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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003211557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 211 557
Vitra AG, Klünenfeldstr. 22, Muttenz, 4127 Birsfelden, Suisse (opposante), représentée par Louis Godart Avocat Srl, Rue Père de Deken 38, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Atec International Team Co., Ltd, No. 38, Aly. 71, Ln. 756, Zhongxing Rd., Luzhu Township, Taoyuan County, Taïwan (demanderesse), représentée par Langpatent Anwaltskanzlei, Ingolstädter Str. 5, 80807 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 211 557 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 21: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des seaux; brosses; baquets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 933 435 est rejetée pour tous les produits susmentionnés, comme indiqué au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/02/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 933 435 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 518 795 et sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 213 401, tous deux pour la marque verbale «ARTEK». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans
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territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’UE n° 518 795 et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 213 401, toutes deux pour la marque verbale « ARTEK ».
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/10/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 04/10/2018 au 03/10/2023 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 518 795 (marque antérieure 1)
Classe 20 : Meubles.
Classe 24 : Textiles pour l’ameublement.
Enregistrement international de marque désignant l’UE n° 1 213 401 (marque antérieure 2)
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage.
Classe 19 : Objets décoratifs et œuvres d’art en marbre ; figurines (statuettes), bustes et meubles miniatures en marbre.
Classe 20 : Meubles ; miroirs ; objets décoratifs en bois, cire, plâtre ou matières plastiques ; figurines (statuettes), bustes et meubles miniatures en bois, cire, plâtre ou matières plastiques ; porte-manteaux ; arrêts de porte ; cadres de lit en bois ; rideaux de lit à des fins décoratives ; couffins ; socles et supports pour pots de fleurs ; matelas ; coussins ; poufs ; porte-parapluies ; lits et coussins pour animaux ; nattes tissées et tressées ; paravents ; rideaux et stores en perles et en bois.
Classe 21 : Objets décoratifs et œuvres d’art en porcelaine ; figurines (statuettes), bustes et meubles miniatures en porcelaine.
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Classe 35: Vente au détail de meubles, matières textiles, linge de lit et linge de table, rideaux, coussins et housses, objets décoratifs, vaisselle, bougeoirs, vases, plateaux et lampes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 05/12/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 10/02/2025 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 10/04/2025. Le 28/03/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve de l’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle à l’égard des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données.
Dans ses observations, à titre liminaire, l’opposant indique qu’Artek est un fabricant de design de renommée mondiale fondé en 1935 à Helsinki (Finlande) par «les jeunes idéalistes Aino et Alvar Aalto, Maire Gullichsen et Nils-Gustav Hahl afin de vendre des meubles et de promouvoir une culture de vie moderne par des expositions et d’autres moyens éducatifs» et «reste aujourd’hui un acteur innovant dans le monde du design moderne, développant de nouveaux produits à l’intersection du design, de l’architecture et de l’art». Il indique également que «la collection Artek se compose de meubles, de luminaires et d’accessoires conçus par des maîtres finlandais et des designers internationaux de premier plan».
L’opposant affirme également qu’Artek a acquis sa réputation grâce à des meubles et objets décoratifs emblématiques tels que:
La chaise Paimio piano. Cette chaise fait partie des collections permanentes du MoMA à New York et du Musée du design finlandais.
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Tabouret à trois pieds 60. Le tabouret a été conçu vers 1932-1933.
Pot de fleurs Riihitie B. Le pot de fleurs a été créé par Aino Aalto et est fabriqué à la main en céramique.
Les preuves consistent en un lot de preuves émanant de tiers et un autre lot produit par l’opposant lui-même (documents internes).
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Preuves émanant de tiers
Essentiellement, cette partie des preuves se compose de différentes impressions de la Wayback Machine, d’extraits de coupures de presse dans différents journaux et magazines de premier plan de l’UE (généraux et spécialisés), de captures d’écran de Wikipédia, du site web de l’opposant (www.artek.fi) et des sites web de tiers (par exemple, des plateformes de design telles qu’ArchiPanic).
Pièces 1 à 14 : Foires et expositions. Preuves diverses montrant la participation d’Artek aux plus grandes foires du meuble et du design dans plusieurs États membres (par exemple, la Finlande, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Suède). Par exemple :
o Pièce 1: besaumarguerre.de. Studio Besau Marguerre – Maison
& Objet 2018 à Paris (03/05/2019) contenant des références à la marque antérieure 'ARTEK’ en relation avec, entre autres, la table Kaari, la chaise 69, le fauteuil Kiki, le tabouret 60, les luminaires et le porte-manteau Kilia.
o Pièce 2: archipanic.com. ArchiPanic. Magazine de design et d’architecture contenant des références à la marque antérieure 'ARTEK’ en relation avec la chaise Atelier au Nationalmuseum de Stockholm (06/02/2019).
