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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° R1897/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1897/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 mai 2024
Dans l’affaire R 1897/2023-4
Volcano s.r.l. PIAZZA Madre Chiesa, 43
95017 Piedimonte Etneo
Italie Demanderesse/requérante
représentée par Orazio Nicolosi, Viale della Libertà 198, 95 129 Catania (Italie)
contre
BEVELAND, S.A. C/Pladevall, 13
17857 Begudà (Sant Joan des Fonds)
Girona
Espagne Opposante/défenderesse représentée par MARCH indirects ASOCIADOS, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008
Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 577 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 666 197)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/05/2024, R 1897/2023-4, volcano (marque fig.)/GIN VOLCANIC indirects BOTANICS Russet
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mars 2022, Volcano s.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants, après modification le 11 juillet 2022:
Classe 33: Gin [acquavit].
2 La demande a été publiée le 9 mars 2022.
3 Le 9 juin 2022, Beveland, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 15 190 069 pour la marque verbale
Gin volcanic indirects BOTANICS Russet
déposée le 7 mars 2016 et enregistrée le 27 novembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 33: Gin.
6 Par décision du 5 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque de l’Union européenne au motif qu’il
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existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La divis io n d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits en conflit sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La comparaison des signes porte sur le public anglophone.
− Le premier élément verbal de la marque antérieure, «GIN», est descriptif de la nature des produits et, dès lors, dépourvu de tout caractère distinctif. Le terme «VOLCANIC» signifie lié ou causé par un volcan ou un volcanoe; étant donné qu’il n’a aucun lien avec l’une ou l’autre caractéristique des produits, il est distinctif. Le symbole de l’esperluette «méditerranéenne» signifie «and»; il est communé me nt utilisé dans le commerce. «BOTANICS» sera compris comme une référence à une plante, une partie d’une plante ou d’un extrait végétal qui est utilisée dans l’aromatisation des boissons alcoolisées, en particulier le gin. «Russet» sera compris comme une couleur brune. Par conséquent, en ce qui concerne les produits spécifiques, le degré de caractère distinctif de «BOTANICS» et de «Russet» est, tout au plus, faible.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «VOLCAN» et diffèrent par leurs terminaisons «IC» de la marque antérieure et «O» du signe contesté. Ils diffère nt également par les éléments figuratifs du signe contesté et par la lettre «V» placée au- dessus du mot «volcano» et par les mots supplémentaires «GIN» et «méditerranée nne BOTANICS Russet» de la marque antérieure, dépourvus de caractère distinctif ou moins distinctifs. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par la séquence de lettres «VOLCAN» et diffère par leurs terminaisons respectives, à savoir «IC»/«O». La lettre
«V» au-dessus du signe contesté ne sera pas prononcée, étant donné qu’elle sera perçue comme une répétition de la lettre initiale du mot «volcano» en dessous. Les autres mots contenus dans la marque antérieure «GIN» et «tière BOTANICS Russet» ne seront pas prononcés compte tenu de leur absence ou de leur caractère distinc t if réduit. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au même concept concernant le mot «volcanic». Ils présentent donc un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal, malgré ses éléments faibles et non distinctifs.
− Les produits pertinents étant des boissons, ils sont fréquemment commandés dans des établissements bruyants (bars, discothèques), de sorte que la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente. Ces différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour éclipser leurs similitudes. Compte tenu de l’identité des produits, il existe un risque de confusion.
7 Le 5 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 novembre 2023.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 février 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les différences entre les signes n’ont pas été prises en considération.
− Sur le plan visuel, le signe contesté est caractérisé par la représentation d’une très grande lettre «V», qui occupe une position dominante par rapport au mot «volcano». La marque antérieure est composée des mots «GIN VOLCANIC majorita ire
BOTANICS Russet». Par conséquent, les similitudes entre les marques se limitent au radical «VOLCAN» et diffèrent par tous les autres éléments.
− Sur le plan phonétique, la marque antérieure comprend une terminaison différente, «- IC», du mot «VOLCANIC».
− Les mots «tière BOTANICS Russet» possèdent un caractère distinctif.
