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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003235775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 235 775
Ultimate Products UK Limited, Manor Mill Victoria Street, OL9 0DD Chadderton, Oldham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 8, 80333 Munich, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Continenta GmbH, Tullastraße 80, 79108 Freiburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-str. 284, 79098 Freiburg I. Br., Allemagne (mandataire). Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 775 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 109 306 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 662 731, « SALTER » (marque verbale) à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur le signe non enregistré « SALTER » (marque verbale) utilisé en Irlande pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 662 731.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, après l’annulation de certains produits suite à la cessation d’effet de la demande de base, sont les suivants :
Classe 7: Machines ménagères électriques à moteur pour mélanger, mixer, remuer, battre, extraire le jus, presser et broyer; mixeurs plongeants électriques et mixeurs à main; robots culinaires électriques; batteurs électriques à main à usage domestique; extracteurs de jus électriques à usage domestique; hachoirs électriques; centrifugeuses électriques; batteurs électriques à main à usage domestique; nettoyeurs à vapeur; machines de nettoyage à vapeur; machines électriques de nettoyage à vapeur; nettoyeurs à vapeur multi-usages; appareils de nettoyage utilisant la vapeur; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; aspirateurs eau et poussière; aspirateurs électriques; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour tapis; machines à coudre; machines de nettoyage de sols; machines de nettoyage de tapis; aspirateurs pour le nettoyage de surfaces; machines pour le nettoyage de surfaces utilisant de l’eau à haute pression; balayeuses électriques; machines et appareils électriques pour le shampouinage de tapis; balais électriques; balais vapeur; aiguiseurs de couteaux électriques; mousseurs à lait électriques; moulins à sel et à poivre électriques; moulins à épices électriques; moulins à café électriques; spiraliseurs de légumes électriques; sacs pour aspirateurs; lave-vaisselle; machines à laver; ouvre-boîtes électriques; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 8: Tisonniers; pinces à feu; soufflets de cheminée [outils à main]; pelles à cheminée; ensembles d’outils de cheminée; fers à repasser; fers à repasser électriques; fers à repasser à vapeur électriques; appareils de coiffure; vide-pommes; ouvre-boîtes et ouvre-conserves; coutellerie; couteaux à pain; couteaux à découper; coupe-gâteaux; tranche-fromage non électriques; couteaux de cuisine; coupe-pizzas; instruments électriques pour enlever les callosités; fers à friser; tondeuses à barbe; instruments pour affûter les lames; couteaux en céramique; couperets; hachoirs [couteaux]; fers à gaufrer; coupe-œufs non électriques; limes à ongles en carton; recourbe-cils; polissoirs à ongles électriques; vide-fruits; tresseurs de cheveux électriques; pinces à épiler; couteaux; appareils d’épilation au laser, autres qu’à des fins médicales; griffes à viande; couteaux à hacher [outils à main]; mortiers pour piler [outils à main]; coupe-ongles électriques ou non électriques; ouvre-huîtres; couteaux d’office; pilons pour piler; lames de rasoir; rasoirs électriques; ciseaux; spatules [outils à main]; cuillères; hachoirs à légumes et à viande; couteaux à légumes; éplucheurs de légumes [outils à main]; tranche-légumes; spiraliseurs de légumes à main; aiguiseurs de couteaux à main; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 9: Appareils et balances de pesage, tous à usage domestique; balances diététiques et cliniques; pèse-personnes; balances de salle de bain; machines, appareils et instruments de pesage, tous à usage commercial ou industriel; balances postales et de comptoir, balances calculatrices de prix, balances pour magasins et balances pour le contrôle des pièces de monnaie; appareils de mesure de poids; ponts-bascules; appareils de mesure de la charge par essieu de véhicules; machines à compter; machines de pesage par lots et à trémie, et appareils de pesage à utiliser avec des grues ou des palans pour peser des charges suspendues; thermomètres; thermomètres à viande; thermomètres pour confiseries et bonbons; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; juke-boxes; lecteurs audio; appareils de traitement audio; amplificateurs audio; casques d’écoute; écouteurs; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs audio; chargeurs de batterie; unités d’alimentation électrique; blocs d’alimentation [transformateurs]; alimentations électroniques; matériel USB; équipement de charge de batterie; appareils de charge pour équipements rechargeables; haut-parleurs sans fil; télécommandes; appareils de télécommande; télécommandes pour chaînes stéréo, haut-parleurs et lecteurs audio; pièces et accessoires pour les produits précités; minuteries électroniques.
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Classe 10 : Thermomètres à usage médical ; thermomètres auriculaires ; thermomètres numériques à usage médical ; thermomètres électroniques à usage médical ; thermomètres infrarouges à usage médical ; moniteurs d’oxygène à usage médical ; moniteurs d’oxygène sanguin ; oxymètres de pouls ; tensiomètres ; appareils de massage corporel ; appareils de massage électriques ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 11 : Machines à pop-corn ; machines à barbe à papa ; appareils de cuisson pour fondue et fondue au chocolat ; mijoteuses électriques ; autocuiseurs électriques ;
grille-pain électriques ; friteuses ; grille-sandwichs électriques ; machines à pain électriques ;
sorbetières électriques ; cuiseurs vapeur électriques ; marmites électriques ; machines à glaçons ; gaufriers électriques ; poêles électriques ; cuiseurs à œufs électriques ; machines à fontaine à chocolat ; feux électriques ; feux électriques portables ; cheminées ; feux à gaz ; chauffages à mazout ; radiateurs à bain d’huile ; appareils de chauffage ; radiateurs à accumulation ; radiateurs électriques ; convecteurs ; chauffages à gaz ; radiateurs électriques portables ; sèche-serviettes chauffants ; chauffe-serviettes électriques ; barres de séchage de serviettes chauffantes ; machines à sécher le linge ; installations de séchage de vêtements [séchage à chaud] ; bouillottes ; couvertures électriques à usage domestique ; gaufriers électriques ; plateaux et plats de décongélation des aliments ; dispositifs de réchauffage et de décongélation des aliments ; omelettières électriques ; machines à faire le pain ; friteuses électriques sans huile ;
friteuses électriques ; pochers à œufs électriques ; soupières électriques ; appareils à panini électriques ;