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o Pièce 3: ait-xia-dialog.de. Orgatec 2018 à Cologne. Affichant des photos du stand d’exposition Artek et contenant des références à la chaise 611 et à la chaise Lukki.
o Pièce 4: architonic.com. IMM Cologne 2019. Artek figure parmi d’autres exposants.
o Pièce 5: architonic.com. Artek au Salon du meuble de Stockholm 2019. Artek figure parmi d’autres exposants.
o Pièce 6: finnishdesignshop.com. Design Stories. Milan Design Week 2019. Avec plusieurs photos de stands d’exposition au Salone del Mobile 2019 affichant clairement le signe 'ARTEK’ et montrant les produits pertinents, notamment, des chaises Atelier, le tabouret 60, des tables rondes, semi-rondes et carrées, des canapés Kiki, des séparateurs de pièce, la table gigogne 88 et le banc Kiulu.
o Pièce 7: designdiffusion.com. 'Finnish Design at the Milan Design Week 2019' (06/05/2019) contenant des références à des produits de marque Artek, notamment, le tabouret 60, des tables rondes, des canapés Kiki et la table gigogne 88.
o Pièce 8: architonic.com. IMM Cologne 2020. Artek figure parmi d’autres exposants.
o Pièce 9: architonic.com, Salon du meuble de Stockholm 2020. Artek figure parmi d’autres exposants.
o Pièce 10: artek.fi. Exposition 'TEN: 10 years, 10 stories, 10 products’ 2021. Avec des références aux produits Artek (meubles) et
affichant la marque comme .
o Pièce 11: gokelaererobinson.com. Alvar Aalto & la Maison Louis Carré – exposition 2022.
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o Pièce 12: dezeen.com, l’exposition Cambio de Formafantasma et Artek explore le lien entre le design finlandais et la foresterie – exposition du Musée du design d’Helsinki 2022.
o Pièce 13: artek.fi. 'Decades: Une exposition par Artek. Cycle pour célébrer les 90 ans du Tabouret 60'. (17/05/2023).
o Pièce 14: artek.fi. Salon du meuble de Stockholm 2023. Avec plusieurs photos de stands d’exposition affichant clairement l’enseigne 'ARTEK’ et montrant les produits pertinents, notamment des lampes.
Pièce 15: Prix. g-mark.org. Prix Good Design Long Life Design 2019. Obtenu pour le Tabouret Artek 60.
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Pièces 16-20: Magasins Artek. Extraits, entre autres, de Google Street View fournissant des adresses et contenant des photos de divers magasins et points de vente dans plusieurs États membres (par exemple, la Belgique et la Finlande) proposant des produits Artek (par exemple, des meubles, des lampes, des coussins et des céramiques). Datés de 2019, 2022 et 2023. La marque antérieure «ARTEK» est affichée sur la façade comme suit:
Pièces 21-26: Articles de presse et publications Wikipédia. Copies de nombreux articles de presse parus dans différentes revues de premier plan et publications en ligne (générales et spécialisées dans le design et l’architecture).
o Pièce 21: ELLE Decoration. «Design DNA: Artek». (11/05/2020).
o Pièce 22: Impression de Wikipédia avec des informations sur Alvar Aalto, l’architecte et designer finlandais qui a fondé Artek (24/12/2019).
o Pièce 23: Impression de Wikipédia avec des informations sur Artek (20/07/2023).
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o Pièce 24 : kokoromoi.com. 'Artek – consommation consciente'. 'Depuis plus de 80 ans, Artek, une entreprise finlandaise de meubles'. L’article présente des photos de produits Artek (par exemple, des meubles, des lampes, des coussins et des céramiques) (2020).
o Pièce 25 : beut.co.uk/blog. 'Présentation d’Artek’ (2020).
o Pièce 26 : architonic.com. Profil Artek. Avec des informations complètes sur les designers, la participation à des foires et des photos de produits Artek (par exemple, des meubles, des lampes, des miroirs, des coussins et des céramiques) (31/07/2019).
Pièces 27-29 : Médias sociaux. Impressions démontrant la présence de l’opposant sur les médias sociaux, y compris sur Facebook, X, Instagram et YouTube, montrant des produits Artek (par exemple, des meubles, des lampes, des miroirs, des textiles et des céramiques).