− Les mots «volcano» ou «VOLCANIC» ne peuvent être monopolisés. Les consommateurs de l’Union européenne font l’objet d’un usage répandu du concept de «volcano» pour distinguer les boissons alcoolisées. Même le site internet de l’opposante indique que son gin provient du «Garrotxa Volcanic Zone Natural Park». Par conséquent, «Volcanic» possède un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il indique l’origine géographique des produits.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif faible compte tenu des nombreuses marques dont «VOLCAN» ou «VULCAN» pour des produits compris dans la classe 33, par exemple:
• Enregistrement international no 1 561 691 «VULCANICA»;
• La marque italienne no 302 020 000 018 667 «VULCANICA»;
• La marque de l’Union européenne no 1 665 249 «VOLCAN DE MI TIERRA»;
• La marque de l’Union européenne no 18 402 212 «DEA VULCANO»;
• La marque de l’Union européenne no 18 279 964 «SUL VULCANO»;
• Enregistrement international no 1 655 140 «VOLCAN».
− La marque notoirement connue «VOLCAN DE MI TIERRA» «s’inspire d’un véritable volcan qui se trouve dans les bas de Jalisco, Mexico, Volcan de Tequila » (https://www.lvmh.com/houses/wines-spirits/volcan- mi-tierra).
− La marque «VULCANICA» pour de la vodka prend son nom «à partir de graines siciliennes cultivées dans l’embrague de Mont Etna, le plus grand volcano actif en Europe et un site de l’UNESCO Heritage Site» (https://vulcanicavodka.com/en /).
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− Les marques «SUL VULCANO» et «DEA VULCANO» sont utilisées par l’établissement vinicole italien situé par le volcano Etna (https://www.donnafugata.it/gbr/en/product/sul- vulcano-etna-rosso-doc/; https://www.donnafugata.it/gbr/en/product/dea-vulcano-etna-rosso-doc/).
− Par conséquent, compte tenu de l’usage répandu du terme «volcanic» sur le marché et de sa nature descriptive par rapport à l’origine géographique des produits compris dans la classe 33, il ne saurait exister de risque de confusion.
10 La demanderesse a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve concernant l’usage de marques contenant les éléments verbaux «VULCAN-» ou «VOLCAN-» (annexes 1-), c’est-à-dire les mêmes que ceux produits devant la divis io n d’opposition au cours de la procédure en première instance.
11 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’élément le plus distinctif du signe contesté est le mot «volcano». La lettre «V» est figurative et purement décorative.
− La lettre «V» est représentée de manière très simple et ne véhicule pas de message dont les consommateurs peuvent se souvenir. Elle se contente de souligner la première lettre de l’élément verbal dominant et distinctif «volcano», sur lequel la comparaison doit se concentrer.
− Les éléments dominants et distinctifs des signes étant très simila ires (volcano/VOLCANIC), ils sont fortement similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les éléments dominants et distinctifs des deux signes ont en commun la séquence de lettres «VOLCAN» dans la même position, ne différant que par les deux dernières lettres. Le degré de caractère distinctif des autres mots de la marque antérieure est faible. Par conséquent, les signes sont également très simila ires sur le plan phonétique.
− L’ existence de plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne comprenant le mot «VOLCAN» ou «VULCAN» pour des produits compris dans la classe 33 n’est pas concluante, étant donné qu’elle ne reflète pas la situation sur le marché. Les éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à des marques incluant «VOLCAN» ou «VULCAN» et s’y sont habitués. La demanderesse n’a montré que six marques comprenant les mots «VOLCAN» ou «VULCAN» appartenant à quatre entreprises, ce qui n’est pas suffisant pour établir un usage répandu des marques sur le marché des boissons alcoolisées de l’Union européenne.
− Compte tenu du fait que les éléments dominants et distinctifs des signes sont très similaires (volcano/VOLCANIC), ainsi que de l’identité des produits en cause, il existe un risque de confusion pour le consommateur qui pourrait croire que le signe contesté est une nouvelle variante de la marque antérieure.
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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économique me nt (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(14/12/2006,-81/03, VENADO/DEER’S HEAD, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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19 En l’espèce, la décision attaquée a considéré que les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Cette conclusion, qui n’a pas été contestée par les parties, et en outre une jurisprudence constante (29/04/2009,-430/07, Montebello rhum agricole, EU:T:2009:127, § 20; 05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro,
EU:T:2011:565, § 27; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 23; 03/10/2012, T-584/10, Tequila Matador hecho en Mexico, EU:T:2012:518, § 42; 17/01/2019,-T
576/17, El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 35; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infi nite et al., EU:T:2020:422, § 98; 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SO HO , EU:T:2021:217, § 57), est confirmée par la chambre de recours.
20 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne dans son ensemble.
21 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Unio n européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03,-82/03 et 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, §
76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
22 La chambre de recours suivra l’approche de la division d’opposition et concentrera son appréciation sur la perception du public anglophone.
