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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° R1945/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1945/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 juin 2024
Dans l’affaire R 1945/2023-2
Klarna Bank AB
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm
Suède Opposante/requérante représentée par AWA SWEDEN AB, Matrosgatan 1, SE- 211 18 Malmö (Suède)
contre
Placeholder UG (haftungsbeschränkt)
Marktstr. 18
80802 München
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Löffel ABRAR RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Schirmerstraße 80,
40211 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 388 (demande de marque de l’Union européenne no 18 642 386)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/06/2024, R 1945/2023-2, Klar/KLARNA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 janvier 2022, placetitulaire UG (haftungsbeschränkt) (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Klar
pour les produits et services suivants (tels que limités le 3 juin 2022, le 27 juin 2022 et le
5 juillet 2022):
Classe 9: Logiciels; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; Logiciels de communication; Logiciels d’applications; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Systèmes de traitement de données;
Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Plates-formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; Plates-formes logicielles de collaboration; Logiciels collaboratifs; Logiciels de communication unifiés; Logiciels pour contrats intelligents; Progiciels; Logiciels interactifs; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels pour l’optimisation du paiement par clic; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de gestion de contenus web; Logiciels de gestion de processus d’entreprise (BPM); Logiciels d’exploration de données; Logiciels pour louer des espaces publicitaires sur des sites web; Logiciels enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels économiseurs d’écran d’ordinateurs; Systèmes d’exploitation informatiques; Programmes de systèmes d’exploitation; Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Bases de données (électroniques); Interfaces pour ordinateurs; Matériel informatique; Récepteurs audio et vidéo; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Filtres pour appareils photographiques; Viseurs photographiques; Cellules photovoltaïques; Fichiers d’images téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Smartphones; Bagues intelligentes; Montres intelligentes; Tablettes électroniques; Informatique; Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs; Moniteurs; Dispositifs de stockage de données; Appareils électriques de commutation; Tableaux d’affichage électroniques; Tableaux blancs électroniques interactifs; Bornes interactives à écran tactile; Publications électroniques téléchargeables; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Instruments pour la navigation; Contacts électriques; Agendas électroniques; Compteurs de mille pour véhicules; Appareils de téléguidage; Micro-ordinateurs; Puces à ADN; Puces à ADN;
Liseuses électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Cartes magnétiques d’identification; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Machines à facturer; Appareils pour la mesure des distances; Logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Panneaux électroniques d’affichage de messages; Logiciels de messagerie instantanée
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téléchargeables; Logiciels de messagerie en ligne; Tous les produits précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non dans le domaine bancaire.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Publicité; Services d’agences de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Paiement par clic publicitaire; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Rédaction de scénarios à des fins publicitaires; Rédaction de textes publicitaires;
Publication de textes publicitaires; Publicité par publipostage; Production de films publicitaires; Publicité par correspondance; Publicité extérieure; Bannières; Services d’informations en matière de publicité; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de publicité dans la presse; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires; Publicité en ligne;
Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Publicité télévisuelle; Marketing; Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; Marketing ciblé; Sociétés affiliées en marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing de référence; Campagnes de marketing; Services de développement de plans de marketing créatif; Fourniture de rapports de marketing; Préparation de plans de marketing; Marketing d’évènements; Planification de stratégies de marketing; Services d’informations en matière de marketing; Marketing de produits; Organisation et placement de publicités; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Administration des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; Recherches de marché; Études de marchés; Services de veille concurrentielle;
Compilation de statistiques; Recherches publicitaires; Analyses et recherches de marché; Analyse de données d’études de marché; Analyse de marché; Analyse de bénéfices commerciaux; Services d’analyse de données commerciales; Services de recherche et d’informations en affaires; Gestion de fichiers informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion de fichiers informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Informations d’affaires; Fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services d’agences d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’intermédiation commerciale; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Organisation de rencontres commerciales; Services de courtage en affaires; Organisation de rencontres commerciales; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de
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marchandises; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Recherche de parraineurs; Services de comparaison de prix; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Services de bureaux de placement; Recrutement de personnel; Placement de personnel; Placement de personnel; Services de conseils pour la direction des affaires; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services relatifs à l’identité d’entreprise; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Aide à la direction pour la promotion des affaires; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de saisie de données; Traitement de texte; Services d’agences d’import-export; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de relations publiques; Services de revues de presse; Services de lobbying commercial; Organisation de foires commerciales; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de relations presse; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Marketing d’influenceur; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS];
Développement de plateformes informatiques; Services de conception; Services des technologies de l’information; Conception d’arts graphiques; Services de consultation et de conseil en informatique; Services d’ingénierie; Conception et mise à jour de logiciels;
Conception et développement de logiciels; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; Stockage de données en ligne; Stockage électronique de données; Sauvegarde externe de données; Informatique en nuage; Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial;
Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Exploitation de moteurs de recherche;
Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Conseils en conception de sites web; Conseils en matière de logiciels; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Gestion de projets informatiques; Services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; Essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification;
Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de personnalisation de logiciels;
Fourniture de services de recherche; Services de réseaux informatiques; Services de conseil en réseaux informatiques; Services d’analyses concernant les programmes informatiques; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne;
Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
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2 La demande a été publiée le 4 février 2022.
3 Le 4 mai 2022, Klarna Bank AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 656 658 pour la marque verbale
KLARNA
déposée le 3 mars 2014, enregistrée le 30 juillet 2014 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conception d’enquêtes commerciales pour le compte de tiers; réalisation d’études commerciales et de marché pour le compte de tiers; services de renseignements et d’enquêtes d’affaires; informations d’affaires; facturation; services de comptabilité; gestion de fichiers informatiques; services de marketing; services de programmes de fidélisation et d’affinité.
Classe 36: Assurances; consultation en matière d’assurances, informations en matière d’assurances; services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services de paiement de factures; services d’informations en matière de crédits; évaluation du crédit; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services de prêt et de crédit; services d’affacturage; services de recouvrement de créances; services bancaires; services de transfert d’argent; préparation, traitement et suivi des transactions de paiement électronique.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; Conception de logiciels; création, conception et maintenance de sites et applications web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables à des fins de paiement électronique; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de l’évaluation de crédit; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de sécurité informatiques non téléchargeables utilisés pour la vérification et le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; mise à disposition temporaire en ligne d’applications mobiles non téléchargeables pour des transactions financières; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’hébergement de services; logiciels en tant que service pour les transactions financières; assurance et administration de la sécurité informatique pour clés numériques et certificats numériques, surveillance des systèmes informatiques à des fins de sécurité.
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Une renommée dans l’Union européenne a été revendiquée pour:
Classe 36: Services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services de paiement de factures; services d’informations en matière de crédits; évaluation du crédit; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services de prêt et de crédit; services d’affacturage; services de recouvrement de créances; services bancaires; services de transfert d’argent; préparation, traitement et suivi des transactions de paiement électronique.
− L’enregistrement de la MUE no 18 120 004 pour la marque figurative
déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée le 11 janvier 2020 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Technologie d'ormation et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques de l’INF; logiciels; logiciels d’applications; logiciels de paiement; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels d’authentification pour le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; cartes de crédit et cartes de paiement magnétiques; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; programmes informatiques liés aux questions financières; logiciel de gestion financière; logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conception d’enquêtes commerciales pour le compte de tiers; réalisation d’études commerciales et de marché pour le compte de tiers; services de renseignements et d’enquêtes d’affaires; informations d’affaires; facturation; services de comptabilité; gestion de fichiers informatiques; services de marketing; services de programmes de fidélisation et d’affinité.
Classe 36: Assurances; consultation en matière d’assurances, informations en matière d’assurances; services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services de paiement de factures; services d’informations en matière de crédits; évaluation du crédit; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services de prêt et de crédit; services d’affacturage; services de recouvrement de créances; services bancaires; services de transfert d’argent; préparation, traitement et suivi des transactions de paiement électronique.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; création, conception et maintenance de sites
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et applications web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables à des fins de paiement électronique; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de l’évaluation de crédit; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de sécurité informatiques non téléchargeables utilisés pour la vérification et le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; mise à disposition temporaire en ligne d’applications mobiles non téléchargeables pour des transactions financières; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’hébergement de services; logiciels en tant que service pour les transactions financières; assurance et administration de la sécurité informatique pour clés numériques et certificats numériques, surveillance des systèmes informatiques à des fins de sécurité.
Une renommée dans l’Union européenne a été revendiquée pour:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique.
− L’enregistrement suédois no 405 801 de la marque verbale
Klarna
déposée le 17 juin 2009 et enregistrée le 11 septembre 2009 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Services de comptabilité; Publicité par publipostage; Traitement administratif de commandes d’achats; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Réalisation d’études de marché; Gestion de fichiers informatiques; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Traitement de texte; Compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Services de comptabilité automatique; Traitement, stockage, développement et/ou contrôle d’informations informatisées; Facturation; Rédaction publicitaire; Compilation de statistiques; Mise en page à des fins publicitaires; Mise en page à des fins publicitaires; Bloquer à des fins publicitaires; Services d’un centre d’appels (services de répondeurs téléphoniques); Gestion commerciale informatisée pour le compte de tiers; Gestion de bases de données informatiques; Maintenance de fichiers informatisée; Compilation informatisée de listes de commandes.
