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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° R1841/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1841/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 septembre 2022
Dans l’affaire R 1841/2021-5
Odeon Cinemas Holdings Limited 8th Floor 1 Stephen Street
Londres W1T 1AT
Royaume- Uni demanderesse en annulation/requérante représentée par Potter Clarkson LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, NG1 5GG Nottingham (Royaume- Uni)
contre
Academy of Motion Picture Arts and Sciences 8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, Californie 90211
États- Unis d’Amérique titulaire de la MUE/défenderesse représentée par GSK Stockmann, Mohrenstr. 42, 10117 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 34 961 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 931 038)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
06/09/2022, R 1841/2021- 5, OSCAR
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 novembre 2002, Academy of Motion Picture Arts and Sciences (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OSCAR
pour la liste de services suivante:
Classe 41 – Services de divertissement et d’éducation à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2004 et la marque a été enregistrée le
14 septembre 2004.
3 Le 10 mai 2019, Odeon Cinemas Holdings Limited (la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 1er septembre 2021 (la «décision attaquée»), la division
d’annulation a rejeté la demande en déchéance. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit.
Observations liminaires
– Conformément à la décision finale rendue par la division d’annulation dans une affaire de déchéance parallèle dans la procédure d’annulation n° 34 302 C, la titulaire de la MUE a été partiellement déchue de ses droits sur la
MUE n° 2 931 038 pour certains des services contestés compris dans la classe 41. La marque contestée reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 41 – Services de divertissement à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.
– La titulaire de la MUE a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni (qui a quitté l’UE) en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Les éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021. Par conséquent, les éléments de preuve seront pris en considération.
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Motifs de la décision
– La MUE a été enregistrée le 14 septembre 2004. La demande en déchéance a été déposée le 10 mai 2019. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 10 mai 2014 au 9 mai 2019 inclus, pour les services contestés.
– Le 22 avril 2020, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve de l’usage suivants.
Pièces 1 à 6: décisions de l’Office et de juridictions nationales confirmant l’usage sérieux de la marque contestée.
Pièce 7: une impression du site internet de la titulaire de la MUE www.oscars.org, imprimée le 16 juillet 2019.
Pièce 8: une impression de la page Wikipédia sur les Oscars du cinéma.
Pièces 9 à 15: captures d’écran du site internet www.oscars.org et du site internet www.web.archive.org (Wayback Machine) concernant le site internet www.oscars.org.
Pièce 16: une déclaration sous serment, datée du 16 juillet 2019, du directeur général de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).
Pièces 17 à 30: captures d’écran du compte Instagram de la titulaire de la
MUE, datées de juillet 2019.
Pièces 31 à 39: captures d’écran du compte Twitter de la titulaire de la MUE, datées de juillet 2019.
Pièces 40 et 41: captures d’écran du compte Facebook de la titulaire de la
MUE, datées de juillet 2019.
Pièces 42 et 43: captures d’écran du compte Tumblr de la titulaire de la
MUE.
Pièces 44 à 71: captures d’écran du site internet https://shop.oscars.org et du site internet www.web.archive.org (Wayback Machine) concernant le site internet https://shop.oscars.org.
pièce 72: un communiqué de presse daté du 28 février 2016 concernant l'«OSCAR®- Wochenende» (week- end OSCAR) au Musée du film allemand de Francfort, en allemand.
Pièce 73: une copie d’une lettre du directeur du Musée du film allemand au directeur général de la titulaire de la MUE, datée du 4 mars 2016.
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Pièce 74: une copie du contrat international de l’Academy awards entre la titulaire de la MUE et Buena Vista International Inc., daté du 8 août 2017.
Pièces 75 à 78: une convention de couverture de l’actualité électronique pour les 88ème (2016), 89ème (2017), 90ème (2018) et 91ème (2019) cérémonies des Oscars.
Pièce 87: captures d’écran d’articles, de vidéos et de publications sur le site internet de la télévision allemande www.prosieben.de.
Pièces 88 à 90: captures d’écran de vidéos YouTube téléchargées par ProSieben en 2016 et 2018 sur le reportage en direct de la cérémonie des
Oscars. Sont également inclus des articles et des vidéos sur le site internet de la télévision de rattrapagewww.prosieben.de.
Pièce 91: une vue d’ensemble des chaînes diffusant la 90e cérémonie des Oscars (2018) en Europe: Yle (Finlande), Canal+ (France et Pologne),
ProSieben (Allemagne), Cosmote TV (Grèce), Sky Italia (Italie), Movistar (Espagne), Aftonbladet TV (Suède) et Sky UK (Royaume- Uni).
Pièces 92 à 98: captures d’écran d’une bande- annonce pour la 90e cérémonie des Oscars (2018) en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en
Italie, en Pologne, en Suède et au Royaume- Uni.
Pièces 99 à 126: captures d’écran du site internet www.amazon.de.
Pièces 127 à 137: captures d’écran du site internet www.ebay.de.
Pièces 138 à 163: captures d’écran du site internet www.amazon.fr.
Pièces 164 à 174: captures d’écran du site internet www.ebay.fr.
Pièces 175 à 205: captures d’écran du site internet www.amazon.it.
Pièces 206 à 215: captures d’écran du site internet www.ebay.it.
Pièces 216 à 239: captures d’écran du site internet www.amazon.es.
Pièces 240 à 247: captures d’écran du site internet www.ebay.es.
Pièces 248 à 266: captures d’écran du site internet www.amazon.co.uk.
Pièces 267 à 280: captures d’écran du site internet www.ebay.co.uk.
Pièces 281 à 284: captures d’écran des sites internet www.amazon.es et www.amazon.co.uk.
Pièce 285: une capture d’écran du site internet www.facebook.com.
Pièces 286 à 289: captures d’écran des sites internet www.filmposter- archiv.de, www.kinoplakate.de, www.amazon.de et www.amazon.co.uk.
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Pièces 290 à 292: captures d’écran du site internet www.amazon.de.
Pièce 293: une capture d’écran du site internet www.amazon.fr.
Pièces 294 à 306: captures d’écran de sites internet d’entreprises européennes faisant la publicité de films/d’acteurs qui ont été nominés et ont remporté un «OSCAR».