crêpières électriques ; grils électriques ; grils [appareils de cuisson] ; grils de barbecue ; rôtissoires électriques domestiques ; spas pour les pieds ; dispositifs de spa pour le bain ; sèche-cheveux ; friteuses à air ; bouilloires électriques ; machines à café ; machines à torréfier le café ; machines à café expresso ; capsules de café, vides, pour machines à café électriques ; filtres à café électriques ; machines à café électriques pour capsules de café ; fours grille-pain électriques ; appareils à tartes électriques ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 20 : Cadres photo ; meubles de jardin ; oreillers et coussins ; poubelles non métalliques ; cintres ; échelles non métalliques ; escabeaux non métalliques ; tabourets ; marchepieds, non métalliques ; pierres décoratives en plastique ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 21 : Ustensiles de cuisson ; ustensiles de pâtisserie ; pailles à boire ; mousseurs à lait non électriques ; salières et poivrières ; moulins à sel et à poivre ; casseroles ; poêles à frire ; casseroles ; plats à four ; pochers à œufs ; poêles à griller ; plats à rôtir ; planches à découper pour la cuisine ; moules de cuisson ; séparateurs d’œufs non électriques à usage domestique ; pinces à viande ; pinces à spaghetti ; pinces de service ; pinces à salade ; pinces de barbecue ; passoires ; passoires de cuisine ; passoires à usage domestique ; bols ; mugs en céramique ; vaisselle en céramique ; céramiques à usage domestique ; tasses ; mugs ; tasses en porcelaine de Chine ; tasses en faïence ; tasses en porcelaine ; tasses en poterie ; vaisselle en porcelaine ; plats ; vaisselle ; flacons ; mugs de voyage ; plaques de four ; ustensiles de service ; ustensiles de service, tasses, bols, mugs, vaisselle, mugs de voyage et flacons, tous en bambou ; boîtes à déjeuner ; boîtes de préparation de repas ; récipients de stockage des aliments ; pichets de service de boissons ; flacons isothermes à usage domestique ; présentoirs à gâteaux ; mugs de voyage ; boîtes à pain ; moulins à épices manuels ; moulins à café non électriques ; casse-noix ; louches pour servir le vin ; tiroirs à couverts ; cuillères de service ; ustensiles de service ; extracteurs de jus non électriques ; autocuiseurs [non électriques] ; blocs à couteaux ; sous-verres en liège, métal et bambou ; plateaux repas ; distributeurs de savon liquide ; gants de ménage ; trousses de toilette ajustées ; porte-balais de toilettes ; supports pour fers à repasser ; presses à pantalons ; presses à cravates ; peignes et éponges ; fourchettes à découper ; poubelles ; poubelles en plastique à usage domestique ; bacs à linge en plastique à usage domestique ; tables à repasser ; articles en fil métallique, à savoir, dessous de plat, paniers à usage domestique, supports pour fers à repasser, plateaux ménagers et étendoirs à linge pour radiateurs ; housses de tables à repasser ; étendoirs à linge ; séchoirs à linge ; poubelles à pédale ; chiffons à poussière ; chiffons à récurer ; chiffons de nettoyage ; tampons de nettoyage ; tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique ; porte-serviettes ; paniers à linge à usage domestique ; plumeaux ; plumeaux ; seaux ; égouttoirs à vaisselle ; pinces à linge ; glacières portables [non électriques] ; sacs isothermes ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 35 : Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente par correspondance et de vente en gros de, y compris leurs pièces et accessoires, machines ménagères à moteur électrique pour mélanger, mixer, remuer,
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battage, extraction de jus, pressage et broyage, mixeurs plongeants électriques et mixeurs à main électriques, robots culinaires électriques, batteurs à main électriques à usage domestique, extracteurs de jus électriques à usage domestique, hachoirs électriques, extracteurs de jus électriques, batteurs à main électriques à usage domestique, nettoyeurs à vapeur, machines de nettoyage à vapeur, machines électriques de nettoyage à vapeur, nettoyeurs à vapeur polyvalents, appareils de nettoyage utilisant la vapeur, nettoyeurs à vapeur à usage domestique, aspirateurs, sacs pour aspirateurs, aspirateurs eau et poussière, aspirateurs électriques, aspirateurs à main, aspirateurs électriques pour tapis, machines à coudre, machines de nettoyage de sols, machines de nettoyage de tapis, aspirateurs pour le nettoyage de surfaces, machines pour le nettoyage de surfaces utilisant de l’eau à haute pression, balayeuses électriques, machines et appareils électriques pour le shampouinage de tapis, balais électriques, balais vapeur, aiguiseurs de couteaux électriques, fers à vapeur, mousseurs à lait électriques, moulins à sel et à poivre électriques, moulins à épices électriques, moulins à café électriques, spiraleurs électriques pour légumes, sacs pour aspirateurs, lave-vaisselle, machines à laver, ouvre-boîtes électriques, tisonniers, pinces à feu, soufflets de cheminée [outils à main], pelles de cheminée, serviteurs de cheminée, fers à repasser, fers à repasser électriques, fers à repasser à vapeur électriques, appareils de coiffure, vide-pommes, ouvre-boîtes, coutellerie, couteaux à pain, couteaux à découper, coupe-gâteaux, coupe-fromage non électriques, couteaux de cuisine, roulettes à pizza, instruments électriques pour enlever les callosités, fers à friser, tondeuses à barbe, instruments d’affûtage de lames, fourchettes à découper, couteaux en céramique, hachoirs, hachoirs [couteaux], fers à gaufrer, coupe-œufs non électriques, limes à ongles en carton, recourbe-cils, polisseurs électriques pour ongles, vide-fruits, tresseurs électriques pour cheveux, pinces à épiler, couteaux, appareils d’épilation au laser, autres qu’à des fins médicales, griffes à viande, couteaux à hacher [outils à main], mortiers pour piler [outils à main], coupe-ongles électriques ou non électriques, ouvre-huîtres, couteaux d’office, pilons, lames de rasoir, rasoirs électriques, ciseaux, spatules [outils à main], cuillères, hachoirs à légumes et à viande, couteaux à légumes, éplucheurs de légumes [outils à main], trancheuses à légumes, spiraleurs de légumes manuels, aiguiseurs de couteaux manuels, appareils et balances de pesage [tous à usage domestique], balances diététiques et cliniques, pèse-personnes, balances de salle de bain, machines, appareils et instruments de pesage [tous à usage commercial ou industriel], balances postales et de comptoir, balances calculatrices de prix, balances pour magasins et balances vérificatrices de pièces, appareils de mesure de poids, balances à plateforme, appareils de mesure de la charge par essieu de véhicules, machines à compter, balances de dosage et de trémie, et appareils de pesage à utiliser avec des grues ou des palans pour peser des charges suspendues, thermomètres, thermomètres à viande, thermomètres pour confiseries et bonbons, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, juke-box, lecteurs audio, appareils de traitement audio, amplificateurs audio, casques audio, écouteurs, haut-parleurs, haut-parleurs, haut-parleurs audio, chargeurs de batteries, unités d’alimentation électrique, blocs d’alimentation [transformateurs], alimentations électroniques, matériel USB, équipement de chargement de batteries, appareils de chargement pour équipements rechargeables, haut-parleurs sans fil, télécommandes, appareils de télécommande, télécommandes pour chaînes hi-fi, haut-parleurs et lecteurs audio, thermomètres à usage médical, thermomètres auriculaires, thermomètres numériques à usage médical, thermomètres électroniques à usage médical, thermomètres infrarouges à usage médical, moniteurs d’oxygène à usage médical, moniteurs d’oxygène sanguin, oxymètres de pouls, tensiomètres, appareils de massage corporel, appareils de massage électriques, machines à pop-corn, machines à barbe à papa, appareils de cuisson pour fondue et fondue au chocolat, mijoteuses électriques, autocuiseurs électriques, grille-pain électriques, friteuses, grille-sandwich électriques, machines à pain électriques, sorbetières électriques, cuiseurs vapeur électriques, marmites électriques, machines à glaçons, gaufriers électriques, poêles électriques, cuiseurs à œufs électriques, fontaines à chocolat, feux électriques, feux, cheminées, feux à gaz, chauffages à mazout, radiateurs à bain d’huile, chauffages, radiateurs à accumulation, chauffages électriques, convecteurs, chauffages à gaz, chauffages électriques portables, porte-serviettes chauffants, chauffe-serviettes électriques, porte-serviettes chauffants pour le séchage, machines à sécher le linge, installations de séchage de vêtements [séchage par la chaleur], bouillottes, couvertures chauffantes électriques à usage domestique, gaufriers électriques, plateaux et plats de décongélation d’aliments, dispositifs de réchauffage et de décongélation d’aliments, omelettières électriques, machines à faire le pain, friteuses électriques sans huile, friteuses électriques, pochers à œufs électriques, soupières électriques, appareils à panini électriques, crêpières électriques, grills électriques, grills [cuisson
