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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° 003134656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 656
GBK indirects Highland Corporation, S.L, Pol. IND. Urbayecla, C/Músico Azorín Torregrosa, 12, 30510 Yecla. Murcia, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tous Masks Supplies Limited, Unit 1002, Union Trade Ctr, 127-131 Des Voeux Rd Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Battens Solicitors Limited, 36 Soho Square, W1d 3QY London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 28/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 656 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Masques de protection; masques anti-poussière; masques de protection; masques respiratoires; masques de protection; masques de protection; masques anti-poussière; filtres pour masques respiratoires; masques anti- pollution pour la protection respiratoire; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 282 555 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/11/2020, l’opposante a initialement formé une opposition contre tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 282 555 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5, 9, 11, 24 et 25. Après un refus partiel de l’ opposition no B 3 129 655 du 17/12/2021, l’opposition reste dirigée contre tous les produits compris dans les classes 9, 11, 24 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 231 572 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent
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de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Masques respiratoires; Filtres pour masques respiratoires; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Masques anti-pollution pour la protection respiratoire; Photomasques; Masques de protection; Masques respiratoires; Masques de bain; Combinaisons biodangereuses; Écrans de protection faciale; Vêtements de protection contre les risques biologiques; Vêtements de protection contre les produits chimiques.
Classe 10: Masques destinés au personnel médical; Masques chirurgicaux; Masques chirurgicaux à filtre; Masques respiratoires pour la respiration artificielle; Masques respiratoires à usage médical; Masques hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage médical; Masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; Masques hygiéniques à usage médical; Masques de protection faciale à usage médical; Masques hygiéniques à usage médical; Masques de protection antibactériens à usage médical; Masques pour le visage à usage médical; Masques chirurgicaux; Masques de protection contre les substances toxiques à usage médical; Blouses à usage chirurgical; Blouses à usage médical; Blouses à usage chirurgical; Blouses à usage chirurgical; Blouses d’examen pour patients; Bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine; Gants de protection jetables à usage médical; Gants de protection à usage médical; Vêtements de protection à usage chirurgical; Vêtements de protection à usage médical; Visières de protection à usage médical; Visières de protection à usage chirurgical.
Les produits contestés, après rejet partiel de la décision finale d’opposition no B 3 129 655, sont les suivants:
Classe 9: Filtres ultraviolets autres qu’à usage médical; Masques de protection; Masques anti-poussière; Masques de protection; Masques respiratoires; Masques de protection; Masques de protection; Masques anti-poussière; Filtres pour masques respiratoires; Masques anti-pollution pour la protection respiratoire; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle.
Classe 11: Stérilisateurs à ultraviolets; Appareils combinés d’éclairage et d’ultraviolet; Lampes à ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes solaires à ultraviolets autres qu’à usage médical; Filtres à air; Filtres à poussière; Filtres pour cyclones à poussière; Filtres pour climatiseurs; Filtres à air électrostatiques; Filtres pour poussières; Filtres pour climatiseurs; Filtres pour la purification de l’air; Filtres pour purificateurs d’air.
Classe 24: Filtres en matières textiles; Tissus; Textiles enduits; Matières textiles non tissées; Textiles en matières synthétiques; Textiles pour la confection d’articles d’habillement; Matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; Textiles pour la confection d’articles d’habillement; Tissus renforcés par des matières plastiques; Tissus à base de fils synthétiques; Tissus à base de
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fils synthétiques; Articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à du caoutchouc; Matières textiles non tissées thermoformables.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les masques de protection contestés; masques anti-poussière; masques de protection; masques respiratoires; masques de protection; masques de protection; masques anti- poussière; filtres pour masques respiratoires; masques anti-pollution pour la protection respiratoire; les masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle sont identiques aux filtres pour masques respiratoires de l’opposante; masques anti-pollution pour la protection respiratoire; masques de protection; masques respiratoires soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
Les filtres à ultraviolets contestés, autres qu’à usage médical,sont des composés, des mélanges ou des matériaux qui bloquent ou absorbent la lumière ultraviolet (UV). L’une des principales applications des filtres ultraviolets est leur utilisation en tant qu’écrans solaires pour protéger la peau contre les brûlures solaires et autres dommages liés au soleil/UV. Après que l’invention des appareils photographiques numériques a changé le domaine de la photographie, des filtres ultraviolets ont été utilisés pour des disques en verre de refroidissement équipés d’objectifs photographiques pour protéger du matériel sensible à la lumière UV. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont différents types de masques et de filtres de protection pour masques respiratoires et les produits de l’opposante compris dans la classe 10 sont différents types de masques, robes, bonnets, gants, vêtements de protection et visières de protection à usage médical et chirurgical. Ilexiste une différence manifeste au niveau de la nature et de la destination de ces produits. Ces ensembles de produits ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants, ni dans les mêmes rayons des points de vente. En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que certains des produits comparés puissent avoir la même nature (dans la mesure où les produits sont définis comme des «filtres»), ce facteur ne saurait, à lui seul, mener à la conclusion d’un quelconque degré de similitude pertinent. Ce qui importe en outre, c’est que le public pertinent ne s’attende pas à ce que les produits soient fabriqués par les mêmes fabricants. En effet, il existe une grande différence entre les matières premières, les équipements, les techniques de fabrication et le savoir-faire associés à la production, par exemple, des filtres pour masques respiratoires de l’opposante compris dans la classe 9 (qui sont utilisés, par exemple, dans la production de masques respiratoires) par rapport à ceux liés à la fabrication des filtres ultraviolets contestés, autres qu’à usage médicalcompris dans la classe 11 (qui sont utilisés, entre autres, pour des disques en verre pour cocher équipés de lentilles de caméra pour protéger le matériel qui est sensible à la lumière UV). Il n’est pas habituel que ces produits proviennent des mêmes entreprises. En outre, le seul fait que certains fabricants puissent produire les deux catégories de produits ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes que ceux requis (23/01/2014-, 221/12, Sun fresh,
