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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2024, n° R1600/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1600/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 juin 2017 Décembre 2024
Dans l’affaire R 1600/2024-5
Walmart Apollo, LLC
702 Southwest 8th Street
72716 Bentonville
États-Unis D’Amérique Titulaire/requérante représentée par Marks & Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg
V
Davide Ghelli
Via Victor de Sabata, 24
00124 Roms
Italie Demandeur en annulation/défendeur
Recours concernant la procédure de nullité no C 58969 (marque de l’Union européenne no 6745699)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par M. A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/12/2024, R 1600/2024-5, DÉCLARATION DE RÉPENSES D’UN TITTELKREIS (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2008, Wal-Mart Stores, Inc., prédécesseur de Walmart Apollo, LLC («la titulaire de la marque de l’UE»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 16, 35-44.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2009 et la marque a été enregistrée le 14 mai
2009.
3 Le 20 février 2023, Davide Ghelli (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services. La demande était fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 11 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance totale de la marque de l’Union européenne contestée avec effet au 20 février 2023 et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les dépens du demandeur en annulation à hauteur de 630 EUR.
5 Le 8 août 2024, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours.
6 Le 9 août 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a indiqué ce qui suit: «Nous tenons à vous rappeler que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, vous devez déposer un mémoire exposant les motifs du recours par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée».
7 Le 31 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la-titulaire de la marque de l’Union européenne qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé avant le 16 octobre 2024 dans le délai pour le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a donné à la-titulaire de la marque de l’Union européenne la possibilité de présenter ses observations à cet égard dans un délai d’un mois.
8 L’Office n’a toutefois pas reçu d’observations de la titulaire de la marque de l’UE.
9 Le 9e Le 1er décembre 2024, le greffe de la chambre de recours a informé la-titulaire de la marque de l’Union européenne qu’aucune observation n’avait été reçue et que la chambre prendrait une décision sur la recevabilité du recours.
13/12/2024, R 1600/2024-5, DÉCLARATION DE RÉPENSES D’UN TITTELKREIS (fig.)
3
Considérants
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est rejeté comme irrecevable si les motifs n’ont pas été présentés dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision faisant l’objet du recours.
11 La décision de rejet a été transmise à la titulaire de la marque de l’UE le 11 juin 2024 par l’intermédiaire de la plateforme de communication électronique de l’Office. Sans préjudice de la détermination précise de la date de signification ou de notification, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour calendrier suivant la date à laquelle l’Office a placé l’acte dans la boîte de réception électronique de l’utilisateur (article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du président de l’Office du 15 novembre 2013). Décembre 2023).
12 Par conséquent, la décision a été réputée notifiée à la titulaire de la marque de l’UE le
16 juin 2024. Le mémoire exposant les motifs du recours aurait donc dû être déposé avant le 16 octobre 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe.
13 Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable en l’absence de mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
14 La décision attaquée devient donc définitive.
Coût
15 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), des règles de procédure devant les chambres de recours, si le recours est déclaré irrecevable pour défaut de présentation du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant supporte les frais exposés par l’autre partie pour le compte d’un représentant professionnel.
16 Dans la procédure de recours, le demandeur en nullité n’a pas été représenté par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des représentants professionnels sont remboursés (17/07/2012,
T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, il n’est pas possible de fixer des frais de représentation aux fins de la procédure de recours.
17 La décision attaquée est également devenue définitive en ce qui concerne les dépens. La division d’annulation avait ordonné à la titulaire de la marque de l’UE de supporter la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Le montant total des dépens à rembourser par la-titulaire de la marque de l’Union européenne au demandeur en annulation s’élève à 630 EUR.
13/12/2024, R 1600/2024-5, DÉCLARATION DE RÉPENSES D’UN TITTELKREIS (fig.)
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Le montant des frais à rembourser par la titulaire de la marque de l’UE au demandeur en annulation pour les procédures d’annulation et de recours est fixé à 630 EUR.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/12/2024, R 1600/2024-5, DÉCLARATION DE RÉPENSES D’UN TITTELKREIS (fig.)
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