Pièce 307: captures d’écran du site internet du réalisateur allemand Wim Wenders, mettant en évidence son «OSCAR».
Pièce 308: une coupure de presse, datée de 2018, relative à l'«OSCAR» remporté par Gerd Netzer, en allemand.
Pièce 309: une capture d’écran du site internet du «Museo Nazionale del Cinema» de Turin, concernant l’exposition «Best Actress. OSCAR® Divas», qui a eu lieu en Italie entre le 3 avril 2014 et le 31 août 2014.
Pièce 310: une capture d’écran du site internet www.silvanaeditoriale.it montrant le catalogue de l’exposition susmentionnée.
Pièce 311: une capture d’écran du site internet www.deutsche- kinemathek.de (Musée du film de Berlin) relative à l’exposition «Best Actress – OSCARs®, Roles and Images» (Meilleures actrices – OSCARs®, Rôles et Images), qui s’est tenue en Allemagne entre le 12 octobre 2015 et le 5 janvier 2016.
Pièces 312 à 504: extraits de la couverture médiatique autrichienne, belge, britannique, française, allemande, irlandaise, italienne et espagnole de la 86e à la 91e cérémonie des Oscars, qui ont eu lieu entre 2014 et 2019.
Pièce 505: règlements de l’AMPAS.
Pièce 506: une capture d’écran du site internet du Conseil international des musées (ICOM) (www.icom.museum).
Pièce 507: les règles de la 92e édition de la cérémonie des Oscars du mérite.
Pièce 508: publicités mettant en scène George Clooney pour «Nespresso» et une image de George Clooney, lauréat de la statuette dorée «OSCAR».
Pièces 509 à 534: captures d’écran des chaînes YouTube française, allemande, italienne et espagnole de la titulaire de la MUE (datées de 2014
à 2019) et de sa chaîne YouTube britannique (datées de 2018 et 2019).
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Appréciation de l’usage sérieux
Durée de l’usage
– Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Il ne fait aucun doute que la cérémonie organisée par la titulaire de la MUE a lieu chaque année et que, chaque année, de nouveaux films, réalisateurs et performances d’acteur sont récompensés. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
– Pour les services de divertissement, tels que ceux de l’espèce, il n’est pas nécessaire de se rendre sur le lieu où le divertissement est produit. Le divertissement peut être consommé par tous types de médias – par exemple, la télévision – et il est ensuite dirigé, en ce qui concerne son effet commercial, vers le territoire couvert par les médias de divertissement. La production du programme de divertissement en question, les «OSCAR Awards» (les Oscars),
a eu lieu dans une salle de Los Angeles, ouverte à un nombre relativement faible d’invités ou de visiteurs, probablement à titre onéreux. La majorité des consommateurs, dont le nombre dépassait largement le nombre d’invités, n’étaient pas présents sur ce lieu, mais suivaient la cérémonie sur différents médias (principalement à la télévision). La titulaire de la MUE a prouvé que la cérémonie de remise de prix a été diffusée sur des programmes de télévision européens pendant toute sa durée, à savoir plusieurs heures (pièces 16, 87 à 90 et 91 à 98). La cérémonie a été diffusée en direct de 2014 à 2019 en Allemagne
(ProSieben), en France, en Pologne et en Espagne (Canal+ et Movistar), en
Italie (Sky Italia), en Finlande (Yle), en Grèce (Forthnet, Cosmote TV), en Suède (Aftonbladet) et au Royaume- Uni (Sky UK) par le biais de l’octroi d’une licence. La valeur créée commercialement par la titulaire de la MUE comprend la cérémonie de remise de prix, y compris la cérémonie de remise de prix diffusée à la télévision. La diffusion télévisée représente l’un des nombreux actes d’exploitation individuels, voire probablement l’acte le plus important sur le plan commercial en l’espèce. En outre, les cérémonies de remise de prix ont été évoquées dans les médias européens en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie et au Royaume- Uni, comme le montrent les pièces 312 à 504.
– De plus, les services de la titulaire de la MUE couvrent également la présélection (les «nominations aux OSCARS») et la sélection finale des lauréats, qui sont sélectionnés parmi des réalisateurs et des acteurs du monde entier (et pas seulement à partir de films produits aux États- Unis
[d’Amérique]). Cela signifie que la valeur commerciale de l’activité de la titulaire de la MUE, qui se manifeste dans l’ensemble du processus de cette sélection, n’est pas non plus limitée aux États- Unis.
– La décision de la division d’annulation mentionnée par la demanderesse en annulation (03/04/2020, 30 381 C) n’est pas pertinente en l’espèce, étant
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donné qu’elle concerne le festival Coachella, qui se tient en Californie et dont seuls ceux qui y assistent en personne aux États- Unis peuvent profiter.
– À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
– Les documents produits prouvent sans aucun doute que la titulaire de la MUE a décerné, pendant des décennies, une distinction appelée «OSCAR» pour des films, des performances d’acteur et des mises en scène importants sur le plan artistique, la cérémonie de remise de prix ayant lieu à Los Angeles (États- Unis) et étant entièrement retransmise en direct dans de nombreux pays à travers le monde, dont la plupart des États membres de l’Union européenne. La valeur commerciale de la marque contestée réside, notamment, dans la cérémonie de remise de prix, diffusée à la télévision dans le monde entier – y compris dans l’Union européenne. Au-delà des redevances, ces émissions de télévision démontrent le succès de l’exploitation commerciale de la marque contestée.
– Il ressort également des éléments de preuve que la cérémonie proprement dite est précédée d’une présélection des films en question (les «nominations aux OSCARs») qui dure un mois et qui fait l’objet d’une couverture médiatique intensive. En outre, après la cérémonie de remise de prix, il est fait référence au prix à des fins publicitaires, par exemple sur des pochettes de DVD, des affiches et des livres. En outre, de nombreux articles de presse font état de la cérémonie de remise de prix «OSCAR» elle- même, de l’activité de la titulaire de la MUE et du jury qu’elle désigne, ainsi que des films, réalisateurs et acteurs lauréats.
