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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° 018873576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018873576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/11/2023
FRANCE SAPIN BIO 800 Lieu-dit BELLOC F-09200 MONTJOIE-EN-COUSERANS FRANCIA
Demande no: 018873576
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: FRANCE SAPIN BIO 800 Lieu-dit BELLOC F-09200 MONTJOIE-EN-COUSERANS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 26/06/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 2 Résines naturelles; Résines naturelles brutes.
Classe 3 Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; Préparations pour parfums d’ambiance; Savons; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques; Produits cosmétiques; Préparations adoucissantes [cosmétiques]; Produits de parfumerie naturels; Déodorants corporels [parfumerie]; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie et parfums; Huiles essentielles; Huiles essentielles pour l’alimentation; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles pour désodorisants; Mélanges d’huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles naturelles; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles émulsifiées; Huiles cosmétiques; Huiles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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nettoyantes; Huiles de toilette; Huiles pour la parfumerie; Savons pour soin corporel; Préparations de soin pour le visage; Soins hydratants; Préparations pour le soin capillaire; Préparations pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Mousses de soin pour la peau; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Produits de soin de la peau pour animaux; Lotions cosmétiques; Lotions capillaires; Lotions d’aromathérapie; Lotions démaquillantes; Savons cosmétiques; Savons liquides; Savons pour la lessive; Crèmes démaquillantes; Crèmes cosmétiques; Gels démaquillants; Gels nettoyants; Gels capillaires; Gels savonneux; Gels douche; Gels pour le visage; Savons et gels; Laits démaquillants; Laits hydratants; Eaux de senteur; Shampoings; Shampooings; Shampooings adoucissants; Produits après shampoing; Shampooings pour les cheveux; Gel douche; Eaux de parfum; Eau de parfum; Parfums; Parfums domestiques; Parfums liquides; Parfums d’ambiance; Extraits de parfums; Parfums solides; Huiles aromatiques; Huiles parfumées; Huiles naturelles pour parfums; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés.
Classe 4 Bougies pour l’éclairage; Bougies; Veilleuses [bougies]; Bougies [éclairage]; Bougies parfumées; Bougies parfumées pour l’aromathérapie; Bougies flottantes; Bougies contenant un insectifuge; Bougies pour sapins de Noël.
Classe 5 Pastilles médicamenteuses; Pastilles pour la gorge; Sirops contre la toux; Sirops pour la toux; Sirop pour la toux; Pastilles contre la toux; Gélules contre la toux; Pastilles contre la toux à usage médical; Comprimés contre la toux; Préparations pharmaceutiques contre la toux.
Classe 20 Figurines en bois; Sculptures en bois; Sculptures sur bois; Figurines en résine de bois; Figurines décoratives en bois; Figurines articulées décoratives en bois; Sculptures décoratives en bois; Statues en bois.
Classe 28 Décorations pour sapins de Noël autres que comestibles ou pour illuminer; Décorations et ornements pour sapins de Noël; Décorations pour sapins de Noël; Décorations pour sapins de Noël autres que confiseries et articles d’éclairage; Supports pour sapins Noël; Cache-pieds pour sapins de Noël; Ornements pour sapins de Noël; Clinquant pour la décoration des arbres de noël; Clochettes pour arbres de Noël; Décorations non comestibles pour sapins de Noël; Décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; Sapins de Noël [jouets]; Supports pour arbres de Noël; Porte-bougies pour sapins de noël; Figurines articulées.
Classe 29 Huile d’olive comestible; Huiles d’olives; Huile d’olive; Huile d’olive à usage alimentaire; Huiles aromatisées; Huiles épicées; Huiles comestibles; Gelées alimentaires autres que confiseries; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Pâtes à tartiner à la gelée de fruits; Confitures; Compotes; Confitures de fruits; Fruits transformés; Marmelades
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de fruits.