Décision sur l’opposition n° B 3 235 775 Page 5 sur 20
appareils], barbecues, rôtissoires électriques domestiques, spas pour les pieds, appareils de spa pour le bain, sèche-cheveux, friteuses à air, bouilloires électriques, machines à café, machines à torréfier le café, machines à café expresso, capsules de café, vides, pour machines à café électriques, filtres à café électriques, machines à café électriques pour capsules de café, fours grille-pain électriques, appareils électriques pour la préparation de tartes, cadres pour tableaux, mobilier de jardin, oreillers et coussins, poubelles non métalliques, cintres, échelles non métalliques, escabeaux non métalliques, tabourets, marchepieds, non métalliques, pierres décoratives en plastique, ustensiles de cuisson, ustensiles de pâtisserie, pailles à boire, mousseurs à lait non électriques, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, casseroles, poêles à frire, casseroles, plats de cuisson, pochons à œufs, poêles à griller, rôtissoires, planches à découper pour la cuisine, moules de cuisson, séparateurs d’œufs non électriques à usage domestique, pinces à viande, pinces à spaghetti, pinces de service, pinces à salade, pinces à barbecue, passoires, passoires de cuisine, passoires à usage domestique, bols, tasses en céramique, vaisselle en céramique, céramiques à usage domestique, tasses, mugs, tasses en porcelaine de Chine, tasses en faïence, tasses en porcelaine, tasses en poterie, vaisselle en porcelaine, plats, vaisselle, flasques, mugs de voyage, plateaux de four, ustensiles de service, ustensiles de service, tasses, bols, mugs, vaisselle, mugs de voyage et flasques, tous en bambou, boîtes à déjeuner, boîtes de préparation de repas, récipients de stockage des aliments, brocs de service de boissons, flasques isothermes à usage domestique, présentoirs à gâteaux, mugs de voyage, boîtes à pain, moulins à épices manuels, moulins à café non électriques, casse-noix, louches pour servir le vin, plateaux à couverts, cuillères de service, ustensiles de service, extracteurs de jus non électriques, autocuiseurs [non électriques], blocs à couteaux, sous-verres en liège, métal et bambou, plateaux repas, distributeurs de savon liquide, gants de ménage, nécessaires de toilette ajustés, porte-balais de toilettes, supports pour fers à repasser, presses à pantalons, presses à cravates, peignes et éponges, poubelles, poubelles en plastique à usage domestique, paniers à linge en plastique à usage domestique, planches à repasser, articles en fil métallique, à savoir, dessous de plats, paniers à usage domestique, supports pour fers à repasser, plateaux de ménage, et étendoirs à linge pour radiateurs, housses de planches à repasser, étendoirs à linge, séchoirs à linge, poubelles à pédale, chiffons à poussière, chiffons à récurer, chiffons de nettoyage, tampons de nettoyage, tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique, porte-serviettes, paniers à linge à usage domestique, plumeaux, plumeaux, seaux, égouttoirs à vaisselle, pinces à linge, glacières portables [non électriques], sacs isothermes; gestion d’affaires commerciales; services d’agences d’import-export; publicité; organisation de foires commerciales; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8: Outils et instruments à main [actionnés manuellement]; manches pour outils à main actionnés manuellement; coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire; manches de couverts; manches de couteaux.
Classe 20: Meubles; Articles d’ameublement, à savoir stores d’intérieur, plaques murales décoratives avec revêtements en tissu, patères, organiseurs de placards, centres de table [ornements] en bois, tréteaux pour supports de table, décorations de table en plastique; meubles en bois; meubles en matériaux composites à base de bois; tables; plateaux de table; plans de travail; plans de travail [parties de meubles]; récipients, et leurs fermetures et supports en bois ou récipients, et leurs fermetures et supports en matériaux composites à base de bois; escaliers et escaliers mécaniques en matériaux composites à base de bois.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; planches à découper; spatules; sous-verres, non en papier ni en matières textiles; sous-verres en bois; couvercles combinés pour récipients de cuisine; planches de cuisson en bois.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SALTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Indépendamment de la lettre « A » qui est représentée à l’envers, l’élément verbal du signe contesté sera perçu comme le mot « SALTO », qui est compris par l’ensemble du public pertinent. En italien, en espagnol et en portugais, salto est un mot courant du langage quotidien signifiant « saut » ou « bond ». En allemand, Salto est un emprunt bien établi désignant une culbute ou un saut acrobatique, figurant dans le dictionnaire Duden, et est largement utilisé dans le langage courant dans le contexte de la gymnastique et du sport. Au-delà de ces langues, le terme est largement reconnu dans l’ensemble de l’UE comme un terme international utilisé dans le contexte de la gymnastique, de l’acrobatie et du sport, où « salto » désigne un type spécifique de saut ou de culbute. Cette monnaie sportive et culturelle se traduit par une reconnaissance de ce terme même chez les consommateurs dont la langue maternelle ne l’inclut pas comme entrée de dictionnaire standard. Il est donc conclu que ce terme est susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne dans le sens indiqué ci-dessus. Étant donné que ce contenu sémantique ne fait aucune référence aux produits pertinents, l’élément verbal « SALTO » est distinctif. Le signe contesté est représenté dans une police de caractères plutôt standard et non distinctive, à la seule exception d’une lettre « A » qui est représentée à l’envers et contribue à une certaine stylisation de ce signe. Pour la partie du public ayant une certaine familiarité avec l’anglais, « SALTER » peut évoquer le mot anglais « salt », étant donné que les quatre premières lettres de la marque reproduisent exactement ce mot, suivi du suffixe courant « -er ». Ce terme apparaît en effet dans les dictionnaires anglais historiques et spécialisés, y compris l’Oxford English Dictionary, qui enregistre « salter »
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comme un terme professionnel archaïque désignant un fabricant de sel. Cependant, ce n’est pas un mot d’usage courant dans l’anglais moderne, et même parmi les consommateurs anglophones, il est peu probable qu’il soit immédiatement et sans ambiguïté compris comme ayant cette signification spécifique. En tout état de cause, même si une certaine allusion au « sel » pouvait être saisie par une partie du public, l’élément « SALTER » sera en tout état de cause perçu comme un mot inventé, arbitraire et, en tant que tel, distinctif. De même, pour la partie du public qui ne parle pas anglais, le terme « SALTER » n’a pas de signification identifiable et sera perçu comme un terme fantaisiste ou inventé sans contenu sémantique. Par conséquent, également pour cette partie du public, « SALTER » est distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans les lettres « SALT » qui apparaissent au début des deux signes — formant le début des éléments « SALTER » et « SALTO » respectivement. Ces éléments diffèrent par leurs lettres finales : « -ER » contre « -O », ainsi que par la stylisation de la lettre « A » du signe contesté.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57).
