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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 000070604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 70 604 (DÉCHÉANCE)
Clarisse Chenu, 15 rue Scribe, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Julien Canlorbe, Momentum Avocats 42 rue Vignon, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Michel Becker, 19 avenue de la Libération, 17300 Rochefort, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Lionel Vest, 11b Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim, France (représentant professionnel). Le 05/03/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 18 085 369 à compter du 14/02/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 14/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 085 369 « La Chouette d’Or » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3: Parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette, eaux de Cologne, parfumerie, bases pour parfums, extraits de parfum à usage cosmétique; lingettes imprégnées de parfum, d’eau de toilette ou d’eau de Cologne; huiles pour la parfumerie, lotions parfumées pour cheveux, désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons parfumés, huiles essentielles, cosmétiques parfumés; préparations cosmétiques parfumées pour le bain, préparations de toilette parfumées, aérosols parfumés pour rafraîchir l’haleine; produits pour parfumer le linge, parfums d’ambiance, préparations pour parfumer l’atmosphère. Classe 9: Etuis pour smartphone, housses de téléphones cellulaires; applications pour smartphone; images et photographies en 3D, hologrammes et créations holographiques téléchargeables et consultables ou non sur smartphone et sur téléphones portables; logiciels de jeux informatiques et notamment de jeux de sagacité et des jeux de chasse au trésor, pour téléphones mobiles et cellulaires;
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applications logicielles de jeux, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques, téléchargeables ou non sur téléphones mobiles et tablettes électroniques mobiles; logiciels de jeux destinés aux téléphones; logiciels de jeux, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques, pour dispositifs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et tablettes informatiques; magnets, aimants décoratifs; cartouches pour jeux d’ordinateurs (logiciels), disques de jeux informatiques, logiciels de jeux; logiciels pour la création d’hologrammes, d’images et de photographies en 3D; logiciels de jeux informatiques et manuels d’instructions électroniques vendus sous forme d’ensemble, logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et dispositifs sans fil; fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des livres et des jeux de chasse au trésor, des jeux de sagacité, de la musique, des films, des films cinématographiques, des images et des photographies en 3D, des hologrammes et des créations holographiques, des programmes télévisés et du contenu audiovisuel de divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs de communications sans fil; programmes de jeux vidéo interactifs; supports préenregistrés, à savoir bandes et disques numériques, audio, vidéo; clés USB, disques compacts et DVD, contenant des livres, des jeux de chasse au trésor, des jeux de sagacité, de la musique, des films, des films cinématographiques, des programmes télévisés, des programmes audiovisuels de divertissement, des images et des photographies en 3D, des hologrammes et des créations holographiques; films cinématographiques, fonds d’écran pour ordinateur.
Classe 16: Livres; produits de l’imprimerie; publications imprimées; catalogues; affiches; périodiques et beaux livres; journaux; imprimés; prospectus; revues; magazines; encyclopédies; brochures; feuillets; albums; brochures; manuels; guides; maquettes d’architecture; lithographies; objets d’art gravés ou lithographiés; chromolithographies; peintures (tableaux) encadrés ou non; aquarelles; dessins; photographies; gravures; articles-souvenirs à savoir timbres commémoratifs, stylos, blocs note, blocs d’écriture ou de dessin, carnets, calepins, papiers à lettres, cahiers, autocollants, vignettes, agendas, répertoires, éphémérides, calendriers, vignettes autocollantes, cartes postales, cartes géographiques, cartes de voeux, cartes de voeux musicales, dessous de verres et sets de table en papier, fanions en papier, écussons (cachets en papier); enveloppes, faire-part, affiches, affichettes, pochoirs, portraits, plans, almanachs, marque-pages, coupe-papiers, marques pour livres; crayons; presse- papiers; serre-livres, sous-mains, pochettes pour passeports, porte-chéquier, décalcomanies, cahiers de coloriage; images, sceaux (cachets), supports pour photographies, articles de papeterie, instruments d’écriture, matériel d’écriture, enveloppes et papier d’empaquetage; articles de bureau, trousses, classeurs; boîtes en carton ou en papier; linge de table en papier, sets de table en papier, mouchoirs de poche en papier.
