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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 003234688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 688
Juanjor, S.L., Calle Miguel Fleta, n° 25, 30700 Torre Pacheco (Murcia), Espagne (partie opposante), représentée par Ruben Jimenez Brinquis, C/ Joaquín Morte, N°20 1°Dcha, 30600 Archena, Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Den Berk Délice, besloten vennootschap, Putten 19-21, 2320 Hoogstraten, Belgique (demanderesse), représentée par Winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire professionnel). Le 04/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 688 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 479 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 31. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 10 043 636 (marque figurative) et
n° 13 952 494 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 234 688 Page 2 sur 3
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 23/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 28/11/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 234 688 Page 3 sur 3
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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