– La preuve de l’usage peut être de nature indirecte/circonstancielle. Ces éléments de preuve indirects peuvent jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale des éléments de preuve produits. Par exemple, dans l’affaire «Peerstorm» (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298,
§ 42), le Tribunal a conclu que les catalogues en eux- mêmes pouvaient, dans certaines circonstances, constituer une preuve concluante de l’étendue suffisante de l’usage.
– Les opérations de vente requises sont clairement démontrées par l’octroi de licences pour les émissions concernées, la couverture médiatique et l’utilisation de la marque sur des affiches de films et des pochettes de DVD. Comme le mentionne la titulaire de la MUE, bien que la marque contestée ait un effet promotionnel lorsqu’elle est apposée sur les DVD de films ayant reçu un «OSCAR», cela n’exclut pas la possibilité que la cérémonie de remise de prix elle- même soit promue en même temps.
– Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la MUE utilise la marque dans le commerce. En outre, il est habituel, dans le secteur du marché pertinent, que de tels événements/cérémonies n’aient lieu qu’une fois par an.
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– Par conséquent, les éléments de preuve montrent clairement que la titulaire de la MUE a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent, et qu’il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
– En ce qui concerne les services immatériels tels que les services pertinents compris dans la classe 41, la marque ne peut pas être utilisée directement sur le service. La marque doit être utilisée dans le cadre de la commercialisation du service.
– La marque contestée a été utilisée comme référence aux cérémonies de remise de prix «OSCAR» ainsi que pour désigner la statuette «OSCAR» décernée lors de la cérémonie de remise de prix de l’Académie.
– En outre, la titulaire de la MUE a également reproduit la marque sur des produits tels que des affiches, des livres, des DVD et des affiches de films.
– Par conséquent, la marque a été utilisée en tant que marque pour identifier les services de la titulaire de la MUE.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
– Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle qui a été enregistrée et constitue, dès lors, un usage de la marque contestée au sens de l’article 18 du RMUE. Bien que la marque contestée «OSCAR» soit parfois utilisée au pluriel, cela n’altère pas son caractère distinctif.
Nature de l’usage: usage en rapport avec les services enregistrés
– La titulaire de la MUE a démontré l’usage de la marque pour les services suivants: «[c]onduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix». Ce libellé décrit exactement et de manière informelle, les activités auxquelles la titulaire de la MUE s’est livrée. L’intégralité de la cérémonie des «OSCAR» est une cérémonie de remise de prix annuelle et sans aucun doute divertissante, et le prix est décerné pour ce que le jury estime être un service exceptionnel pour l’industrie cinématographique. Ces services relèvent de la catégorie générale enregistrée des services de divertissement.
– Le terme «à savoir» utilisé dans la liste des services de la titulaire de la MUE pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
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– Les services fournis par la titulaire de la MUE sont distincts et indépendants des services qui peuvent être fournis par les chaînes de télédiffusion. Les chaînes de télévision achètent des productions qu’elles diffusent ensuite. La valeur créée commercialement par la titulaire de la MUE réside toutefois dans la cérémonie de remise de prix, y compris dans la diffusion télévisée. La diffusion télévisée représente l’un des nombreux actes d’exploitation individuels et, en effet, probablement l’acte le plus important sur le plan commercial en l’espèce. Ce n’est qu’en vertu de son droit domiciliaire et de la production qu’elle réalise et organise que la titulaire de la MUE est en mesure de produire et de diffuser les cérémonies de remise de prix par le biais de licences et de redevances. De même, de nombreux articles de presse font état de la cérémonie de remise de prix «OSCAR» elle- même, de l’activité de la titulaire de la MUE et du jury qu’elle désigne, ainsi que des films, réalisateurs et acteurs lauréats. Bien que les articles de presse relatant l’événement soient fournies à des fins d’information, ils font également la promotion des services de la titulaire de la MUE. En outre, les affiches de films, les pochettes de DVD, les livres et les produits dérivés portant la marque contestée ont un lien direct avec les services contestés étant donné qu’ils mentionnent directement la cérémonie de remise de prix. Bien que la marque contestée fasse la promotion de films ayant reçu un «OSCAR» au cours de la cérémonie de remise de prix, cela n’exclut pas la possibilité que la cérémonie de remise de prix elle- même soit promue en même temps.
– À la lumière de ce qui précède, la titulaire de la MUE a démontré l’usage pour l’ensemble des services pour lesquels la marque est enregistrée, au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux. La MUE a été utilisée en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée.
– Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme non fondée.
6 Le 1er novembre 2021, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle- ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 décembre 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 mars 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
8 Le 23 mai 2022, la demanderesse en annulation a présenté ses observations en réponse.
9 Le 22 août 2022, la titulaire de la MUE a présenté un mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en annulation dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
– En ce qui concerne le lieu de l’usage, la division d’annulation a conclu à tort que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE démontraient un usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
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– Nonobstant, la division d’annulation, après avoir reconnu que la cérémonie de remise de prix avait eu lieu aux États- Unis, a néanmoins estimé que les services contestés avaient été fournis dans l’Union européenne.
– Il y a lieu de reconnaître que les services de divertissement, au sens large, ne sont pas couverts par l’enregistrement. Au contraire, la spécification de l’enregistrement se limite aux services qui suivent le terme «à savoir», qui consistent en la «[c]onduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix». Cette distinction est très importante dans la mesure où, en théorie, une partie de l’usage fait de la marque par la titulaire de la MUE aurait potentiellement pu relever de la catégorie générale des «services de divertissement» et pourrait éventuellement prouver l’usage pour ces services. Toutefois, l’enregistrement est limité aux services spécifiques mentionnés ci- dessus et l’usage sérieux de la marque doit donc être démontré pour ces services et non pour des catégories connexes ou plus larges. Conclure que l’usage pour de telles catégories de services connexes ou plus larges constitue un usage sérieux pour les services enregistrés élargirait indûment l’étendue de la protection qui devrait être accordée à l’enregistrement.
– Compte tenu de la nature limitée des services contestés, la constatation selon laquelle la cérémonie de remise de prix a lieu aux États- Unis aurait dû conclure l’appréciation et conduire à l’acceptation de la demande en déchéance.