Classe 41: Mise à disposition de jeux informatiques via Internet et des réseaux de communications électroniques, services de divertissement sous forme d’un jeu de sagacité et de chasse au trésor, services de divertissement à savoir organisation d’une visite d’un lieu d’exposition consacré à un jeu de sagacité ou à une chasse au trésor, services de divertissement à savoir fourniture d’un site en ligne proposant des publications non téléchargeables dans le domaine des jeux de sagacité et des chasses au trésor; services de divertissement à savoir fourniture d’actualités, articles, blogues, portails, webémissions, fichiers audio et vidéo diffusés par Internet transférables sur baladeur pour écoute immédiate ou
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ultérieure; informations, commentaires et stratégies en ligne concernant des jeux, y compris des jeux électroniques, de sagacité et de chasse au trésor; jeux de sagacité ou de chasse au trésor proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de divertissement multimédia sous la forme de services d’enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines des jeux électroniques, de la vidéo, de la télévision, des films cinématographiques et des films; organisation de jeux de sagacité et de chasses au trésor (jeux), fourniture de divertissement en ligne sous la forme d’un jeu de sagacité ou d’une chasse au trésor, fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement sous forme de jeux informatiques de sagacité ou de chasses au trésor; services de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’un jeu vidéo de sagacité ou de chasse au trésor permettant aux utilisateurs de créer, modifier, télécharger en amont, télécharger en aval, partager, prévisualiser, et publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la musique, et d’autres fichiers multimédias créés par l’utilisateur; organisation de chasses au trésor (jeux) et de jeux de sagacité; préparation et planification de jeux de sagacité et de chasses au trésor par le biais d’Internet, informations en matière de divertissement, d’événements récréatifs, de jeux de sagacité, de chasses au trésor, par le biais de réseaux en ligne et d’Internet, services de loisir, services de jeux de sagacité et de chasses au trésor proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; édition d’oeuvres, d’objets d’art, et de toutes reproductions et produits dérivés; gestion administrative de lieux d’expositions à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; organisation, planification et conduite de journées ou soirées événementielles, d’expositions, de réceptions, de conférences, de colloques, de congrès, à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; services de musées (présentation et exposition); services d’expositions en ligne à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; activités à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; mise à disposition d’actualités sur des lieux d’exposition, de jeux de sagacité et de chasses au trésor sous forme de reportages sur l’actualité; organisation de remise de prix au gagnant d’un jeu de sagacité ou d’une chasse au trésor; information en matière de récréation, de divertissement ou culturelle; services de traduction, jeux d’argent, organisation de loteries, services de photographie, services de billetterie (divertissement), réservation de places de spectacles; éducation et divertissement; édition et publication y compris sous forme électronique de livres, de périodiques, de jeux de sagacité, de jeux de chasse au trésor, de logiciels de jeux d’ordinateur et de logiciels de jeux vidéo; prêts de livres, micro-édition, publication y compris électronique de textes autres que textes publicitaires; service de réalisation de photographies et d’images en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; production de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; enregistrement de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; montage de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés; fourniture de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques non téléchargeables; location de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés; organisation et production de spectacles cinématographiques, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; services de divertissement sous toutes formes et
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notamment spectacles, films cinématographiques, films sur bandes vidéo, contenu audiovisuels, webisodes, programmes télévisés, animation sous forme d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services enregistrés.