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o Pièce 27 : facebook.com/artekglobal. Période : 2018 à 2023.
o Pièce 28 : x.com/artekglobal. Période : 2018 à 2021.
o Pièce 29 : instagram.com/artekglobal. Période : 2018 à 2023
Pièces regroupées par différentes catégories de produits
Les marques antérieures figurent dans ces preuves tant sous forme verbale que figurative
formats : .
Pièces 30-39 : Tabourets, chaises et bancs Artek.
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o Pièce 30: designcollectors.com. « In search of Aalto » (19/11/2019).
o Pièce 31: ad-magazin.it. Artek Chair 68 (2020).
o Pièce 32: salonemilano.it. « Be seated! » – Rope Chair par Artek (01/07/2020).
o Pièce 33: ad-magazin.de. « New Artek-collection of the Bouroullec-brothers » (27/04/2020).
o Pièce 34: archipanic.com. « Rope chair » par les frères Bouroullec pour Artek et crochet mural Tulpa (12/02/2020).
o Pièce 35: archipanic.com. « Artek’s almost weightless Atelier Chair was designed for Sweden’s Design Museum ». Nationalmuseum de Stockholm (06/02/2019).
o Pièce 36: dailytonic.com. « Artek Rival Chair by Konstantin Grcic for Artek » (28/05/2020).
o Pièce 37: designcollectors.com. Bancs Artek (29/06/2022).
o Pièce 38: bruun-rasmussen.dk. Chaises cantilever en bouleau Alvar Aalto par Artek (29/09/2022).
o Pièce 39: artek.fi. Catalogue Artek Essentials 2023 (tabourets, chaises et bancs) (2023).
Pièces 40-41: tables ARTEK (tables de bureau, tables de salle à manger, tables basses, tables pour enfants).
o Pièce 40: salonemilano.it. « Kid’s furniture is a serious business » (01/03/2020).
o Pièce 41: inputinterior.se. Liste de prix 2020 Collection Artek (y compris tables et tables basses). (2020)
Pièces 42-45: Canapés, fauteuils de salon et poufs Artek.
o Pièce 42: architecturaldigest.com. Fauteuil 41/42 Paimio par Artek (29/04/2020).
o Pièce 43: architonic.com – Fauteuil de salon et pouf Karuselli par Artek (28/08/2019).
o Pièce 44: artek.fi. Catalogue Artek Spaces (canapés et fauteuils de salon) (2022).
o Pièce 45: api.centrepompidou-metz.fr. Dossier de presse Mimèsis, un design vivant, Alvar AALTO, Chaise longue n° 39, 1936 (2022-2023).
Pièces 46-50: Objets décoratifs Artek (miroirs, bustes, figurines (statuettes) et bougeoirs). Les articles Artek, tels que le « miroir 124° » et les figurines « Secrets of Finland », ont été largement cités dans les publications de design et sur les marchés en ligne.
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o Pièce 46: apartamento. Life interiors magazine, numéro 20, miroir 124° par Artek (2018).
o Pièce 47: com-pa-ny.com, Figurines et objets décoratifs pour Artek (2019).
o Pièce 48: ad-magazin.de. Tirage au sort d’objets décoratifs par Artek (19/06/2019).
o Pièce 49: Milia shop – Secrets of Finland Artek (figurine) (28/06/2022).
o Pièce 50: finnishdesignshop.com – Miroir Artek 124° (23/09/2023).
Pièces 51-56: Étagères, portemanteaux et cintres Artek. Des produits Artek tels que les étagères « Kaari », l’étagère murale « Aalto 112B » et le portemanteau « Alvar Aalto 190C » ont été largement reconnus et cités dans des publications de design et chez des détaillants en ligne à travers l’Europe comme des pièces emblématiques.
o Pièce 51: scandinavia-design.fr – Étagères et patères Kaari par Artek. (07/12/2019).
o Pièce 52: scandinavia-design.fr – Portemanteau 160 par Artek (07/12/2019).
o Pièce 53: archipanic.com, Chaise Rope et patère murale Tulpa des frères Bouroullec pour Artek (12/02/2020).
o Pièce 54: finnishdesignshop.com – Étagère murale Aalto 112B (02/10/2022).
o Pièce 55: lafabrika.be – Étagère murale Kaari (21/03/2023).
o Pièce 56: designcollectors.be – Portemanteau Alvar Aalto 190C par Artek (26/09/2023).