– La question de savoir si la cérémonie de remise de prix peut être visionnée à distance ou en ligne est dénuée de pertinence aux fins de cette appréciation, étant donné que la diffusion de la cérémonie de remise de prix par d’autres moyens, tels que la télévision, est un service distinct de celui couvert par l’enregistrement.
– La question n’est pas de savoir si la cérémonie de remise de prix ne peut être consommée qu’en personne, en participant à l’événement ou à distance, par d’autres moyens. La question est plutôt de savoir si «la diffusion de la cérémonie de remise de prix dans l’UE constitue l’acte de réaliser une cérémonie de remise de prix dans l’UE». La requérante estime que la réponse à cette question est négative. La diffusion de la cérémonie de remise des prix dans l’UE ne signifie pas que les parties qui diffusent l’événement réalisent la cérémonie de remise de prix en tant que telle.
– L’acte de réaliser la cérémonie de remise de prix reste limité au territoire des États- Unis, tandis que la diffusion de l’événement constitue un service distinct, qui aurait dû être couvert par la MUE séparément.
– Le lien entre certaines des activités menées par la titulaire de la MUE ou avec son consentement (par exemple, la diffusion, la vente de produits dérivés, la sélection des nominés) et l’Union européenne ne suffit pas à démontrer l’usage de la marque sur le territoire pertinent. Ce n’est pas un simple lien qui est
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requis en l’espèce. Il convient plutôt d’examiner si la titulaire de la MUE a utilisé la marque pour les services enregistrés dans l’Union européenne.
– En outre, la distinction opérée par la division d’annulation entre le cas d’espèce et le scénario dans la «décision Coachella» (03/04/2020, 30 381 C) est superficielle. En effet, les circonstances respectives de ces deux affaires sont totalement analogues. Il est également possible de profiter de festivals de musique, et de concerts en général, à distance. Par exemple, il est courant que les artistes lancent des DVD de leurs concerts. Les représentations en direct, y compris lors de festivals, sont également populaires sur les plateformes en ligne telles que YouTube, et accumulent des millions de vues, ce qui montre l’intérêt des consommateurs pour le visionnage de ces représentations en ligne. À ce titre, il est également possible de profiter des festivals de musique à distance.
Importance de l’usage
– La division d’annulation semble considérer que toute exploitation commerciale de la marque ayant un lien avec la cérémonie de remise de prix devrait être considérée comme démontrant un usage sérieux de celle- ci.
– Néanmoins, le simple lien entre les services contestés et les différentes manières dont la titulaire de la MUE peut exploiter commercialement la marque n’est pas suffisant aux fins de démontrer l’usage sérieux. La preuve de l’usage devrait porter soit sur les services contestés en tant que tels, soit sur des formes d’exploitation qui sont très étroitement liées aux services contestés.
– Bien que la titulaire de la MUE puisse tirer profit de la diffusion de la cérémonie de remise de prix par des tiers, cela ne signifie pas en soi que la marque est utilisée pour les services enregistrés. Cet usage par un tiers n’a pas pour but de créer ou de maintenir une part de marché pour les services protégés par la marque (la conduite de cérémonies de remise de prix), mais vise à créer une part de marché pour les services fournis par le tiers (diffusion).
– La conclusion aurait été différente si, par exemple, les tiers en question avaient été concernés par l’organisation de la cérémonie de remise de prix ou d’une version européenne de la cérémonie de remise de prix dans l’UE (par exemple, si les films nominés étaient sélectionnés uniquement dans l’UE ou dans des États membres spécifiques de l’UE, et que la cérémonie elle- même avait lieu sur le territoire de l’UE). Dans un tel cas, les activités du tiers créeraient ou maintiendraient en elles- mêmes une part de marché pour les services contestés.
– En outre, la division d’annulation affirme que «les preuves de l’usage peuvent être de nature indirecte/circonstancielle» et renvoie à l’affaire «Peerstorm»
(08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298), dans laquelle il a été conclu que les catalogues peuvent constituer des preuves concluantes d’un usage suffisant pour des vêtements. L’application de cette affirmation aux faits de l’espèce est erronée. Dans le cas des catalogues, leur principal objectif est de promouvoir ou de vendre les articles figurant dans le catalogue. En tant que tels, les catalogues n’ont pas de rôle indépendant. Toutefois, ce scénario est
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différent de la situation de la présente procédure, dans laquelle les services pour lesquels la marque a été utilisée ont leur rôle principal (par exemple, la commercialisation/la vente de services de télédiffusion ou de films) et non la promotion de la cérémonie de remise de prix en tant que telle, qui est tout au plus accessoire.
Usage en rapport avec les services enregistrés
– La division d’annulation reconnaît que les services couverts par l’enregistrement se limitent à la «conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.». Néanmoins, elle conclut que la titulaire de la MUE a démontré l’usage sérieux de la marque principalement en raison de la diffusion de la cérémonie de remise de prix à la télévision dans l’Union européenne, de la couverture médiatique de la cérémonie de remise de prix dans l’Union européenne et de l’usage de la marque sur des articles tels que des affiches de films et des pochettes de DVD.
– L’usage en lien avec ces produits et services n’est qu’accessoire par rapport aux services protégés par l’enregistrement. En tant que tel, l’usage en rapport avec ceux- ci ne devrait pas être considéré comme suffisant pour constituer un usage de la marque pour «la conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix […]». En effet, ces produits et services ont une nature et une destination distinctes de celles des services couverts par l’enregistrement et, par conséquent, ils ont un caractère indépendant (et auraient dû être couverts en tant que tels par l’enregistrement si la titulaire de la MUE avait souhaité étendre son monopole à ces produits et services).
– S’agissant, par exemple, de la retransmission des cérémonies de remise de prix, il est souligné qu’il s’agit de services indépendants, qui, en l’espèce, ont été proposés par des tiers. Ces tiers ont fait usage de la marque dans le cadre de leur propre offre de services – celle de la télédiffusion – et non dans le but de commercialiser les services contestés (à savoir la réalisation d’une cérémonie de remise de prix).
