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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2024, n° R2136/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2136/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 novembre 2024
Dans l’affaire R 2136/2023-5
Campus Founders gGmbH
Campus éducatif 1
74076 Heilbronn Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Stefanie Brum, Senefelderstraße 95, 70176 Stuttgart, Allemagne
V
Wingman AG
Badenerstraße 60 8004 Zurich Suisse Titulaire de l’IR/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3174254 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1656371)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Les faits
1 Le 17 septembre 2021 («date effective d’enregistrement»), Wingman AG («la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’enregistrement de la marque figurative.
en tant qu’enregistrement international étendu à l’Union européenne (en invoquant la priorité de l’enregistrement suisse no 767577 du 17 mars 2021) (ci-après l'«enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 35: Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises; Services de conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise; Services de conseil en marketing; Gestion commerciale et conseil; L’intermédiation de conseillers en gestion; Les services aux entreprises, à savoir la mise en commun d’investisseurs; Le conseil aux entreprises en matière de création et de restructuration d’entreprises; Services d’intermédiaire ducommerce.
Classe 36: Lesquestions financières; Affaires monétaires; Financement des entreprises;
Les services financiers liés à la fourniture et à la structuration de capitaux; L’intermédiation et l’intermédiation de capitaux propres pour les entreprises; L’éducation et l’intermédiation de capital-risque; Le conseil en investissement et la gestion d’investissements; Les services de courtage en rapport avec les placements; les estimations et analyses financières; L’expertise et l’analyse financières dans le domaine de la gestion des risques financiers; évaluation financière de la solvabilité des entreprises; La projection, l’estimation et l’analyse des risques liés aux marchés financiers et aux investissements; Conseils financiers en matière de création et de restructuration d’entreprises; Fournir des conseils sur l’organisation financière des entreprises; Fournir des conseils en matière d’actifs financiers; Conseils en investissement.
2 L’IR a été republié par l’Office le 21 avril 2022.
3 Le 6 juillet 2022, Campus Founders gGmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition contre IR pour tous les services. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’enregistrement de la marque allemande no 302018012615 «Campus Founders»(marque verbale), demandé le 19 mai 2018 et enregistré le 10 juillet 2018 pour des produits et services des classes 9, 16,
35, 36, 39, 41 et 42, notamment les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion de l’entreprise; Administration d’entreprise; Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises; Consultation pour la direction des affaires; Conseils aux entreprises dans le domaine de l’entrepreneuriat, de la création d’entreprises et de la gestion de l’innovation; L’assistance à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales; Conseils en organisation des affaires;
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L’examen des processus opérationnels; L’assistance administrative pour la participation aux appels d’offres; Recherche de sponsors; L’évaluation des entreprises; Consultation professionnelle d’affaires; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; L’établissement de répertoires d’informations à des fins commerciales et publicitaires; Réalisation d’analyses coûts-prix; Expertises en affaires; Prévisions économiques; Mise à disposition de personnel; Fournir des conseils en matière de ressources humaines; Des informations sur des questions commerciales; La fourniture d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; Les informations relatives aux affaires; Services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; La réalisation de délocalisations d’entreprises; Services d’intermédiation commerciale réunissant des investisseurs privés potentiels et des entrepreneurs à la recherche de capitaux; La négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers; Services d’intermédiation en matière commerciale; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Communiquer les coordonnées en matière commerciale et commerciale; Recherches de marché; Études de marché; Prospection du marché [Market Intelligence]; L’exploration de la concurrence; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; services de conseil aux entreprises en matière de création d’entreprises et de gestion de l’innovation; Lancement, mise en œuvre, suivi du contenu des projets d’innovation dans le domaine des affaires.