Comparaison des produits
23 Les produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 33, à savoir le gin [acquavit], sont couverts à l’identique par la marque antérieure. Cette conclusio n n’a pas été contestée par les parties et est confirmée par la chambre de recours.
Comparaison des signes
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommate ur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que
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l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, §-41; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Gin volcanic indirects BOTANICS Russet
Marque antérieure Signe contesté
27 Avant de comparer les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours procédera à l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
28 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 39). En outre, et à titre subsidiaire, peuvent être prises en compte les positions relatives des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45, § 58; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 40).
29 La marque antérieure est une marque verbale, de sorte que ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010 :23,
§ 16). L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
30 L’expression «GIN VOLCANIC polluants BOTANICS Russet», lue dans son ensemble, n’a pas de signification concrète pour le consommateur anglophone, mais apparaît plutôt
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comme une suite de mots dans l’ordre aléatoire. Ses différents mots sont des termes angla is dont la signification sera comprise.
31 Le premier mot «GIN» est le mot désignant une boisson alcoolisée alcoolisée à base de céréales distillées ou redistillées, qui fait directement référence aux produits couverts par la marque antérieure, à savoir le gin. Le terme est donc descriptif et non distinctif.
32 Le second mot «VOLCANIC», comme l’a indiqué la division d’opposition, est un adjectif qui signifie «relatif ou causé par un volcan ou un volcan». Il n’a aucun rapport avec les produits couverts par la marque antérieure, à savoir le gin, étant donné qu’il ne fait allusio n à aucune de ses caractéristiques (13/12/2023, R-496/2023 4, Les 3 Volcans/VOLCAN, § 40). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’existe pas de lien direct entre les volcanoes et le gin. Il n’est pas notoire que le gin est habituellement produit dans des zones volcaniques ou qu’il peut s’agir d’une caractéristique de ces produits. Rien ne prouve que le grain servant de base à cette boisson alcoolisée peut être ou est planté dans la terre volcanique. La signification de «volcanic» n’est donc pas liée, ni en termes de production ni de composition, à la boisson alcoolique en cause. Enfin, étant donné qu’il existe de nombreux volcanoes sur la terre, il ne s’agit pas d’une zone géographiq ue délimitée qui pourrait être descriptive de l’origine du gin (voir, a contrario, 21/02/2024-, 756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 37). Les éléments de preuve produits par la demanderesse pour démontrer que d’autres boissons alcooliques (une vodka, une tequila, un rhum et deux vins de la même entreprise viticole) portent les termes «Vulcanica», «volcán» ou «Vulcano» ne démontrent pas un usage descriptif de ces termes. Il peut donc être conclu que l’élément «VOLCANIC» possède un caractère distinctif moyen pour les produits en cause.
33 Le troisième mot de la marque antérieure «BOTANICS» est un nom assez ancien utilisé pour désigner «botany» ou l’étude de plantes en anglais (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 24/04/2024 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/botanics_n?tab=meaning_and_use#328165573). Comme l’a expliqué la division d’opposition, le terme correspondant «botanical» est couramment utilisé pour décrire les plantes utilisées, entre autres, dans l’aromatisation des boissons alcoolisées, en particulier le gin (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 24/04/2024 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/botanical_adj#1209001140). L’élément «BOTANICS» sera compris par le public anglophone pertinent, ou du moins comme une partie non négligeable de celui-ci, comme faisant allusion à l’arôme de gin avec des plantes. Il est constant que l’ingrédient aromatisant principal du gin, à savoir la baie de genévrier, est d’origine botanique. Chaque producteur utilise une formule secrète, y compris en plus des baies de genévrier, des combinaisons de ces substances botaniques comme orris, ANGELICA, et des racines de réglisse, du citron et d’orange, de la cassia, du carvi, du coriandre, du cardamon, de l’anis et de la flamme (voir, par exemple, les informatio ns extraites de l’Encyclopedia Britannica, le 24/04/2024 à l’ adresse https://www.britannica.com/topic/gin- liquor), qui indique que le gin est «aromatisé, distillé, purifié à base de genièvre et de fénume. Elle inclut à la fois les types néerlanda is aromatisés au malté et à part entière ainsi que les types de séchoirs, caractérisés par un arôme botanique distinct, produits en Grande-Bretagne et aux États-Unis». Il possède donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
34 Enfin, le mot «Russet» a la signification de «couleur brun caché» (informat ion extraite du dictionnaire Cambridge le 24/04/2024 à
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/russet),utilisée, entre autres, pour désigner la couleur d’un fruit ou d’un légume (informations extraites du dictionna ire Oxford English Dictionary le 24/04/2024 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/russet_n?tab=meaning_and_use#24534303). Il sera compris par le public anglophone pertinent comme faisant allusion à la couleur du gin, raison pour laquelle il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
35 Compte tenu de ce qui précède, l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est le mot «VOLCANIC». Le consommateur anglophone percevra la combinaison de mots «GIN VOLCANIC» comme le nom de la boisson alcoolisée protégée par la marque, et non comme un adjectif du substantif, en raison de son ordre inverse selon les règles grammaticales de la langue anglaise.
