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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° 003165304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 304
Beauty International Sylwia Michno, Mlynka 58, 32-064 Rudawa/Cracow, Pologne (opposante), représentée par Marks èmes Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Krystyna Janda sp. z o.o., Al. Jana Pawła II Nr 27, 00867 Warszawa (Pologne).
Le 16/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 304 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 648 385 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 648 385 «KRIOLOGY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 394 198 «CRYOLOGY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques de tous types pour le visage et le corps.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 165 304 Page sur 2 5
Classe 3: Reconstituants [cosmétiques]; cosmétiques de couleur; cosmétiques organiques; correcteurs; produits de maquillage; huiles minérales [cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations autobronzantes [cosmétiques]; produits de protection solaire; eye-liners [cosmétiques]; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques.
Les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de tous types pour le visage et le corps de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la beauté.
Il convient de suivre la majorité de la jurisprudence du Tribunal et de considérer que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits cosmétiques est au moins moyen. En ce qui concerne les professionnels et les fabricants, qui peuvent également faire partie du public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, il convient de noter que leur niveau d’attention sera, en règle générale, supérieur à la moyenne. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération sauf si cette partie du public doit être considérée comme insignifiante (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le niveau d’attention du consommateur, à prendre en considération pour les produits pertinents, est moyen [02/02/2023, R 306/2022-5, SO’BIO ETIC (fig.)/SO…? et al., § 47-50].
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CRYOLOGY KRIOLOGY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 165 304 Page sur 3 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure se compose d’un mot anglais faisant référence à la science et à la technologie de la réfrigération (et le signe contesté peut être considéré comme une graphie erronée de celui-ci). Toutefois, ce mot est susceptible d’être compris uniquement par le public professionnel. Par conséquent, étant donné que le public pertinent se compose de consommateurs de cosmétiques, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle ces termes sont dépourvus de signification, comme la partie hispanophone du public.
Les seuls éléments verbaux des signes — «CRYOLOGY»/«KRIOLOGY»respectivement– sont dépourvus de signification pour le public soumis à l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif des deux marques est normal pour les produits en cause. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque (normal).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* R * ologie». Les signes diffèrent par leurs lettres initiales, respectivement «C» (marque antérieure) v «K» (signe contesté), et par leur troisième lettre, respectivement «Y» et «I». Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les lettres respectives «C» et «K», ainsi que les lettres «Y» an «I», sont prononcées à l’identique par le public faisant l’objet de l’appréciation et étant donné que les autres lettres des signes sont identiques, leur prononciation est également la même. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; La marque antérieure bénéficie d’un
Décision sur l’opposition no B 3 165 304 Page sur 4 5
degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
La différence visuelle entre les première et troisième lettres des signes n’est pas suffisante pour compenser leur forte similitude visuelle découlant de la présence dans les deux signes de six lettres identiques, «* R * ologie», placées dans le même ordre et dans la même position, ainsi que de leur identité phonétique.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En effet, il est fort probable que le public faisant l’objet de l’appréciation ne sera pas en mesure de se souvenir en détail des légères différences entre les signes au vu de leur sonorité identique et de l’absence de signification (s) de différenciation.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du grand public-hispanophone. Il convient de rappeler que si une partie importante du public pertinent pour les produits en cause peut être amenée à confondre leur origine, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits en cause sont susceptibles d’être confondus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 394 198 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Michaela Helena Granado Carpenter COLLADO POLJOVKOVA
Décision sur l’opposition no B 3 165 304 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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