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (Annexes 1-14 listées ci-dessous). Il explique l’origine (1993) et le déroulé de la chasse au trésor intitulée « Sur la Trace de la Chouette d’Or ». Les participants devaient acheter un livre, contenant des énigmes, qui, une fois résolues, permettaient de localiser un endroit très précis où était enterrée une chouette en bronze, pouvant ensuite être échangée contre le véritable lot: une sculpture de chouette en or et pierres précieuses appelée « La Chouette d’Or ». Les quatre marques de l’Union européenne et françaises du titulaire ont été données en licence à la SAS Les Editions de la Chouette d’Or en 2021. Divers produits sont vendus en ligne depuis avril 2021 dans le monde entier (livre d’énigmes et produits dérivés comme des mugs, posters, vêtements, statuettes). La boutique en ligne a réalisé, depuis plus de 4 ans, un chiffre d’affaires de plus de 150.000 euros HT sur les seuls produits portant la marque « SUR LA TRACE DE LA CHOUETTE D’OR ». De plus, la marque est présente sur plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Discord, Instagram, YouTube). Courant 2022, le lot du jeu, à savoir la Chouette d’Or a été sorti de son coffre de banque pour être exposée durablement au Musée « Le Lingot d’Art » à Rochefort. Courant 2023, un site internet a été créé permettant aux joueurs de soumettre leurs solutions en ligne, moyennant le paiement d’une redevance de 10 euros. La chasse au Trésor « Sur la Trace de la Chouette d’Or » a pris fin le 03/10/2024, un gagnant ayant enfin résolu la dernière énigme et déterré la contremarque. Une grande campagne a été menée pour la révélation des solutions (documentaire diffusé dans des salles de cinéma, publication d’un livre avec les solutions des énigmes). Un nouveau jeu, « Sur la trace de la chouette d’or 2 : le rapace et la proie » a été lancé le 02/05/2025 avec la publication de la première énigme. Parallèlement, un contrat a été signé avec une société de production à l’été 2024 pour la création d’une série TV de fiction. La production de cette série est en cours depuis août 2024. La marque contestée est très connue puisque la chasse au trésor a fait l’objet de plus de 200 articles de presse au cours des cinq dernières années, de plusieurs documentaires diffusés à la télévision et sur diverses plateformes de streaming, ainsi que de multiples vidéos mises en ligne par des influenceurs sur leurs chaînes YouTube. La marque contestée est apposée depuis 2021 sur des produits commercialisés, à savoir des ouvrages, des pièces d’orfèvrerie, des marque-pages, des mugs, des vêtements, des bijoux et elle est utilisée en tant que support audiovisuel pour des vidéos et documentaires. La marque contestée est également utilisée dans la dénomination sociale de la SAS Les Editions de la Chouette d’Or qui commercialise les ouvrages et produits dérivés et dans les noms de domaine appartenant au titulaire chouettedor.com et editions- chouettedor.com.
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En réponse, la demanderesse fait valoir que l’usage de la marque contestée n’a pas été prouvé étant donné que le public percevra « La Chouette d’Or » comme une référence à un livre et non comme une indication de l’origine commerciale. Elle cite à cet égard de la jurisprudence (13/05/2025, B 3 143 756 et 07/06/2019, R-189/2018-2, Sherlock Holmes). Elle considère que la marque contestée n’est pas utilisée à titre de marque mais comme désignant le contenu ou le sujet des produits et services.
Dans ses observations finales, le titulaire de la marque de l’Union européenne considère que la jurisprudence citée par la demanderesse relative à des personnages de livres (Sherlock Holmes et Superman) n’est pas pertinente. En l’espèce, la Chouette d’Or n’est pas un personnage de livre ni une référence à son contenu artistique. Il s’agit d’une marque exploitée pour désigner une chasse au trésor. La marque n’est apposée que sur la couverture de l’ouvrage et n’est pas l’objet de son contenu. Le sujet du livre est un jeu de sagacité contenant des énigmes et des visuels sans rapport avec la Chouette d’Or. Elle joint en annexe l’intégralité des énigmes contenues dans le livre publié en 1993 et republié en 1994, 1997 et 2021 et ajoute qu’aucune jurisprudence n’a jamais interdit à un auteur d’enregistrer le titre d’un livre comme marque déposée, dans le but précisément d’interdire à un tiers l’usage du même titre dans un but de parasitisme commercial. La marque contestée indique l’origine commerciale des produits vendus et est représentée dans le nom de la société d’édition qui publie les livres, dans le nom de domaine qui redirige vers la boutique en ligne et dans les comptes sur les réseaux sociaux nommés « Chouette d’Or ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou
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encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/11/2019. La demande en déchéance a été déposée le 14/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14/02/2020 au 13/02/2025 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 04/05/2025.
Comme le titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexes 1 et 2: contrats de licence datés du 08/03/2021 entre le titulaire et la SAS Les Editions de La Chouette d’Or relatifs à l’utilisation des marques françaises et de l’Union européenne « CHOUETTE D’OR » (verbale), « LA CHOUETTE D’OR » (verbale), « SUR LA TRACE DE LA CHOUETTE D’OR » (verbale) et la marque figurative contestée « THE GOLDEN OWL – LA CHOUETTE D’OR ».
Annexe 3: relevé SHOPIFY des ventes réalisées entre le 08/04/2021 et le 05/10/2024 concernant des produits portant la marque « Sur la Trace de la Chouette d’Or » et « On the trail of the Golden Owl » (ouvrages/livres, posters, mugs, vêtements). Le relevé indique également que des mini- chouettes en bronze ont été vendues ainsi que des marque-pages « Lingot d’Art – La Chouette d’Or ». Les acheteurs sont situés en France, dans plusieurs pays de l’Union européenne et hors Union européenne.