– La vente de DVD portant la marque vise à promouvoir les films eux- mêmes et non la cérémonie de remise de prix.
– Il ne suffit pas, aux fins d’établir l’usage sérieux en l’espèce, de démontrer l’existence même de la cérémonie de remise de prix. Si la promotion est purement accidentelle, la requérante fait valoir que cela ne saurait être considéré comme démontrant l’usage sérieux des services contestés.
– L’usage de la marque doit avoir pour principal objet la vente/la commercialisation du service et il ne suffit pas que l’usage soit simplement lié au service.
– Si l’on suit l’argument de la division d’annulation, cela signifierait, en substance, que lorsqu’une marque couvre des services spécifiques, tout usage de la marque pour des produits et services qui sont quelque peu liés à ces
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services est suffisant pour constituer un usage sérieux. Cette conclusion est inacceptable dans la mesure où elle diminuerait de manière injustifiée la finalité de la spécification de la marque.
– Il s’ensuit que la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les services contestés.
11 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Étendue de la protection
– La demanderesse en annulation estime que l’étendue de la protection doit être réduite et privée de l’un de ses éléments clés. Les éléments clés du service sont les suivants: «divertissement», «conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique» et «[incitation des] personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix». Ces éléments sont imbriqués les uns aux autres car ils informent et précisent leur nature même. Ne pas tenir compte d’un élément modifierait leur signification de manière décisive et ne respecterait pas ce libellé délibérément choisi. Par exemple, limiter les services à la «la conduite d’une cérémonie de remise de prix» reviendrait à priver ce service de l’un de ses éléments déterminants, à savoir qu’il est de nature «divertissante», de sorte qu’il peut être consommé dans le monde entier.
– Selon les directives de l’EUIPO, les services doivent être définis «aussi précisément que possible»; le fait de ne pas inclure, ou de ne pas tenir compte, de l’élément clé «divertissement» irait à l’encontre de cette exigence. En outre, l’utilisation du mot «à savoir» n’a pas pour conséquence de réduire eo ipso la description des services, comme le suggère la demanderesse en annulation. Au contraire, il s’agit plutôt d’un moyen de se conformer aux règlements sur les marques et de définir le service le plus précisément possible.
– Cette interprétation erronée du droit suffit à rendre le recours non fondé.
Lieu de l’usage
– L’avis de la demanderesse en annulation selon lequel la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’UE résulte apparemment de sa confusion quant aux exigences légales à respecter.
– L’article 18, paragraphe 1, et l’article 58, paragraphe 1, du RMUE indiquent clairement que seule la marque enregistrée – et non le service pour lequel cette marque est enregistrée – doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
– Le divertissement, qui n’est pas lié à un site ou dépendant d’un lieu spécifique, peut être consommé et réalisé par l’intermédiaire de tout type de médias (par exemple, en direct ou par diffusion à la télévision), et son effet commercial sur le territoire couvert par le média de divertissement est ensuite direct.
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– Il ne fait aucun doute que le divertissement que constitue la réalisation d’une cérémonie de remise de prix a été effectué par la titulaire de la MUE et par des tiers sous licence sélectionnés au sein de l’UE, lorsqu’ils ont retransmis et diffusé en direct la cérémonie de remise de prix dans les salons et sur les appareils portables de toute l’UE.
– La décision attaquée est également conforme à la décision «Coachella» (03/04/2020, 30 381 C). Toutefois, il existe une différence cruciale entre les services couverts par les marques. En effet, ceux couverts par la marque
«Coachella» ne peuvent être fournis que lorsque le festival a effectivement lieu, c’est- à- dire en Californie. En revanche, le fait de «se divertir» (en l’occurrence, en regardant la cérémonie de remise de prix) n’est pas limité à un lieu spécifique, mais peut se dérouler n’importe où dans le monde, pour autant que l’on ait accès à sa retransmission ou à sa diffusion en direct.
– Même si un service pour lequel une marque est enregistrée se déroule physiquement en dehors de l’UE, il pourrait néanmoins être considéré comme une prestation de services si l’utilisateur peut en profiter au sein de l’UE, par exemple en en bénéficiant sur l’internet. Si ce critère est satisfait, la marque correspondante pourrait alors également faire l’objet d’un «usage sérieux», comme l’exigent l’article 18, paragraphe 1, et l’article 58, paragraphe 1, du RMUE. Cela a été rendu possible par la titulaire de la MUE, notamment par la diffusion du service à destination et au sein de l’UE.
– Le service pour lequel la marque contestée est enregistrée est non seulement de nature divertissante, mais comporte également un autre élément, qui indique également que le service n’est pas lié à un site: le service est également destiné à «[encourager] les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix». En d’autres termes, il est en effet destiné à être reconnu par un large public, c’est- à- dire par un public qui n’appartient pas déjà au groupe fermé qui assiste en personne à la cérémonie, mais par ceux qui s’efforcent de devenir les prochains nominés et lauréats des OSCAR, et ce, dans le monde entier.
Importance de l’usage
– Les éléments de preuve produits montrent également que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur afin d’assurer un débouché pour le service pour lequel elle est enregistrée, à savoir une cérémonie de remise de prix divertissante. Cela se fait notamment en diffusant la cérémonie dans l’Union européenne et en autorisant des tiers titulaires d’une licence à le faire, respectivement. Le simple fait que la titulaire de la MUE soit parvenue, au cours des dernières décennies, à conclure des contrats de licence avec toutes les grandes chaînes commerciales de télédiffusion de l’UE démontre qu’elle a non seulement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale, mais qu’elle l’a aussi fait avec succès. En outre, la marque a été utilisée de manière très visible en lien avec le service enregistré, c’est- à- dire avec la cérémonie de divertissement célébrant l’attribution du prix de la marque «OSCAR». La diffusion elle-même ne fait que faciliter la fourniture de ce service de divertissement.
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– La réussite de l’exploitation commerciale de la cérémonie des prix OSCAR ne se limite d’ailleurs pas aux seules diffusions annuelles. Cette diffusion est précédée d’une présélection de films pendant un mois et suivie de reportages et d’articles dans la presse et, bien entendu, de la promotion spéciale des films récompensés par un OSCAR par le biais d’affiches et de pochettes de DVD dans l’UE, lesquels font tous l’objet d’un octroi de licence de la titulaire de la MUE afin de porter la marque.