36 Tenant compte du fait que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des signes qu’à leur fin [07/09/2006,-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, §
26, 36; 19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/K ELER et al., EU:T:2018:352, § 68), et que les termes «GIN VOLCANIC» sont séparés par un «annoncés» de la deuxième partie du signe «BOTANICS Russet», qui est en outre composée de mots ayant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, il peut être conclu que les consommateurs se focaliseront sur les deux termes initiaux de la marque antérieure. Cette tendance est renforcée par le fait que les consommateurs ont tendance à abréger les signes et font référence à la partie qui est plus facile à prononcer et à mémoriser [-30/11/2011, 477/10,
SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS
COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 41; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe
BY GIUSEPPE ZANOTTI (MARCHIO FIG)/ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR G5 (marque fig.)/Silic ium
Organique G5- Glycan 5-SI Glycan 5-SI G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Étant donné que la marque antérieure est considérablement longue et que l’attention des consommateurs se concentre sur son début, il est également possible que la deuxième phrase du signe soit négligée ou accorder moins d’importance.
37 Le signe contesté est une marque figurative. Il se compose d’un élément graphique en forme de «V» de grande taille et, en dessous, de l’élément verbal «volcano» en lettres majuscules. Ce substantif n’a pas de lien direct avec les produits contestés, pour les raisons expliquées ci-dessus. Étant donné que les consommateurs perçoivent les marques comme un tout, l’élément figuratif sera généralement reconnu comme une lettre «V» stylisée, correspondant à la première lettre de l’élément verbal. Si la lettre «V» stylisée doit être prise en compte dans l’impression d’ensemble, son degré de caractère distinctif est d’une importance relativement moindre, étant donné qu’elle coïncide avec la lettre initiale de l’élément verbal.
38 Il convient de tenir compte du fait que, de manière générale, le public pertinent fera plus facilement référence à une marque en citant son élément verbal qu’en décrivant ses éléments figuratifs (20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 39; 14/07/2005,
312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion,
EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111; 28/03/2017,
T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51; 21/12/2022, 644/21-, WellBe
PHARMACEUTICALS (fig.)/Well and well, EU:T:2022:847, § 27). On peut donc présumer que le public fera référence au signe contesté en citant son élément verbal
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distinctif et non par la lettre unique «V» qui coïncide avec sa lettre init ia le
(18/03/2016,-785/14, MOTORTOWN/M MOTOR et al., EU:T:2016:160, § 45-46). Bien que l’élément figuratif ne soit certainement pas ignoré dans l’impression d’ensemble produite par le signe, étant donné qu’il s’agit d’une reproduction de la première lettre de l’élément verbal, l’attention du public sera automatiquement attirée par ce dernier. Il peut donc être conclu que le mot «volcano» est l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté.
39 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours procédera à la comparaison des signes.
Similitude visuelle
40 L’élément verbal «volcano» du signe contesté reproduit les six premières lettres de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, à savoir «VOLCANIC». Cette coïncidence de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 02/01/2015, 685/13-, BLUECO, EU:T:2015:38, § 33; 06/04/2017, T-49/16, NIMORAL/NEORAL, EU:T:2017:259; § 38. 18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 29; 06/04/2022, T-516/20, QUEST
9/QUEX, EU:T:2022:227, § 79 et jurisprudence citée). Ces deux mots diffèrent par leurs terminaisons, «-O»/«IC», et les signes dans leur ensemble diffèrent également par la lettre
«V» stylisée du signe contesté et par les autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «GIN assurance-maladie BOTANICS Russet».