Classe 36: Souscriptiond’assurances contre les accidents; Paiement par acomptes; services de localisation de cartes de crédit; Location de biens immobiliers; Collecte d’argent; courtage de droits d’émission; Services de vérification de crédits; Placement de fonds; Gestion financière de meubles; Services d’assurance; Services financiers; Services monétaires; Affaires immobilières; Courtage en matière d’investissements; courtage en rapport avec des nantissements; services de courtage au détail; services
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de courtage liés au négoce de titres; services de courtage liés aux inversion et billets à ordre; services d’assurance maladie privée; Courtage; Services d’agences de crédit; Services d’agences immobilières; Services d’agences de recouvrement de créances; Courtage en assurances; Souscription d’assurances; Services bancaires; Estimations immobilières; Collecte de bienfaisance; Constitution de fonds; Investissement en capital; Placements de fonds; constitution de garanties personnelles; Services de garantie; Reliure de renflouement; Services d’opérations et de change de devises; Émission de chèques de voyage; Opérations de compensation [change]; services de compensation de centrales; Services de dépôt en coffres-forts; Organisation de collectes de fonds; Prêts [financement]; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Affacturage;
Services de fiducie; Services fiduciaires; Services de financement; Gestion financière; pawn boutiques; Prêt sur nantissement; Gestion immobilière; Gérance d’immeubles d’habitation; Location d’appartements; location d’appartements; Crédit-bail; crédit- bail; Courtage en bourse; Services de courtage en bourse; Souscription d’assurances vie; Analyses financières; Vérification des chèques; Consultation en matière financière; Consultation en matière d’assurances; Services de cartes; Services de cartes de débit; Transfert électronique de fonds; Informations en matière d’assurances; Recouvrement de loyers; Cotation boursière; Émission de cartes de crédit; Services bancaires en ligne; Services de liquidation d’entreprises, services financiers; Services de courtage en bourse; Acquisition de financements pour la location; Services financiers informatisés; Transfert électronique de devises; Services d’intermédiaires financiers/courtage.
Une renommée en Suède a été revendiquée pour:
Classe 36: Services financiers; Services monétaires; Services bancaires en ligne.
6 Le 24 novembre 2022, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations. L’opposante a fait valoir qu’ «il existe un risque de confusion entre les signes en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE» et que «l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures sans juste motif» et qu’il «porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures».
7 Par décision du 13 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services contestés suivants:
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Administration des ventes; Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; Recherches de marché; Études de marchés; Services de veille concurrentielle;
Compilation de statistiques; Analyses et recherches de marché; Analyse de données d’études de marché; Analyse de marché; Analyse de bénéfices commerciaux; Services d’analyse de données commerciales; Services de recherche et d’informations en affaires; Informations d’affaires; Fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services
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d’agences d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’intermédiation commerciale; Organisation de rencontres commerciales; Services de courtage en affaires; Organisation de rencontres commerciales; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Recherche de parraineurs; Services de comparaison de prix; Services de conseils pour la direction des affaires; Services relatifs à l’identité d’entreprise; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Services de sous- traitance [assistance commerciale]; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Services de lobbying commercial; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
8 L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; Logiciels de communication; Logiciels d’applications;
Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Systèmes de traitement de données;
Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Plates-formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; Plates-formes logicielles de collaboration; Logiciels collaboratifs; Logiciels de communication unifiés; Logiciels pour contrats intelligents; Progiciels; Logiciels interactifs; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels pour l’optimisation du paiement par clic; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de gestion de contenus web; Logiciels de gestion de processus d’entreprise (BPM); Logiciels d’exploration de données; Logiciels pour louer des espaces publicitaires sur des sites web; Logiciels enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels économiseurs d’écran d’ordinateurs; Systèmes d’exploitation informatiques; Programmes de systèmes d’exploitation; Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Bases de données (électroniques); Interfaces pour ordinateurs; Matériel informatique; Récepteurs audio et vidéo; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Filtres pour appareils photographiques; Viseurs photographiques; Cellules photovoltaïques; Fichiers d’images téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Smartphones; Bagues intelligentes; Montres intelligentes; Tablettes électroniques; Informatique; Appareils de traitement de données;
Mémoires pour ordinateurs; Moniteurs; Dispositifs de stockage de données; Appareils électriques de commutation; Tableaux d’affichage électroniques; Tableaux blancs électroniques interactifs; Bornes interactives à écran tactile; Publications électroniques téléchargeables; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Instruments pour la navigation; Contacts électriques; Agendas électroniques; Compteurs de mille pour véhicules; Appareils de téléguidage; Micro-ordinateurs; Puces à ADN; Puces à ADN;
Liseuses électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Émoticônes
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téléchargeables pour téléphones portables; Cartes magnétiques d’identification;
Scanneurs [équipements de traitement de données]; Machines à facturer; Appareils pour la mesure des distances; Logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Panneaux électroniques d’affichage de messages; Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Logiciels de messagerie en ligne; Tous les produits précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non dans le domaine bancaire.
Classe 35: Publicité; Services d’agences de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Paiement par clic publicitaire; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Rédaction de scénarios à des fins publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Publication de textes publicitaires; Publicité par publipostage; Production de films publicitaires; Publicité par correspondance; Publicité extérieure; Bannières; Services d’informations en matière de publicité; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de publicité dans la presse; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires; Publicité en ligne;
Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Publicité télévisuelle; Marketing; Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; Marketing ciblé; Sociétés affiliées en marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing de référence; Campagnes de marketing; Services de développement de plans de marketing créatif; Fourniture de rapports de marketing; Préparation de plans de marketing; Marketing d’évènements; Planification de stratégies de marketing; Services d’informations en matière de marketing;
Marketing de produits; Organisation et placement de publicités; Promotion des ventes pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; Recherches publicitaires; Gestion de fichiers informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion de fichiers informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Services de bureaux de placement; Recrutement de personnel; Placement de personnel; Placement de personnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Aide à la direction pour la promotion des affaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de saisie de données; Traitement de texte; Services d’agences d’import-export; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de relations publiques; Services de revues de presse; Organisation de foires commerciales; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de relations presse; Marketing d’influenceur; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
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Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS];
Développement de plateformes informatiques; Services de conception; Services des technologies de l’information; Conception d’arts graphiques; Services de consultation et de conseil en informatique; Services d’ingénierie; Conception et mise à jour de logiciels; Conception et développement de logiciels; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; Stockage de données en ligne; Stockage électronique de données; Sauvegarde externe de données; Informatique en nuage; Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial;
Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Exploitation de moteurs de recherche;
Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Conseils en conception de sites web; Conseils en matière de logiciels; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Gestion de projets informatiques; Services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; Essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification;
Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de personnalisation de logiciels;
Fourniture de services de recherche; Services de réseaux informatiques; Services de conseil en réseaux informatiques; Services d’analyses concernant les programmes informatiques; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne;
Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
9 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
− L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T- 349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 35).
− Il s’ensuit que, s’il ressort du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents qui l’accompagnent que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’identité des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement
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pas identiques, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les produits et services et les signes, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La division d’opposition procédera à l’examen de l’unique autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La marque contestée a été déposée le 21 janvier 2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
− Le 24 novembre 2022, l’opposante a présenté des preuves pour étayer cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve se composent des pièces jointes suivantes:
Non
1 Extrait de la base de données de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle concernant la marque de l’Union européenne no 12 656 658.
2 Extrait de la base de données de l’Office suédois des brevets et des marques concernant la marque suédoise no 405 801.
3 Extrait de la base de données de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle concernant la marque de l’Union européenne no 18 120 004.
4 Extrait du site internet de l’opposante, https://www.klarna.com/. Le document montre que Klarna a été fondée à Stockholm en 2005, qu’elle compte 150 millions de consommateurs actifs dans plus de 450 000 commerçants dans 45 pays et qu’elle propose plusieurs alternatives de paiement à ses clients.
5 Rapport annuel 2020 de Klarna Bank AB. Le document contient des informations concernant, entre autres, l’augmentation du total des recettes
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nettes d’exploitation de Klarna Group et les recettes de l’opposante affectées à la Suède.
6 Extrait d’article du journal suédois Svenska Dagbladet, daté du 10 juin 2021, disponible à l’adresse https://www.svd.se/klarnas-nya-vardering-380- miljarder-kronor. Le document montre que la société de l’opposante avait une valeur estimée à environ 380 milliards de SEK en 2021.
7 Extrait du site internet de l’autorité de surveillance financière suédoise, https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=70699. Le document justifie que l’opposante possède une licence pour effectuer des opérations bancaires et proposer des services financiers depuis le 19 juin 2017.
8 Rapport annuel 2021 de Klarna Bank AB. Le document montre que le réseau bancaire ouvert de l’opposante est le plus grand en Europe avec quinze (15 000) banques dans 24 pays et que le total des recettes d’exploitation s’élevait à environ 14 milliards de SEK pour le groupe et à environ 10.7 milliards de couronnes suédoises pour la société mère en 2021.
9 Extrait du site web de l’opposante, https://www.klarna.com/us/business/the- merchant-portal/, concernant le portail Klarna Merchant, qui propose à ses commerçants un assistant commercial sous la marque KLARNA pour les activités commerciales des commerçants.
10 Extrait de l’article du journal suédois Dagens Industri, daté du 19 novembre 2021, disponible à l’adresse https://www.di.se/digital/milstolpe-for-klarna- okar-antalet-kortanvandare-med-40-procent/. Selon le document, les paiements effectués avec la carte Klarna ont augmenté de 40 % entre 2020 et 2021 et que la carte Klarna avait environ 750 000 utilisateurs individuels en Allemagne et en Suède en novembre 2021.
11 Rapport annuel 2015 de Klarna Bank AB.
12 Rapport annuel 2016 de Klarna Bank AB.
13 Rapport annuel 2017 de Klarna Bank AB.
14 Rapport annuel 2018 de Klarna Bank AB.
15 Rapport annuel 2019 de Klarna Bank AB.
16 Extraits de commerçants de l’opposante montrant que la marque «KLARNA» est visible sur les sites internet respectifs des commerçants de l’opposante.
17 Résumé de la campagne de marketing Smoooth 3.0 avec snoop Dogg. Au cours de la campagne de marketing, la marque «KLARNA» a été affichée
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et visible dans toutes les publicités dans les médias imprimés, du matériel en ligne, de la télévision, des médias sociaux, des cinémas, des écrans de panneaux de panneaux d’extérieur et des influenceurs.
18 Extraits de YouTube concernant la campagne de marketing Smoooth 3.0 avec snoop Dogg.
19 Évaluation de la campagne Pink Standard Campagne Nordics 2021. Le document fournit des informations sur la campagne de marketing de l’opposante intitulée «Pink Standard» sur laquelle figure la marque «KLARNA», réalisée de septembre à novembre 2021.