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, le signe contesté est compris par le public pertinent comme véhiculant les concepts de « saut » ou de « bond » par l’élément « SALTO ». La marque antérieure n’a pas de signification pour la grande majorité du public pertinent, bien qu’il ne puisse être totalement exclu qu’une partie du public anglophone saisisse également une allusion au « sel » dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus.
Indépendamment des différentes perceptions possibles présentées ci-dessus, les signes restent conceptuellement dissemblables.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne en relation avec tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée et qui sont énumérés à la section a) ci-dessus. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus large que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Cependant, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve toute perte ultérieure de caractère distinctif accru.
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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/11/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée antérieure à cette date.
L’opposant a produit les éléments de preuve suivants :
Déclaration écrite du PDG de l’opposant, en anglais, datée du 15/09/2025, expliquant que l’opposant produit et distribue des articles de cuisine, des articles ménagers et des produits électroniques dans le monde entier et que SALTER est la plus ancienne marque d’articles ménagers du Royaume-Uni, dont l’histoire remonte à 1760. La déclaration contient également des informations décrites comme les chiffres de vente des produits sous la marque SALTER dans l’ensemble de l’UE pour la période d’août 2021 à juillet 2024. Les chiffres identifiés sont significatifs. L’auteur explique en outre que la marque SALTER jouit d’une part de marché élevée dans l’UE et fait l’objet d’une promotion intensive dans toute l’UE, par exemple lors des salons IFA en Allemagne qui comptent environ 215 000 participants. Le document présente également les pièces AG1 à 5 qui suivent :
Pièce AG1 : consiste en une impression de site web capturée via la Wayback Machine le 21/02/2024, en anglais, provenant du site web institutionnel d’Ultimate Products. Elle annonce l’acquisition de la marque 'Salter', faisant référence à Salter comme une marque britannique datant de 1760, et mentionne des balances de cuisine et de salle de bain ainsi que des ustensiles de cuisson. Le document inclut l’élément verbal 'Salter’ en caractères standard et décrit l’historique de la marque.
Pièce AG2 : consiste en des factures datées entre 2022 et 2025, émises en anglais par Ultimate Products UK Limited ou UP Global Sourcing UK Limited. Les factures sont adressées à des clients dans plusieurs États membres de l’UE, notamment l’Irlande (Dublin, Baldonnell), l’Allemagne (Munich, Dortmund, Werne), la France (Clichy, Senlis), l’Espagne (Madrid, Saragosse, Martorelles), l’Italie (Milan, Castel San Giovanni), les Pays-Bas (Utrecht, Venlo) et la Pologne (via des centres de distribution allemands). Les produits listés comprennent une variété d’ustensiles de cuisson, de pâtisserie, de poêles, d’ustensiles de cuisine, de balances de cuisine (''Heston Kitchen Scale'', ''Phantom Kitchen Scale'', ''Rechargeable Kitchen Scale''), de balances de salle de bain (''Large Dial Bathroom Scale'', ''Ultimate Accuracy Dualplatform'', ''Eco Power Bathroom Scale'') et d’appareils de cuisine tels que des friteuses à air, des mixeurs et des centrifugeuses, de marque 'Salter'. Des codes produit tels que 'BW07033EU7', 'BW02774G3EU71', '145 GFEU16', '8206 SWWH3REU16' et d’autres apparaissent de manière répétée, ce qui correspond aux listes Amazon figurant dans la pièce AG3.
Pièce AG3 : consiste en des captures d’écran de pages de produits Amazon prises sur plusieurs sites Amazon spécifiques à des pays, notamment Amazon.ie, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.it et Amazon.nl, en anglais (listes pour l’Irlande et le Royaume-Uni) et en italien (listes pour Amazon.it). Les captures d’écran affichent une large gamme de produits de marque 'Salter', y compris des balances de salle de bain et de cuisine (balances personnelles numériques et mécaniques, balances de salle de bain éco-rechargeables et éco-énergétiques, et diverses balances de cuisine telles que 'Arc', 'Phantom', 'Evo', 'Max', 'Leaf', 'Great British Disc', modèles ultra-minces en verre/acier et balances de cuisine mécaniques), d’autres appareils de mesure (pèse-bagages, thermomètre de four, minuteurs de cuisine numériques, tensiomètre et oxymètre de pouls au doigt), de nombreux ustensiles de cuisson et de pâtisserie (poêles antiadhésives, poêles à griller et à sauter, woks, casseroles et ensembles de casseroles, rôtissoires, plaques et feuilles de cuisson, moules à pizza, moules à muffins et à pain, ustensiles de cuisson en acier au carbone et émaillés), et divers outils de cuisine, articles de rangement et petits appareils électroménagers (planches à découper/servir en bambou et acacia, billots de boucher, boîtes à pain et ensembles de boîtes, moulins à sel et à poivre électriques et mécaniques, mortier et pilon en marbre, grilles de refroidissement, robot pâtissier, bouilloires, grille-pain, cuiseurs à œufs, appareils à snacks, lait
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mousseur, chocolatière et friteuse à air). Sur l’ensemble des captures d’écran, les informations relatives à la « Date de première disponibilité » varient considérablement, se situant généralement entre 2007 et 2024 (par exemple 16/05/2024, 22/05/2024, 06/09/2024 et 07/10/2024), tandis que les détails de livraison et de disponibilité montrent des produits commandables au moins jusqu’à fin 2025 (certaines annonces faisant référence à des dates de livraison en décembre 2025). Les indications territoriales sont tirées des domaines des places de marché et des en-têtes de livraison tels que « Amazon.ie – Delivering to Dublin D04 », « amazon.it – Deliver to United Kingdom » et « amazon.nl – Delivering to Amsterdam 1079 », ainsi que des références à l’expédition par « Amazon », « Amazon UK » ou des vendeurs tiers. Les codes produit et les ASIN tels que « B07TWGDBC2 » et « B07KY8TMLX » figurant sur les annonces correspondent à ceux identifiés sur les factures de la pièce AG2. Les images des produits montrent clairement l’élément verbal « Salter » sur les produits ou leur emballage.
Pièce AG4: consiste en des publications LinkedIn publiées par Ultimate Products en anglais, faisant référence à la participation à des foires commerciales internationales, notamment IFA Berlin et Ambiente Francfort. Les publications comprennent des photographies promotionnelles montrant des stands présentant des produits de cuisine de marque « Salter ». Les dates n’apparaissent que sous forme d’horodatages relatifs de LinkedIn (« 1 an », « 2 ans », « 9 mois »), mais les foires commerciales associées ont eu lieu en 2023 et 2024 selon la déclaration de témoin. Les produits présentés comprennent des appareils de cuisine et des articles ménagers sous la marque « Salter ».
Pièce AG5: consiste en des photographies promotionnelles non datées montrant un stand d’exposition présentant des produits de cuisine de marque « Salter », mentionnées dans la déclaration de témoin en relation avec l’IFA 2023 à Berlin. Les images sont en anglais et montrent « Salter » en grandes lettres sur des bannières d’exposition. Les produits présentés comprennent des appareils de cuisine tels qu’un four friteuse à air et d’autres articles de cuisine.