Classe 36: Affaires monétaires; conseils financiers concernant la participation, l’acquisition et la cession d’entreprises; Financement en fonds propres; L’intermédiation en capital-risque; L’intermédiation de prêts; L’intermédiation des transactions financières; Placement de capitaux pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations financières par l’intermédiaire d’un site web; Conseils financiers; Le financement; Les opérations d’investissement; Les services financiers dans le domaine de l’obtention de fonds en vue de la réalisation des finalités fiscales préférentielles d’autres entités, organismes de droit public ou organismes étrangers bénéficiaires de l’impôt sur le territoire national; Soutenir financièrement les étudiants et les incubateurs de jeunes pousses pour la mise en œuvre de leur idée entrepreneuriale; L’octroi de bourses d’études; L’octroi de prêts à des boursiers ou à d’autres organismes reconnus d’intérêt général; Location de bureaux de cotravail; soutien financier à la mise en œuvre de projets d’innovation et de concours d’innovation; soutien financier à la recherche dans le domaine de l’entrepreneuriat, de la gestion de l’innovation et de l’écosystème des jeunes pousses; soutien financier à la science et à la recherche dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la gestion de l’innovation et de l’écosystème des jeunes pousses.
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Planifier, organiser, organiser et organiser des événements, notamment des congrès, des conférences, des symposiums, des séminaires, des ateliers, des colloques, des hackathons, des start-up-nights, des événements LIFE-Science, des concours; Services d’accompagnement et de formation en matière de création d’entreprises et de gestion de l’innovation; Services d’accompagnement et de formation dans le domaine de la gestion de l’innovation; Gestion d’une institution à but non lucratif de formation à l’esprit d’entreprise; Développer la promotion de l’éducation, de la formation et de la formation dans les établissements d’enseignement supérieur, notamment par des cours
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et des séminaires visant à stimuler l’esprit d’entreprise et à soutenir la création d’entreprises; Lancement, mise en œuvre, suivi du contenu des concours d’innovation; L’organisation de cours de formation en cours d’études afin de répondre aux problèmes pratiques liés à l’entrepreneuriat; Dispenser aux étudiants et aux chercheurs, en collaboration avec les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, des cours d’apprentissage pratique de l’entrepreneuriat destinés aux étudiants et aux chercheurs, en vue de l’organisation d’un réseau de créateurs interscolaires et interuniversitaires; Gestion d’une institution à but non lucratif de formation à l’entrepreneuriat; La publication et l’édition de publications; Mise à disposition de publications électroniques; Publication sur ordinateur de bureau; Publication de textes, à l’exception des textes publicitaires; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; Rédaction de textes; Publication de livres; Publication de publications scientifiques; Publication de livres blancs; Publication de magazines;
Concevoir et développer des programmes de formation (séminaires, ateliers, accompagnement, tutorat) en tant qu’outils professionnels pour les start-up axées sur la croissance; L’organisation et l’organisation de cérémonies de remise de prix à des élèves, des étudiants, des chercheurs et des jeunes entrepreneurs particulièrement talentueux dans le domaine de l’innovation; Production et publication d’articles et de livres pour favoriser la compréhension de l’entrepreneuriat dans la société.
4 Par décision du 29 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les services relevant de la classe 35, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. En ce qui concerne les services relevant de la classe 36, elle a accueilli l’opposition et constaté un risque de confusion. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services de la classe 35 de la marque antérieure. Il en va de même pour les services compris dans la classe 36.
− Alors que les services compris dans la classe 36 sont destinés tant au grand public qu’au public professionnel et que l’examen du risque de confusion est donc effectué à l’égard du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, les services compris dans la classe 35 s’adressent uniquement au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− L’élément commun «Campus» des signes en conflit est, tant pour le public professionnel que par les consommateurs en général, comme une «installation globale d’une université; Site universitaire» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Campus consulté le 22 août 2023).
− Le deuxième élément verbal «Founders» de la marque antérieure est d’origine anglaise et signifie «fondateurs». Étant donné que l’élément verbal «Founder» n’est pas un mot de la langue anglaise qui fait partie du vocabulaire de base, il n’est pas compris par le grand public et n’a donc aucune signification pour celui- ci.
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− Toutefois, il y a lieu de considérer que le public spécialisé, seul pertinent pour la classe 35, comprend le mot anglais «Founders». Étant donné que les éléments
«Campus» et «Founders» forment une unité de sens, les consommateurs spécialisés ne les percevront pas comme des éléments autonomes, mais comme l’expression «fondateurs d’une université». Étant donné qu’en l’espèce, il n’existe aucun lien avec les services et que l’expression globale n’a pas non plus diminué son caractère distinctif pour d’autres raisons, elle est normalement distinctive en ce qui concerne les services compris dans la classe 35.