Pièces 57-58: Cadres de lit en bois et porte-parapluies Artek. Des produits Artek tels que le « Day Bed 710 » et le « Porte-parapluies 115 » ont été activement commercialisés et cités dans des publications de design et chez des détaillants en ligne à travers l’Europe.
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o Pièce 57: designcollectors.com – Artek 710 Lit de jour (26/09/2023).
o Pièce 58: designcollectors.com – Artek 115 Porte-parapluies (26/09/2023).
Pièces 59-62: Socles et supports pour pots de fleurs Artek. Les produits Artek tels que le « Banc 153 » et le « Chariot à thé » ont été activement commercialisés et référencés dans des publications de design et chez des détaillants en ligne dans toute l’Europe.
o Pièce 59: connox.com – Banc 153 par Artek (25/10/2020).
o Pièce 60: homepagebrussels.com – Artek Chariot à thé (20/04/2021).
o Pièce 61: voltex.fr – Artek Chariot à thé (28/09/2021).
o Pièce 62: lafabrika.be – Table d’appoint 606 par Artek (22/09/2023).
Pièces 63-66: Artek textile dessins (coussins, sacs).
o Pièce 63: connox.fr – Coussin Siena et Rivi par Artek (06/11/2018).
o Pièce 64: archiproducts.com – Collection Rivi par Artek (tissu en coton, sacs, pochette et coussin) (01/12//2020).
o Pièce 65: stockmann.com – Coussin Zebra par Artek (05/03/2021).
o Pièce 66: finnishdesignshop.com – Coton Rivi par Artek (rideaux, coussins et sacs) (04/10/2022).
Pièces 67-70: Séparateurs de pièce Artek.
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o Pièce 67: designblog.rietveldacademie.nl. Paravent 100 par Artek (27/10/2018).
o Pièce 68: schalling.se. Paravent Alvar Aalto par Artek (18/10/2021).
o Pièce 69: dezeen.com. Paravent Alvar Aalto Screen 100 par Artek (28/07/2022).
o Pièce 70: nordmodern.com. Paravent Alvar Aalto Screen 100 par Artek (28/11/022).
Pièces 91-98: Appareils et installations d’éclairage Artek (suspensions, lampes de table et lampadaires).
o Pièce 91: finnishdesignshop.com. Éclairage Artek (03/12/2022).
o Pièce 92: flinders.be – Éclairage Artek (02/07/2022).
o Pièce 93: connox.fr – Collection d’éclairage par Artek (15/10/2019).
o Pièce 94: designlinq.nl – Éclairage Artek (01/07/2022).
o Pièce 95: lemaitredeslampes.be – Éclairage Artek (03/10/2022).
o Pièce 96: smow.com – Luminaires Artek (28/03/2023).
o Pièce 97: ambientedirect.com – Suspensions Artek (12/06/2021).
o Pièce 98: archiproducts.com – Lampes Artek (19/04/2022).
Documents internes
Cette partie des preuves est constituée d’une sélection de documents internes divers, comprenant des catalogues, des brochures, le site internet de l’opposante et ses communiqués de presse (https://www.artek.fi) avec des données et des images d’une grande variété de produits Artek (par exemple, meubles, bureaux, tables, chaises, tabourets, fauteuils de salon, canapés, bancs, meubles pour enfants, pots de fleurs, miroirs, portemanteaux, compléments et étagères, coussins, motifs et textiles, et plateaux). Les marques antérieures sont présentes dans ces preuves sous des formats verbaux et figuratifs
, à savoir sous la forme de .
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o Pièce 71: Artek, catalogue 2018.
o Pièce 72: Artek Essentials catalogue 2020.
o Pièce 73: artek.fi. Essentials 2022 catalogue de Artek (2022).
o Pièce 39: artek.fi. Essentials 2023 catalogue de Artek (2023).
o Pièce 44: artek.fi. Artek Spaces catalogue (2022).
o Pièce 74: Artek Spaces – Aménagement d’espaces de loisirs et de travail. Brochure (2020).
o Pièce 44: artek.fi. Artek Spaces catalogue (2022).
Pièces 75-78: La section du site internet de l’opposante www.artek.fi/en/news contient des coupures de presse concernant les nouveaux lancements de produits Artek, les prix de design reçus et/ou la participation à de nombreuses foires de design et de mobilier dans toute l’Europe. Par exemple :
o Pièce 75: « Changing Rooms – Artek » à Helsinki Design Week (09/09/2019).
o Pièce 76: « TEN: 10 years, 10 stories, 10 products » (19/10/2021).
o Pièce 77: « Kesäjuhla Artekissa » – une exposition à Artek Helsinki (08/06/2022).
o Pièce 78: « Artek launches Stool 60 Sleeping Beauty » (08/05/2023).