20 Extraits de YouTube concernant la campagne de marketing Klarna Drops by.
21 Évaluation de la campagne de marketing Klarna Drops By réalisée en 2021. Selon le document, la campagne s’est étalée de plus de treize millions (13,000,000) sur les seules chaînes de médias sociaux de l’opposante, plus de trois cents mille (3,300,000) vues sur YouTube et plus de 40 millions de personnes (40,000,000) ont été atteintes par la campagne de marketing par l’intermédiaire d’autres commentaires.
22 Évaluation de la campagne Way out West. Selon le document, l’opposante était l’un des principaux parraineurs du festival Way Out West à Göteborg, en Suède, en 2019, qui comptait environ 30 000-35 000 visiteurs quotidiens pendant une période de trois jours.
23 Extrait d’article du journal suédois Svenska Dagbladet, daté du 11 août 2019, disponible à l’adresse https://www.svd.se/a/K3ldA5/valbesokt-men- lugnt-way-out-west.
24 Facture à l’appui des frais de marketing concernant le festival Way Out West.
25 Évaluation de la collaboration de l’opposante avec le podcast Säker Stil.
26 Facture de soutien pour les services de photographie concernant l’événement avec Säker Stil.
27 Gay-a-moja Gala — images de l’événement et extrait d’article du magazine suédois Nöjesguiden publié le 1 octobre 2019, disponible à l’adresse https://ng.se/artiklar/det-har-hande-pa-gay-a-moja-galan-2019. La marque «KLARNA» a été utilisée en tant que partie du décor au cours de la HBTQ gala Gay-a-moja.
28 Gay-a-moja — justifiant les factures relatives au coût de commercialisation.
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29 Évaluation de la collaboration de l’opposante avec ELLE Gala, montrant que l’opposante était l’un des sponsors de l’ELLE Gala 2020 en Suède.
30 ELLE Gala — facture à l’appui du coût de commercialisation.
31 Extrait du site web de Retriever, disponible à l’adresse https://www.retrievergroup.com/about-us. Retriever propose un suivi des médias éditorial et social, un suivi des médias imprimés, des journaux en ligne, de la télévision, de la radio et plusieurs chaînes de médias sociaux différents.
Compilations de parties d’articles, accompagnées de leur traduction, 32- 40A mentionnant la marque «KLARNA» en rapport avec des services financiers dans différents médias en 2015-2021.
41 Extrait du site web «Insight intelligences», https://www.insightintelligence.se/. Selon le document, Insight Intelligence est une agence d’analyse et de communication en Suède et elle conduit de sa propre initiative une attitude nationale et des études de marché dans divers domaines thématiques.
42 Extrait du site web Insight intelligences concernant l’étude de marché Sverige Betalar («Suède Pays»), https://www.insightintelligence.se/undersokningar/sverige-betalar/, qui montre des informations concernant ladite étude de marché.
43 Étude de marché — Sverige Betalar 2018 («Suède Pays 201»). Selon le document, 78 % des personnes interrogées ont utilisé les services de l’opposante sous le signe «KLARNA» en 2018, tandis que 18 % supplémentaires ont répondu qu’elles le connaissaient, mais ne l’utilisent pas. En outre, il peut être déduit que la solution de paiement de l’opposante était la deuxième solution la plus courante en Suède.
44 Communiqué de presse de l’opposante daté du 17 avril 2020, indiquant que l’opposante s’est vu attribuer le prix Eplc Brands en 2020 pour la marque «KLARNA», qui est la marque la plus populaire, distinctive et importante dans le secteur bancaire.
45 Extrait du rapport Eplc Brands 2020, montrant que «KLARNA» est l’une des marques les plus populaires dans le secteur bancaire.
46 Un extrait d’un article paru dans le journal suédois Realtid publié le 16 juin 2020, disponible à l’adresse https://www.realtid.se/klarna-utsett-till-ett-av- varldens-mest-innovativa-bolag, montrant que la société de presse CNBC a désigné l’opposante parmi les entreprises les plus innovantes au monde en 2015, 2016 et 2020.
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47- Un article publié le 11 mai 2021, montrant que le fondateur et le PDG de la
48 société se sont vu attribuer la société Svenska Dagbladet Affärsbragd en
2021.
49 Extrait de Wikipédia concernant le commerce électronique, disponible à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
− Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que les marques antérieures ont été utilisées pendant une longue période. En outre, il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et sont généralement connues sur le marché suédois, où l’opposante jouit d’une position consolidée parmi les marques de première technologie. En particulier, les rapports annuels montrent que la société de l’opposante a acquis des revenus très élevés sous le signe «KLARNA». En outre, des informations concernant les campagnes de marketing de l’opposante et d’autres efforts publicitaires, de nombreux articles de presse et extraits en ligne indiquent les investissements considérables réalisés par l’opposante dans des activités promotionnelles. En outre, les articles en ligne mentionnent régulièrement la marque comme «le géant dans les services de paiement», etc. L’étude de marché (annexe 43) montre que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de rayonnement de la part des consommateurs suédois. Selon ce document, il existe une connaissance impressionnante de la marque «KLARNA» parmi le public pertinent, étant donné que 78 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles utilisaient les services de l’opposante, tandis qu’une part supplémentaire de 18 % des personnes interrogées a affirmé qu’elles connaissaient la marque «KLARNA», mais qu’elles n’utilisaient pas cette marque.
− Compte tenu de tous les éléments de preuve, les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des éléments de preuve et de nombreuses références au succès commercial de l’opposante (c’est-à-dire dans les articles de presse) montrent tous sans équivoque que les marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
− À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques «KLARNA» de l’opposante, avant le dépôt de la marque contestée, ont acquis une renommée solide auprès du public pertinent en Suède.
− Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent les services suivants: Services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services bancaires; services de transfert d’argent; préparation, traitement et suivi de transactions de paiements électroniques compris dans la classe 36 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 656 658) et services financiers; services monétaires; services bancaires en ligne compris dans la classe 36
(enregistrement de la marque suédoise no 405 801).
− Le territoire pertinent est la Suède pour la marque suédoise antérieure et l’Union européenne pour la MUE antérieure.
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− Si la marque antérieure est une MUE, il est vrai que la renommée démontrée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire à prouver la renommée de la MUE (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Cela ne revient toutefois pas à conférer à la marque de l’Union européenne renommée dans l’ensemble de l’UE (par opposition à «dans l’UE») et, par conséquent, à conférer à la MUE toute sa protection dans l’ensemble de l’Union. Le lien doit être apprécié à partir de la perception du public effectif pour lequel la marque de l’Union européenne antérieure a été considérée comme renommée. En effet, seul ce public familiarisé avec la marque de l’Union européenne peut éventuellement établir un lien entre les marques (03/09/2015, C-
125/14, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). À cet égard, si un lien ne peut être établi dans une partie de l’Union européenne où la marque de l’Union européenne antérieure est connue d’une partie du public pertinent commercialement pertinente, il serait incorrect de conclure à l’existence d’un lien dans une autre partie de l’Union européenne où la marque antérieure n’est pas connue simplement, par exemple, au motif que les marques seraient perçues comme étant plus similaires (par exemple pour des raisons linguistiques, ce qui entraîne un degré élevé de caractère distinctif de l’élément commun).
− Pour les raisons susmentionnées, étant donné que la renommée a été prouvée uniquement par rapport au territoire de la Suède, la division d’opposition appréciera le lien entre les signes sur la base de la perception du public suédois. Par conséquent, l’analyse de la similitude des signes aux fins de l’article 8, paragraphe 5, par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure porte également sur le public suédois.
− L’élément verbal «KLARNA» de la marque antérieure est toujours utilisé avec l’élément verbal «UPP» et l’élément verbal «KLARNA UPP» est compris par le public suédois comme signifiant «clairement up (le ciel)». Toutefois, il est peu probable que l’élément verbal «KLARNA», écrit seul, soit associé à une signification quelconque par le public pertinent et, dès lors, il est dépourvu de signification et distinctif.
− L’élément verbal «klar» du signe contesté a plusieurs significations en suédois, notamment «claire», «indéniable» et/ou «fini». Cette dernière signification est très probablement comprise par les consommateurs suédois, étant donné que cette compréhension du mot «klar» est la plus répandue en Suède. La signification du mot «klar» n’a pas d’incidence significative sur le caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «klar» (et sa prononciation), qui constitue l’unique élément du signe contesté et les quatre premières quatre lettres de la marque antérieure. Ils diffèrent par les lettres finales «NA» (et leur sonorité) de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
− Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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− Le fait que les produits et les services désignés par les marques en conflit appartiennent à des secteurs commerciaux différents ne suffit pas, à lui seul, à exclure la possibilité de l’existence d’un lien. La proximité entre les secteurs est considérablement plus souple que la similitude des produits et services et peut s’étendre beaucoup plus loin dans un cas donné. La question essentielle est de savoir si le public pertinent, qui coïncide en l’espèce, estime possible que les produits ou services, qui diffèrent mais portent une désignation similaire, proviennent d’entreprises ayant des liens commerciaux.
− À cet égard, il importe de relever que tant les similitudes importantes entre les signes en cause que le fait que la renommée des marques antérieures soit établie dans le secteur financier sont très pertinents pour cette appréciation et son résultat.
− Les entités financières étendent généralement leurs services à des services liés aux entreprises et aux consommateurs différents, mais complémentaires, de leurs activités monétaires et financières de base (par exemple, informations et conseils à la clientèle dans toute une série de questions juridiques et économiques; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus, etc.). Cela établit un lien entre les signes très probablement en ce qui concerne les services commerciaux et les services à la clientèle compris dans la classe 35. En effet, les institutions financières sont des entités qui participent régulièrement et activement non seulement à toutes sortes d’activités de parrainage, mais aussi aux projets commerciaux et aux partenariats qui peuvent cibler pratiquement tout secteur économique et toutes les entreprises. En outre, les entités financières lancent régulièrement des campagnes de fidélisation des clients impliquant de nombreux produits et services publics différents, des marchandises et des cadeaux, dans le cadre de programmes de marques variés.
