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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° W10737264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W10737264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 27/06/2023
Best Rechtsanwälte Hostatostr. 26 D-65929 Frankfurt am Main ALEMANIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 0737264
Marque: DISSOLVAN
Titulaire: Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Group Intellectual Property Am Unsiys-Park 1 65843 Sulzbach DE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a émis un refus provisoire le 05/12/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le refus provisoire a été émis pour les produits de la classe 1, lesquels, après les modifications dues à la limitation de la liste via l’OMPI sont les suivants :
Classe 1 Produits chimiques destines à l’industrie, à savoir désémulsifiants.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française, s’agissant d’un professionnel des secteurs de l’industrie et la manufacture, attribuera au signe la signification suivante : produit qui a la propriété de dissoudre.
• La signification susmentionnée du mot « DISSOLVAN », dont la marque est composée, est étayée par les références du Dictionnaire Larousse reproduites dans la notification (extraites le 05/12/2022 aux adresses suivantes : à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dissolvant/26027, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dissoudre/26032 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dissolution/26026).
• Le public francophone associera le mot « DISSOLVAN » au mot français « DISSOLVANT » en raison de son identité phonétique.
• Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les Produits chimiques pour l’industrie, de la classe 1, sont des produits qui ont la propriété de dissoudre, d’opérer la dissolution d’un corps. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe est une version mal orthographiée du mot «dissolvant», l’absence du 't’ final est considéré comme un élément si négligeable qu’il n’apporte pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Cette faute d’orthographe n’est ni fantaisiste ni frappante et ne modifie pas le sens du mot. Lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque (voir 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20 et jurisprudence citée). Par conséquent, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 03/02/2023, la titulaire a présenté ses observations en anglais.
Le 09/02/2023 l’Office a invité la titulaire à fournir une traduction des observations soumises dans la langue de procédure dans le délai d’un mois.
Le 28/02/2023 la titulaire a fourni une traduction en langue française de ces observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’Office affirme que la marque demandée sera comprise par le public pertinent dans l’UE comme une expression significative désignant un dissolvant, mais la marque pour laquelle la protection est demandée est une marque ancienne qui n’a jamais été et ne sera jamais utilisée pour un dissolvant.
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2. Les consommateurs concernés sont des experts hautement spécialisés et très avertis de l’industrie chimique et pétrolière qui ne se contenteront pas d’acheter un produit hautement technique sans en connaître la nature exacte et qui ne supposeront certainement pas que les produits en offre sont des dissolvants car ils procèdent à des recherches méticuleuses afin de s’assurer que le produit est adapté á l’usage auquel il est destiné. Ces spécialistes sont à la recherche d’un désémulsifiant.
3. La principale fonction d’un désémulsifiant est de séparer l’eau et l’huile. Cette fonction diffère de celle d’un dissolvant qui a pour but l’inverse (se dissoudre dans un autre, créant ainsi une suspension ou une émulsion). Afin de dissiper tout doute sur la nature réelle des produits la titulaire a procédé à la limitation de la liste des produits de l’enregistrement international via l’OMPI à produits chimique pour l’industrie, à savoir désémulsifiants. Suite à la limitation de la liste des produits l’objection formule par l’Office n’a plus de fondement. L’existence d’entrées de dictionnaire pour le terme composant la marque n’est pas suffisant pour en conclure que la marque est descriptive, le facteur décisif doit rester le sens ordinaire et claire du mot compris dans la marque.
4. En outre, si une faute d’orthographe est fantaisiste, surprenante, inhabituelle, arbitraire et/ou frappante ou si elle modifie le sens du mot, celle-ci confère au signe un degré suffisant de caractère distinctif ainsi que la déclaré la chambre de recours dans l’affaire 22/02/2008, R 1769/2007-2, LIQID, § 25. Ceci est également conforme à la pratique de l’EUIPO étant donné que l’Office a accepté d’autres marques comprenant des fautes d’orthographe, telles que MUE n°1419415 LINQ, MUE n°5330832, ou la séquence « DISSOLV- », telles que MUE n°383302 DISSOLVINE et MUE n°1241429 DISSOLVETECH. La faute d’orthographe en cause est tellement évidente que le public francophone et expert concerné ne manquera pas de la remarquer et ne se contentera pas d’acheter ces produits sur la base de l’impression orale de la marque mais auront besoin de la voir, de l’inscrire sur un bon de commande etc.
5. Le signe est simplement allusif en ce qui concerne certaines des caractéristiques des produits en cause.
6. Les spécialistes de référence comprennent que le signe « DISSOLVAN » indique l’origine du produit concerné. Dès lors le signe possède un minimum de caractère distinctif. D’après une recherche dans le domaine concerné il n’existe aucun autre produit commercialisé sous le terme « DISSOLVAN » ou même « dissolvant/dissolvent ».