− L’élément «W.» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
− Le troisième élément verbal «fund» du signe contesté est considéré par les consommateurs généraux comme «la recherche, la recherche de quelque chose; Découverte de quelque chose [par des chercheurs ouautres]» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Fund consulté le 22 août 2023). Avec le mot «Campus», il est associé au service de liaison de l’université.
− Toutefois, l’élément verbal «fund» du signe contesté est également un mot anglais, traduit par le public spécialisé par «fonds», étant donné que le consommateur spécialisé est habitué à des expressions anglophones dans le domaine de la gestion ou des conseils d’entreprise. C’est pourquoi il comprendra immédiatement le mot en ce sens. Les éléments «Campus» et «Fund» forment également une unité conceptuelle. Par conséquent, l’expression globale est perçue comme un «fonds universitaire» par le public spécialisé pertinent. Étant donné que l’expression globale n’a aucun rapport avec les services en cause et n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons, elle possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les services compris dans la classe 35.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont d’une similitude inférieure à la moyenne.
− Alors que, pour le grand public, les signes sont faiblement similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils se rapportent tous deux au terme «campus» (normalement distinctif), les consommateurs spécialisés, du point de vue pertinent pour les services relevant de la classe 35, contiennent le terme «Campus» dans les deux marques, mais «Campus Founders» dans la marque antérieure et «campus fund» dans le signe contesté constituent des termes d’ensemble spécifiques qui associeront le public pertinent à des significations différentes, à savoir, d’une part, le concept de «fondamentaux universitaires» et, d’autre part, les «fonds universitaires». Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est intrinsèquement normal.
− Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la différence conceptuelle entre les signes suffit pour neutraliser les légères similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, même en cas d’identité entre les services.
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− Il n’existe donc pas de risque de confusion pour le public spécialisé faisant preuve d’un niveau élevé d’attention en ce qui concerne les services compris dans la classe 35.
5 Le 19 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, qu’elle a formé le 22. Le 1er décembre 2023. Elle conclut à l’annulation partielle de la décision dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
6 Aucune observation n’a été présentée.
Arguments et arguments de l’opposante
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les services compris dans la classe 35 s’adressent également au grand public. Elles s’adressent également à un public que ces services ne souhaitent qu’à l’avenir et qu’ils ne s’intéresseront à ces services qu’à l’avenir, par exemple après la fin de la formation ou en cas de cessation d’une relation de travail ou d’activité accessoire. Il n’y a donc pas lieu de supposer que les services liés à l’entreprise s’adressent uniquement à un public qui exerce déjà une activité commerciale. C’est précisément en période de commerce en ligne qu’il existe de faibles possibilités pour le public de s’engager dans une activité entrepreneuriale et d’essayer dans ce domaine afin de lancer l’activité entrepreneuriale.
− Le public qui pourra bénéficier des services à l’avenir ne dispose pas d’un niveau d’attention accru, car il n’a pas encore reçu de formation ou d’expérience dans le domaine de l’entreprise et des affaires. Le fait que l’offre de la marque antérieure s’adresse à un tel public est souligné par les indications figurant dans la liste relatives aux termes «startup», «financement», «mise à disposition de capitaux» et «création», en particulier dans les classes 35, 36 et 41.
− La question de savoir si, et dans quelle mesure, il y a lieu d’admettre qu’il existe une différence de perception du public chez les professionnels et les utilisateurs finals nécessite, au cas par cas, une enquête concrète et ne saurait être présumée d’emblée. Le terme «experts» doit être compris dans un large champ, étant donné que les services revendiqués ne s’adressent pas à des professionnels spécifiques (comme les médecins), mais à tous ceux qui s’occupent d’entreprises et de leur organisation ou création. Cela est possible dans tous les secteurs, à des degrés et à des degrés divers. On ne saurait présumer de manière générale que les professionnels de leur domaine sont bien informés et qu’ils sont plus attentifs aux nouveaux labels que le grand public. D’une part, les professionnels ne sont pas non plus opposés à confondre des marques similaires, notamment sur le plan phonétique. Mais surtout, le principe de l’expérience a été développé par l’attention accrue des professionnels dans le contexte de l’ancienne vision d’un consommateur fugitif. Étant donné que le point de vue d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est désormais déterminant, des indices particuliers sont nécessaires pour pouvoir partir d’un niveau d’attention encore plus élevé de la part de professionnels. En outre, dans le
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domaine commercial, il y a non seulement du personnel spécialisé spécialement formé, mais aussi du personnel auxiliaire moins qualifié ou des débutants.