Classe 30 Pâtisseries à la crème; Bonbons; Bonbons artisanaux; Bonbons aux fruits
[confiserie]; Bonbons en sucre; Caramels [bonbons]; Bonbons au caramel; Bonbons acidulés [confiserie]; Pastilles [confiserie]; Confiseries sous forme de pastilles; Sirops aromatisés; Sirop aromatisé; Sirop de nappage; Sirop pour crêpes; Vinaigres; Vinaigre; Vinaigre aromatisé; Vinaigre de fruits; Sel; Sel comestible; Sel de cuisine; Sel pour pop-corn; Miel; Miel naturel; Bonbons au miel; Sucre, miel, mélasse; Miel [à usage alimentaire]; Pastilles de miel aux herbes [produits de confiserie]; Miel biologique destiné à l’alimentation humaine; Miel à base de plantes; Biscuits; Préparations pour biscuits; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Biscuits fourrés; Sirops à usage alimentaire; Pâte à pâtisserie; Pâtes de fruits [confiserie]; Sirop de mélasse; Sirops et mélasses; Décorations [comestibles] pour sapins de Noël; Confiseries contenant de la gelée; Pâtes à tartiner sucrées [miel]; Infusions aux fruits; Thé; Aromatisants pour thé; Mélanges de thés; Épices; Épices comestibles; Extraits d’épices; Mélange d’épices; Mélanges d’épices; Poivre
[épice]; Marinades contenant des épices.
Classe 32 Sirops [boissons]; Sirops pour boissons; Sirops pour la fabrication de boissons; Bière à faible teneur en alcool; Bière de saison; Bière et bière sans alcool; Bière sans alcool; Bières; Bières aromatisées; Bières artisanales; Boissons à base de bière; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Cocktails à base de bière; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; Sirops
[boissons sans alcool]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; Sirops pour la préparation d’eaux minérales aromatisées; Sirops pour limonades; Limonades; Soda à la crème; Sorbets
[boissons]; Sodas; Boissons sans alcool; Préparations sans alcool pour faire des boissons; Jus; Jus végétaux [boissons]; Jus de fruits mélangés.
Classe 33 Hydromel; Liqueurs; Digestifs [liqueurs et spiritueux]; Liqueurs de plantes; Apéritifs à base de liqueurs; Apéritifs à base de liqueurs distillées; Liqueurs à la crème; Liqueurs toniques aromatisées; Liqueurs contenant de la crème.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : conifère issue de l’agriculture biologique ou produite dans le respect de l’environnement a moi ou pour moi.
Les significations susmentionnées des termes «MON BIO SAPIN», contenus dans la marque, ont été étayées par les références du Dictionnaire Le Robert (extraites le 19/06/2023, aux adresses suivantes : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/mon, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/bio et
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https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sapin).
Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire qu’il s’agit de produits dérivés ou provenant de conifères ou de bois de conifères issues de l’agriculture biologique ou produites dans le respect de l’environnement a moi ou pour moi. En d’autres termes que les produits proposés sont des produits dérivés (tels que les résines, huiles essentielles, sirops, ou bois) ou contenant des ingrédients provenant de ce type de conifères (par exemple des cosmétiques, des bougies, de pastilles pour la gorge, de la pâtisserie, des bonbons, des boissons, décorations) issues de l’agriculture biologique ou d’une production environnementalement respectueuse et qui sont élaborés juste pour moi, le client, qu’ils sont donc parfaits pour moi (par analogie, 29/04/2022, R 2197/2021-1, My quality (fig.), § 17; 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 18; 30/08/2021, R 2096/2020-2, Myvegan, § 59-61 et 30/01/2023, R 1684/2022-2, my mochi (fig.),
§ 23).
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. En particulier, les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères plutôt normale de couleur grise. Le fait que le mot « MON » apparaisse à la verticale et que le mot « BIO » soit souligné ne suffit pas à conférer un caractère distinctif au signe dans son aspect figuratif (par analogie, 09/10/2018, R 304/2018-2, contient 0 % (fig.), § 32 ou 30/01/2023, R 1684/2022-2, my mochi (fig.), § 23). En ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/08/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les éléments figuratifs et le « jeu de mots » de la marque « mettent en exergue la perception de la marque comme étant un slogan promotionnel élogieux ». Le mot « bio » est utilisé pour faire référence au vieux français du mot « biau » pour indiquer que le produit est beau et s’associe au luxe et la haute gastronomie. Le signe 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0200 000000050000000c02c300e604040000002e0118001c000000fb02100000000000 0000bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000 0000000000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000 bc02000000000102022253797374656d00ff847b000001130100c0029f270000000 07842a84108000000040000002d01010004000000f0010000040000002d0101000 40000002d0101001c000000fb021000000000000000bc020000000001020222537 97374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000400 00002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb0210000000000
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2. Il existe des expressions offrant une meilleure logique de construction de phrase plus appropriées pour transmettre le sentiment d’appartenance ou appropriation décrit par l’Office telles que « Sapin Bio pour Moi » ou « Mon bio Sapin ».