7. Il n’est pas nécessaire de tenir le terme « DISSOLVAN » librement disponible pour un usage concurrentiel. Rien n’indique que les concurrents de la titulaire auraient besoin, maintenant ou à l’avenir, de la désignation « DISSOLVAN » pour décrire les produits en question.
8. L’enregistrement de base de la marque « DISSOLVAN » est une marque allemande déposée en 1919. En outre la désignation de l’UE revendique l’ancienneté pour
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plusieurs pays y compris des pays francophones et de langue romane tels que Benelux, Italie et Espagne. La titulaire possède un second enregistrement, à savoir EI N°264686 qui a été déposé en 1963 sur la base d’un enregistrement allemand du 03/10/1959 couvrant des produits des classes 1 et 5, qui après 40 ans de protection a été déchu en 2003. En outre la titulaire possède un certain nombre d’enregistrements nationaux couvrant de produits en classe 1 en Amérique centrale et latine, au Canada, en Inde, au Koweit, à Singapour et au Royaume-Uni (en Annexe 5). Aucune objection n’a été soulevé en raison de la descriptivité […].
9. Finalement, l’Office n’a pas fait de différence entre les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1 point c) et l’article 7, point 1, paragraphe b) mais a simplement conclu de l’un à l’autre sans les évaluer séparément, chacun à la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend. La décision de l’Office ne satisfait pas aux exigences de sa motivation prévues par la loi et la jurisprudence.
10. Au surplus, la marque DISSOLVAN est utilisée depuis plus de cent ans dans de différents pays pour distinguer des désémulsifiants. La marque a donc acquis un caractère distinctif par l’usage.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. En ce qui concerne le premier argument, la titulaire soutient que la marque n’a jamais était utilisée de manière descriptive et qu’elle n’a pas l’intention de l’utiliser d’une telle manière à l’avenir.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la titulaire ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la titulaire selon lequel elle n’a fait usage de la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la titulaire n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention la titulaire ne peut pas, en soi, être considérée comme une
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modification de la perception de la marque demandée par le public.
2. La titulaire affirme que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention élevé car il s’agit d’experts hautement spécialisés. Toutefois, le fait que le public pertinent (ou une partie de celui-ci) est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé que «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
En outre, il est important de noter que, précisément en raison du niveau élevé d’attention du public concerné, les termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs moyens peuvent être immédiatement saisis par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). La formation, les conférences et l’expérience, par exemple, permettront aux professionnels de saisie encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée.
3. Ensuite la titulaire maintient que la principale fonction d’un désémulsifiant est de séparer l’eau et l’huile alors qu’un dissolvant a pour but l’inverse : se dissoudre dans un autre, créant ainsi une suspension ou une émulsion. Bien que la titulaire ait procédé à la limitation de la liste des produits (à produits chimiques pour l’industrie, à savoir désémulsifiants) il ne peut être accepté que le motif de refus n’ait plus de fondement. Bien que les termes « désémulsifiant » et « dissolvant » fassent normalement référence à des fonctions ou propriétés différentes, il ne peut être exclus qu’un même produit puisse regrouper ces deux qualités ou fonctions. Ainsi, d’après des recherches réalisées par l’Office le 22/06/2023, il est évident que dans le domaine concerné il existe des produits qui présentent simultanément des propriétés désémulsifiantes et dissolvantes, qu’il existe des désémulsifiants qui contiennent des dissolvants ou qui peuvent être utilisés avec des dissolvants.
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https://www.euro-petrole.com/enzynov-ep-4054-sc-60
https://www.enzynov.fr/blog/desemulsifiant-enzymatique
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https://www.enzynov.fr/pros/secteurs/petrole
https://www.products.pcc.eu/fr/produits/une-fonction/desemulsifiants/
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https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?docId=WO2009148979
[…]
http://www.univ-usto.dz/theses_en_ligne/doc_num.php?explnum_id=2710
https://www.synonyme-du-mot.com/les-articles/quelle-est-la-difference-entre-solvant- et-dissolvant
Le fait que les produits pour lesquels la protection est demandée soient des désémulsifiants, ayant pour objet de séparer l’eau de l’huile ou de séparer les émulsions, n’est pas contraire à ce que ces mêmes produits puissent être, contenir ou fonctionner comme des substances servant à dissoudre, disperser et éliminer, par exemple les substances obtenues des émulsions brisées (tels que hydrocarbures, graisses, débris) pour accélérer entre autres un processus de nettoyage.
Il est donc clair que l’objection a été formulée par l’Office non pas parce qu’il existe une entrée dans le dictionnaire pour le mot « dissolvant » mais parce que les produits en cause peuvent avoir en plus des propriétés d’un désémulsifiant, celles d’un dissolvant ou être un type de désémulsifiant utilisé en combinaison avec un dissolvant/solvant.