− En tant que public concerné, il convient donc de tenir compte des deux catégories d’acheteurs, à savoir le grand public et le public spécialisé. Pour les deux groupes, on ne peut pas partir du principe d’une attention accrue, étant donné que les deux groupes ne perçoivent des marques que de manière volatile. Il existe donc également un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. Du fait de son lien avec le campus, le public ciblé est le même, en particulier les jeunes et les investisseurs créateurs de capital.
− Lors de la comparaison des signes, les différences ne sont pas aussi importantes que les points communs. Il y a lieu d’admettre une concordance phonétique et visuelle, notamment parce que les débuts des signes en conflit sont les mêmes et que les débuts du second élément verbal sont également identiques.
− Étant donné que la configuration graphique de la marque contestée n’est pas distinctive, elle n’est pas susceptible d’influencer le résultat de la comparaison des signes. La différence créée par les lettres initiales différentes n’est pas suffisante pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes. Il existe une similitude moyenne.
− L’élément commun «Campus» est compris par le public spécialisé et les consommateurs, entre autres, comme «l’ensemble d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un site universitaire», mais également comme «un rassemblement d’établissements de recherche, de start-ups et d’établissements d’enseignement virtuel» (voir la décision du BPatG du 16 juillet 2003, BPatG, 29Wpat 169/01 — MedienCampus Bayern). Le deuxième élément verbal «Founders» de la marque antérieure est d’origine anglaise et signifie fondateur. Il est compris de la même manière par le public spécialisé et par le grand public.
− Étant donné que les éléments «Campus» et «Founders» forment une unité de sens, le public ciblé — grand public et professionnel — ne les percevra pas comme des éléments autonomes, mais dans leur ensemble, notamment comme l’expression de «fondateurs d’un établissement d’enseignement supérieur» ou de «fondateurs de l’environnement universitaire» ou même comme un «lieu de rencontre ou de création». L’hypothèse figurant dans la décision de la chambre de recours selon laquelle le terme signifierait clairement «fondateurs d’une université» n’est ni la seule variante d’interprétation concevable ni évidente.
− L’élément figuratif initial «W.» ne doit pas être pris en considération lors de la comparaison de la compréhension conceptuelle. Lors de l’examen de la similitude des signes, il s’agit de l’indication abrégée de la raison sociale de la titulaire de l’enregistrement international.
− Le second élément verbal «fund» du signe contesté n’apparaît ni par le grand public ni par le public spécialisé comme «la recherche, la recherche de quelque chose; Découverte de quelque chose». À cette fin, l’orthographe, commençant par une lettre majuscule, serait nécessaire pour un mot principal. En tant que signe composé, la marque contestée n’est donc pas traduite par «service de l’université». Le terme «fonds» est compris, d’une part, comme signifiant «fonds
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de trésorerie destinés à un usage déterminé». Le terme «fund» fait également référence à l’institution qui gère les fonds.
− Ainsi, le signe global «campus fund» peut être associé à la compréhension conceptuelle selon laquelle, dans le contexte d’un campus, des fonds sont disponibles pour des créations ou des contacts peuvent être établis avec les institutions gérant les fonds. Le signe composé «Campus fund» n’est pas compris exclusivement par le public spécialisé comme un «fonds universitaire». Il s’agit d’une variante d’interprétation la plus proche de la traduction littérale. Mais ici aussi, plusieurs interprétations et associations sont possibles. De même, il est possible d’associer le campus à la disponibilité ou à l’intermédiation de fonds pour les créations ou à la fourniture de services de soutien correspondants. Le lien mental avec les créations dans l’environnement universitaire est donc évident.
− Les termes d’ensemble spécifiques à comparer ne sont pas associés par le public pertinent à des significations différentes, mais présentent une proximité conceptuellement amplifiée par le lien avec le campus. Pour le grand public et le public spécialisé, les signes sont donc similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils se rapportent tous deux au terme «campus» et, partant, aux notions de financement, de financement de projets et de motifs d’entreprise.