− À cet égard, lorsqu’un consommateur est confronté, sur les marchés susmentionnés, à une marque similaire à celle d’une entreprise financière renommée, un lien spontané et immédiat dans l’esprit du consommateur est naturel et très probable. En effet, le consommateur pensera que quel que soit le service spécifique (même s’il comprend que ce n’est pas la société financière qui les propose directement), ils sont développés avec l’aide financière/parrainage de l’établissement financier ou sont soutenus d’une quelconque manière par celui-ci. En effet, les entreprises financières participent souvent ou sont impliquées de diverses manières dans des activités de consommation et commerciales très différentes, comme déjà mentionné. En outre, les éléments de preuve indiquent que l’activité principale de l’opposante consiste à permettre aux consommateurs de payer pour des achats en ligne sur des plateformes de commerce électronique et par l’intermédiaire de boutiques en ligne, ce qui constitue un facteur très important lors de la comparaison avec les services liés au commerce électronique et aux clients contestés. Par conséquent, il ne serait pas peu probable qu’un consommateur donné pense que les services portant une marque similaire à la marque de l’opposante sont liés d’une manière ou d’une autre à l’opposante sous une forme de soutien.
− Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42, le lien avec les services de l’opposante est peu probable. En effet, le lien entre les secteurs concernés par les services financiers renommés de l’opposante et les produits et services contestés est très faible étant donné que ces produits et services ont des fonctions très spécifiques. La nature, la fonction et la destination de ces produits et
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services sont clairement différentes. Ils s’adressent à des consommateurs différents, qui les acquièrent pour des raisons totalement différentes. En outre, les produits et services concernés sont vendus ou fournis dans des points de vente différents ou par des entreprises différentes et appartiennent à des secteurs d’activité non liés, étant donné qu’il est peu probable qu’une entreprise produisant/fournissant les produits/services contestés susmentionnés fournisse également des services financiers et inversement.
− Dans le même temps, la question en l’espèce ne saurait être simplement que les produits et services sont différents étant donné que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre spécifiquement des produits/services différents. La division d’opposition souligne la nature divergente des produits et services afin de contester la plausibilité de l’affirmation selon laquelle le consommateur confronté au signe contesté sur les produits et services susmentionnés établira un lien avec les marques antérieures. Ces considérations s’appliquent malgré le degré moyen de similitude phonétique et visuelle entre les signes, étant donné que la différence entre les produits et services en cause est importante, il est irréaliste de conclure qu’en voyant le signe contesté pour ces produits et services, les marques antérieures seront rappelées au consommateur.
− Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et de leur mise en balance, et en particulier de la renommée solide des marques antérieures, des similitudes entre les signes et de la certaine relation entre les services en conflit, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement aux signes antérieurs, c’est-à- dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes pour une partie des services, à savoir:
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Administration des ventes; Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; Recherches de marché; Études de marchés; Services de veille concurrentielle; Compilation de statistiques; Analyses et recherches de marché; Analyse de données d’études de marché; Analyse de marché; Analyse de bénéfices commerciaux; Services d’analyse de données commerciales; Services de recherche et d’informations en affaires; Informations d’affaires; Fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services d’agences d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’intermédiation commerciale; Organisation de rencontres commerciales; Services de courtage en affaires; Organisation de rencontres commerciales; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Recherche de parraineurs; Services de comparaison de prix; Services de conseils pour la direction des affaires; Services relatifs à l’identité d’entreprise;
Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Gestion administrative externalisée d’entreprises; Services de sous-traitance
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[assistance commerciale]; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Services de lobbying commercial; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
− Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. La similitude entre les marques ferait une association dans l’esprit du public pertinent et créerait un lien clair entre la marque contestée et les marques antérieures renommées. Une nouvelle marque bénéficierait indûment de la renommée établie des marques de l’opposante lorsqu’elle est utilisée pour les services pour lesquels un «lien» a été établi dans la section c). Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à tirer gratuitement profit des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de ses marques. En effet, elle peut stimuler le succès des services de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel. Par conséquent, la demanderesse bénéficierait inadmissibles des investissements réalisés jusqu’à présent par l’opposante au détriment des marques, sans avoir à fournir des ressources financières durables. Ce faisant, elle tire non seulement profit des marques de l’opposante, mais bénéficie également de sa renommée déjà acquise.
− Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures, en raison de leurs similitudes et du rapport entre les services pour lesquels le «lien» a été établi dans la section c). Ces services proviennent du même marché ou, à tout le moins, de marchés comparables, à savoir des secteurs de marché étroitement liés. Il convient également de tenir compte de l’impression d’ensemble des signes produite par les coïncidences visuelles et phonétiques en l’espèce et, sur la base de la renommée établie, du caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures.
− Il est prévisible qu’en utilisant la marque contestée, la demanderesse puisse tirer indûment profit de la renommée et de la force de vente constante des marques antérieures. La demanderesse pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît bien les marques antérieures pour introduire sa propre marque sans exposer de grands risques ni les coûts de lancement d’une marque totalement inconnue sur le marché. L’opposante a consenti des investissements considérables pour développer et renforcer la renommée de ses marques antérieures. Les marques sont liées à une entreprise qui occupe une position forte sur le marché suédois. L’opposante a prouvé que les marques sont connues d’une grande partie du public suédois. Par conséquent, l’usage de la marque contestée par la demanderesse tirera indûment profit des investissements réalisés par l’opposante dans ses marques et de la renommée des marques antérieures dans la mesure où la demanderesse bénéficierait du goodwill des marques antérieures sans avoir à réaliser seul d’investissements.
10 Le 13 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre 2023.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition n’a pas examiné l’opposition sur la base de l’article 8,
paragraphe 1, point b), du RMUE car l’opposante a, par erreur manifeste, coché à tort la case relative à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme motif de l’opposition dans le formulaire de demande d’opposition. Toutefois, l’opposante a toujours soutenu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8,
paragraphe 1, point b), du RMUE, et non une double identité au sens de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du RMUE, dans la présentation d’arguments, faits et preuves supplémentaires, déposés le 24 novembre 2022. Il aurait dû être évident pour la division d’opposition que le motif d’opposition était fondé sur l’article 8,
paragraphe 1, point b), du RMUE et non sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. L’opposante demande donc tout d’abord que l’acte d’opposition soit rectifié sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au lieu de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans le cas où une rectification de l’acte d’opposition ne serait pas accordée, l’opposante demande que les arguments, faits et preuves supplémentaires présentés concernant un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soient pris en compte en raison de la pratique de la division d’opposition et de l’article 95 du RMUE. Dans l’opposition no B 2 841 123, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE était le seul motif invoqué. L’identité entre les signes n’a pas pu être établie, mais la division d’opposition a néanmoins examiné l’opposition sur la base du motif de confusion, à savoir l’article 8,
paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que les motifs énoncés à l’article 8,
paragraphe 1, étaient considérés comme si liés que l’allégation d’identité de l’opposante serait interprétée comme étant également une allégation de risque de confusion et vice versa. Dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties conformément à l’article 95 du RMUE. En l’espèce, il est incontestable que l’opposante a fait valoir l’existence d’un risque de confusion et a clairement renvoyé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans les faits, preuves et observations présentés. Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en n’examinant pas l’affaire à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Renommée de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 120 004
− La marque de l’Union européenne no 18 120 004 est renommée dans l’Union européenne pour des logiciels; logiciels d’applications; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique compris dans la classe 9.
− Comme exposé dans les autres faits, éléments de preuve et arguments, Klarna est le principal service mondial de paiements et d’achats et fournit des solutions de paiement à environ 150 millions de consommateurs actifs (voir pièce jointe 50). Contrairement
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aux banques traditionnelles, Klarna est spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement. Pour permettre ces services financiers, Klarna propose un logiciel d’application téléchargeable, l’application Klarna, à ses clients et des logiciels de paiement à ses commerçants liés, ce qui permet aux clients des commerçants de choisir Klarna comme solution de paiement lorsqu’ils passent commande sur leurs sites internet ou dans leurs applications ou lorsqu’ils achètent dans un magasin physique. Le logiciel de contrôle Klarna de paiement est la solution la plus utilisée en Suède, voir pièce 51.
− L’application Klarna a été lancée en 2017 (voir pièce 52). En 2021, une nouvelle version de l’application Klarna a été lancée et commercialisée en tant que nouvelle application d’achat unique qui renforce les achats, la gestion des paiements et le soutien aux produits, à la livraison et aux retours (voir pièces 53 à 55). Dans l’application Klarna, l’opposante propose des solutions de paiement et permet aux consommateurs de faire des achats pour leurs produits sans avoir à dépenser de l’argent avant de recevoir les produits commandés. Tous les achats sont rassemblés dans l’application Klarna, et le consommateur peut choisir le moment de payer, établir des plans de paiement, etc. En 2019, le nombre d’utilisateurs d’applications Klarna mensuelles a presque doublé en Suède, en Norvège et en Finlande et s’élevait à la fin de l’année à plus de trois millions au total (voir page 60 de l’annexe 56). La marque «K.» de l’opposante, qui est courte pour «Klarna», est utilisée en tant qu’icône d’application pour l’application Klarna. Toutefois, la marque antérieure est utilisée dans l’application mobile et l’application mobile est désignée sous le nom d’application Klarna, et non de l’application K. (voir pièce jointe 57). En 2021, l’application Klarna comptait plus de 3.8 millions d’utilisateurs uniques en Suède, soit une augmentation de 3.2 millions d’utilisateurs uniques l’année précédente. L’application Klarna a été téléchargée 3.1 millions de fois en Suède au cours de la période comprise entre le 1 mai 2018 et le 13 janvier 2022 et l’application Klarna a été utilisée pendant plus de 354 millions de jours actifs au cours de la période comprise entre le 1 mai 2018 et le 14 janvier 2022. Depuis le 1 mai 2018 et jusqu’au 13 janvier, la carte à temps unique («OTC»), c’est-à-dire une carte de crédit virtuelle pouvant être utilisée dans l’application Klarna, a créé un volume de commande en Suède pour un montant de plus de 1.24 milliards de SEK. Le volume de création de commandes de gré à gré représente la valeur de toutes les commandes effectuées par les clients de l’application Klarna utilisant l’OTC. En 2021, plus de 300 000 transactions ont été réalisées en Suède par l’intermédiaire de l’application Klarna, dont environ 165 000 ont été réalisées par le biais de l’OTC. En 2020, le nombre correspondant de transactions s’élevait à plus de 260 000 transactions, dont environ 160 000 ont été réalisées par l’intermédiaire de gré à gré (voir pièce 58).