3. Le logo a été travaillé avec finesse et stabilité afin de retranscrire le luxe et l’authenticité qui se dégagent des produits concernés. Le logo transmet une image haut de gamme et sophistiquée dans laquelle nos clients se retrouvent. La typographie utilisée met en avant le côté traditionnel, et donne un sentiment de proximité et de repères avec notre clientèle. La majuscule installe un sérieux et une rigueur que l’on retrouve à travers le professionnalisme de la marque. Le soulignement permet de mettre en avant le bio et de créer une hiérarchie de tailles afin que l’élément phare “sapin” soit plus imposant.
4. « MON BIO SAPIN » est une marque déposée par la société France Sapin Bio regroupant les produits comestibles provenant de sapins des plantations familiales biologiques françaises.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
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«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument de demanderesse selon lequel le mot « bio » peut avoir plusieurs significations ou que l’expression « MON BIO SAPIN » est un jeu de mots et que par conséquent le signe sera perçu comme surprenant et inattendu, celui-ci ne permet pas de surmonter les motifs de refus relevés. Ces différents éléments ne rendent le signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Indépendamment des intentions de la demanderesse, et même si le message que celle-ci voulait transmettre était tout autre ou même si elle souhaité faire référence au
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vieux français et aux souvenirs de Noël des consommateurs (et de la chanson « mon beau sapin ») l’appréciation du caractère distinctif d’un signe par l’Office est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur l’absence de caractère distinctif, car c’est la signification que les acheteurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’utilisation ou l’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, modifier la perception de la marque demandée par le public.
En l’espèce, cela signifie que même s’il ne peut être écarté que le mot « bio » puisse être utilisé pour faire référence à un autre mot (tel que « biau » en vieux français) il n’en demeure pas moins que « bio » est couramment utilisé de nos jours dans le domaine du commerce en général et plus particulièrement dans celui de référence (comprenant entre autres celui des aliments, boissons, produits de soins et de beauté, pharmaceutiques et de parapharmacie, de décoration, bougies), comme signifiant « issu de l’agriculture biologique. Élaboré dans le respect de l’environnement et avec des composants végétaux issus de l’agriculture biologique ». Le public francophone pertinent comprendra immédiatement ce terme comme renvoyant à l’idée du respect de l’environnement ainsi que de l’utilisation des substances naturelles et des méthodes de production écologiques (10/09/2015, T-30/14, BIO – INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX – PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 20).
Le signe en cause contient donc trois mots courants de la langue française. D’après les définitions déjà fournies l’expression « MON BIO SAPIN » véhicule, dans un langage synthétique mais qui ne nécessite aucune réflexion, un message clair et direct au consommateur visé, à savoir que les produits proposés sont des produits dérivés de conifères issues de l’agriculture biologique ou produites dans le respect de l’environnement (tels que les résines, huiles essentielles, sirops, ou bois) ou contenant des ingrédients provenant de ce type de conifères (par exemple des cosmétiques, des bougies, de pastilles pour la gorge, de la pâtisserie, des bonbons, des boissons, décorations) issues de l’agriculture biologique ou d’une production environnementalement respectueuse et qui sont élaborés juste pour moi, le client/consommateur, qu’ils sont donc parfaits pour moi (par analogie, 29/04/2022, R 2197/2021-1, My quality (fig.), § 17; 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 18; 30/08/2021, R 2096/2020-2, Myvegan, § 59-61 et 30/01/2023, R 1684/2022-2, my mochi (fig.), § 23).
Dès lors, l’expression « MON BIO SAPIN » sera immédiatement perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause.
À cet égard, il doit être précisé que, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal, élément principal et dominant dans la marque en question, indique au consommateur une caractéristique du produit ou service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29 et 30).