41 La similitude visuelle produite par l’élément verbal commun «VOLCAN-» n’est toutefois pas considérablement amoindrie par la présence de l’élément figuratif ou des autres éléments verbaux. L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme la lettre initia le «V» de son élément le plus distinctif «volcano», et les éléments verbaux supplémenta ir es de la marque antérieure feront soit référence au nom du produit «GIN», soit à ses caractéristiques («BOTANICS» et «Russet») du point de vue des consommate urs anglophones, ou au moins une partie non négligeable de celui-ci. Ces éléments signif ie nt une différence entre les signes en cause, mais ils ne sont pas de nature à écarter totalement la similitude visuelle créée par l’élément commun «VOLCAN-» qui occupe une place accrocheuse dans les deux signes (16/05/2007,-137/05, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2007:142, § 46; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir
(fig.), EU:T:2021:713, § 68).
42 En résumé, les différences entre les mots et les éléments graphiques des signes, qui possèdent un caractère distinctif moindre, ne sont pas de nature à éclipser la similit ude visuelle résultant de l’élément commun «VOLCAN-» de leurs éléments respectifs les plus distinctifs. Il est donc conclu que, dans l’ensemble, il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les signes.
Similitude phonétique
43 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de «VOLCAN», étant donné que le seul élément verbal «volcano» du signe contesté est reproduit presque à l’identique dans le mot le plus distinctif de la marque antérieure. Il est peu probable que la représentatio n figurative de la lettre «V» du signe contesté soit prononcée, étant donné que les
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consommateurs se concentreront également, sur le plan phonétique, sur l’élément verbal dominant du signe contesté (-18/03/2016, 785/14, MOTORTOWN/M MOTOR et al.,
EU:T:2016:160, § 46).
44 Les signes diffèrent par la prononciation des autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «GIN», «méditerranéenne» — qui se prononce «and» — «BOTANICS» et «Russet». Ces termes sont soit dépourvus de caractère distinctif soit faiblement distinctifs, et ont donc un impact moindre sur la prononciation de la marque antérieure. Pour cette raison, en particulier les derniers éléments de la marque antérieure, à savoir «Bimbo BOTANICS Russet», qui occupent une position secondaire et décrivent les caractéristiques des produits en cause, ne peuvent même pas être prononcés
[09/04/2013-, 336/11, Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (MARCHIO
FIG)/ZANOTTI (MARCHIO FIG), EU:T:2013:156, § 40; 15/09/2021, T-688/20, identy
BEAUTY (fig.)/IDEN TITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 51).
45 En outre, étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les signes et à faire référence à la partie qui est plus facile à prononcer et à mémoriser, comme indiqué ci-dessus, on peut raisonnablement supposer que le public anglophone fera référence à la marque antérieure comme «GIN VOLCANIC» ou même «VOLCANIC» seul. En effet, lorsqu’un signe est composé de plusieurs éléments verbaux, il est tout à fait concevable que certains d’entre eux puissent, entre autres, en raison de leur position ou de leur caractère distinctif, par exemple, attirer davantage l’attention des consommateurs, de sorte qu’ils seront amenés, lorsqu’ils se réfèrent oralement au signe, à prononcer uniquement ces éléments et à écarter les autres.
46 Étant donné que l’élément le plus dominant du signe contesté, «volcano», est presque reproduit à l’identique en tant qu’élément le plus distinctif de la marque antérieure «VOLCANIC», qui plus est le mot qui sera le plus probablement retenu dans la mémoire du public en tant que nom du gin désigné par la marque antérieure, la chambre de recours conclut qu’il existe un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
Similitude conceptuelle
47 Comme indiqué par la division d’opposition, les deux signes renvoient à la notion de «volcano» ou de «volcanic» pour le public anglophone pris en considération. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
48 Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir
«GIN», «méditerranéenne», «BOTANICS» et «Russet», qui n’ont toutefois qu’un caractère distinctif faible ou un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits en cause, du moins du point de vue de la partie non négligeable du public, et ont donc un impact moindre dans l’impression sémantique d’ensemble produite par la marque antérieure. En effet, comme indiqué par la jurisprudence, la signification sémantiq ue faible, voire descriptive, des éléments verbaux non coïncidents n’aura qu’un impact faible ou très faible et ne saurait être un facteur déterminant dans la comparaison conceptuelle
(16/12/2015-, 491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108; 29/03/2017, 387/15-, J and
Joy, EU:T:2017:233, § 80).
49 Le concept de «VOLCANIC» en rapport avec le gin ne semble pas courant et est donc distinctif, tandis que les éléments restants concernant son nom «GIN», son aromatisant «BOTANICS» et sa couleur «Russet» ne produiront qu’une impression limitée sur la partie
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pertinente du public. Il est dès lors conclu que les signes présentent un degré de similit ude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
50 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17, 18).