− Depuis le lancement de l’application Klarna en 2017, il s’agit de l’une des applications financières les plus populaires en Suède. L’application Klarna a connu une croissance encore plus populaire avec la restauration collective pour l’ensemble de l’expérience commerciale et a été l’application la plus téléchargée dans la catégorie des achats en Suède en 2020 et a été classée en tant que septième application commerciale la plus téléchargée en Allemagne en 2020 (voir pièce 59).
− Outre la Suède et l’Allemagne, l’application Klarna est également populaire en Autriche et aux Pays-Bas, où l’application Klarna était la septième ou la douzième application la plus téléchargée dans la catégorie des achats en 2020 (voir pièce 59).
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Au moment du dépôt de la MUE contestée, les logiciels de contrôle Klarna, la solution de paiement Klarna In-store et les méthodes de paiement autonomes de Klarna étaient disponibles pour les acheteurs au Danemark, en Finlande, en Allemagne, aux Pays- Bas, en Suède et en Autriche (voir pièce 60).
− Certains des commerçants ayant le plus de succès en Suède offrent à leurs clients les services de paiement de l’opposante et sont liés à l’application, par exemple IKEA, H indirects M, Mails, Coop, SkinCity, Apotea, Apotea, Adlibris, MAX Burgers, Foodora, Elgiganten, caméras hléns, CLAs Ohlson, Cervera, KappAhl, odd Molly, Filippa K, Daniel Wellington, Elextrolux et plus. L’opposante ajoute environ 20 nouveaux commerçants par jour en Suède (voir pièce jointe 56, page 10).
− En 2020, le nombre d’utilisateurs d’applications Klarna actifs sur une base mensuelle a atteint des niveaux record de 18 millions d’utilisateurs au niveau mondial (voir pièces jointes 5 à 10 des observations de l’opposante du 24 novembre 2022, qui indique clairement que l’application Klarna est une partie importante des offres de l’opposante à leurs clients.
− Bien que l’application mobile de l’opposante constitue une partie intégrante et importante des services de solutions de paiement qu’elle propose à ses clients, c’est un produit qui lui est propre. Il ressort clairement de la page 72 de l’annexe 57 que l’opposante est le développeur et le fournisseur de l’application Klarna. Outre les services financiers fournis dans l’application Klarna, y compris le paiement par l’intermédiaire de l’application dans des magasins physiques et en ligne, ainsi que la gestion des achats, d’autres caractéristiques figurent dans l’application. Par exemple, les utilisateurs peuvent rechercher des produits proposés par les commerçants de
Klarna, comparer les prix, voir l’historique des prix et les statistiques d’achat, relier les comptes bancaires dans d’autres banques, suivre des marques d’accès facile et recevoir des notifications sur les offres des commerçants, trouver des magasins proches de l’utilisateur, rechercher des détaillants et effectuer des visites pour des achats en ligne (voir pièces 51 et annexes 61 à 64). En fait, l’application Klarna est qualifiée d’ «appli shopping» par l’opposante (voir pièce 59).
− L’acquisition par l’opposante du fournisseur suédois de services de comparaison des prix Pricerunner a été annoncée le 2 novembre 2021. À la suite de l’acquisition, qui s’est achevée le 4 avril 2022, le service de comparaison des prix a été intégré dans l’application Klarna dans le cadre de l’expérience d’achat unique (voir pièces 65 à 66).
− Outre l’application Klarna qui s’adresse aux consommateurs finaux, une part importante des activités de l’opposante fournit aux commerçants divers logiciels et services, dont les logiciels de contrôle Klarna, les logiciels de caisses en magasin, les solutions de paiement pour les clients des commerçants, les services de messagerie
On-Sitaging, les informations de marketing et l’intégration des logiciels de l’opposante (voir pièce jointe 67). L’opposante fournit des logiciels de paiement en ligne aux propres sites web des commerçants au moyen d’une intégration directe de l’API, d’une connexion des plateformes de commerce de commerce par le biais de plug-ins et de solutions en magasin (voir pièce 68). Le logiciel permet aux clients de choisir Klarna comme solution de paiement lors de la commande ou de l’achat dans un magasin physique. L’opposante travaille avec des experts dans le commerce, y
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compris des plateformes de commerce électronique, des prestataires de services de paiement et des experts en commerce électronique pour permettre les intégrations
(voir pièce 69).
− Dès lors, il y a lieu de conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée pour des logiciels; logiciels d’applications; le commerce électronique et les logiciels de paiement électronique et que cette renommée a été acquise avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
− En outre, la division d’opposition a déjà conclu dans sa décision que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les services financiers et les affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services bancaires; services de transfert d’argent; préparation, traitement et suivi de transactions de paiement électronique; services bancaires en ligne. Ces services sont proposés et fournis par l’intermédiaire de l’application Klarna et des logiciels utilisés par les commerçants. Il s’agit de services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; préparation, traitement et suivi de transactions de paiement électronique; services bancaires en ligne que ces services sont exclusivement proposés et fournis par l’intermédiaire de logiciels, tels que des applications mobiles, et non par l’intermédiaire de banques physiques traditionnelles. Les produits « logiciels»; logiciels d’applications; le commerce électronique et les logiciels de paiement électronique sont une condition préalable à l’exécution desdits services. En effet, il n’est pas possible de distinguer lesdits services financiers des logiciels. Étant donné que l’application Klarna et les logiciels de caisses Klarna sont des parties essentielles et font partie intégrante des services financiers proposés par l’opposante, la renommée établie doit être considérée comme incluant également les logiciels; logiciels d’applications; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique.
Lien entre les signes pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42
− La division d’opposition a conclu que les signes comparés sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Les produits compris dans la classe 9 désignés par la marque de l’Union européenne contestée sont clairement identiques et similaires aux produits logiciels et logiciels d’application désignés par la marque antérieure renommée. En outre, tous les services compris dans la classe 42 désignés par la marque de l’Union européenne contestée sont similaires aux logiciels et aux applications informatiques couverts par la marque antérieure renommée dans la mesure où les services sont complémentaires desdits produits, sont généralement proposés par la même entreprise et ciblent les mêmes clients.
− Compte tenu du degré de similitude entre les marques en conflit, du degré de similitude entre les produits et services, de la renommée et du caractère distinctif accru de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, il est clair que les consommateurs pertinents seront susceptibles d’associer la marque contestée aux marques antérieures, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42.
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Lien entre les services renommés compris dans la classe 36, d’une part, et les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35 et 42, d’autre part
− La division d’opposition a conclu qu’un lien entre les signes est très probable en ce qui concerne les services commerciaux et les services à la clientèle compris dans la classe 35. Pour les mêmes raisons et pour les raisons exposées ci-après, il existe un lien entre les services renommés compris dans la classe 36 et tous les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 35 et 42.
− Il est fréquent que les fournisseurs de services financiers, de services de paiement électronique et de services bancaires proposent également des logiciels et des produits d’applications. En outre, l’opposante est une société de technologies finies (voir pièce 6 des observations du 24 novembre 2022), qui est courte pour les technologies financières et fait référence à des entreprises utilisant de nouvelles technologies pour concurrencer les méthodes financières traditionnelles dans la fourniture de services financiers. L’utilisation de smartphones pour les services de banque et d’emprunteurs mobiles est un exemple de technologies conçues pour rendre les services financiers plus accessibles au grand public (voir pièce 70). Tous les logiciels d’application pour téléphones portables sont distribués via deux canaux de distribution principaux; AppStore et Google Play. Étant donné que les logiciels d’applications constituent une partie essentielle et complémentaire des services financiers fournis et que les canaux de distribution pour tous les logiciels d’application sont les mêmes, il y a lieu de conclure qu’il existe un lien clair et fort entre les logiciels d’application en tant que tels et les services financiers. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme probable que les entités financières, dans le cadre de leurs services monétaires et financiers de base, proposent également des logiciels et des logiciels d’applications et des services connexes, par exemple les logiciels en tant que service, les services de conception et les services d’hébergement.
− L’opposante, en tant que membre du groupe Klarna, détient une part de marché de 10 % dans le secteur du commerce électronique d’Europe du Nord, voir pièce jointe
4 des observations de l’opposante du 24 novembre 2022. Les services de facturation en tant que méthode de paiement en rapport avec le commerce électronique sont désormais considérés comme étant le mode de paiement dominant pour les achats sur l’internet, conformément au rapport Sverige Betalar 2018. En ce qui concerne le paiement dans le commerce électronique, pas moins de 44 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféraient utiliser les services de facturation de l’opposante. Aucun autre prestataire de services de paiement n’a obtenu une note supérieure dans cette question (voir pièces 42 à 43 des observations de l’opposante du 24 novembre 2022).