Usage en rapport avec les services enregistrés
– La marque contestée a également été utilisée pour les services enregistrés. Comme indiqué, la marque a fait l’objet d’un usage intensif lors de la diffusion de la cérémonie et dans les publicités correspondantes avant et pendant l’événement. Elle a également été utilisée par la suite sur des pochettes de DVD et des affiches de films afin de garder le souvenir de la cérémonie. En outre, elle a également été largement utilisée sur tous les canaux de médias sociaux, qui ont couvert l’organisation de la cérémonie pendant un mois et la cérémonie elle- même. En d’autres termes, la marque n’a pas été utilisée dans le cadre de la vente de DVD et de tickets de cinéma (ou alors seulement indirectement). Au contraire, la marque a été avant tout utilisée pour créer et maintenir la part de marché du service de divertissement pour lequel elle est enregistrée.
– Cette commercialisation peut être effectuée soit par le titulaire de la marque elle- même, soit par des tiers, dont l’usage est, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, réputé constituer un usage par le titulaire lui- même, pour autant que celui- ci y ait consenti, au moins oralement ou implicitement.
– Le service a fait l’objet d’une promotion et d’une commercialisation directes du fait de l’utilisation sous licence de la marque contestée dans des spots télévisés et de son utilisation sous licence sur des pochettes de DVD et des affiches de films, et, surtout, avant et pendant la diffusion. En d’autres termes, l’apparition de la marque contestée sur ces produits et services était délibérée et volontaire, et en lien avec la commercialisation du service. En fin de compte, le point de vue de la demanderesse en annulation conduirait en définitive à la conclusion que les services de nature immatérielle, tels que le divertissement, ne pourraient jamais bénéficier de la protection d’une marque. Au lieu de cela, seuls les services qui le facilitent ou le «véhiculent» pourraient bénéficier d’une protection. Étant donné que cela exclurait tout un secteur de l’économie et, surtout, pourrait également remettre en cause l’existence même de classes de services, ce n’est évidemment pas le cas.
12 Les arguments avancés par la demanderesse en annulation dans ses observations en réponse peuvent être résumés comme suit.
– Les services contestés sont limités à l’acte de «conduite d’une cérémonie de remise de prix», bien que celle- ci puisse présenter des caractéristiques supplémentaires, telles que le fait d’être divertissante ou de reconnaître des prestations exceptionnelles dans l’industrie cinématographique ou d’inciter à l’excellence dans l’industrie cinématographique. Ces caractéristiques supplémentaires définissent simplement la cérémonie de remise de prix
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organisée (et, en effet, limitent davantage l’étendue de la protection de l’enregistrement, étant donné qu’elles réduisent la cérémonie de remise de prix à des caractéristiques spécifiques) et ne constituent pas les éléments clés des services protégés. Le mot «conducting» en anglais (conduite) signification «l’organisation et la réalisation d’une activité particulière».
– Étant donné que les services sont limités au fait de réaliser la cérémonie de remise de prix, la titulaire de la MUE n’est pas habilitée à élargir l’étendue de la protection à d’autres produits et services, tels que le merchandising, la retransmission et la diffusion en direct de la cérémonie de remise de prix. Ces produits et services ont un caractère indépendant et, en tant que tels, si une protection était nécessaire à leur égard, ils auraient dû être couverts par la spécification.
– Le fait de réaliser une cérémonie de remise de prix sur le territoire de l’UE signifierait simplement l’organisation d’une telle cérémonie de remise de prix dans l’UE. Cela n’a été fait ni par la titulaire de la MUE ni par aucun de ses licenciés. Si l’intention n’était pas d’organiser une telle cérémonie de remise de prix sur le territoire de l’UE et de simplement retransmettre à la télévision la cérémonie de remise de prix américaine, alors la spécification de l’enregistrement aurait dû être rédigée en conséquence.
– La titulaire de la MUE n’était pas tenue de limiter la spécification et aurait pu utiliser le terme «y compris» plutôt que «à savoir», ce qui aurait sans doute permis de protéger les services accessoires prétendument proposés dans l’UE. La titulaire de la MUE n’aurait tout simplement pas pu limiter la spécification à la «réalisation» de la cérémonie de remise de prix. La demanderesse en annulation fournit des exemples d’autres spécifications de marques de l’Union européenne comparables liées aux cérémonies de remise de prix «EMMY» et
«GRAMMY». Ces cérémonies de remise de prix sont également organisées aux États- Unis et sont simplement retransmises à la télévision dans l’UE. Elles sont très comparables au prix «OSCAR» (la différence résidant dans le type de secteur auquel elles font référence). La pièce D montre les services pour lesquels les marques «EMMY» et «GRAMMY» bénéficient d’une protection dans l’UE.
– La titulaire de la MUE tente indûment de remédier aux irrégularités de sa limitation et d’élargir l’étendue de sa protection, ce qui n’est pas acceptable.
Lieu de l’usage
– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, ce n’est pas seulement la marque enregistrée qui doit faire l’objet d’un usage sérieux au sein de l’UE, mais aussi les services enregistrés.
– La diffusion n’est pas une caractéristique intrinsèque des cérémonies de remise de prix. Cela est démontré par l’histoire de la cérémonie de remise de prix OSCAR elle- même. Elle a eu lieu pour la première fois (aux États- Unis) en 1929, lors d’un dîner privé, et n’a été télévisée que plus tard, en 1953.
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– Le contrat de licence produit par la titulaire de la MUE le 22 avril 2020, entre la titulaire de la MUE et Buena Vista International Inc., ne confère pas à cette partie le droit de «réaliser» une cérémonie de remise de prix, mais simplement de retransmettre à la télévision la cérémonie de remise de prix qui se déroule aux États- Unis. Il s’agit d’une autorisation d’utiliser la marque contestée. Toutefois, étant donné que cet usage ne concerne pas les services enregistrés, il ne saurait étayer l’enregistrement.