Pièces 79-80: Détaillants et marchés européens.
Informations complètes concernant les détaillants européens d’Artek extraites de la page web de l’opposante et d’un document interne avec des photos de ses magasins. Selon l’opposante, le nombre total de détaillants Artek dans les pays européens au cours de la période pertinente est de 576, avec une forte présence commerciale sur des marchés clés tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et la Finlande.
o Pièce 79: artek.fi. Les détaillants d’Artek en Europe (2021).
o Pièce 80: « Artek. Retail Installations 2015-2020 ». Exemples de présentation des produits Artek par les détaillants avec des photos, entre autres, de chaises longues, de tables d’appoint, d’un porte-parapluie, d’un porte-revues, de miroirs, de pots de fleurs, d’étagères, de bureaux, de chaises de bureau, de tabourets et de tables (25/11/2021).
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Pièce 81 : «Artek, Fairs and Design Weeks 2015-2020». Document interne avec photos montrant la présence et la participation d’Artek aux salons et expositions de mobilier et de design les plus importants de l’Union européenne (plus de 22). Les stands de l’opposante affichent clairement le signe «ARTEK», par exemple, comme suit :
Pièces 82-83 : Étiquettes portant la marque «ARTEK» sur des produits.
o Pièce 82 : Étiquette «ARTEK» sur une chaise Aslak (fabriquée en Italie, 2020).
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o Pièce 83: Étiquette «ARTEK» sur une chaise Atelier (fabriquée en Italie, 2018/19).
Pièce 84: «Artek, rapport RP sur les publications de tiers» (juillet – décembre 2019).
Document interne contenant une compilation d’articles parus dans divers magazines, journaux et publications en ligne dans toute l’Union européenne (par exemple, Paustian Magazine (Danemark), Süddeutsche Zeitung Magazin, Atrium, Highsnobiety, AD (Allemagne), Feelin (Belgique), Marie Claire Maison (France) et ICON Design (Italie)) présentant différents produits de marque Artek (par exemple, meubles, textiles, objets décoratifs et luminaires).
Pièces 85-88: Collaborations. Utilisation par des parties affiliées. «ARTEK» a également collaboré avec d’autres partenaires d’autres secteurs. Par exemple:
o Pièce 85: Collaboration Forbo Linoleum et Artek (2018).
o Pièce 86: Kindred Spirits – Collaboration Artek + Heath Ceramics (2018).
o Pièce 87: Du Pacifique à la Baltique: une collaboration Artek + Heath (2021).
o Pièce 88: Artek et Formafantasma introduisent une nouvelle esthétique de la durabilité avec le «bouleau sauvage» (2023).
Pièce 89: Déclaration sous serment signée le 16/12/2021 par le responsable PI de la société de l’opposant, contenant des informations détaillées concernant:
o Tableau auto-élaboré divisé par pays (y compris la plupart des États membres) avec le nombre total de ventes facturées sous la marque «ARTEK» pour les meubles et objets décoratifs, pour la période allant de 2016 à juin 2020 (en milliers d’euros);
o Tableau auto-élaboré divisé par produits Artek, à savoir les meubles (tabourets, chaises, canapé, fauteuil, banc et tables), les lampes et les objets décoratifs, avec le nombre total de ventes facturées en Europe de 2016 à juin 2020 (en milliers d’euros);
o Tableau auto-élaboré avec les dépenses de marketing annuelles pour la marque antérieure «ARTEK» au sein de l’Union européenne de 2017 à 2020;
o Données d’un compte Google Analytics, concernant le trafic annuel du site web www.artek.fi, indiquant le nombre d’utilisateurs visitant le
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site internet et le nombre de sessions utilisateur pour la période 2019-2021.
Même si les chiffres ne peuvent être détaillés pour des raisons de confidentialité, la division d’opposition constate qu’ils constituent des chiffres significatifs.
Les documents (par exemple, les articles de presse et les documents relatifs aux magasins de l’opposant et à sa participation à des foires) montrent que le lieu d’utilisation est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (par exemple, anglais, français et italien), de la monnaie mentionnée (euro) et de certaines adresses (par exemple, dans les documents relatifs aux magasins de l’opposant et à sa participation à des foires). Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente.