− Le commerce électronique est l’activité d’achat ou de vente électronique de produits sur des services en ligne ou sur l’internet et dépend de technologies telles que les logiciels d’applications mobiles, le transfert électronique de fonds, le traitement de transactions en ligne et les services bancaires en ligne, voir pièce 49 des observations de l’opposante du 24 novembre 2022. Comme indiqué dans l’annexe 49, la valeur du commerce électronique consiste à permettre aux consommateurs de faire des achats en ligne et de payer en ligne via l’internet, en économisant le temps et l’espace des clients et des entreprises. Il convient de noter que l’opposante fournit également un logiciel d’extension de navigateur qui trouve automatiquement les meilleures coupons
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lorsque les utilisateurs boutiques en ligne, ce qui souligne le lien étroit entre les services de l’opposante et le commerce électronique. Il est donc évident que les services financiers, y compris l’application Klarna, le logiciel de paiement Klarna et le logiciel d’extension du navigateur Klarna, couverts par les marques antérieures renommées, sont non seulement fortement liés au commerce électronique, mais font partie intégrante du commerce électronique étant donné qu’ils permettent aux clients d’acheter par voie électronique des produits et services, par exemple directement dans l’application Klarna et de payer par voie électronique les produits et services via l’application Klarna et/ou via les logiciels de paiement de l’opposante. Les secteurs des services financiers, d’une part, et du commerce électronique, d’autre part, doivent donc être considérés comme étroitement liés étant donné qu’ils sont des marchés comparables et complémentaires et que, par conséquent, les produits et services couverts par les signes doivent être considérés comme étant de nature similaire dans la mesure où ils sont complémentaires. L’application Klarna remplit également d’autres fonctions que la gestion de paiements, qui relient également les produits et services contestés aux marques antérieures renommées.
− La précision «Tous les produits/services précités étant uniquement dans le domaine du commerce électronique et non dans le domaine bancaire» de la liste des produits et services de la demanderesse établit donc un lien entre les signes très probablement en ce qui concerne les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne contestée et les marques antérieures renommées. La limitation selon laquelle les produits et services demandés ne sont pas liés au secteur bancaire n’affaiblit pas le lien, étant donné que le commerce électronique et les services financiers sont étroitement liés et qu’il n’est pas possible de les définir clairement.
− Compte tenu, premièrement, du lien entre les services financiers et les logiciels et, deuxièmement, du lien entre les services financiers et le commerce électronique, il ne serait pas improbable que les consommateurs pertinents croient que les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 désignés par la marque de l’Union européenne contestée et portant une marque similaire à la marque de l’opposante sont en quelque sorte liés à l’opposante. Le public pertinent ne manquera pas de remarquer les similitudes et de faire une association mentale entre les signes.
− Comme l’a conclu la division d’opposition, les entités financières étendent généralement leurs services pour couvrir des services liés aux entreprises et aux consommateurs différents, mais complémentaires, de leurs activités monétaires et financières de base, ce qui établit un lien entre les signes très probablement en ce qui concerne les services commerciaux et les services à la clientèle compris dans la classe
35.
− Comme exposé dans les autres arguments, faits et éléments de preuve, l’opposante propose une assistance commerciale aux commerçants liés via le portail «Merchant Portal» (voir pièce 9 des observations de l’opposante du 24 novembre 2022). Les services proposés sous le portail sont gratuits pour tous les commerçants et leur permettent de recevoir des tableaux de vente quotidiens, de rationaliser les recettes et de gérer les ventes en ligne et en magasin ainsi que de remplir des ordres, de créer des rapports à des fins comptables et de fournir des outils et des données personnalisés pour l’analyse des opérations commerciales. Les commerçants connectés peuvent
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également gérer, par l’intermédiaire du portail Merchant, comment leur marque est présentée aux consommateurs à travers les chaînes Klarna, y compris l’application Klarna. Les services proposés par le Portail Merchant de l’opposante sont tous liés à la publicité, à la gestion des affaires commerciales, à l’administration commerciale, aux travaux de bureau, à la conception d’enquêtes commerciales pour des tiers, à la réalisation d’études commerciales et de marché pour des tiers, à des enquêtes et enquêtes commerciales, à des informations commerciales, à la gestion de fichiers informatiques, à des services de marketing et à des services de programmes de fidélisation et d’affinité couverts par les marques antérieures. L’opposante propose également aux commerçants la Store App-Klarna pour l’application mobile commerciale, permettant aux équipes de magasin de se connecter aux bouchons en ligne afin d’accroître les ventes.
− De manière générale, les commerçants connectés ont des magasins en ligne et les services proposés par l’opposante dans le Portail Merchant sont dès lors largement utilisés dans le cadre du commerce électronique, tels que des placements publicitaires dans l’application Klarna, le message On-site de Klarna et la recherche de Klarna (voir pièces 71 à 73). Compte tenu du fait que la demanderesse a précisé que les services compris dans la classe 35 sont tous uniquement dans le domaine du commerce électronique, il est évident qu’un lien est très probable entre les signes en ce qui concerne les services désignés par la marque de l’Union européenne contestée compris dans la classe 35, étant donné que ces services sont complémentaires des services couverts par les marques antérieures renommées.
− Compte tenu du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrées, y compris le degré de similitude et de proximité entre les produits et services, la renommée et le caractère distinctif accru de la marque antérieure ainsi que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, force est de constater que les consommateurs pertinents seront susceptibles d’associer la marque contestée aux marques antérieures, c’est-à-dire établir un lien mental entre les signes pour les produits compris dans la classe 9 et les services de commerce électronique, d’une part, et 42, d’autre part, qui sont liés aux marques antérieures.
− L’opposante renvoie et maintient ce qui est indiqué aux paragraphes 4.2 à 4.3 de ses arguments, faits et éléments de preuve supplémentaires concernant le profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures et le préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.
− Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont recevables dans la mesure où ils complètent, renforcent et clarifient les éléments de preuve déjà produits. En outre, les éléments de preuve en question sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 Dans l’acte de recours, l’opposante conteste la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que pour autant que la partie n’a pas fait droit à ses prétentions.
15 L’opposante n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les services compris dans la classe 35 énumérés au paragraphe 7 ci-dessus.
16 Par conséquent, la portée de l’examen du recours est limitée aux produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée (voir paragraphe 8 ci-dessus). En ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a été accueillie, la décision attaquée est devenue définitive.
Recevabilité du motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’opposante affirme que la division d’opposition a commis une erreur en n’examinant pas l’opposition à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce qui n’a pas été indiqué à tort dans l’acte d’opposition (seul l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE a été coché), mais dans les faits, preuves et observations supplémentaires de l’opposante.
18 Toutefois, la division d’opposition a appliqué la jurisprudence du Tribunal. Dans les mêmes circonstances, le Tribunal a conclu que la chambre de recours ne pouvait pas interpréter l’acte d’opposition comme étant fondé sur un motif d’opposition autre que celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
19 En l’espèce, lorsqu’elle a déposé l’acte d’opposition le 4 mai 2022, l’opposante a utilisé l’outil en ligne de l’EUIPO et a coché la case «article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
— La marque contestée est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques» comme motif d’opposition pour toutes les marques antérieures. En revanche, l’opposante n’a pas coché la case «article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
— Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public».
20 Aucun mémoire exposant les motifs de l’opposition n’a été déposé par l’opposante avec l’acte d’opposition.
21 Le 16 mai 2022, les parties ont été informées que l’opposante avait jusqu’au 21 septembre 2022 pour étayer les droits antérieurs et produire des documents supplémentaires. Ce délai a été prorogé jusqu’au 25 novembre 2022.
22 Le 24 novembre 2022, l’opposante a présenté des faits et preuves supplémentaires. L’opposante a fait valoir qu’ «il existe un risque de confusion entre les signes en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE» et que «l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures sans juste motif» et qu’il «porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures».
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23 À cet égard, il ressort de l’article 46, paragraphe 1, du RMUE que l’opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
24 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée au moyen d’une déclaration précisant que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE pour chacune des marques ou droits antérieurs invoqués par l’opposant sont remplies.
25 Il ressort de l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE que l’acte d’opposition peut également contenir une description motivée des motifs, des faits et des arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que des preuves à l’appui.
26 Il s’ensuit que, les motifs sur lesquels l’opposition est fondée devant être invoqués avant l’expiration du délai d’opposition, les faits, preuves et observations présentés par l’opposant après l’expiration de ce délai ne peuvent être pris en considération pour déterminer les motifs sur lesquels l’opposition est fondée (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 33).
27 En l’espèce, étant donné que la demande d’enregistrement de la marque demandée a été publiée le 4 février 2022, le délai d’opposition de trois mois expirait le 4 mai 2022. Le seul document pertinent soumis par l’opposante avant l’expiration de ce délai était le formulaire d’opposition du 4 mai 2022. Ainsi, seul le contenu invoqué par l’opposante dans ce formulaire pouvait être pris en compte par la division d’opposition pour déterminer le ou les motifs sur lesquels l’opposition était fondée (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 34).
28 L’opposante affirme que son «erreur de plume» devrait être corrigée. La chambre de recours observe que la question de l’absence d’identité entre la marque demandée et les marques antérieures, qui semble évidente, pourrait amener à penser que l’opposante n’avait pas l’intention de fonder l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Toutefois, il convient de relever à cet égard que le substantif «KLARNA» est présent dans les trois marques antérieures et que l’opposante s’est prévalue à trois reprises, à savoir, pour chacune de ces marques, du même motif d’opposition, ce qui semble contredire l’argument tiré de l’existence d’une simple erreur de plume. En outre, l’acte d’opposition ne contenait pas de mémoire exposant les motifs de l’opposition et, sur la base des informations issues de ce seul formulaire, il n’était pas possible de conclure avec certitude que l’opposante avait l’intention d’invoquer l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Dans ces conditions, la division d’opposition ne pouvait pas interpréter l’acte d’opposition comme étant fondé sur un motif d’opposition autre que celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE et à l’article 8 (5) du RMUE. Par conséquent, l’allégation de l’opposante concernant la correction d’une erreur matérielle est rejetée (01/02/2023, T- 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 42).
29 En outre, si une rectification de l’acte d’opposition n’est pas accordée, l’opposante demande que «les arguments, faits et preuves supplémentaires présentés concernant un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soient pris en compte en raison de la pratique de la division d’opposition et de l’article 95 du RMUE».
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30
30 Conformément à l’article 95 du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
31 Toutefois, pour les raisons déjà expliquées, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été revendiqué en temps utile. En outre, le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être pris en considération au stade du recours. À l’expiration du délai d’opposition, les motifs de l’opposition doivent être considérés comme étant fixés, de sorte que les informations fournies ultérieurement ne sauraient avoir pour objet de modifier les motifs de l’opposition, notamment au risque de ne pas tenir compte de l’effet utile des délais péremptoires et, partant, du principe d’égalité de traitement.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
32 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, «sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure est renommée dans l’Union ou, si la marque nationale antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur de la marque antérieure.