L’opposant a également déposé des preuves supplémentaires, à savoir l’annexe A, bien que celles-ci concernent l’appréciation de la similitude des signes et ne soient donc pas pertinentes pour établir le caractère distinctif accru / la renommée de la marque antérieure. Pour ces raisons, elles ne seront pas énumérées ici.
Observations préliminaires
L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la renommée de l’enregistrement international antérieur désignant l’UE. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le RU n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
Appréciation des preuves
L’opposant a soumis un ensemble de preuves limité, composé d’une déclaration écrite de son PDG suivie d’une capture d’écran de son site web d’entreprise via la Wayback Machine (pièce AG1), d’un ensemble de factures (pièce AG2), de captures d’écran d’annonces de produits Amazon (pièce AG3), de publications LinkedIn (pièce AG4) et de photographies de foires commerciales (pièce AG5).
Les preuves démontrent un certain degré d’activité commerciale en relation avec les produits de marque « Salter » dans l’Union européenne. En particulier, les factures de la pièce AG2 montrent que
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des ventes d’ustensiles de cuisson, d’articles de pâtisserie, d’ustensiles de cuisine et d’autres produits de marque « Salter » ont été réalisées auprès de clients dans plusieurs États membres de l’UE, notamment l’Irlande, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne, au cours de la période allant de 2022 à 2025. Les annonces Amazon figurant à la pièce AG3 confirment en outre que des produits de marque « Salter », notamment des poêles à frire, des woks, des casseroles, des plats à rôtir, des plaques de cuisson et d’autres articles de cuisine, ont été mis en vente sur des places de marché Amazon spécifiques à chaque pays, desservant un certain nombre d’États membres de l’UE. Les publications LinkedIn et les photographies de salons professionnels (pièces AG4 et AG5) montrent la participation de l’opposante à des salons professionnels internationaux tels que l’IFA Berlin et Ambiente Francfort, où des produits de marque « Salter » ont été exposés.
Toutefois, les preuves sont insuffisantes pour établir un caractère distinctif accru ou une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Les preuves montrent une certaine utilisation de la marque, mais ne fournissent aucune information quant à l’étendue de cette utilisation en termes quantitatifs. De manière critique, l’opposante n’a soumis aucun chiffre d’affaires ou de ventes, aucune donnée sur les parts de marché, aucun chiffre de dépenses publicitaires ou de marketing, ni aucune enquête auprès des consommateurs ou étude de reconnaissance de marque. Les factures figurant à la pièce AG2, bien que confirmant des transactions commerciales dans l’UE, ne sont accompagnées d’aucune donnée de ventes agrégées, ni ne sont replacées dans le contexte du marché pertinent ou de ses concurrents. Les annonces Amazon figurant à la pièce AG3 indiquent que des produits sont disponibles à l’achat, mais ne fournissent aucune indication sur les volumes de ventes réels, le nombre de consommateurs atteints ou la reconnaissance par les consommateurs. Les publications LinkedIn (pièce AG4) et les photographies de salons professionnels (pièce AG5) sont de nature purement promotionnelle et ne contiennent aucune référence à la position sur le marché, à la notoriété de la marque ou à la reconnaissance par les consommateurs. La capture d’écran de la Wayback Machine figurant à la pièce AG1, bien que faisant référence à l’historique de la marque « Salter » et à ses origines en 1760, ne contient aucune donnée sur la pénétration du marché ou la reconnaissance par le public pertinent dans l’Union européenne.
La déclaration sous serment fournit des informations sur l’intensité de l’usage de la marque antérieure en présentant des chiffres de ventes, ainsi qu’une déclaration vague concernant les dépenses de publicité et de promotion. S’agissant de cette déclaration sous serment soumise par l’opposante, il convient toutefois de noter que les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que les preuves indépendantes. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Cependant, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’intensité de l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu des déclarations de l’opposante est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
La division d’opposition est d’avis que les preuves ne corroborent pas les allégations faites dans la déclaration sous serment. À cet égard, les chiffres de ventes fournis dans la déclaration sous serment sont difficiles à étayer par les preuves déposées par l’opposante. L’opposante a déposé des factures et quelques captures d’écran en ligne des produits SALTER. Cependant, l’opposante n’a fourni aucune information vérifiée ou objective qui existerait dans le domaine public concernant les activités de l’opposante, telles que les comptes publiés de l’opposante, les rapports annuels, les rapports d’investisseurs ou les articles de journaux financiers ou d’institutions faisant référence aux activités de l’opposante, qui auraient pu être utilisés pour indiquer et étayer la déclaration. Par conséquent, sans aucun chiffre réel autre que ceux mentionnés dans la déclaration sous serment, bien qu’il soit possible de constater l’usage de la marque, il est très difficile de déterminer la valeur exacte de l’intensité de l’usage et l’ampleur de l’investissement réalisé par l’opposante pour la promouvoir, comme l’exige l’arrêt du 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, points 25, 27.
Les preuves contiennent également des photographies de salons professionnels en Allemagne. Cependant, ces éléments ne démontrent pas à eux seuls la notoriété auprès des consommateurs ou des actions promotionnelles à un tel
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une mesure telle qu’elle conduirait à une conclusion de caractère distinctif accru ou de renommée. En effet, ces éléments sembleraient indiquer les activités commerciales normales de toute entreprise opérant activement dans le domaine des biens de consommation, comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru ou une renommée. Bien qu’elles montrent sans aucun doute une certaine utilisation de la marque, les preuves ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les preuves n’indiquent pas la part de marché de la marque, ni la mesure dans laquelle la marque a été promue. En conséquence, les preuves ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque possède un caractère distinctif accru ou une renommée.
Par conséquent, l’appréciation doit reposer sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est normal, pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient d’observer que les preuves déposées ne sont pas non plus suffisantes pour établir la renommée de l’un quelconque des autres droits antérieurs invoqués (étant, en fait, toutes des marques verbales « SALTER »), pour les mêmes raisons que celles déjà exposées.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits présumés identiques visent le grand public, ainsi qu’un public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement dissemblables.
L’opposant se réfère à la décision antérieure de l’Office à l’appui de sa position selon laquelle le signe contesté et la marque antérieure sont similaires. Cependant, la décision antérieure n’est pas comparable à la présente affaire, car elle concernait des signes qui n’étaient différents conceptuellement qu’en raison d’un élément non distinctif ayant un impact très limité sur l’impression d’ensemble du signe contesté. Dans la présente affaire, en revanche, l’un des signes a une signification distinctive claire et immédiatement perceptible pour le public. Par conséquent, les arguments de l’opposant doivent être écartés.
S’il est vrai que les signes partagent la séquence de lettres initiale « SALT », les différences entre eux sont substantielles et suffisantes pour les distinguer. Cette constatation est renforcée de manière décisive au niveau conceptuel, où la dissemblance entre les signes est particulièrement frappante et joue un rôle significatif dans l’appréciation globale. La marque antérieure « SALTER » fait soit une vague allusion au sel, soit n’a aucune signification pour le public pertinent et sera perçue comme un terme fantaisiste ou inventé, dépourvu de tout contenu sémantique. Le signe contesté « SALTO », en revanche, véhicule une signification claire et facilement identifiable. Ce contraste conceptuel n’est pas marginal ou accessoire et représente un point de distinction clair et significatif que le consommateur pertinent est susceptible de remarquer et de retenir.