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EU:T:2014:25, § 91). En l’espèce, en l’absence d’éléments de preuve ou d’arguments convaincants à cet égard, la division d’opposition ne voit pas de base valable pour conclure que les produits comparés proviennent généralement des mêmes fabricants et sont vendus sous la même marque. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans les classes 11 et 24
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont globalement des stérilisateurs d’ultraviolets, des lampes et de l’éclairage, et différents types de filtres, tels que l’air, la poussière, les filtres à air comprimé. Les produits contestés compris dans la classe 24 sont globalement des filtres en matières textiles; textiles, différents types de textiles et de tissus, produits en matières textiles. Ces produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun pertinent. Ilexiste une différence manifeste au niveau de la nature et de la destination de ces produits. Ces ensembles de produits ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants, ni dans les mêmes rayons des points de vente. En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que certains des produits comparés puissent avoir la même nature (dans la mesure où les produits sont définis comme des «filtres»), ce facteur ne saurait, à lui seul, mener à la conclusion d’un quelconque degré de similitude pertinent. Ce qui importe en outre, c’est que le public pertinent ne s’attende pas à ce que les produits soient fabriqués par les mêmes fabricants. En effet, il existe une grande différenceentre les matières premières, les équipements, les techniques de fabrication et le savoir-faire associés à la production, par exemple, des filtres pour masques respiratoires de l’opposante compris dans la classe 9 (qui sont utilisés dans la production, par exemple, de masques respiratoires) par rapport à ceux liés à la fabrication des filtres à poussières contestés compris dans la classe 11 (qui sont utilisés, entre autres, dansla production d’appareils spécialisés pour la purification de l’air, par exemple) et ceux desfiltres textiles contestés en matières textiles (qui ne sont pas nécessairement fabriqués avec des filtres respiratoires en classe 24). Il n’est pas habituel que ces produits proviennent des mêmes entreprises. En outre, le seul fait que certains fabricants puissent produire les deux catégories de produits ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes que ceux requis (23/01/2014-, 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).
L’opposante fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 24 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9, tels que des masques respiratoires, étant donné que les produits contestés sont le matériau de fabrication des produits de l’opposante. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Les matières premières, telles que les textiles, soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.
En l’espèce, en l’absence de preuves ou d’arguments convaincants à cet égard, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Chapellerie contestée; les chaussures sont utilisées pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments et incluent des bonnets de natation (chapellerie)
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et des chaussures d’eau (chaussures). Les masques de natation de l’opposante font partie d' équipements de protection et de sécurité pour la natation qui, entre autres, protègent les yeux contre une eau. Ces produits sont généralement fabriqués sous le contrôle de la même entité, ils sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons sportifs de magasins et répondent aux besoins du même public. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La perception des signes peut varier d’un pays à l’autre au sein de l’Union européenne. Bien que les éléments verbaux des signes, pris dans leur ensemble, soient des termes inventés, une partie du public pertinent, par exemple, le public anglophone peut les percevoir comme présentant un caractère distinctif limité (voire nul) par rapport à certains des produits en cause (par exemple: pour les masques compris dans la classe 9) en raison de sa similitude avec le mot anglais «mtag». Une autre partie du public, telle que la partie du public pertinent qui parle lituanien, les percevra comme dépourvus de signification, étant donné que l’équivalent lituanien du mot anglais «mact» est «kaukė», qui est totalement différent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle lituanien, pour laquelle les éléments verbaux des signes ne véhiculent aucune signification; Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La requérante fait valoir qu’il existe des différences conceptuelles entre les signes parce que «maskie» «a diminutif ou «fun» ou «similaire à un enfant» dans son ensemble et sur le plan
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visuel, et qu’il s’agit d’un mot fantaisiste» tandis que «Mabe» «est le mot 'masque’ avec un 'a’ supplémentaire après le premier, ce qui ne modifie pas la prononciation du substantif «masque» et ne semble avoir aucune motivation spécifique quant à son utilisation». Toutefois, la partie du public pertinent qui parle lituanien ne percevra pas ces significations dans les signes et, comme expliqué ci-dessus, percevra les deux signes comme dépourvus de signification. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
La stylisation des éléments verbaux des signes n’est pas de nature à les rendre illisibles ou à attirer l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35] et, de plus, elle est de nature purement décorative.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «M (*) ASK (*) (*)». Ils diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «a» de la marque antérieure et par les dernières lettres «ie» du signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation des signes, qui, toutefois, n’empêche pas l’identification immédiate des lettres qui les composent et est de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques et similaires à un faible degré et partiellement différents des produits de l’opposante. Les produits jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Les lettres/sons différents sont placés au milieu et à la fin des signes, où les consommateurs accordent normalement moins d’attention. Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que certains des produits sont similaires à un faible degré. Compte tenu du principe selon lequel l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, la similitude suffisamment forte des signes sur les plans visuel et phonétique neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent de langue lituanienne et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur l’opposition no B 3 134 656 Page sur 7 7
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 231 572 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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