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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 019169974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019169974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/08/2025
MARKS & US LAWYERS, MARCAS Y PATENTES S.L.P Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha E-48009 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA
Numéro de la demande: 019169974 Votre référence: NOUVEAUVISAGE Marque: NOUVEAU VISAGE Type de marque: Marque verbale Demandeur: SAS LABORATOIRE NOUVEAU VISAGE 58 AV DE WAGRAM F-75017 PARIS FRANCE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 30/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux; produits dépilatoires; préparations de nettoyage; préparations à polir; préparations abrasives; savons; produits cosmétiques; lotions de nettoyage; rouge à lèvres; masques de beauté; préparations pour le rasage.
Classe 5 Préparations et substances pharmaceutiques; crèmes médicamenteuses; lotions médicamenteuses; préparations et articles hygiéniques; savon désinfectant; savon médicamenteux; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; herbes médicinales; tisanes à usage médicinal; préparations sanitaires à usage médical.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: nouveau visage.
La signification susmentionnée des mots « NOUVEAU VISAGE », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Larousse (informations extraites le 29/04/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nouveau/55118 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/visage/82160). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits cosmétiques et de nettoyage de la classe 3, ainsi que les produits pharmaceutiques et médicinaux de la classe 5, sont capables d’améliorer l’apparence du visage, en lui donnant un aspect renouvelé ou revitalisé. Par exemple, les cosmétiques et les masques de beauté peuvent ajouter de la couleur, du contour, de l’éclat et du style au visage, tandis que les crèmes et lotions médicinales
Par conséquent, le signe décrit la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « NOUVEAU VISAGE » comme véhiculant une information purement laudative, à savoir que les produits sont capables de procurer un « nouveau visage » aux consommateurs. En ce qui concerne les produits de la classe 3, tels que les masques de beauté, les préparations pour le rasage, les dépilatoires, ces produits peuvent hydrater, exfolier, éclaircir et améliorer l’apparence de la peau du visage. En outre, les rouges à lèvres peuvent modifier les traits du visage et contribuer à un aspect différent, plus frais. De plus, les préparations de nettoyage et abrasives, les lotions nettoyantes et les savons peuvent éliminer la saleté, le sébum et le maquillage, laissant le visage radieux et apparemment renouvelé. De même, les produits de la classe 5 peuvent traiter ou améliorer les affections cutanées, ce qui peut entraîner une apparence plus saine et revitalisée. Par exemple, les crèmes, savons et lotions médicinaux peuvent nettoyer et désinfecter la peau tout en traitant des problèmes spécifiques tels que les infections bactériennes ou les éruptions cutanées. En conséquence, les consommateurs peuvent obtenir une apparence faciale améliorée et rafraîchie — une apparence qui peut être perçue comme un « nouveau visage ». En outre, d’autres produits tels que les tisanes (camomille, menthe poivrée, etc.), en raison de leurs propriétés revitalisantes et apaisantes, peuvent également être appliqués localement sur le visage dans le cadre d’une routine de soins naturels de la peau, contribuant ainsi à la sensation d’une apparence rafraîchie et renouvelée
— un tout nouveau visage. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019169974 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; produits dépilatoires ; Préparations de nettoyage ; préparations à polir ; préparations abrasives ; savons ; produits cosmétiques ; Lotions nettoyantes ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; Préparations pour le rasage.
Classe 5 Préparations et substances pharmaceutiques ; Crèmes médicamenteuses ; Lotions médicamenteuses ; préparations et articles hygiéniques ; Savon désinfectant ; Savon médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical ; Préparations chimiques à usage médical ; herbes médicinales ; Tisanes à usage médicinal ; Préparations sanitaires à usage médical.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Dentifrices non médicamenteux ; Parfumerie ; huiles essentielles ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Lotions capillaires ; Détergents ; Préparations dégraissantes à usage domestique ; parfums ; pâtes dentifrices ; Produits pour la conservation du cuir ; Crèmes pour le cuir.
Classe 5 Préparations et substances vétérinaires ; shampoings médicamenteux ; Pâtes dentifrices médicamenteuses ; Aliments diététiques à usage médical ; Aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; Matériaux pour pansements ; Matériaux pour l’obturation dentaire ; matériaux pour empreintes dentaires ; désinfectants ; Produits antibactériens pour le lavage des mains ; Répulsifs pour animaux ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; Alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire ; Aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Sparadraps, matériaux pour pansements ; Matériaux pour plomber les dents ; cire dentaire ; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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