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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 003198673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 673
Seed Co. Ltd., 40-2, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, 1130033 Tokyo, Japon (opposante), représentée par Staeger majoritaire Sperling Partg mbB, Sonnenstr. 19, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fujian décidant he New Energy Technology Co., Ltd., Room 402, 4th Floor, No 340 Hengtian Road, Houxi Town, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également exerçant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne.
Le 25/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 673 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Lentilles optiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 874 681 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 874 681 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 9 542 721, «SEED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
Décision sur l’opposition no B 3 198 673 Page sur 2 6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Lentilles de contact, étuis et récipients pour lentilles de contact.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lentilles optiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lentilles optiques contestées sont similaires à un degré élevé aux lentilles de contact de l’opposante, car elles ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés très similaires s’adressent au grand public. En outre, les produits en cause sont des produits spécialisés (lentilles optiques) qui s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
GRAINES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 198 673 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «SEED» ainsi que l’élément verbal «ENERGY» du signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que les signes coïncident par le même concept distinctif;
L’élément verbal commun «SEED» signifie «la petite partie dure d’une plante à partir de laquelle une nouvelle plante granit» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l' adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seed, le 23/04/2024). Étant donné que ce terme n’est pas directement lié aux produits en cause, son caractère distinctif est normal.
Le terme «ENERGY» dans le signe contesté est un mot anglais qui signifie, entre autres, «énergie provenant de sources telles que l’électricité et le charbon qui fabrique des machines ou fournit de la chaleur» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l' adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy, le 23/04/2024). Étant donné que ce terme n’est pas directement lié aux produits en cause, son caractère distinctif est normal.
Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux «SEED» et «ENERGY» écrits dans une police de caractères plutôt standard, en tant que tels, dépourvus de signification en tant que telle. En ce qui concerne la dernière lettre «Y», la ligne supérieure droite consiste en un congé décoratif. Il est similaire aux éléments de l’élément figuratif qui ressemblent à des pétales de fleurs et des feuilles en forme de demi-cercle qui est placé à gauche des éléments verbaux. Il peut être perçu comme une référence à des plantes et légumes et donc comme une référence au terme «SEED» (avec le même degré de caractère distinctif).
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Dès lors, ces aspects figuratifs auront un impact moindre dans le signe contesté.
Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 198 673 Page sur 4 6
L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans l’élément verbal du signe contesté. Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. De même, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse phonétiquement dans le signe contesté crée également une similitude phonétique entre eux (26/01/2006,-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 47).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «SEED» (et sa prononciation). Ils diffèrent toutefois par le terme «ENERGY» (et sa prononciation) de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes coïncident par la signification de «SEED» et diffèrent par la signification de «ENERGY» ainsi que par l’élément/les motifs floral (s) du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits présentent un degré élevé de similitude et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est distinctif, est entièrement reproduit au début du signe contesté, ce qui a plus d’impact sur le public pertinent. Les différences entre les signes consistent en des aspects secondaires ou des éléments moins proéminents dans le signe, ce qui ne contribue pas à éviter tout risque de confusion entre les signes.
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Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 9 542 721 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Cristina DE Gracia JIMENEZ Cristina Senerio Llovet DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 198 673 Page sur 6 6
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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