33 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
34 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 27/11/2008,-c 252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 30).
Preuves produites tardivement
35 L’opposante a produit les éléments de preuve et la description suivants pour la première fois devant la chambre de recours:
− 50: Communiqué de presse de l’opposante, disponible à l’adresse https://www.klarna.com/international/press/klarna-uppnar-milstolpe-med-150- miljoner-kunder/, pour montrer la direction mondiale de l’opposante en matière de
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solutions de paiements et de services commerciaux, qui offrent des solutions de paiement à environ 150 millions de consommateurs actifs.
− 51: Extrait du site web de l’opposante pour montrer que le logiciel de paiement Klarna Checkout est la solution de chèques la plus utilisée en Suède.
− 52: Extrait du site web de l’opposante, page 35, montrant que l’application Klarna a été lancée en février 2017.
− 53: Communiqué de presse publié sur le site web de l’opposante, disponible à l’adresse https://www.klarna.com/international/press/klarna-lanserar-ny-all-in-one- shoppingapp-globalt-mojliggor-shopping-hos-alla-e-handlare/, afin de montrer qu’une nouvelle version de l’application Klarna a été lancée en 2021 et commercialisée sous la forme d’une nouvelle application d’achat unique, qui renforce le shopping, la gestion des paiements et le soutien aux produits, à la livraison et aux retours.
− 54: L’article «Klarna lance une application d’achat unique» par ecommercenews.eu, disponible à l’adresse https://ecommercenews.eu/klarna-launches-one-stop-shopping- app/, pour montrer que l’application Klarna est une application d’achat tout à fait unique qui renforce les achats, la gestion des paiements et le produit complet, la livraison et le retour.
− 55: Article «KlarnaApp App lancement kicks out passage de la plateforme de paiement au centre d’achats de bout en bout» par insiderintelligence.com, disponible à l’adresse https://www.insiderintelligence.com/content/klarna-s-super-app-launch-kicks-off- transformation-payments-platform-end-to-end-shopping-hub, pour montrer que l’application Klarna est une plateforme d’achat complète et non une simple plateforme de paiement.
− 56: Rapport annuel 2019 de l’opposante, page 60, montrant que le nombre d’utilisateurs d’applications mensuelles a presque doublé en Suède, en Norvège et en Finlande en 2019, et que l’opposante ajoute systématiquement environ 20 nouveaux commerçants par jour en Suède.
− 57: Écrans d’écran et extraits de canaux de distribution d’applications mobiles; Google Play et App Store, pages 65, 69 et 72, montrant que l’application Klarna est appelée l’application Klarna et distribuée via Google Play et App Store; page 72 montrant que l’opposante est le développeur et le fournisseur de l’application Klarna.
− 58: Déclaration de témoin de Felix Håkansson, directeur de l’analyse, App Support, indiquant le nombre de téléchargements et d’utilisateurs actifs de l’application Klarna, ainsi que les chiffres relatifs à l’utilisation de la fonction de carte unique au sein de l’application Klarna en Suède au cours de la période 2021-2022.
− 59: L’article «meilleure application pour les achats de la Suède est un succès à l’étranger» de l’opposante, disponible à l’adresse https://www.klarna.com/se/blogg/swedens-no-1-shopping-app-is-making-it-big- abroad/, afin de montrer la grande popularité de l’application Klarna dans les pays européens, y compris le fait que l’application Klarna était l’application la plus
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téléchargée dans la catégorie des achats en Suède en 2020 et a été classée en tant que septième application commerciale la plus téléchargée en Allemagne en 2020.
− 60: Extrait de la page web de l’opposante montrant dans quels pays européens les solutions financières et logiciels d’appurtenant de l’opposante sont disponibles.
− 61: Article «Klarna Increase Retailer’ s Customer Reach Through New Comparison Shopping Service» by thefintechtimes.com, disponible à l’ adresse https://thefintechtimes.com/klarna-increase-retailers-customer-reach-through-klarna- comparison-shopping-service/ pour montrer la disponibilité du nouvel outil de l’application Klarna, le service de comparaison commerciale, dans différents pays européens.
− 62: Communiqué de presse de l’opposante, disponible à l’ adresse https://www.klarna.com/international/press/klarna-launches-klarna-comparison- shopping-service-across-europe/ pour montrer le lancement du service Comparison Shopping Service dans toute l’Europe.
− 63: Extrait du site web de l’opposante pour montrer le fonctionnement de l’application Klarna, ses outils et fonctions, y compris les méthodes de paiement, les achats directs dans l’application, les comparaisons de prix et les commerçants partenaires de Klarna.
− 64: Extrait du site internet de l’opposante pour montrer l’intégration de tous les services liés à la schiste dans l’application Klarna.
− 65: L’article«Klarna acquisition de 93 millions d’EUR est une étape vers «Google for shopping»«by stifted.eu», disponible à l’adresse https://sifted.eu/articles/klarna- acquires-pricerunner-fintech pour montrer la reconnaissance internationale de l’acquisition par l’opposante du fournisseur suédois de comparaison des prix Pricerunner, destiné à élargir l’expérience commerciale.
− 66: Article «Klarnaacquiert Pricerunner — pour un peu plus de 9 milliards d’euros» par breakit.se, disponible à l’adresse https://www.breakit.se/artikel/30748/klarna- koper-pricerunner pour montrer l’acquisition de Pricerunner et son potentiel de fournir aux utilisateurs de Klarna un accès total aux évaluations de produits, de meilleures possibilités de trouver des produits appropriés et de procéder à des comparaisons de prix, toutes directement au sein de l’application Klarna.
− 67: Extrait du site web de l’opposante pour montrer que l’opposante propose et fournit à des commerçants divers logiciels et services, dont les logiciels de contrôle Klarna, les logiciels de caisses en magasin, les solutions de paiement pour les clients des commerçants, les services de messagerie physique, les informations de marketing et l’intégration des logiciels de l’opposante.
− 68: Extrait du site web de l’opposante pour montrer que l’opposante fournit également des logiciels de paiement en ligne aux propres sites web et magasins physiques des commerçants.
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− 69: Extrait du site web de l’opposante pour montrer que l’opposante a plusieurs partenaires en ligne, tels que Citcon, Bold Commerce, JIBE, entre autres.
− 70: Extrait de Wikipédia concernant la technologie de la recherche, disponible àl’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Fintech, page 143, montrant des informations sur la signification du terme fintech et le lien étroit entre les services financiers et les logiciels et qu’il est probable que les entités financières, dans le cadre de leurs services monétaires et financiers de base, proposent également des logiciels et des logiciels d’applications et des services connexes.
− 71: Extrait du site internet de l’opposante pour montrer que l’opposante propose à ses commerçants un assistant commercial sous la marque KLARNA pour les activités commerciales des commerçants. Le portail Merchant permet aux clients de l’opposante de recevoir des impressions de ventes quotidiennes, de rationaliser les recettes et de gérer les ventes en ligne et en magasin, de créer des rapports à des fins comptables et de fournir des outils et des données personnalisés pour l’analyse des opérations commerciales.
− 72: Extrait du site internet de l’opposante. Des publicités destinées aux commerçants sur la façon dont ils peuvent augmenter leur nombre de ventes avec le service Klarna On-Sitaging et une liste de marques qui l’utilisent déjà.
− 73: Extrait du canal de distribution d’applications mobiles. L’application mobile pour le service Klarna On-Site-Messaging, avec le poix de vente «convertissant plus de ventes avec messagerie d’options de paiement flexible», qualifiée de «conception/marketing de stockage».
36 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
37 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
38 L’opposante avait déjà produit un grand nombre d’éléments de preuve devant la division d’opposition. Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours sont pertinents pour l’issue de l’affaire et complètent les éléments de preuve produits en première instance. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il s’agit d’éléments de preuve recevables.
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Opposition fondée sur la MUE antérieure no 12 656 658 pour la marque verbale «KLARNA» et l’enregistrement de la marque suédoise no 405 801 pour la marque verbale «Klarna»
Renommée des marques antérieures
39 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé tel qu’un milieu professionnel donné.
40 Comme indiqué dans la décision attaquée sur un point non contesté, la marque de l’Union européenne antérieure no 12 656 658 pour la marque verbale «KLARNA» jouit d’une
«solide renommée» en Suède pour certains des services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: Services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services bancaires; services de transfert d’argent; la préparation, le traitement et le suivi des transactions de paiement électronique compris dans la classe 36 et l’enregistrement suédois de la marque verbale «Klarna» no 405 801 jouissent d’une renommée pour tous les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: Services financiers; services monétaires; services bancaires en ligne compris dans la classe 36.
41 En ce qui concerne les autres services pour lesquels la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 656 658 a été revendiquée, à savoir les services de paiement de factures; services d’informations en matière de crédits; évaluation du crédit; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services de prêt et de crédit; services d’affacturage; les services de recouvrement de créances, il est exact que, comme l’a conclu la division d’opposition, les éléments de preuve ne les concernent pas, et l’opposante ne conteste pas ce point.