Les documents soumis, tels que les articles de presse et les documents relatifs à la participation de l’opposant à des foires et à d’autres activités commerciales connexes, ainsi que les catalogues ou la présence sur les médias sociaux, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence d’utilisation.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La requérante fait valoir que «l’opposant n’a fourni aucune preuve que des produits spécifiques sont désignés par la marque spécifique comme requis, mais seulement que le magasin ou le distributeur est nommé ARTEK».
Il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition du signe, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de cette disposition lorsque le tiers utilise le signe de telle manière qu’un lien est établi entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par ce tiers (13/05/2009, T-183/08, Jello SCHUHPARK (fig.) / Schuhpark, EU:T:2009:156, § 22)
Il est courant dans le secteur de la vente au détail que les fournisseurs vendent des produits uniquement sous des marques fabriquées par des tiers et que les fournisseurs vendent également ou exclusivement des produits sous leur propre marque. Il appartient à l’opposant de prouver ce qui est le cas ici. Cependant, la vente par le détaillant de produits portant les marques d’autres entreprises n’est pas en soi un usage à l’égard des produits maintenant le droit. La vente d’un produit affichant une marque au consommateur final, par exemple dans un point de vente au détail, n’est pas un service (dans 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34, d’autres services de vente au détail destinés à inciter les clients à acheter les produits auprès de ce détaillant plutôt que d’un autre détaillant sont couverts), mais un usage des produits, non pas au profit de la personne qui distribue les produits, mais au profit de la personne qui, en tant que
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 18 sur
le fabricant, assume la responsabilité de la qualité du produit (13/03/2008, R 1560/2006-4, § 22, JELLO SCHUHPARK / SCHUHPARK).
L’usage à l’égard des produits ne peut, en revanche, être reconnu que lorsque la fonction de la marque est apte à garantir l’identité d’origine des produits au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant de distinguer ces produits de produits ou services ayant une autre origine.
Dès lors, pour apprécier si les marques ont été utilisées en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée, il est nécessaire d’évaluer si, sur la base des preuves, il est possible d’établir un lien entre les marques antérieures et les produits.
En l’espèce, le signe de l’opposant est enregistré en tant que marque verbale 'ARTEK'. Dans les preuves, le signe apparaît tel qu’enregistré (par exemple dans la presse)
et également sous une forme figurative, à savoir légèrement stylisé comme (par exemple sur les étiquettes, catalogues), ou avec des modèles de produits tels que 'Triennale', 'U336' ou 'Golden Bell'. La légère stylisation des lettres n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale antérieure, ni le fait que l’opposant affiche sa marque de maison 'ARTEK’ conjointement avec les modèles des produits.
L’usage simultané de plusieurs marques est assez courant dans certains secteurs du marché pour que des produits et services portent non seulement leur marque individuelle, mais aussi la marque de l’entreprise ou du groupe de produits (marque de maison). Dans ces cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées en même temps ; deux marques ou plus peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T-463/12, MB / MB&P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 43).
En outre, les preuves montrent l’usage de la marque directement apposée sur les produits (Pièces 82-80). Dès lors, contrairement aux arguments du demandeur, il n’y a aucun doute que la marque antérieure est utilisée en tant que marque afin de distinguer les produits et services de l’opposant.
La division d’opposition considère, par conséquent, que les preuves démontrent l’usage du signe en tant que marque.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Toutefois, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Décision sur l’opposition n° B 3 211 557 Page 19 sur
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée enregistrée uniquement pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
Enregistrement de marque de l’UE n° 518 795 (marque antérieure 1)
Classe 20: Meubles.
Classe 24: Textiles pour l’ameublement.
Enregistrement international de marque désignant l’UE n° 1 213 401 (marque antérieure 2)
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage.
Classe 20: Meubles; miroirs; objets décoratifs en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; figurines (statuettes), porte-manteaux; socles et supports pour pots de fleurs; coussins; ottomanes; porte-parapluies; paravents.
Classe 21: Objets décoratifs et œuvres d’art en porcelaine; figurines (statuettes), bustes et meubles miniatures en porcelaine.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE n° 518 795 (marque antérieure 1)
Classe 20: Meubles.
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 20 sur
Classe 24 : Textiles pour l’ameublement.
Enregistrement international de marque désignant l’UE n° 1 213 401 (marque antérieure 2)
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage.
Classe 20 : Meubles ; miroirs ; objets décoratifs en bois, cire, plâtre ou matières plastiques ; figurines (statuettes) ; porte-manteaux ; socles et supports pour pots de fleurs ; coussins ; ottomanes ; porte-parapluies ; paravents.