− À cet égard, il est concevable que la marque contestée soit perçue comme une sous-marque, c’est-à-dire comme une variante de la marque antérieure, qui présente différentes configurations en fonction de la nature du produit ou qui, outre la marque de produit, renvoie également à la marque propre de l’entreprise concernée. Cela devrait être admis même en cas d’attention accrue du public.
Considérants
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Conformément à l’article 67 du RMUE, le recours est ouvert à une partie à la procédure dans la mesure où la décision n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, l’examen du recours dans les procédures inter partes est limité aux services contestés dans le recours.
10 Seule l’opposante a formé un recours en l’espèce. Celle-ci ne vise expressément que les services de la classe 35 mentionnés au paragraphe 1. Par conséquent, le champ d’application du recours se limite aux services suivants:
Classe 35: Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises; Services de conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise; Services de conseil en marketing; Gestion commerciale et conseil; L’intermédiation de conseillers en gestion; Les services aux entreprises, à savoir la mise en commun d’investisseurs; Le conseil aux entreprises en matière de création et de restructuration d’entreprises; Services d’intermédiaire ducommerce.
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Public pertinent et territoire
11 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
12 Les services de la classe 35, jugés identiques, s’adressent au public professionnel, qui, compte tenu des services ayant pour objet de soutenir ou d’aider d’autres entreprises ou d’améliorer leurs activités commerciales, fait preuve d’un degré d’attention élevé
[09/06/2021, T-266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST
CERTIFICATE (fig.)/CFA institute (fig.) et al., EU:T:2021:342, § 38-41].
13 L’argument de l’opposante selon lequel, en tant que public concerné, il y a lieu de tenir compte du grand public et du public spécialisé et que le lien avec le campus s’adresse en particulier aux jeunes et aux investisseurs capitalisants qui n’exercent pas encore d’activité entrepreneuriale et ne bénéficient donc pas d’un degré d’attention accru ne saurait convaincre.
14 La détermination du public pertinent et son niveau d’attention dépendent des services en cause. Conformément aux notes explicatives de la classification de Nice, qui peuvent être utilisées à des fins d’interprétation (09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38), les services compris dans la classe 35 sont des services liés à la gestion, à l’exploitation, à l’organisation et à la gestion des affaires commerciales d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi qu’à des services de publicité,-de marketing et de promotion.
15 L’objectif est d’aider le public professionnel ciblé à vendre ses services en aidant à l’introduction et/ou à la vente, en renforçant la position du client sur le marché. Même si les jeunes ou les nouveaux arrivants sur le marché du travail sont également concernés par les affines de démarrage, c’est dans le cadre d’une activité commerciale qui, en raison du risque et des implications financières correspondantes, doit être considérée comme faisant l’objet d’un degré d’attention accru.
16 Le public pertinent doit donc être qualifié de public professionnel et, en tout état de cause, le niveau d’attention de celui-ci doit être considéré comme élevé. L’argumentation de l’opposante est donc inopérante.
17 Étant donné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est une marque allemande, l’appréciation du risque de confusion dépend du public allemand.
Comparaison des services
18 La décision d’opposition a constaté l’identité entre les services contestés compris dans la classe 35 et les services relevant de la classe 35 de la marque antérieure. La chambre de recours ne peut que confirmer cette conclusion, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties.
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Comparaison des marques
19 L’appréciation de la similitude des signes comporte l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
20 En outre, il y a lieu de constater que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
21 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
22 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42); 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
23 Cependant, il ne convient pas de prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (11/07/2006, T-247/03, Torre Muga,
EU:T:2006:198, § 47 et la jurisprudence citée).
24 Les signes verbaux à comparer sont les suivants:
Campus Founders
Marque allemande antérieure IR attaqué
25 Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Caractère distinctif des différents éléments du signe
26 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres
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entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est moindre lorsque la marque contient des éléments descriptifs ou usuels ou qu’il est plus important lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme appartenant à une source déterminée en raison d’une part de marché importante et, par la suite, d’importants efforts publicitaires (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
27 Tout d’abord, il convient de se rallier à la division d’opposition sur le fait que l’élément commun «Campus», tant du public professionnel que des consommateurs en général, constitue un «investissement global d’une université; Site universitaire» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Campus consulté le 22/08/2023).