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Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Toutefois, même en appliquant ce principe, la dissemblance conceptuelle entre les signes — combinée à leur similarité visuelle et auditive inférieure à la moyenne — est telle qu’il est peu probable que les consommateurs en gardent un souvenir confus. Le contenu conceptuel frappant du signe contesté laissera une empreinte suffisamment distincte dans la mémoire du consommateur moyen pour éviter toute confusion avec la marque antérieure « SALTER ». L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité supposée des produits ne compense pas la dissemblance conceptuelle des signes. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
1) enregistrement de marque de l’UE n° 2 117 190, « SALTER », opposition fondée sur les balances à ressort, les appareils de pesage ; le matériel et les logiciels informatiques en relation avec des applications de pesage de la classe 9.
2) enregistrement de marque de l’UE n° 1 157 015, « SALTER », opposition fondée sur les appareils de mesure de force et de pesage ; et les pièces et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les produits précités de la classe 9, les horloges et les minuteries ; et leurs pièces et accessoires de la classe 14 et les petits ustensiles et récipients domestiques (ni en métaux précieux ni en plaqué), et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 21 de la classe 21.
3) enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 990 690, « SALTER », opposition fondée sur les fours de maintien au chaud électriques, les fours de maintien au chaud électriques portables et les tiroirs de maintien au chaud électriques portables de la classe 11 et les mixeurs plongeants, les bouilloires de la classe 21.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et que les produits comparés ont été supposés identiques, ce qui constitue le scénario le plus favorable pour l’opposant, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, sans entrer dans l’examen de la recevabilité ou du bien-fondé de ces droits, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne les produits contestés.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué antérieurement :
1) enregistrement de marque de l’UE n° 1 662 731 « SALTER », renommée revendiquée pour tous les produits et services enregistrés, tels qu’énumérés à la section a) relative à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE ci-dessus.
2) enregistrement de marque de l’UE n° 2 117 190, « SALTER », renommée revendiquée pour les balances à ressort, les appareils de pesage ; le matériel et les logiciels informatiques en relation avec des applications de pesage de la classe 9.
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3) enregistrement de marque de l’Union européenne nº 1 157 015, « SALTER », réputation revendiquée pour appareils de mesure de force et de pesage ; et pièces et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les produits précités dans la classe 9, horloges et minuteurs ; et pièces et accessoires pour ceux-ci dans la classe 14 et petits ustensiles et récipients à usage domestique (ni en métaux précieux, ni en plaqué), et pièces et accessoires pour ceux-ci compris dans la classe 21 dans la classe 21.
4) enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne nº 990 690, « SALTER », réputation revendiquée pour fours de maintien au chaud électriques, fours de maintien au chaud électriques portables et tiroirs de maintien au chaud électriques portables dans la classe 11 et mixeurs plongeants, bouilloires dans la classe 21. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T- 357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
Les preuves soumises par l’opposant pour démontrer la renommée et le caractère hautement distinctif des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
En conséquence, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
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Comme il a été constaté ci-dessus, il est requis, pour que l’opposition puisse être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, indépendamment de la justification et de la recevabilité des motifs invoqués, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMC
L’opposition est également fondée sur le signe non enregistré « SALTER », prétendument utilisé dans la vie des affaires en Irlande, pour les produits suivants : Machines ménagères électriques à moteur pour mélanger, mixer, remuer, battre, extraire le jus, presser et broyer ; mélangeurs à main électriques et mixeurs plongeants électriques ; robots culinaires électriques ; mélangeurs à main électriques à usage domestique ; extracteurs de jus électriques à usage domestique ; hachoirs électriques ; extracteurs de jus électriques ; mélangeurs à main électriques à usage domestique ; nettoyeurs à vapeur ; machines de nettoyage à vapeur ; machines de nettoyage à vapeur électriques ; nettoyeurs à vapeur polyvalents ; appareils de nettoyage utilisant la vapeur ; nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; aspirateurs eau et poussière ; aspirateurs électriques ; aspirateurs à main ; aspirateurs électriques pour tapis ; machines à coudre ; machines de nettoyage de sols ; machines de nettoyage de tapis ; aspirateurs pour le nettoyage de surfaces ; machines pour le nettoyage de surfaces utilisant de l’eau à haute pression ; balayeuses électriques ; machines et appareils électriques pour le shampooing de tapis ; balais électriques ; balais vapeur ; aiguiseurs de couteaux électriques ; fers à vapeur ; mousseurs à lait électriques ; moulins à sel et à poivre électriques ; moulins à épices électriques ; moulins à café électriques ; spiraleurs de légumes électriques ; sacs pour aspirateurs ; lave-vaisselle ; machines à laver ; ouvre-boîtes électriques ; pièces et accessoires pour les produits précités. Tisonniers ; pinces à feu ; soufflets de cheminée [outils à main] ; pelles de cheminée ; serviteurs de cheminée ; fers à repasser ; fers à repasser électriques ; fers à vapeur électriques ; appareils de coiffure ; vide-pommes ; ouvre-boîtes ; coutellerie ; couteaux à pain ; couteaux à découper ; coupe-gâteaux ; coupe-fromage non électriques ; couteaux de cuisine ; roulettes à pizza ; instruments électriques pour enlever les callosités ; fers à friser ; tondeuses à barbe ; instruments d’affûtage de lames ; fourchettes à découper ; couteaux en céramique ; hachoirs ; hachoirs [couteaux] ; fers à gaufrer ; coupe-œufs non électriques ; limes à ongles en carton ; recourbe-cils ; polisseurs d’ongles électriques ; vide-fruits ; tresseurs de cheveux électriques ; pinces à épiler ; couteaux ; appareils d’épilation au laser, autres qu’à des fins médicales ; griffes à viande ; couteaux à hacher [outils à main] ; mortiers pour piler [outils à main] ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; ouvre-huîtres ; couteaux d’office ; pilons ; lames de rasoir ; rasoirs électriques ; ciseaux ; spatules [outils à main] ; cuillères ; hachoirs à légumes et à viande ; couteaux à légumes ; éplucheurs de légumes [outils à main] ; trancheuses à légumes ; spiraleurs de légumes manuels ; aiguiseurs de couteaux manuels ; pièces et accessoires pour les produits précités. Appareils et balances de pesage, tous à usage domestique ; balances diététiques et cliniques ; pèse-personnes ; balances de salle de bain ; machines, appareils et instruments de pesage, tous à usage commercial ou industriel ; balances postales et de comptoir, balances calculatrices de prix, balances pour magasins et balances vérificatrices de pièces de monnaie ; appareils de mesure de poids ; balances à plateforme ; appareils de mesure de la charge par essieu de véhicules ; machines à compter ; machines de pesage par lots et à trémie, et appareils de pesage à utiliser avec des grues ou des palans pour peser des charges suspendues ; thermomètres ; thermomètres à viande ; thermomètres pour confiseries et bonbons ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques ; juke-box ; lecteurs audio ; appareils de traitement audio ; amplificateurs audio ; casques audio ; écouteurs ; haut-parleurs ; haut-parleurs ; haut-parleurs audio ; chargeurs de batteries ; unités d’alimentation électrique ; blocs d’alimentation [transformateurs] ; alimentations électriques électroniques ; matériel USB ; équipement de chargement de batteries ; appareils de chargement pour équipements rechargeables ;