2. La demanderesse soutient qu’il existe des expressions plus logiquement construites pour transmettre le sentiment d’appartenance ou appropriation décrit par l’Office. Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou
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indications plus appropriés pour transmettre les notions décrites car l’existence d’autres expressions, même si également capables d’être utilisées pour faire référence ou promouvoir les produits en cause, ne rend en aucun cas le signe 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0200000 000050000000c02c300e604040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000 102022253797374656d00ff847b000001130100c0029f27000000007842a8410800000 0040000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c00 0000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000 000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d0101 0004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc0200000000010202225379 7374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002 d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f0010000040000000 20101001c000000fb02a4ff0000000000009001000000000440002243616c696272690 0000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000400 00002d010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a570000000 100040000000000e204c20020003600050000000902000000021c000000fb02100007 0000000000bc020000000001020222417269616c00000000000000000000000000000 0000000000000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000 moins dépourvu de caractère distinctif, apposé aux produits de référence, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus.
3. La demanderesse soutient que le logo a été travaillé avec finesse et stabilité afin de mettre en avant l’image de luxe et l’authenticité qui se dégage des produits concernés et que les éléments figuratifs ainsi que la disposition particulière des éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. A cet égard, l’Office soutient que, le fait que la demanderesse ait voulu attirer commercialement les consommateurs relève de sa propre stratégie de marketing, mais ne saurait en aucune manière influer sur l’analyse des marques par rapport aux motifs absolus de refus. En conséquence, le moyen tire du prétendu caractère attractif du signe en cause ne saurait être pris en compte pour apprécier le caractère distinctif de ce signe. Toutefois, il est évident que les éléments figuratifs et stylisés du signe en question, ne suffisent pas à rendre la marque demandée distinctive.
Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement (Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus — Chapitre 4 Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des D]
De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, ne sont pas admissibles à l’enregistrement.
En l’espèce, la typographie basique des lettres et leur couleur grise, sont couramment
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utilisées et ne présentent pas d’élément distinctif marquant. Les termes seront parfaitement lisibles et immédiatement compréhensible pour le consommateur.
En règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ou qu’ils soient de différentes tailles ou soulignés ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement ou présentation des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition ou présentation est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celles-ci au lieu de percevoir immédiatement le message véhiculé par le signe. Tel n’est pas le cas en l’espèce car la disposition du mot « MON », le soulignement du mot « BIO » ou l’utilisation d’une taille différente de lettre pour chaque mot, ne sont pas capables de détourner l’attention du consommateur.
La police de caractères (et leur taille) ainsi que la disposition des éléments verbaux et leur couleur grise seront perçues tout simplement comme ayant pour toute fonction de mettre le message promotionnel en exergue, ainsi que le reconnait la demanderesse elle-même.
Aucun de ses éléments, dans la manière dont ils sont combinés, ne détournent l’attention du consommateur du message promotionnel véhiculé par l’élément verbal, ni n’en altèrent la compréhension.
Par conséquent, l’Office considère que ces éléments stylisés et figuratifs ne sont pas de nature à frapper ou surprendre le public et à conférer au signe en eux même de caractère distinctif. Force est de constater que le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe (25/03/2014, T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41).
S’il est vrai que la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, il n’en reste pas moins que ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).
Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne la conception globale du signe en cause, la combinaison des différents éléments précités, constituant la marque demandée, ne permet au public pertinent ni d’identifier l’origine des produits protégés par celle-ci ni de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
Par ailleurs, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs (25/03/2014, Passion to Perform, T 291/12, EU:T:2014:155, § 32 et 33 et jurisprudence citée).
Le signe 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0200000 000050000000c02c300e604040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000 102022253797374656d00ff847b000001130100c0029f27000000007842a8410800000
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4. Pour ce qui est la dernière l’affirmation indiquant que la demanderesse est la « société France Sapin Bio » regroupant les produits comestibles provenant de sapins des plantations familiales biologiques françaises sur la nature de la demanderesse, il doit être rappelé à nouveau que, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe par l’Office est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne.
En l’espèce, cela signifie que la nature et l’identité de la demanderesse, constitue un élément de fait extérieur au dossier dont l’Office ne peut pas tenir compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018873576 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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