28 Dans la marque antérieure «Campus Founders», «Campus» décrit ainsi le lieu où les
«fondamentaux» doivent être visés. Cet élément du signe a un faible caractère distinctif en raison du caractère descriptif de l’environnement des services.
29 Le deuxième élément verbal «Founders» de la marque antérieure est également
d’origine anglaise et signifie «fondateurs». Ce mot sera aisément compris par le public ciblé dans le domaine de l’entreprise ou à l’université en Allemagne, qui possède une bonne connaissance de l’anglais [13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57]. Ainsi qu’il a été constaté à juste titre par la division d’opposition, les éléments «Campus» et «Founders» ne sont pas compris comme des éléments autonomes, mais comme une unité conceptuelle signifiant «fondateur d’une université». L’élément «Founders» du signe ainsi que l’expression globale «Campus Founders» n’ont qu’un faible caractère distinctif en raison de l’évocation des services compris dans la classe 35.
30 Dans la marque demandée «Campus Fund», «Campus» décrit qu’il s’agit d’un fonds d’investissement lié à une université. Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition et conformément à l’avis de l’opposante, le troisième élément verbal «fund» du signe contesté ne devient pas «la recherche, la recherche de quelque chose;
Découverte de quelque chose [par des chercheurs ou autres]» et associé au «service de l’université» dans le contexte du mot «Campus».
31 Compte tenu de la combinaison des mots «campus» et «fund» écrits en minuscules ainsi que du public ciblé des services en cause, qui font preuve d’une attention appropriée et possèdent en tout état de cause une connaissance suffisante de l’anglais, l’association avec le mot allemand «Fund» au sens du bureau de fonds semble effectivement absurde.
32 Une récente enquête Eurobaromètre sur les Européens et leurs langues, accompagnée d’informations pays par pays (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2979), montreque la compréhension de l’anglais tend à augmenter de manière significative dans l’ensemble de l’Union européenne. Environ la moitié des Européens (47 %) parlent l’anglais comme langue étrangère ou deuxième langue, ce qui a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2012. Sept jeunes Européens sur dix peuvent s’entretenir en anglais, ce qui représente une augmentation de 9 points de pourcentage par rapport à l’enquête précédente.
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33 English est désormais la lingua franca dans le secteur des entreprises. Par conséquent, l’élément verbal «fund» du signe contesté est facilement perçu en tant que mot anglais par les consommateurs spécialisés dans le domaine de la gestion ou du conseil d’entreprise, ainsi que par les personnes intéressées dans ce domaine, et traduit par «fonds» dans le sens d’un financement. Les éléments «campus» et «fund» forment également une unité conceptuelle. Par conséquent, l’expression globale sera perçue par le public pertinent comme un «fonds universitaire».
34 L’élément «fund» du signe ainsi que l’expression globale «campus fund» n’ont qu’un faible caractère distinctif en raison de l’évocation des services compris dans la classe
35.
35 L’élément «W.» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
36 L’argument de l’opposante selon lequel l’élément «W.» doit être ignoré en raison de l’association à l’indication abrégée de la dénomination sociale n’est pas de nature à remettre en cause le caractère distinctif. Cette circonstance, à elle seule, n’est pas de nature à démontrer que, si le signe était considéré dans son ensemble, le caractère distinctif de l’élément «W» serait réduit [24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK — Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 65-66].
37 La marque antérieure est une marque verbale, de sorte que le mot est protégé indépendamment d’une certaine représentation graphique (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il importe peu que le signe soit représenté en majuscules ou en minuscules.
38 Le signe contesté est une marque figurative. La configuration graphique se limite toutefois aux éléments de conception de nature purement décorative. La police de caractères choisie se situe dans le cadre habituel et les couleurs grises et noires et le point après la lettre «W» n’ont qu’une faible influence sur la perception des signes. Les éléments verbaux sont donc plus distinctifs que les éléments de présentation. Le signe contesté ne présente aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (plus vigoureux) que d’autres éléments.