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haut-parleurs sans fil; télécommandes; appareils de télécommande; télécommandes pour chaînes stéréo, haut-parleurs et lecteurs audio; pièces et accessoires pour les produits précités. Thermomètres à usage médical; thermomètres auriculaires; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres électroniques à usage médical; thermomètres infrarouges à usage médical; moniteurs d’oxygène à usage médical; moniteurs d’oxygène sanguin; oxymètres de pouls; tensiomètres; appareils de massage corporel; appareils de massage électriques; pièces et accessoires pour tous les produits précités. Machines à pop-corn; machines à barbe à papa; appareils de cuisson pour fondue et fondue au chocolat; mijoteuses électriques; autocuiseurs électriques; grille-pain électriques; friteuses; grille-sandwich électriques; machines à pain électriques; sorbetières électriques; cuiseurs vapeur électriques; marmites électriques; machines à glaçons; gaufriers électriques; poêles électriques; cuiseurs à œufs électriques; fontaines à chocolat; cheminées électriques; foyers; cheminées; foyers à gaz; chauffages à mazout; radiateurs à bain d’huile; chauffages; radiateurs à accumulation; chauffages électriques; convecteurs; chauffages à gaz; chauffages électriques portables; porte-serviettes chauffants; chauffe-serviettes électriques; porte-serviettes chauffants pour le séchage; machines à sécher le linge; installations de séchage de vêtements [séchage à chaud]; bouillottes; couvertures chauffantes électriques à usage domestique; gaufriers électriques; plateaux et plats de décongélation des aliments; dispositifs de réchauffage et de décongélation des aliments; appareils à omelettes électriques; machines à faire le pain; friteuses électriques sans huile; friteuses électriques; pochers à œufs électriques; soupières électriques; appareils à panini électriques; crêpières électriques; grills électriques; grills [appareils de cuisson]; barbecues; rôtissoires électriques domestiques; spas pour les pieds; appareils de spa pour le bain; sèche-cheveux; friteuses à air; bouilloires électriques; machines à café; machines à torréfier le café; machines à café expresso; capsules de café, vides, pour machines à café électriques; filtres à café électriques; machines à café électriques pour capsules de café; fours grille-pain électriques; appareils à tartes électriques; pièces et accessoires pour les produits précités. Horloges et minuteries; et leurs pièces et accessoires. Cadres photo; mobilier de jardin; oreillers et coussins; poubelles non métalliques; cintres; échelles non métalliques; escabeaux non métalliques; tabourets; marchepieds, non métalliques; pierres décoratives en plastique; pièces et accessoires pour les produits précités. Ustensiles de cuisson; ustensiles de pâtisserie; pailles à boire; mousseurs à lait non électriques; salières et poivrières; moulins à sel et à poivre; casseroles; poêles à frire; casseroles; plats à four; pochers à œufs; poêles à griller; rôtissoires; planches à découper pour la cuisine; moules de cuisson; séparateurs d’œufs non électriques à usage domestique; pinces à viande; pinces à spaghetti; pinces de service; pinces à salade; pinces à barbecue; passoires; passoires de cuisine; passoires à usage domestique; bols; tasses en céramique; vaisselle en céramique; céramiques à usage domestique; tasses; mugs; tasses en porcelaine de Chine; tasses en faïence; tasses en porcelaine; tasses en poterie; vaisselle en porcelaine; plats; vaisselle; flasques; mugs de voyage; plateaux de four; ustensiles de service; ustensiles de service, tasses, bols, mugs, vaisselle, mugs de voyage et flasques, tous en bambou; boîtes à déjeuner; boîtes de préparation de repas; récipients de stockage des aliments; carafes de service pour boissons; flasques isothermes à usage domestique; présentoirs à gâteaux; mugs de voyage; boîtes à pain; moulins à épices manuels; moulins à café non électriques; casse-noix; louches pour servir le vin; plateaux à couverts; cuillères de service; ustensiles de service; extracteurs de jus non électriques; autocuiseurs [non électriques]; blocs à couteaux; sous-verres en liège, métal et bambou; plateaux repas; distributeurs de savon liquide; gants de ménage; nécessaires de toilette ajustés; porte-balais de toilettes; supports pour fers à repasser; presses à pantalons; presses à cravates; peignes et éponges; poubelles; poubelles en plastique à usage domestique; paniers à linge en plastique à usage domestique; planches à repasser; articles en fil métallique, à savoir, dessous de plat, paniers à usage domestique, supports pour fers à repasser, plateaux ménagers et étendoirs à linge pour radiateurs; housses de planches à repasser; étendoirs à linge; séchoirs à linge; poubelles à pédale; chiffons à poussière; chiffons à récurer; chiffons de nettoyage; tampons de nettoyage; tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique; porte-serviettes; paniers à linge à usage domestique; plumeaux; plumeaux; seaux; égouttoirs à vaisselle; pinces à linge; glacières portables
[non électriques]; sacs isothermes; pièces et accessoires pour les produits précités. Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente par correspondance et de vente en gros de, y compris leurs pièces et accessoires, moteurs électriques-
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machines ménagères actionnées pour mélanger, mixer, remuer, battre, extraire le jus, presser et broyer, mixeurs plongeants électriques et mixeurs-plongeurs, robots culinaires électriques, batteurs électriques à main à usage domestique, extracteurs de jus électriques à usage domestique, hachoirs électriques, centrifugeuses électriques, batteurs électriques à main à usage domestique, nettoyeurs à vapeur, machines de nettoyage à vapeur, machines électriques de nettoyage à vapeur, nettoyeurs à vapeur polyvalents, appareils de nettoyage utilisant la vapeur, nettoyeurs à vapeur à usage domestique, aspirateurs, sacs pour aspirateurs, aspirateurs eau et poussière, aspirateurs électriques, aspirateurs à main, aspirateurs électriques pour tapis, machines à coudre, machines de nettoyage de sols, machines de nettoyage de tapis, aspirateurs pour le nettoyage de surfaces, machines pour le nettoyage de surfaces utilisant de l’eau à haute pression, balayeuses électriques, machines et appareils électriques pour le shampouinage de tapis, balais électriques, balais vapeur, aiguiseurs de couteaux électriques, fers à vapeur, mousseurs à lait électriques, moulins à sel et à poivre électriques, moulins à épices électriques, moulins à café électriques, spiraleurs de légumes électriques, sacs pour aspirateurs, lave-vaisselle, lave-linge, ouvre-boîtes électriques, tisonniers, pinces à feu, soufflets de cheminée [outils à main], pelles à cheminée, serviteurs de cheminée, fers à repasser, fers à repasser électriques, fers à vapeur électriques, appareils de coiffure, vide-pommes, ouvre-boîtes, couverts, couteaux à pain, couteaux à découper, coupe-gâteaux, coupe-fromage non électriques, couteaux de cuisine, roulettes à pizza, instruments électriques pour enlever les callosités, fers à friser, tondeuses à barbe, instruments d’affûtage de lames, fourchettes à découper, couteaux en céramique, couperets, hachoirs [couteaux], fers à gaufrer, coupe-œufs non électriques, limes à ongles en émeri, recourbe-cils, polisseurs d’ongles électriques, vide-fruits, tresseurs de cheveux électriques, pinces à épiler, couteaux, appareils d’épilation au laser, autres qu’à des fins médicales, griffes à viande, couteaux à hacher [outils à main], mortiers pour piler [outils à main], coupe-ongles électriques ou non électriques, ouvre-huîtres, couteaux d’office, pilons pour piler, lames de rasoir, rasoirs électriques, ciseaux, spatules [outils à main], cuillères, hachoirs à légumes et à viande, couteaux à légumes, éplucheurs de légumes [outils à main], trancheuses à légumes, spiraleurs de légumes