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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 003203472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 472
Lyreco SAS, Rue du 19 Mars 1962, 59770 Marly, France (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Yuanjun Technology Co., Ltd., Room 1006, no 33, Tianrun Road, Tianhe District, 510000 Guangzhou, Chine (partie requérante), représentée par Arpe Patentes Y Marcas, Edificio Aqua C/Agustín De Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 27/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 472 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 899 342 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/09/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 899 342 «Lyrico» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 012 026 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 203 472 Page sur 2 5
Classe 21: Ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; verrerie; assiettes; balais; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; tire-bouchons, électriques et non électriques; filtres à café non électriques; services à café débattu vaisselle; cafetières non électriques; corbeilles à papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; gobelets en papier ou en matières plastiques; godets nettoyants, cravates à ordures, vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers, verrerie pour boissons; poubelles en papier plastique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Casse-noix; corbeilles à pain à usage ménager; machines à couper à biscuits; boîtes de messagerie; presse-ail ches pour ustensiles de cuisine; nécessaires de toilette; brosses; ustensiles cosmétiques; fouets non électriques à usage ménager; récipients calorifuges pour aliments; porte-savon; chiffons de nettoyage; gants de jardinage; gants de cuisine; cages pour animaux d’intérieur; mangeoires pour animaux; gants de cuisine.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les casse-noix contestés; corbeilles à pain à usage ménager; machines à couper à biscuits; boîtes de messagerie; presse-ail ches pour ustensiles de cuisine; nécessaires de toilette; fouets non électriques à usage ménager; récipients calorifuges pour aliments; porte-savon; gants de cuisine; les gants de fours sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients pour le ménage et les ustensiles et récipients pour le ménage de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Brosses contestées; chiffons de nettoyage; les peignes pour animaux, ces derniers étant constitués de peignes pour le toilettage d’animaux et de matériaux photographiés hautement absorbants utilisés pour la bain et le nettoyage, sont tous inclus dans la catégorie plus large des articles de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles cosmétiques contestés font référence à divers articles utilisés en rapport avec ou pour l’application de cosmétiques, tels que des brosses ou éponges. Par conséquent, les ustensiles cosmétiques contestés coïncident avec les brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante et sont donc identiques.
Les gants de jardinage contestéssont des articles utilisés pour protéger les mains lors de travaux de jardinage. Ils ont la même destination que les articles de nettoyage de l’opposante qui comprennent, entre autres, des gants pour la protection des mains lors du travail domestique. En outre, les produits en cause ciblent les mêmes consommateurs, peuvent provenir de la même entreprise et être distribués par les mêmes canaux. Ils sont dès lors similaires.
Les cages pour animaux d’intérieur contestées; les mangeoires pour animaux sont similaires à un faible degré aux brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante, car elles couvrent également des brosses pour animaux et appartiennent à un secteur spécifique de produits ciblant les propriétaires d’animaux de compagnie, dont les besoins sont souvent satisfaits dans un point de vente unique.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 203 472 Page sur 3 5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Lyrico
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Lyreco», représentée dans une police de caractères et une couleur standard, et le signe contesté «Lyrico» sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent et sont donc distinctifs à un degré normal.
La marque antérieure comprend également deux éléments figuratifs de couleur verte, qui sont simplement décoratifs.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres «Lyr * co» (et leurs sons). Ils diffèrent par leur quatrième lettre (et leur sonorité), à savoir «e» de la marque antérieure et «i» du signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent par la police de caractères et les éléments décoratifs de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 203 472 Page sur 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En outre, bien qu’une comparaison conceptuelle soit impossible, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et hautement similaires sur le plan phonétique.
Les quatrième voyelles/sons respectifs («e»/«i») ne sauraient l’emporter sur la coïncidence de la majorité de leurs lettres et sons. En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure sont purement décoratifs et auront peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par la marque. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 012 026 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 203 472 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Münter Letizia TOMADA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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