– Les services couverts par «Coachella» sont aussi clairement de nature divertissante. Les spécifications de «Coachella» sont plus larges et font référence à l'«organisation, la production et la réalisation», tandis que la marque contestée ne fait référence qu’à la «conduite». C’est la raison pour laquelle «Coachella» a été maintenu pour ces services et annulé pour les autres services, y compris, par exemple, la «réalisation d’événements artistiques et musicaux».
Importance de l’usage
– Les services contestés sont limités à la «conduite» d’une cérémonie de remise de prix (divertissante) et ne s’étendent pas à une «cérémonie de remise de prix divertissante», comme le soutient la titulaire de la MUE.
– La simple diffusion de la cérémonie de remise de prix peut constituer un acte commercial lié à la cérémonie de remise de prix. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure que cet usage constitue un usage sérieux de la marque contestée. Il est de jurisprudence constante que l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque est la question de savoir si l’exploitation commerciale de celle- ci est justifiée pour créer ou maintenir une part de marché sur le territoire pertinent pour les services enregistrés.
– Les actes accomplis dans l’UE par des tiers avec le consentement de la titulaire de la MUE, en particulier la télédiffusion, ne créent pas de parts de marché pour la «réalisation» de cérémonies de remise de prix dans l’UE. Cela aurait pu être le cas si ces tiers avaient organisé des cérémonies de remise de prix dans l’UE.
Usage en rapport avec les services enregistrés
– Même si certains des services prétendument fournis dans l’UE relevaient du terme général «services de divertissement», ceux- ci ne seraient pas couverts par l’enregistrement. La spécification actuelle de l’enregistrement n’offre pas une protection adéquate pour les produits et services que la titulaire de la MUE est censée fournir dans l’UE.
– En conclusion, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour les services enregistrés dans l’UE, partant la déchéance de l’enregistrement pour non- usage devrait être prononcée et la décision attaquée annulée.
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13 Dans sa duplique datée du 22 août 2022, la titulaire de la MUE a réitéré ses arguments précédents et a souligné ce qui suit.
– Les divers éléments de preuve produits démontrent l’usage sérieux de la marque, entre autres, sur des produits dérivés, des pochettes de DVD, des affiches de films et des livres, qui étaient tous disponibles à l’achat dans l’Union européenne, en lien avec le service enregistré.
– Il a surtout été démontré que la titulaire de la MUE a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au public du monde entier de bénéficier de ses services de divertissement (c’est- à- dire profiter de sa conduite de la cérémonie de remise des OSCARS) en accordant des licences à des tiers pour la retransmission en direct pendant plusieurs heures.
– La diffusion du service de divertissement enregistré est simplement un autre moyen pour permettre au public de participer à l’organisation par la titulaire de la MUE de la cérémonie de remise de prix OSCAR.
– Le point de vue de la demanderesse en annulation selon lequel le service enregistré nécessite une lecture restrictive est erroné, étant donné qu’il ignore l’indépendance des services enregistrés et de leurs éléments clés.
– Il ne fait aucun doute que les éléments de preuve produits établissent également que la marque a été utilisée pour créer ou maintenir une part de marché dans l’Union européenne, afin d’assurer un débouché aux services de divertissement pour lesquels elle est enregistrée.
– La diffusion en elle- même est, bien entendu, un service distinct. Toutefois, la marque ne représente pas, et ne devrait pas représenter, ce service. Au contraire, le service de «diffusion» est un moyen d’étendre la portée des services de divertissement pour lesquels la marque est enregistrée (c’est- à- dire d’élargir le public et d’offrir au plus grand nombre possible la possibilité d’être diverti par la réalisation de la cérémonie de remise de prix par la titulaire).
– Il convient de noter que la marque est également enregistrée pour «inciter les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par l’attribution de prix». De toute évidence, la demanderesse en annulation ne remet pas en cause l’usage sérieux de la marque pour ce service au sein de l’UE.
– Enfin, l’usage sérieux de la marque a également été confirmé dans les juridictions, par exemple, en Allemagne et en Autriche.
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
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15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
16 Comme l’a relevé la division d’annulation, conformément à la décision finale rendue par la division d’annulation dans une affaire de déchéance parallèle dans la procédure d’annulation n° 34 302 C, la titulaire de la MUE a été partiellement déchue de ses droits sur la MUE n° 2 931 038 pour certains des services contestés compris dans la classe 41. Par conséquent, l’enregistrement de la marque contestée
a été maintenu pour les services suivants:
Classe 41 – Services de divertissement à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.
17 La division d’annulation a rejeté la demande en déchéance de la marque contestée dans son intégralité.
18 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours procédera au réexamen de la demande en déchéance en ce qui concerne les services compris dans la classe 41, énumérés ci- dessus au paragraphe 16.
Documents produits pour la première fois devant les chambres de recours
19 La demanderesse en annulation a joint à sa réponse aux observations de la titulaire de la MUE des documents supplémentaires, à savoir:
pièce A: des extraits du dictionnaire en ligne Cambridge Dictionary, montrant la signification du mot «conducting» (conduite);
pièce B: des extraits de l’outil d’aide à la classification de l’EUIPO «TMclass», montrant les résultats pour le mot «divertissement»;
pièce C: des extraits de «Wikipédia» concernant les cérémonies de remise de prix «EMMY» et «GRAMMY»;
pièce D: des extraits du registre de l’EUIPO montrant les détails de l’enregistrement des marques «EMMY» et «GRAMMY»;
pièce E: des extraits de «Wikipédia» concernant la cérémonie de remise de prix OSCAR.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition a été interprétée par la Cour de justice en ce sens que «[…] en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais». La Cour a estimé que les parties ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que des éléments de preuve produits tardivement soient acceptés. Cette disposition investit plutôt l’Office d’un «large pouvoir d’appréciation» à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et des preuves qui,
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comme en l’espèce, ont été produits tardivement (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de,
EU:C:2018:128, § 49). La Cour a en outre indiqué que la prise en compte par l’Office de tels faits ou preuves est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui- ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité ou de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44).
