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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 003204352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 352
Andupez Lebensmittel GmbH, Westhafenstr. 1 Halle 11a, 13353 Berlin (Allemagne), représentée par Kai Harzheim, Hildeweg 24, 22559 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Silvestrepisódio — Sociedade de Gestão Agrícola Lda, Caminho Das Quebradas 475, 4640-432 Santa Cruz Do Douro, Portugal (partie requérante), représentée par Atlan et Boksenbaum Avocats, 5, Rue Saint-didier, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 27/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 352 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: Vin.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 918 489 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 918 489 «Quebradas» (marque verbale), à savoir tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 665 234 «Quebrada» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 204 352 Page sur 2 4
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Le vin figure à l’identique dans les deux listes de produits (bien qu’ au pluriel, la marque antérieure et au singulier dans le signe contesté).
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Québrada Quebradas
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure est un mot espagnol qui sera perçu, notamment, comme la forme féminine de l’adjectif «quebrado» qui signifie «cassé». Le signe contesté est la forme plurielle du même mot. Étant donné que les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification claire, directe ou indirecte par rapport aux produits pertinents, ils sont distinctifs. Par conséquent, étant donné qu’une coïncidence au niveau de la signification véhiculée par les signes renforce le risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie hispanophone du public pertinent pour laquelle ces mots sont distinctifs.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes ne peuvent être différenciés ou différents que par la présence d’une lettre «S» à la fin du signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 204 352 Page sur 3 4
Sur le plan conceptuel, les signes véhiculent le même concept de «cassé», ne différant que par la forme plurielle exprimée par la lettre «s» du signe contesté. Par conséquent, ils sont, à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, et au moins très similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et qu’ils coïncident par la signification qu’il véhicule.
Parconséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la division d’opposition estime que les très fortes similitudes entre les signes l’emportent clairement sur la seule différence entre eux (à savoir que le signe contesté est la forme plurielle de la marque antérieure).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Carlos MATEO PÉREZ Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 204 352 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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