EUIPO, 2 juillet 2024, n° 003199915
EUIPO 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit d'une partie non négligeable du public, en raison de la similitude des marques et des services identiques ou similaires.

  • Accepté
    Droit antérieur invoqué

    La cour a jugé que les services sur lesquels l'opposition est fondée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, justifiant ainsi l'opposition.

  • Accepté
    Absence de risque de confusion pour les autres produits et services

    La cour a jugé que les autres produits et services contestés sont différents et ne présentent pas de similitude avec ceux de l'opposante, entraînant le rejet de l'opposition pour ces produits et services.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003199915
Numéro(s) : 003199915
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Sur les parties

Texte intégral

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EUIPO, 2 juillet 2024, n° 003199915