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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° 003132345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 345
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH indirects Co. Kg, Dr. Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-Trarbach, Allemagne (opposante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (Angleterre émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Holy Moly Ltd, Unit 39 Chancerygate Business Centre, 30 Goulds Close, MK1 1EQ Bletchley, Milton Keynes, Royaume-Uni (requérante), représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 vent ill Lane, do2 F206 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 09/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 345 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 264 917 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 264 917 «HOLY MOLY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. À la suite de la division de la demande contestée, l’opposition est enfin dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 263 434, «HOLY MOLY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Après le refus partiel de la marque antérieure, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 132 345 Page sur 2 3
Classe 32: Eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; vins sans alcool; bière et produits de brasserie. Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; vins effervescents; spiritueux; liqueurs; cocktails; mélanges alcoolisés pour cocktails; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; boissons contenant du vin [spritzers]; spiritueux; préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées contenant des jus végétaux; jus végétaux [boissons]; boissons à base de coco; smoothies; boissons à base de jus de fruits; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; jus végétaux; jus; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; boissons à base de jus de légumes verts; smoothies contenant des graines et de l’avoine; boissons sans alcool; jus végétaux [boissons]; smoothies aux fruits; jus de fruits; smoothies; boissons à base de fruits à coque et de soja.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés boissons non alcooliques contenant des jus végétaux; jus végétaux
[boissons]; boissons à base de coco; smoothies; boissons à base de jus de fruits; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; jus végétaux; jus; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; boissons à base de jus de légumes verts; smoothies contenant des graines et de l’avoine; boissons sans alcool; jus végétaux [boissons]; smoothies aux fruits; jus de fruits; smoothies; les boissons à base de fruits à coque et de soja sont similaires aux bières et produits de brasserie de l’opposante car ils ont la même destination, à savoir étancher la soif et, par conséquent, peuvent être concurrents. Malgré les différences en termes de teneur en alcool et de méthodes de production, ils s’adressent aux mêmes consommateurs, par les mêmes canaux de distribution, soit dans les magasins, soit dans les bars ou restaurants.
À cet égard, il convient de noter que l’extrait des directives de l’EUIPO cité par la demanderesse fait exclusivement référence à la comparaison entre les boissons non alcooliques (classe 32) et les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) (classe 33). Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure sur la base de cet extrait des directives.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
HOLY MOLY HOLY MOLY Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 132 345 Page sur 3 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits ont été jugés similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, tandis que les signes sont identiques. Par conséquent, sur la base du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Thomas PINTO Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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