Classe 21 : Objets décoratifs et œuvres d’art en porcelaine ; figurines (statuettes), bustes et meubles miniatures en porcelaine.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Chaises de bureau ; accoudoirs ; chaises [sièges] ; bureaux ; chaises ; mobilier scolaire ; bureaux d’ordinateur ; mobilier informatique ; bureaux de bureau ; rayonnages
[meubles] ; fauteuils ; mobilier de bureau ; oreillers ; roulettes non métalliques (pour meubles) ; ferrures de meubles non métalliques ; repose-pieds ; tonneaux non métalliques.
Classe 21 : Vaisselle ; tasses ; seaux ; assiettes ; pots ; brosses ; plateaux de service ; plateaux-repas ; vases ; seaux ; seaux à glace.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 20
La marque antérieure 1 est prise en considération pour la comparaison de ces produits.
Les chaises de bureau ; chaises [sièges] ; bureaux ; chaises ; mobilier scolaire ; bureaux d’ordinateur ; mobilier informatique ; bureaux de bureau ; rayonnages [meubles] ; fauteuils ; mobilier de bureau ; repose-pieds contestés sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les oreillers contestés sont similaires aux meubles de l’opposant. Les oreillers sont des enveloppes en tissu rembourrées de plumes, de mousse de caoutchouc ou d’autres matériaux, utilisées pour soutenir la tête au lit, notamment pendant le sommeil. Les meubles comprennent les lits, qui sont spécifiquement conçus pour dormir ou se reposer. En tant que tels, en plus d’avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ces produits également
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 21 sur
ont le même but, à savoir améliorer le repos et le sommeil de l’utilisateur. En outre, pour remplir leur fonction, les lits nécessitent des compléments, tels que des matelas et des oreillers, qui jouent un rôle fondamental dans l’expérience du sommeil. Par conséquent, ces produits sont également complémentaires.
Les accoudoirs contestés ; les roulettes, non métalliques (meubles -) ; les ferrures de meubles, non métalliques sont similaires aux meubles de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les tonneaux contestés, non métalliques sont utilisés pour le stockage et à des fins décoratives, parfois même conjointement avec les meubles de l’opposant. Ces produits ont le même but, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux, et ils peuvent avoir les mêmes producteurs. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 21
Les plats contestés ; les tasses ; les assiettes ; les pots ; les plateaux de service ; les plateaux-repas ; les vases ; les seaux à glace sont différents objets de table ou de jardin qui sont généralement utiles ou nécessaires pour accomplir des tâches dans un ménage ou une cuisine. Cependant, ces produits sont également couramment conçus pour embellir et faire partie de la décoration intérieure, principalement ceux de design ou de luxe. À ce titre, en plus d’avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ils ont le même but, à savoir la décoration, et peuvent avoir les mêmes producteurs. Par conséquent, ils sont similaires aux objets décoratifs et œuvres d’art en porcelaine de l’opposant couverts par la marque antérieure 2.
Les seaux contestés ; les brosses ; les baquets sont des ustensiles ménagers pour le nettoyage. L’opposition ne peut trouver aucun lien matériel entre les produits contestés et les produits sur lesquels les marques antérieures sont fondées. Ils ont un but, des canaux de distribution, un public pertinent et des producteurs différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que les clients professionnels et commerciaux possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne (par exemple, chaises de bureau et bureaux), en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 22 sur
c) Les signes
ARTEK
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Par souci de simplicité, en raison de l’identité des marques antérieures, et aux fins de la comparaison des signes, les marques antérieures (marques antérieures 1 et 2) seront ci-après désignées comme une seule marque (au singulier).
La requérante fait valoir que la marque antérieure « ARTEK » est « un mot combiné basé sur les deux éléments « art » et « tek ». Les deux éléments en soi sont clairement descriptifs pour les produits et services enregistrés » et se réfère à plusieurs affaires à l’appui de ses arguments.
La division d’opposition considère que, même si une partie du public pertinent peut percevoir la marque antérieure comme suggéré par la requérante, il existe au moins une partie non négligeable du public pertinent qui ne percevra pas une telle combinaison et n’attribuera aucune signification à l’élément « ARTEK ».
L’élément verbal « ATEC » du signe contesté est également dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Étant donné qu’une partie non négligeable des consommateurs dans l’UE n’associera pas les éléments verbaux des signes à une quelconque signification, mais les percevra plutôt comme des mots fantaisistes, et puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, point 69), la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public dans le territoire pertinent.