Annexe 4: quelques factures SHOPIFY datées dans la période pertinente et portant sur des produits marqués « Sur la Trace de la Chouette d’Or »
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(mugs, posters, vêtements, livres, cartes de France Michelin). Les clients sont situés en France, Belgique, Espagne et Tchéquie.
Annexe 5: catalogue et photographies des produits vendus sur la boutique en ligne: livres marqués « Sur la Trace de la Chouette d’or »
, et « On the Trail of the Golden
Owl » ; marque-pages « Lingot d’Art – La Chouette
d’Or » ( ); mini-chouettes en bronze (
); posters, mugs, cartes Michelin et
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vêtements « Sur la Trace de la Chouette d’Or » (par exemple
, ).
Annexe 6: photographies des produits vendus au musée du Lingot d’Art
(bijoux , foulards ).
Annexes 7 et 8: whois des noms de domaine chouettedor.com et editions- chouettedor.com et photographies des livres, mugs, posters marqués « Sur la Trace de la Chouette d’Or ».
Annexe 9: extrait de la SAS Les Editions de la Chouette d’Or.
Annexe 10: capture d’écran de la page d’accueil du serveur DISCORD (
).
Annexe 11: captures d’écran du compte FACEBOOK (
).
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Annexe 12: capture d’écran du compte INSTAGRAM (
).
Annexe 13: capture d’écran de la chaîne YouTube (
).
Annexe 14: extraits de journaux français, certains étant datés dans la période pertinente, relatifs à la chasse au trésor pour trouver la Chouette d’Or.
Dans ses observations, le titulaire a fourni une capture d’écran résultant d’une recherche effectuée sur Google le 03/05/2025 pour le terme « chouette d’or » (onglet « Actualités »); une capture d’écran d’une recherche sur YouTube relative à « fabien olicard chouette d’or » concernant un documentaire sur la légende de la Chouette d’Or et une capture d’écran extraite de cnews.fr du 02/05/2025 concernant le lancement d’une nouvelle édition de la chasse au trésor.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le 18/10/2025, après l’expiration du délai, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires, à savoir l’intégralité des énigmes contenues dans le livre d’origine publié en 1993 et republié en 1994, 1997 et 2021.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour
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l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par le titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 18/10/2025. Toutefois, il n’a pas été jugé utile de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse pour répondre à ces éléments supplémentaires étant donné qu’ils n’ont pas d’impact sur la présente décision. En outre, il s’agit du scénario le plus favorable au titulaire et il ne porte pas préjudice à la demanderesse.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Considérations générales
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, la preuve de l’usage sera rejetée comme insuffisante. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
En ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a été effectivement utilisée au cours de la période concernée (soit du 14/02/2020 au 13/02/2025
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inclus) et dans l’Union européenne (article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
En ce qui concerne l'importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, en particulier, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de l’usage et de la fréquence de celui-ci (08/07/2004, T 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé que « [l]'usage de la marque ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant » (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante. Les preuves ne peuvent être appréciées en termes absolus, mais doivent être évaluées par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les preuves doivent être examinées au regard de la nature des produits et des services et de la structure du marché pertinent (30/04/2008, T 131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
En ce qui concerne la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RUME et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée. En outre, la nature de l’usage exige que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée comme une marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public concerné de distinguer les produits et services de différents fournisseurs. Enfin, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la nature de l’usage exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, ne modifie pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
En l’espèce, les preuves ne contiennent pas suffisamment d’indications concernant la nature et/ou l’importance de l’usage.
Comme mentionné précédemment, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50). Une marque dans un contexte commercial peut ainsi être amenée à
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évoluer, par exemple pour des raisons de modernisation, d’introduction de nouveaux produits dans la gamme, pour une meilleure adaptation à de nouveaux conditionnements, etc.
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
En l’espèce, il existe des différences significatives entre la marque contestée et les signes figurant dans les documents et ces différences sont immédiatement perceptibles.
La marque contestée est la marque verbale « La Chouette d’Or ». Etant donné que cette expression n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, elle est distinctive à un degré moyen.
Lorsqu’un élément est ajouté au signe tel qu’il est utilisé et que cela n’est pas considéré comme une utilisation simultanée de plusieurs signes, il constitue un ajout. En principe, l’ajout d’un élément distinctif qui interagit avec le signe tel qu’il a été enregistré de telle sorte qu’il ne peut plus être perçu de manière autonome altère son caractère distinctif. Tel est le cas lorsque le signe tel qu’il a été enregistré présente un caractère distinctif moyen ou faible (voir la « Pratique Commune PC8 – Utilisation d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée », publiée en octobre 2020 et appliquée par l’Office depuis cette date).