39 Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe exerce généralement un effet plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et qu’en désignant leur élément verbal comme en décrivant leurs éléments figuratifs, il sera plus facile de se référer aux signes en cause (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37).
40 Les signes des deux côtés sont donc, dans leur ensemble, faiblement distinctifs. Il n’y a lieu de présumer l’existence d’un risque de confusion qu’en cas de chevauchements centralisés et facilement identifiables.
Comparaison visuelle et phonétique
41 Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident en ce qui concerne «CAMPUS» ainsi que les lettres «F*UND*» et leur sonorité.
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42 Elles diffèrent toutefois en ce qui concerne le premier élément «W.» du signe contesté et le reste du troisième élément de la marque antérieure «O*ERS».
43 Le consommateur accordera généralement plus d’attention au premier élément «W.» du signe contesté qu’aux autres éléments (16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65).
44 En outre, la marque antérieure comporte quatorze lettres, alors que le signe contesté ne comporte que onze lettres, de sorte que les signes sont différents. En outre, les signes diffèrent par la configuration graphique du signe contesté. Toutefois, étant donné qu’elle n’est pas distinctive, elle ne peut pas influencer de manière déterminante le résultat de la comparaison des signes. La représentation graphique de la marque contestée n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique.
45 Les signes ne présentent donc qu’une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne.
Comparaison sémantique
46 Sur le plan conceptuel, il est vrai que, du point de vue du public pertinent, le terme
«campus» est contenu dans les deux marques. Toutefois, sur le plan conceptuel, les deux citations se distinguent globalement par l’élément suivant «fund» et «Founders». Les termes d’ensemble spécifiques «Campus Founders» dans la marque antérieure et «campus fund» dans le signe contesté sont associés par le public pertinent à des significations différentes.
47 Partant du fait que le public pertinent comprend aisément la signification tant de
«campus fund» que de «Campus Founders», il y a lieu de constater que les termes d’ensemble spécifiques véhiculent des perceptions différentes. Alors que le terme global de la marque contestée «campus fund» suscite chez le public allemand l’idée de
«Universitätsfonds», le terme global «Campus Founders» de la marque antérieure est associé au concept de «fondamentaux universitaires».
48 Les différentes significations permettent de distinguer clairement les signes litigieux. L’utilisation du terme «fonds» en combinaison avec la lettre «W», précédée, a pour effet que le public percevra d’autant plus la différence conceptuelle entre les signes litigieux. Étant donné que les signes sont associés à des significations totalement différentes, ils sont conceptuellement différents.
49 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par l’opposant à cet égard.
50 L’argument de l’opposante selon lequel les deux termes d’ensemble permettent des variantes d’interprétation différentes ne saurait conduire à une similitude conceptuelle. Même si «fund» se réfère non seulement à un fonds, mais aussi à l’institution qui gère les fonds, comme le soutient l’opposante, le terme «Founders» ne sera précisément pas associé à un fonds, mais à des fondateurs ou à des fondateurs, même si ceux-ci peuvent être associés de la même manière à l’environnement universitaire ou aux établissements d’enseignement virtuels.
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51 D’un point de vue conceptuel, les concepts nettement différents liés, d’une part, à un portefeuille financier et, d’autre part, aux fondateurs ou aux fondateurs peuvent facilement être identifiés et distingués par le public concerné faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
52 Les arguments de l’opposante fondés sur la proximité conceptuelle des signes en raison de l’élément commun «campus» sont également inopérants.
53 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans tenir compte de ses différents détails (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 33).
54 La concordance des signes dans l’élément commun «Campus» et quatre autres lettres ne change rien à la constatation selon laquelle les différences entre les signes l’emportent sur les faibles similitudes dans l’impression d’ensemble.
55 Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’observer à cet égard que la marque antérieure n’est pas entièrement incluse dans la marque contestée, raison pour laquelle l’élément «Campus» ne peut pas avoir de position distinctive autonome [17/10/2019, T- 628/18, fripan VIENNOISERIE CAPRICE PUR Beurre (fig.)/Caprice (fig.),
EU:T:2019:750, § 40-42, 55]. En outre, l’élément «campus» ne conserve pas de position distinctive autonome dans la marque contestée, dans la mesure où la combinaison de ce terme avec des éléments supplémentaires crée une unité logique clairement distinguée, conceptuellement, du public ciblé de ceux de la marque antérieure (08/05/2014, C-591/12 P, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al.,
EU:C:2014:305, § 25 et jurisprudence attaquée).
