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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2025, n° 019070109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019070109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/03/2025
GUIU IP 10 Rue Paul Thénard F-21000 DIJON FRANCIA
Demande no: 019070109 Votre référence: SDLAM1-COM-1T Marque: OPTIMUM CARE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Société de développement de logiciels d’aide médicale 11 Rue du Paradis F-10440 TORVILLIERS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 13/09/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: le meilleur soin possible.
• La signification susmentionnée des mots «OPTIMUM CARE», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins reproduites dans la notification (informations extraites le 12/09/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/optimum https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/optimum https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/riding https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/care).
• Le public pertinent percevra simplement le signe «OPTIMUM CARE» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services de conception, les services scientifiques et technologiques, les services des technologies de l’information, les services de tests, authentification et contrôle de la qualité demandés en classe 42 sont fournis avec le plus grand soin ou offrent le meilleur niveau d’attention aux consommateurs. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 04/11/2024, la/le demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’appréciation de la distinctivité du signe OPTIMUM CARE n’a pas été réalisée pour chacun des services concernés, ou à tout le moins pour chaque catégorie homogène de services, en classe 42, de sorte que ce refus ne remplit pas l’exigence de motivations.
2. L’Office se contente d’indiquer que le consommateur pertinent est celui de langue anglaise, sans pour autant s’intéresser aux services en cause de la classe 42. Or, ces services ne sont pas des services auxquels le consommateur a couramment recours et leur coût ne sont pas anodins. Ainsi, le public pertinent des services concernés aura un niveau d’attention au-dessus de la moyenne.
3. L’office fait une interprétation extensive de la perception qu’aurait le public du signe. Concernant le premier lien fait par l’Office, aucun élément ne permet au public pertinent de croire que « OPTIMUM CARE » désigne la
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façon dont les services sont rendus. Et concernant le second lien, le public pertinent n’attend pas des services en cause de la classe 42 qu’ils lui offrent un niveau d’attention particulier.
4. Le terme care a plusieurs sens sans lien directe avec les services en cause. Dès lors, le signe sera perçu comme surprenant et inattendu, et donc comme distinctif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du titulaire
1. La demanderesse soutient que l’Office n’a pas fourni de raisonnement spécifique pour chacun des services visés par la demande.
Toutefois, lorsqu’il procède à son appréciation, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à des catégories de produits et de services (31/05/2016, T 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Par ailleurs, l’Office note que si un signe est refusé à l´enregistrement parce qu´il est
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purement laudatif et souligne les aspects positifs des produits et services, ce raisonnement s
´applique à la totalité des produits et services et non pas à une catégorie de produit ou services.
En l’espèce, l’Office s’est limitée dans son objection à une motivation globale pour les différents services de la classe 42 car le même motif de refus était opposé. Le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les services pour lesquels une objection a été soulevée, dès lors qu’il fournit des informations purement laudatives indiquant que les services sollicités sont fournis avec le plus grand soin ou offrent le meilleur niveau d’attention aux consommateurs. A ce titre, l’ensemble des services de la classe 42 forme une catégorie homogène.
2. La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
Concernant le public pertinent, l’Office rappelle que la marque demandée « OPTIMUM CARE » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union Européenne (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, «Quick », point 30), à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dans le cas présent, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais également d’un public de professionnels du secteur technique et du secteur informatique. Par conséquent le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent puisse être spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Par ailleurs, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24). En l’occurrence, le signe est doté d’un caractère élogieux. Par conséquent, le consommateur pertinent ne percevra pas d’autre message derrière l’indication laudative que celui qui vise à mettre en valeur les produits.
3. L’Office rejette l’argument selon lequel le public pertinent n’attribuera pas d’emblée une signification laudative au signe, mais le percevra comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
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Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, sans être précise, procède d’une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. En effet, l´Office a indiqué que le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: « le meilleur soin possible ». Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
La structure du signe ne présente aucune variation inhabituelle de syntaxe ou de signification, et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre, ou qui déclencherait un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs. En outre, en anglais, il est courant de créer des mots ou des expressions en associant deux mots. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’Office considère que le message du signe est clair et peut faire référence à des services, même sans l’ajout d’autres termes tels que « PROVIDED WITH ». Le public pertinent percevra sans aucun effort le signe « OPTIMUM CARE » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services demandés en classe 42 sont fournis avec le plus grand soin ou en offrant le meilleur niveau d’attention aux consommateurs.
Par conséquent, le signe « OPTIMUM CARE », n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des services fournis, mais lui donne seulement des informations purement génériques sur la nature des services. Le public pertinent ne s’attardera ni à rechercher les différentes définitions, ni à le mémoriser en tant que marque mais comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, le message informatif et laudatif véhiculé par le signe
4. La demanderesse soutient que le mots « CARE » peut avoir plusieurs significations différentes qui pourraient conférer un éventuel caractère distinctif à la marque. En outre, la demanderesse soutient que le signe ne constitue pas une simple formule laudative, mais crée un effet de surprise et d’inattendu.
Ces arguments ne sauraient faire changer d’avis l’Office quant à l’absence de caractère distinctif du signe déposé.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition,
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que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
Par ailleurs, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Le dictionnaire Collins, cité par l’Office dans sa notification, définit le terme « CARE » comme signifiant « careful or serious attention » (traduit en français comme suit : attention particulière ou sérieuse »), « soin ». Cette définition ne se limite pas au domaine médical ou au domaine du soin à la personne. D’une façon générale, un service peut être rendu avec « le meilleur soin possible »
Même si la demanderesse soutient que le terme « CARE » pourrait faire référence à des « actes thérapeutiques » et « actes d’hygiène », il n’est pas évident que le consommateur concerné fasse une telle association. En tout état de cause, le signe tel que déposé ne présente aucun élément nécessitant un effort de la part du consommateur pour être compris en relation avec services pour lesquels la protection est demandée. Ainsi que l’Office l’a déjà expliqué, l’expression « OPTIMUM CARE » est composée de mots connus et utilisés par les consommateurs de langue anglaise, elle est grammaticalement juste et ne présente aucun élément de surprise. Il ne s’agit pas d’un jeu de mots ou d’une expression originale.
Il s’ensuit que, dans le cas présent et comme démontré ci-dessus, le signe ne possède aucune caractéristique qui pourrait la conduire à être perçue comme ayant plusieurs sens, comme constituant un jeu de mots, à savoir surprenant ou inattendu. Selon le raisonnement ci-dessus, le signe du demandeur sera uniquement perçu comme un message clair auquel le public concerné peut s’attendre ou penser que les services de la demanderesse sont offerts avec le meilleur soin possible. Dès lors, le message informatif du signe demandé vise à persuader les clients potentiels de choisir les services pour lesquels la protection est demandée. Le signe demandé ne saurait être considéré comme présentant un caractère distinctif minimal, en ce qu’il n’exige pas du public un effort cognitif pour percevoir le message informatif et laudatif du signe.
Il résulte des considérations qui précèdent que, du point de vue du public pertinent, le signe verbal « OPTIMUM CARE » constitue, en raison de sa nature inhérente, un message promotionnel en relation avec les services concernés et est incapable de remplir sa fonction essentielle de marque, c’est-à-dire celle d’identifier son origine.
Par conséquent, l’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « OPTIMUM CARE », est un terme purement laudatif dénué de caractère distinctif en l’espèce.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019070109 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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