En l’espèce, en relation avec des livres/ouvrages, mugs, posters, cartes Michelin et vêtements (Annexes 3, 4, 5), le signe tel qu’il a été enregistré est utilisé en combinaison avec d’autres éléments verbaux distinctifs, à savoir « Sur La Trace De La » ou « On The Trail Of The ». Ces éléments interagissent de telle sorte qu’un nouveau concept est créé. En effet, les éléments additionnels créent un nouveau concept dans la mesure où ils se réfèrent à la recherche de la chouette d’or et non au concept abstrait de la chouette d’or. Dès lors, le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré est altéré. En outre, la marque utilisée ne constitue pas l’usage simultané de plusieurs signes.
Par conséquent, le signe utilisé ne constitue pas une variante acceptable de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, il convient de constater que les mugs et les vêtements qui incluent les foulards (Annexe 6) ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée. En effet, ces produits relèvent respectivement de la classe 21 et 25 et ces classes ne sont pas couvertes par la marque contestée. Il en va de même pour les mini-chouettes en bronze (Annexes 3 et 5) qui relèvent de la classe 14 (statuettes en métaux précieux) et pour lesquelles la marque contestée ne bénéficie d’aucune protection.
En outre, en ce qui concerne les livres/ouvrages, tel que l’a fait remarquer la demanderesse, l’examen des preuves soumises par le titulaire montre que le signe « Sur La Trace De La Chouette d’Or » ou « On The Trail Of The Golden Owl » n’indiquent pas l’origine commerciale des produits mais bien leur origine artistique. Pour ces produits, la marque de l’Union européenne contestée sera
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simplement perçue comme un titre (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 25). Sans nier que « Sur La Trace De La Chouette d’Or » ou « On The Trail Of The Golden Owl » puissent être utilisés en tant que marques pour indiquer l’origine commerciale, la nature des preuves présentées ne permet pas de le démontrer. Il s’ensuit que, bien que l’utilisation de ces éléments puisse être protégée par le droit d’auteur, elle ne peut être considérée comme une utilisation au sens du droit des marques.
En ce qui concerne les produits restants figurant dans les preuves, les photographies de bijoux qui consistent en une chouette stylisée (Annexe 6) ne montrent pas la marque contestée. De plus, aucune information n’a été fournie en relation avec l’étendue de l’usage de ces produits dans la mesure où ils n’apparaissent pas dans le relevé fourni en annexe 3. Ce dernier mentionne des marque-pages représentés comme suit sur le catalogue en Annexe 5
et dans les observations du
titulaire . Outre le fait de savoir si la marque contestée est représentée telle qu’enregistrée, le relevé ne fait état que de 128 produits vendus à EUR 15 pièce, soit un total de EUR 1920 sur une durée relativement limitée (entre décembre 2023 et septembre 2024).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
Compte tenu de la taille du marché et de la nature des produits, les quantités vendues sur une période de cinq ans sont minimes et clairement insuffisantes pour qualifier l’usage de sérieux. En outre, le très faible volume de commercialisation des produits n’est pas compensé par d’autres facteurs comme la portée territoriale de l’usage, ces derniers étant essentiellement vendus en France.
Bien que l’examen de la division d’annulation ne vise pas à évaluer la réussite commerciale du titulaire, en l’espèce le montant total des transactions apparaît à ce point symbolique qu’il ne permet pas de conclure, à défaut de documents probants visant à démontrer le contraire, que l’usage de la marque contestée ne saurait être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné et compte tenu de la nature des produits concernés, pour maintenir et/ou créer des parts de marché pour ces produits.
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Enfin, les preuves restantes, à savoir les extraits des comptes du titulaire sur les réseaux sociaux et les extraits de journaux sont insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée en relation avec les produits et services enregistrés et notamment les services de divertissement et d’organisation d’une chasse au trésor sous la marque « La Chouette d’Or ». Ces documents portent essentiellement sur la marque « Sur la trace de la Chouette d’Or » et, pour les raisons indiquées ci-dessus, ne prouvent pas la nature de l’usage (usage de la marque telle qu’enregistrée). De plus, les extraits de articles de presse sont insuffisants pour prouver l’étendue de l’usage.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux. Les preuves apportées pour la nature et/ou l’importance de l’usage sont insuffisantes.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins les critères de la nature et/ou de l’importance de l’usage n’ont pas été établis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchu intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 14/02/2025.
FRAIS
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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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