Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 003177930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 177 930
Ascenza Agro, S.A., Av. Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Portugal (partie opposante), représentée par Natacha Alves Batista, Av. Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Montello S.P.A., Via Fabio Filzi, 5, 24060 Montello, Italie (titulaire), représentée par Giambrocono & C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergame, Italie (mandataire professionnel).
Le 05/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 177 930 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2022, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 657 964 «HUMO- FERT» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale portugaise n° 128 794 «HUMIFER» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement
Décision sur opposition n° B 3 177 930 Page 2 sur 3
la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque nationale portugaise n° 128 794 'HUMIFER'.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 11/02/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 16/04/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- Trinidad NAVARRO CONTRERAS Reet ESCRIBANO GONZALEZ
Décision sur opposition nº B 3 177 930 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vernis ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Mycose ·
- Commerce en ligne ·
- Marque ·
- Opposition
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Royaume-uni ·
- Transfert ·
- Réponse ·
- Notification ·
- Base de données ·
- Registre
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Tabac ·
- Produit ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrements sonores ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Classes ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Preuve ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Traduction ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Machine agricole ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Bois
- Jouet ·
- Jeux ·
- Arme ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Air ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Stockholm ·
- Suède ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Accord ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Site web ·
- Champagne ·
- Déchéance ·
- Site
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Pologne ·
- Signature ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.