Lien
42 La division d’opposition a conclu qu’un lien avec les marques antérieures était peu probable pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; Logiciels de communication; Logiciels d’applications; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Systèmes de traitement de données;
Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Plates-formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; Plates-formes logicielles de collaboration; Logiciels collaboratifs; Logiciels de communication unifiés; Logiciels pour contrats intelligents; Progiciels; Logiciels interactifs; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels pour l’optimisation du paiement par clic; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données;
Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de gestion de contenus web; Logiciels de gestion de processus d’entreprise (BPM); Logiciels d’exploration de
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données; Logiciels pour louer des espaces publicitaires sur des sites web; Logiciels enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels économiseurs d’écran d’ordinateurs; Systèmes d’exploitation informatiques; Programmes de systèmes d’exploitation; Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Bases de données (électroniques); Interfaces pour ordinateurs; Matériel informatique; Récepteurs audio et vidéo; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Filtres pour appareils photographiques; Viseurs photographiques; Cellules photovoltaïques; Fichiers d’images téléchargeables; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Smartphones; Bagues intelligentes; Montres intelligentes; Tablettes électroniques; Informatique; Appareils de traitement de données;
Mémoires pour ordinateurs; Moniteurs; Dispositifs de stockage de données; Appareils électriques de commutation; Tableaux d’affichage électroniques; Tableaux blancs électroniques interactifs; Bornes interactives à écran tactile; Publications électroniques téléchargeables; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Instruments pour la navigation; Contacts électriques; Agendas électroniques; Compteurs de mille pour véhicules; Appareils de téléguidage; Micro-ordinateurs; Puces à ADN; Puces à ADN; Liseuses électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Cartes magnétiques d’identification; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Machines à facturer; Appareils pour la mesure des distances; Logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Panneaux électroniques d’affichage de messages; Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Logiciels de messagerie en ligne; Tous les produits précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non dans le domaine bancaire.
Classe 35: Publicité; Services d’agences de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Paiement par clic publicitaire; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Rédaction de scénarios à des fins publicitaires; Rédaction de textes publicitaires;
Publication de textes publicitaires; Publicité par publipostage; Production de films publicitaires; Publicité par correspondance; Publicité extérieure; Bannières; Services d’informations en matière de publicité; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de publicité dans la presse; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires; Publicité en ligne; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Publicité télévisuelle; Marketing; Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; Marketing ciblé; Sociétés affiliées en marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing de référence; Campagnes de marketing; Services de développement de plans de marketing créatif; Fourniture de rapports de marketing; Préparation de plans de marketing; Marketing d’évènements; Planification de stratégies de marketing; Services d’informations en matière de marketing; Marketing de produits; Organisation et placement de publicités; Promotion des ventes pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces
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publicitaires; Recherches publicitaires; Gestion de fichiers informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion de fichiers informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Services de bureaux de placement; Recrutement de personnel; Placement de personnel; Placement de personnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Aide à la direction pour la promotion des affaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de saisie de données; Traitement de texte; Services d’agences d’import-export; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de relations publiques; Services de revues de presse; Organisation de foires commerciales; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de relations presse; Marketing d’influenceur; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS];
Développement de plateformes informatiques; Services de conception; Services des technologies de l’information; Conception d’arts graphiques; Services de consultation et de conseil en informatique; Services d’ingénierie; Conception et mise à jour de logiciels; Conception et développement de logiciels; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; Stockage de données en ligne; Stockage électronique de données; Sauvegarde externe de données; Informatique en nuage; Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Exploitation de moteurs de recherche;
Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Conseils en conception de sites web; Conseils en matière de logiciels; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Gestion de projets informatiques; Services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; Essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification;
Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de personnalisation de logiciels; Fourniture de services de recherche; Services de réseaux informatiques; Services de conseil en réseaux informatiques; Services d’analyses concernant les programmes informatiques; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; Tous les services précités étant exclusivement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire.
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43 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, la chambre de recours observe qu’il s’agit de différents types de logiciels et de matériel informatique, tous les produits précités étant uniquement dans le domaine du commerce électronique et non en rapport avec le secteur bancaire. Étant donné que le secteur bancaire est exclu et que les signes sont similaires, mais pas identiques, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il est peu probable que le public établisse un lien entre les marques. Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 42, qui sont des services informatiques uniquement dans le domaine du commerce électronique et non dans le domaine bancaire.
44 Le commerce électronique est l’activité d’achat ou de vente électronique de produits sur des services en ligne ou sur l’internet. Même si les services de paiement de l’opposante sont utilisés dans le domaine du commerce électronique, cela ne suffit pas à établir un lien entre les marques qui ne présentent qu’un degré moyen de similitude.
45 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, qui sont différents services de publicité et de marketing, de gestion de fichiers informatiques, d’abonnement
à des journaux pour des tiers, de négociations, de ressources humaines, de travaux de bureau et d’agences d’import-export, uniquement dans le domaine du commerce électronique et non dans le domaine bancaire, la chambre de recours estime également qu’aucun lien ne sera établi avec les marques antérieures. À cet égard, l’affirmation générale de l’opposante selon laquelle «les entités financières étendent généralement leurs services pour couvrir des services liés aux entreprises et aux consommateurs différents, mais complémentaires, de leurs activités monétaires et financières de base et selon laquelle cela établit un lien entre les signes très probablement en ce qui concerne les services commerciaux et les services à la clientèle compris dans la classe 35» ne s’applique pas aux services en cause. Compte tenu du fait que les marques ne présentent qu’un degré moyen de similitude et que les services sont très éloignés, il est peu probable qu’un lien soit établi entre la marque contestée «klar» et les marques antérieures «KLARNA».
46 Par conséquent, la chambre de recours confirme que l’opposition fondée sur la MUE antérieure no 12 656 658 pour la marque verbale «KLARNA» et l’enregistrement de la marque suédoise no 405 801 pour la marque verbale «Klarna» est rejetée pour les produits et services contestés faisant l’objet du recours.
Opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 120 004 pour la marque figurative «Klarna»
47 Comme déjà mentionné ci-dessus, la division d’opposition a conclu que la marque de l’Union européenne antérieure no 12 656 658 pour la marque verbale «KLARNA» jouit d’une «solide renommée» en Suède pour certains des services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: Services financiers et affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services bancaires; services de transfert d’argent; la préparation, le traitement et le suivi des transactions de paiement électronique compris dans la classe 36 et l’enregistrement suédois de la marque verbale «Klarna» no 405 801 jouissent d’une renommée pour tous les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: Services financiers; services monétaires; services bancaires en ligne compris dans la classe 36.
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48 La décision attaquée: «Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée» sans donner de raisonnement à cet égard.
49 L’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 120 004 pour la marque figurative «Klarna» pour laquelle une renommée a été revendiquée pour des logiciels; logiciels d’applications; commerce électronique et logiciels de paiement électronique compris dans la classe 9, comme l’affirme l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne pas cette marque antérieure dans son appréciation de la renommée et n’explique pas pourquoi la renommée a été prouvée en particulier pour les services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services bancaires; préparation, traitement et suivi de transactions de paiements électroniques (couverts par les autres marques antérieures) et non pour les logiciels et logiciels d’applications correspondants.
50 Le Tribunal a jugé qu’il est parfaitement concevable qu’un public qui utilise les services d’un prestataire d’affaires financières, d’affaires monétaires ou de conseils financiers se voit proposer un logiciel spécialisé par le prestataire en cause permettant de fournir ces services [04/05/2022, T-237/21, FIS (fig.)/Ifis et al., EU:T:2022:267, § 45]. Tel est le cas en l’espèce.
51 Comme il ressort des éléments de preuve produits, l’opposante propose à ses clients et à ses clients un logiciel d’application téléchargeable, l’application «Klarna», et un logiciel de paiement à ses commerçants connectés, ce qui permet aux clients des commerçants de choisir Klarna comme solution de paiement lorsqu’ils passent commande sur leurs sites internet ou dans leurs applications ou lorsqu’ils achètent dans un magasin physique. L’application Klarna permet aux consommateurs de bouger leurs produits en ligne sans avoir à payer d’argent avant d’avoir reçu leurs produits.
52 L’opposante a prouvé que l’application Klarna a été lancée en 2017 (pièce jointe 52). Les commerçants ayant le plus de succès en Suède offrent à leurs clients les services de paiement de l’opposante et sont liés à l’application. En 2020, le nombre d’utilisateurs d’applications Klarna actifs par mois a atteint 18 millions d’utilisateurs au niveau mondial (pièce 5). L’application a été téléchargée 3.1 millions de fois en Suède au cours de la période comprise entre le 1 mai 2018 et le 13 janvier 2022. Depuis le 1 mai 2018 et jusqu’au 13 janvier 2022, la carte à temps unique (OTC) (c’est-à-dire une carte de crédit virtuelle pouvant être utilisée dans l’application) a créé un volume de commande en Suède pour un montant de plus de 1.24 milliards de SEK (témoignage du directeur de l’analyse, App Support, chez Klarna Bank AB, pièce 58).
53 Outre l’application Klarna qui s’adresse aux consommateurs finaux, une part importante des activités de l’opposante fournit aux commerçants divers logiciels à payer (pièces 67 à 69).
54 Compte tenu du nombre élevé d’utilisateurs de l’application Klarna, du grand nombre de commerçants utilisant le logiciel de paiement Klarna, de la longue période pendant laquelle la marque antérieure a été utilisée en lien avec l’application Klarna et le logiciel de paiement Klarna, des investissements et des efforts de marketing, de la grande connaissance de la marque antérieure par le public pertinent et de la présence et de la grande exposition sur le marché suédois, ainsi que de la position de l’opposante en tant que
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fournisseur principal de solutions de paiement, la chambre de recours conclut que la demande de paiement électronique est bien établie; logiciels de paiement électronique en Suède et une telle renommée a été acquise avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
55 La renommée ne couvre pas les logiciels qui constituent une catégorie très large englobant n’importe quel type de logiciels, ni l’ensemble des logiciels applicatifs, étant donné que l’opposante utilise sa marque pour un logiciel et un logiciel d’application spécifiques. Les éléments de preuve ne sont pas non plus suffisants pour conclure que la marque est renommée pour des logiciels de commerce électronique parce que la nouvelle application commerciale a été lancée en novembre 2021, soit peu avant le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, et il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve indépendants de l’opposante prouvant que la marque antérieure jouit d’une renommée en tant que fournisseur de logiciels de commerce électronique. L’étude de marché produite en première instance portait sur des services financiers et non sur le commerce électronique.
56 Étant donné que la division d’opposition n’a pas pleinement apprécié l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 120 004 pour la marque figurative «Klarna», dont la renommée est prouvée pour les logiciels d’application de paiements électroniques; logiciels de paiement électronique, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition afin d’apprécier les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport à tous les produits et services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée (voir paragraphe 8 ci-dessus).
57 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
58 Le recours est accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres frais, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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40
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition; et
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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