Le signe contesté est figuratif. La requérante affirme que « la marque de demande actuelle contient deux mots, à savoir « Ati » et ATEC, où « Ati » est un nom artificiel et ATEC une technologie de classe A, de sorte que les associations du consommateur moyen sont complètement différentes en ce qui concerne la marque de demande et les marques opposantes ».
Cependant, la division d’opposition considère que la description du signe contesté fournie par la requérante pour déterminer l’absence de similitude entre les signes en cause, reflète la manière dont la requérante perçoit le signe contesté, mais pas nécessairement la manière dont le public pertinent le percevra (10/11/2011, T-22/10, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2011:651, point 62).
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 23 sur
La division d’opposition estime peu probable que les consommateurs perçoivent l'
élément figuratif du signe contesté tel que décrit par la requérante, à savoir « Ati ».
L’élément figuratif sera perçu par une partie du public comme un dispositif abstrait et par une autre partie comme un « A » très stylisé, ne faisant que répéter la lettre initiale du mot « ATEC », et il ne déclenchera aucune autre association sémantique. Dans les deux cas, cet élément est distinctif dans une mesure moyenne. Au contraire, la stylisation des lettres « ATEC » est standard et, par conséquent, purement décorative.
Il est assez courant que les entreprises « jouent » avec l’apparence de la première lettre de l’élément verbal d’une marque, par exemple en la transformant en logo, et les consommateurs y sont habitués. Bien que cette lettre ne soit pas complètement ignorée, puisqu’elle ne fait que mettre en évidence l’élément verbal, les consommateurs concentreront leur attention sur ce dernier (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig) et al.,
§ 22).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, et contrairement à l’affirmation de la requérante, l’élément figuratif du signe contesté, même s’il est distinctif et perceptible, et malgré sa position au début du signe, a moins d’impact sur la perception globale de ce signe.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « A*TE* » et diffèrent par la deuxième lettre « R » de la marque antérieure et par les dernières lettres « K »/« C » des signes. Cependant, ces lettres finales, à savoir « K » dans la marque antérieure et « C » dans le signe contesté, sont visuellement différentes mais n’ont aucun impact au niveau phonétique dans la plupart des langues officielles. Par conséquent, elles seront prononcées de la même manière dans les séquences de lettres données.
L’élément figuratif, la grande lettre « A » dans le signe contesté, n’est pas susceptible d’être prononcé, car il sera perçu comme la première lettre du mot qui le suit.
Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 24 sur
Sur le plan conceptuel, aucun des signes, pris dans son ensemble, n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru, mais il l’a fait le 28/03/2025. Étant donné que l’allégation et les preuves à l’appui ont été soumises après le délai de justification, qui a expiré le 10/07/2024, l’allégation est tardive et ne peut être prise en compte, pas plus que les preuves soumises à l’appui de celle-ci.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels avec un degré d’attention qui varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure, contrairement à l’argument du demandeur, est distinctive à un degré moyen.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, car ils coïncident dans la plupart des lettres/sons de leurs seuls éléments verbaux, « A*TE(« K »/« C ») », placés dans le même ordre dans les deux marques (en particulier compte tenu de la coïncidence de leur première lettre « A »). La partie initiale d’une marque a normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement, que la partie finale.
Les lettres différentes, la deuxième lettre « R » de la marque antérieure et les dernières lettres des signes « K »/« C » (sans impact phonétique), sont clairement éclipsées dans l’impression d’ensemble par les caractéristiques communes des parties initiales et finales des signes. En outre, pour la partie du public analysée, ces éléments n’ont aucune signification qui pourrait aider à les différencier. Les différences supplémentaires entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires (par exemple, les éléments figuratifs/la lettre initiale « A » du signe contesté).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même ou sont économiquement liés
Décision sur opposition nº B 3 211 557 Page 25 sur
entreprises. Il est de pratique courante de nos jours pour les entreprises de créer des variantes de leurs marques (par exemple, en y ajoutant des termes ou des éléments) afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou d’en créer une version modernisée. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49). En particulier, l’élément figuratif du signe contesté peut être perçu par les consommateurs comme une modification de la marque antérieure, ou un ajout visant à lancer une nouvelle marque commercialement liée. En ce sens, les coïncidences entre les signes sont susceptibles d’induire en erreur les consommateurs, y compris ceux ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne, quant à l’origine des produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 518 795 et de l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 213 401 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être induits en erreur (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536,
§ 69).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 211 557 Page 26 sur
Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía Carolina MOLINA SACRISTÁN MARTÍNEZ BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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