56 Il ressort de la comparaison des signes litigieux qu’ils produisent une impression globale différente, notamment en raison des différents concepts sémantiques véhiculés par les signes en conflit, qui compensent ou neutralisent les similitudes marginales sur les plans visuel et phonétique.
Caractère distinctif de la marque antérieure
57 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
58 L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fonde donc sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, du point de vue du public pertinent du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble a une signification évocatrice en ce qui concerne les services litigieux compris dans la classe 35. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme affaibli.
Appréciation globale du risque de confusion
59 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les
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marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C: 1997:528, § 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: 1998:442, § 16.
60 Les signes à comparer ne présentent qu’une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne. Les signes ne sont pas similaires conceptuellement. En outre, il y a lieu de partir du principe de l’identité des services. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
61 L’élément déterminant pour la chambre est, en définitive, que les différences entre les éléments dominants des deux signes soient plus importantes que les points communs, de sorte qu’il s’agit en définitive de signes peu similaires (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27; 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Par ailleurs, le mot «campus» ne possède pas de position distinctive autonome au sein du signe contesté.
62 À cet égard, il convient notamment de tenir compte du fait que, selon la jurisprudence, une différence conceptuelle entre les signes neutralise largement les similitudes visuelles et phonétiques des signes. Une telle neutralisation suppose qu’au moins une des marques ait une signification claire et certaine dans la perspective du public pertinent, de sorte que ce public la perçoive aisément. Tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, étant donné que les deux signes ont un contenu conceptuel différent (14/10/2003, T-292/01, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 54).
63 En outre, il convient avant tout de tenir compte du faible caractère distinctif général des éléments de la marque antérieure [voir B. 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE
GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 60]. Une telle marque faiblement distinctive ne peut être invoquée qu’à l’encontre de marques qui se chevauchent de manière évidente, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
64 Ainsi, dans le cadre d’une appréciation globale des marques en cause, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit sont suffisantes pour exclure, malgré l’identité des services en cause, que les similitudes entre les signes en conflit créent un risque de confusion dans l’esprit du public ciblé (11/07/2006, T- 247/03, Torre Muga, EU:T:2006:198, § 71).
65 En outre, dans ce contexte, il ne faut pas oublier que le public pertinent est un public spécialisé et, à supposer même que les jeunes professionnels soient également visés, ce public fera preuve, lors du choix des services en cause, d’une attention supérieure à la moyenne lui permettant de distinguer l’origine des services. Par conséquent, le public pertinent ne partira pas du principe que la fourniture des services en cause relève de la responsabilité de la même entreprise.
66 En raison notamment des différences conceptuelles, les consommateurs visés ne concluront pas à l’existence d’une origine commerciale commune des services désignés et ne considéreront pas la marque postérieure comme une sous-marque des services antérieurs.
67 EU égard aux différences entre les signes en conflit et compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre ceux-ci, malgré l’identité des services en cause.
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Résultat
68 Le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est donc pas fondé.
69 Il convient donc de rejeter le recours visant à l’annulation de la décision attaquée.
Coût
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la titulaire de l’enregistrement international dans la procédure de recours.
71 Or, dans la procédure de recours, la titulaire de l’enregistrement international n’a plus été représentée par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des représentants professionnels sont remplacés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, il n’est pas possible de condamner les frais de représentation aux fins de la procédure de recours.
72 Dans la procédure de recours, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. L’extension des droits de propriété intellectuelle de l’IR attaquée à l’Union européenne est autorisée pour les services suivants:
Classe 35: Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises; Services de conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise; Services de conseil en marketing; Gestion commerciale et conseil; L’intermédiation de conseillers en gestion; Les services aux entreprises, à savoir la mise en commun d’investisseurs; Le conseil aux entreprises en matière de création et de restructuration d’entreprises; Services d’intermédiaire ducommerce.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué (UE) 2018/625 de la Signé Signé Commission
V. Melgar A. Pohlmann Signé
V. Melgar
Au nom de
Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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