manuels, aiguiseurs de couteaux manuels, appareils et balances de pesage [tous à usage domestique], balances diététiques et cliniques, pèse-personnes, balances de salle de bain, machines, appareils et instruments de pesage [tous à usage commercial ou industriel], balances postales et de comptoir, balances calculatrices de prix, balances pour magasins et balances vérificatrices de pièces, appareils de mesure de poids, balances à plateforme, appareils de mesure de la charge par essieu de véhicules, machines à compter, machines de pesage par lots et à trémie, et appareils de pesage à utiliser avec des grues ou des palans pour peser des charges suspendues, thermomètres, thermomètres à viande, thermomètres à sucre et à confiserie, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, juke-box, lecteurs audio, appareils de traitement audio, amplificateurs audio, casques audio, écouteurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, haut-parleurs audio, chargeurs de batteries, unités d’alimentation électrique, blocs d’alimentation [transformateurs], alimentations électroniques, matériel USB, équipement de chargement de batteries, appareils de chargement pour équipements rechargeables, haut-parleurs sans fil, télécommandes, appareils de télécommande, télécommandes pour chaînes hi-fi, haut-parleurs et lecteurs audio, thermomètres à usage médical, thermomètres auriculaires, thermomètres numériques à des fins médicales, thermomètres électroniques à usage médical, thermomètres infrarouges à des fins médicales, moniteurs d’oxygène à usage médical, moniteurs d’oxygène sanguin, oxymètres de pouls, tensiomètres, appareils de massage corporel, appareils de massage électriques, machines à pop-corn, machines à barbe à papa, appareils de cuisson pour fondue et fondue au chocolat, mijoteuses électriques, autocuiseurs électriques, grille-pain électriques, friteuses, appareils à croque-monsieur électriques, machines à pain électriques, sorbetières électriques, cuiseurs vapeur électriques, marmites électriques, machines à glaçons, gaufriers électriques, poêles électriques, cuiseurs à œufs électriques, fontaines à chocolat, feux électriques, feux, cheminées, feux à gaz, chauffages au mazout, radiateurs à bain d’huile, chauffages, radiateurs à accumulation, chauffages électriques, convecteurs, chauffages au gaz, chauffages électriques portables, porte-serviettes chauffants, chauffe-serviettes électriques, porte-serviettes séchants chauffants, sèche-linge, vêtements
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installations de séchage [séchage à chaud], bouillottes, couvertures chauffantes électriques à usage domestique, gaufriers électriques, plateaux et plats de décongélation des aliments, appareils de réchauffage et de décongélation des aliments, appareils électriques à omelettes, machines à pain, friteuses électriques sans huile, friteuses électriques, pochers à œufs électriques, soupières électriques, appareils électriques à panini, crêpières électriques, grils électriques, grils [appareils de cuisson], barbecues, rôtissoires électriques à usage domestique, spas pour les pieds, appareils de spa pour le bain, sèche-cheveux, friteuses à air, bouilloires électriques, machines à café, machines à torréfier le café, machines à café expresso, capsules de café, vides, pour machines à café électriques, filtres à café électriques, machines à café électriques pour capsules de café, fours grille-pain électriques, appareils électriques à tartes, cadres pour tableaux, mobilier de jardin, oreillers et coussins, poubelles non métalliques, cintres, échelles non métalliques, escabeaux non métalliques, tabourets, marchepieds, non métalliques, pierres décoratives en plastique, ustensiles de cuisson, ustensiles de pâtisserie, pailles à boire, mousseurs à lait non électriques, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, casseroles, poêles à frire, casseroles, plats à four, pochers à œufs, poêles à griller, plats à rôtir, planches à découper pour la cuisine, moules de cuisson, séparateurs d’œufs non électriques à usage domestique, pinces à viande, pinces à spaghetti, pinces de service, pinces à salade, pinces à barbecue, passoires, passoires de cuisine, passoires à usage domestique, bols, mugs en céramique, vaisselle en céramique, céramiques à usage domestique, tasses, mugs, tasses en porcelaine de Chine, tasses en faïence, tasses en porcelaine, tasses en poterie, vaisselle en porcelaine, plats, vaisselle, flasques, mugs de voyage, plaques de four, ustensiles de service, ustensiles de service, tasses, bols, mugs, vaisselle, mugs de voyage et flasques, tous en bambou, boîtes à déjeuner, boîtes de préparation de repas, récipients de stockage des aliments, carafes de service pour boissons, flasques isothermes à usage domestique, présentoirs à gâteaux, mugs de voyage, boîtes à pain, moulins à épices manuels, moulins à café non électriques, casse-noix, louches pour servir le vin, plateaux à couverts, cuillères de service, ustensiles de service, extracteurs de jus non électriques, autocuiseurs [non électriques], blocs à couteaux, sous-verres en liège, métal et bambou, plateaux-repas, distributeurs de savon liquide, gants de ménage, nécessaires de toilette ajustés, porte-balais de toilettes, supports pour fers à repasser, presses à pantalons, presses à cravates, peignes et éponges, poubelles, poubelles en plastique à usage domestique, paniers à linge en plastique à usage domestique, planches à repasser, articles en fil métallique, à savoir, dessous de plat, paniers à usage domestique, supports pour fers à repasser, plateaux de ménage et étendoirs à linge pour radiateurs, housses de planches à repasser, étendoirs à linge, séchoirs à linge, poubelles à pédale, chiffons à poussière, chiffons à récurer, chiffons de nettoyage, tampons de nettoyage, tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique, porte-serviettes, paniers à linge à usage domestique, plumeaux, plumeaux, seaux, égouttoirs à vaisselle, pinces à linge, glacières portables [non électriques], sacs isothermes ; gestion des affaires commerciales ; services d’agences d’import-export ; publicité ; organisation de foires commerciales ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
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le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, des preuves de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « […] de fournir
[à l’EUIPO] non seulement les éléments de nature à démontrer qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les éléments permettant d’établir le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement d’exécution du RMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, telles que visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, y compris les preuves accessibles en ligne telles que visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE doivent
Décision sur opposition n° B 3 235 775 Page 19 sur 20
être dans la langue de la procédure ou être accompagnée d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être présentée par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit présenter des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait effectivement empêché en vertu du droit applicable.
Lorsque l’opposant se fonde sur la jurisprudence nationale pour étayer son argumentation, il doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente de manière suffisamment détaillée et non pas simplement par référence à une publication quelconque dans la littérature juridique.
En l’espèce, l’opposant n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la protection juridique accordée au type de marque non enregistrée invoquée par l’opposant. Bien qu’il ait cité dans ses observations une section de l’Irish Trade Mark Act, l’opposant n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois de chacun des États membres mentionnés par l’opposant. Comme déjà expliqué ci-dessus, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans le commerce au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ
Décision sur opposition nº B 3 235 775 Page 20 sur 20
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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