51 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
52 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
53 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure jouit d’une protection plus étendue en raison de son usage ou de sa renommée. Par conséquent, compte tenu de la structure de ses éléments verbaux, qui se traduit par le fait que, pour le consommateur anglophone, le gin protégé par celui-ci semble porter le nom «VOLCANIC», dans lequel
«BOTANICS» et «Russet» font référence à ses caractéristiques aromatisantes et de couleur, la chambre de recours conclut que son caractère distinctif intrinsèque global est normal.
54 Les éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure serait affaibli en raison d’une dilution des termes «VOLCANO» ou «VOLCANIC» par rapport aux produits pertinents. Afin de démontrer la «dilution» du caractère distinctif d’une marque, ce n’est pas la situatio n abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif de marques sur le marché pour les produits en cause qui est pertinent (24/11/2005,-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419,
§ 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, 75/13-,
Momarid, EU:T:2014:1017, § 85). Par conséquent, les extraits de bases de données de marques ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché pertinent. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, six marques détenues par quatre entreprises peuvent difficilement indiquer un usage répandu. En outre, cinq exemples, qui font référence à l’usage par un nombre limité d’entreprises, sont manifestement insuffisa nts pour démontrer que ces termes sont communément utilisés sur le marché. En outre, il ne saurait être ignoré que ces exemples ne font pas référence au gin, mais plutôt à des boissons alcooliques différentes, telles que la tequila, la vodka, le rhum ou le vin.
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55 En vertu du principe d’interdépendance susmentionné, lorsque les produits sont identiques comme en l’espèce, le degré de différence entre les signes devrait être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, 283/11-, Nfon, EU:T:2013:41, § 69). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les signes en cause sont caractérisés par un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne, en raison de la répétitio n quasi identique, dans le signe contesté, de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure «VOLCAN» (-IC/-O).
56 Si l’élément graphique du signe contesté et les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure seront certainement perçus, il n’y a aucune raison pour que la partie non négligeable du public, à savoir le public anglophone, accorderait plus d’attention à ces différences qu’à la coïncidence, dans les deux signes, de l’élément distinctif «VOLCAN-
» (23/02/2010,-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 29). Malgré les terminaiso ns différentes (-IC/-O), cet élément commun est l’élément le plus distinctif des deux signes et celui par lequel les consommateurs feront référence au gin identique.
57 Il s’agit du seul élément verbal du signe contesté et au début de la marque antérieure, de sorte que, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, il aura un impact plus important sur les consommateurs (20/11/2018-, 36/18, Celeson/CELESIO, EU:T:2018:808, § 76;
19/05/2021, 324/20-, kugoo/KUGA, EU:T:2021:280, § 51 et jurisprudence citée), d’autant plus que le premier mot «GIN» n’est qu’une définition du produit et sera donc ignoré.
58 Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (03/03/2004,-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). En l’espèce, ils rappelleront le mot ou le concept distinctif commun de «VOLCAN-» pour des produits identiques. Les différents éléments graphiques et verbaux amèneront tout au plus les consommateurs à croire que les signes respectifs sont des versions différentes du même produit, par exemple, que le signe contesté est la représentation graphique ou l’étiquette de la marque antérieure ou une version nouvelle du gin (16/12/2008,-259/06, MANSO DE
VELASCO/VELASCO, EU:T:2008:575, § 73 et jurisprudence citée).
59 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, de l’identité des produits, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention moyen des consommateurs pertinents, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu du point de vue de la partie non négligeable du public anglophone.
60 Bien que non déterminante, cette conclusion n’est que renforcée par le fait que les produits en conflit en cause sont souvent commandés dans des points de vente présentant un facteur sonore accru, comme des bars ou des boîtes de nuit. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, dans de tels cas, la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003-, 99/01, MYSTERY/Mixery, EU:T:2003:7, § 48;
11/09/2014, T-536/12, aroa (fig.)/Aro (fig.), EU:T:2014:770, § 55; 13/10/2017, T-434/16,
CONTADO DEL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.) et al., EU:T:2017:721, § 88; 06/12/2023,
T-627/22, agricolavinica. Le Colline di Ripa (marque fig.)/VENICA, EU:T:2023:782, §
116).
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Conclusion
61 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a établi l’existence d’un risque de confusion entre les marques et a accueilli à juste titre l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans son intégralité.
62 Le recours est rejeté.
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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