En tout état de cause, si les désémulsifiants en cause ne sont pas des dissolvants, ne
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présentent pas des caractéristiques propres à un dissolvant, ou ne sont pas du type à être utilisé avec un dissolvant, la marque deviendrait trompeuse conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
4. La titulaire soutient que le signe est distinctif en raison d’une graphie mal orthographiée. Une telle graphie ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. En ce qui concerne l’écriture du mot « DISSOLVAN » l’Office considère que la perception du consommateur de référence sera la même que celle du terme « DISSOLVANT » car l’omission d’une seule lettre, le «T» à la fin du mot, est de nature à peine perceptible et sera facilement ignorée par les consommateurs, qui considéreront que le terme « « DISSOLVANT »» a simplement été mal orthographié.
Quand le mot “DISSOLVAN” est prononcé par le public francophone, celui-ci remarquera à peine la différence entre l’orthographe incorrecte sans «T» final et l’orthographe correcte avec «T». Les différences de prononciation sont minimes. La demande de marque renvoie donc directement au mot « dissolvant ».
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque (voir 30/04/2013, T- 640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20 et jurisprudence citée). En tout état de cause, les écritures erronées ne constituent généralement pas un élément créatif qui, pris isolément, pourrait conférer au signe dans son ensemble la capacité de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (26/11/2008, T-184/07, Anew
[13-02-2023] 7 alternative, EU:T:2008:532, § 26; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20, 16/09/2008, HOT SOX, T-543/14, EU: T: 2016: 102, § 27, 13/02/2019, 278/18, § 51). En ce qui concerne les exemples de marques acceptés en raison de leur graphie (telles que LINQ, LIQID, DISSOLVINE) ils ne sont pas comparables car les marques présentent des erreurs d’orthographe peut commun et frappant.
5. La titulaire soutient que le signe est simplement évocateur des produits et qu’il n’est donc pas descriptif. À cet égard, l’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable. Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et services d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, § 11). Ce n’est clairement pas le cas, en l’espèce, le signe désigne directement l’espèce des produits, un composant ou une propriété des produits. En l’occurrence, le consommateur pertinent de langue française percevra que le signe décrit les produits en cause comme étant, contenant ou fonctionnant comme un dissolvant. Delors, il ne peut être valablement soutenu que le signe est simplement allusif en de certaines des caractéristiques des produits en cause.
6. La titulaire soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise le terme « DISSOLVAN », ni même les mots « dissolvant » ou « dissolvent » car elle a interdit á des tierce parties de faire usage de la même pour décrire les produits en question. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage
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préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). « dissolvant »/« dissolvent ».
7. La titulaire fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
8. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe a été déposé en 1919 en Allemagne (marque de base de l’enregistrement), qu’elle possède un second enregistrement déposé en 1963 et un certain nombre d’enregistrements nationaux en Amérique centrale et latine, au Canada, en Inde, au Koweit, à Singapour et au Royaume-Uni, il doit être rappelé que selon la jurisprudence le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
En outre en ce qui respecte les anciennetés revendiquées (à l’égard de plusieurs pays y compris des pays francophones et de langue romane tels que Benelux, Italie et Espagne) il doit être rappelé que le seul effet de l’ancienneté est que, dans le cas où la titulaire de la MUE renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée, mais ne peut en aucun cas servir à démontrer que la marque n’est pas descriptive et possède un minimum de caractère distinctif surtout si les anciennetés concernent des zones linguistiques différentes.
9. La titulaire soutient que l’Office n’a pas fait de différence entre les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1 point c) et l’article 7, point 1, paragraphe b) mais a simplement conclu de l’un à l’autre sans les évaluer séparément, chacun à la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend et que par conséquent la décision de l’Office ne satisfait pas aux exigences de sa motivation prévus par la loi et la jurisprudence. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus d’enregistrement énoncés aux points b), c) et d) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 18).
Il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et nécessite un examen séparé (29/04/2004, C-456/01 P & C- 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45). La Cour de justice a également eu l’occasion de préciser que les différents motifs de refus doivent être interprétés à la
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lumière de l’intérêt public qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt public pris en compte dans l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45, 46 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 59).
L’Office a expliqué en détails les raisons pour lesquelles le signe « DISSOLVAN » désigne l’espèce des produits et est considéré par conséquent descriptif. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un tel signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
il convient de relever que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE est, manifestement, indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou ce service d’autres produits ou services ayant une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU : C:2005:547, § 60).
En particulier, il est clair selon une jurisprudence constante, une marque verbale (telle que « DISSOLVAN ») qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
10. Finalement, en ce qui concerne le dernier argument de la titulaire tiré du fait qu’elle utilise le signe depuis plus de cent ans et que celui-ci a acquis le caractère distinctif du fait de cet usage, il convient de rappeler que l’examen relatif au caractère distinctif acquis par l’usage en vertu de l’article 7 paragraphe 3 du RMUE à titre subsidiaire aura lieu séparément une fois que la procédure reprendra et que la demanderesse aura eu l’occasion d’apporter des éléments à l’appui de cette revendication.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE l’enregistrement international n° 10 737 264 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans le territoire de langue française pour tous les produits visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
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date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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