21 Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, ARCO/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est- à- dire après l’expiration du délai fixé par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
22 En précisant que ce dernier «peut ne pas tenir compte des preuves», l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
23 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 En l’espèce, en ce qui concerne la deuxième condition relative au pouvoir d’appréciation de la chambre de recours énoncée à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, les informations contenues dans ces documents ne sont pas de nature complémentaire. En effet, la demanderesse en annulation n’a produit aucun document, ni devant la division d’annulation ni devant la chambre de recours, avec son mémoire exposant les motifs du recours. En outre, les documents soumis ne visent pas à contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance.
25 Il s’ensuit que, dans la mesure où l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE n’est pas remplie, les documents supplémentaires soumis par la demanderesse en annulation ne sont pas recevables et ne seront pas pris en considération dans l’analyse qui suit.
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26 Néanmoins, la chambre de recours observe que les documents produits ne seraient pas concluants pour l’issue de l’espèce.
Demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
27 Le considérant 24 du RMUE dispose qu’il n’est justifié de protéger les marques de l’Union européenne que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.
28 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services, le titulaire de la MUE n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
29 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage pour les produits ou services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée. Les éléments de preuve à produire se limitent à la production de pièces justificatives et d’éléments comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
30 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage à titre symbolique, c’est- à- dire qui serait fait aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 43).
31 En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
32 Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15,
Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
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33 Dans les procédures de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, il appartient à la titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux de la marque. Il s’agit simplement d’une application du bon sens et d’un impératif élémentaire d’efficacité de la procédure, étant donné que la titulaire de la MUE est la mieux, voire dans certains cas, la seule, à même d’apporter des éléments de preuve concrets permettant d’étayer qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque ou d’exposer les justes motifs du non- usage de celle- ci (26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 61-64). La demanderesse en annulation ne saurait être tenue de prouver un fait négatif.
34 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart
Premium, EU:T:2013:250, § 31).
35 Enfin, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte
[18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30; 05/03/2019, T-263/18,
MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 38]. En particulier, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve d’un usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675,
§ 61; 05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84].
36 En l’espèce, la MUE contestée a été enregistrée le 14 septembre 2004. La demande en déchéance a été déposée le 10 mai 2019, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée. La titulaire de la MUE était tenue de prouver l’usage sérieux de sa marque pendant la période de cinq ans débutant le 10 mai 2014 et se terminant le 9 mai 2019 inclus, pour les services suivants:
Classe 41 – Services de divertissement à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.
Observations liminaires
(i) Sur les moyens de preuve
37 La titulaire de la MUE a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021.
38 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de
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l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume Uni (l'«accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Or, il est stipulé dans ledit accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume- Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’est étendu aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
39 Il est fait référence à la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (la «communication n° 2/20 du directeur exécutif»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, à savoir les conditions générales établies dans l’accord de retrait.
40 Cette communication contient des instructions générales et informe les utilisateurs et les parties prenantes de la manière dont l’Office entend gérer la circonstance spécifique selon laquelle les règlements sur les MUE [et sur les dessins et modèles communautaires (DMC)] cesseront de s’appliquer au Royaume- Uni à compter de la fin de la période de transition, sauf exceptions explicites prévues dans l’accord de retrait (voir article 1er de la communication n° 2/20 du directeur exécutif). Bien que, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les membres des chambres de recours soient indépendants et ne soient liés par aucune instruction dans leurs décisions, ladite communication expose une interprétation du droit qui, de l’avis de la présente chambre, est à la fois équitable et raisonnable.
41 En particulier, en ce qui concerne les actions en déchéance d’une MUE pour non- usage, l’article 14 dispose ce qui suit:
«14. [e]n ce qui concerne les preuves de l’usage de MUE antérieures, les preuves relatives au Royaume- Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 seront pertinentes pour le maintien des droits dans la MUE et seront prises en considération. L’importance de cet usage pour l’appréciation globale de l’usage sérieux dans l’UE diminuera progressivement – elle passera de potentiellement suffisante à totalement dénuée de pertinence – en fonction de la mesure dans laquelle elle couvre la période pour laquelle l’usage doit être établi dans l’affaire concernée. Il en va de même pour les actions en déchéance d’une marque de l’Union européenne pour non- usage».
42 En outre, depuis le référendum organisé au Royaume- Uni en juin 2016 sur le retrait de l’Union européenne, l’Office a mis à disposition sur son site internet des informations sur le Brexit et son incidence générale sur les MUE. Les utilisateurs des systèmes liés à la MUE et au DMC ont donc été amplement prévenus et avertis.
En particulier, il existe des informations sur la manière dont l’usage d’une marque au Royaume- Uni maintient les droits conférés par la marque à compter de la fin de la période de transition et avant celle- ci:
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/law/brexit-q-and-a/general-impact-on-ip- rights. La chambre de recours renvoie avant tout aux paragraphes 8 et 9.
43 Il résulte de ce qui précède que l’usage au Royaume- Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’Union».
44 Par conséquent, comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation, et cela n’a pas été contesté par les parties, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE concernant le Royaume- Uni et une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union et seront pris en considération.
(ii) Sur la valeur probante du témoignage de M. Scott Miller
45 La titulaire de la MUE a invoqué devant la division d’annulation, entre autres, un témoignage de M. Scott Miller, directeur général d’AMPAS (pièce 16), selon lequel l’Académie a accordé des droits d’utilisation de la marque contestée de 2014 à 2019 et de diffusion en direct de la cérémonie des Oscars aux chaînes de télévision suivantes en Europe: ProSieben (Allemagne), Canal+ (France, Pologne et Espagne), Movistar (Espagne), Sky Italia (Italie), Yle (Finlande), Forthnet (Grèce), Cosmote TV (Grèce) et Sky UK (Royaume- Uni). Il indique également que l’Académie utilisait des plateformes de médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Tumblr), notamment à des fins commerciales, au moins à la fin de 2018.
46 En ce qui concerne ces déclarations, comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation, bien qu’il s’agisse de moyens de preuve de l’usage recevables [en vertu de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE], ils se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. Pour apprécier la valeur probante de telles déclarations, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
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47 En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE par des personnes relevant de la sphère du titulaire de la marque, il ne peut être attribuée une valeur probante
à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve
(13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 39; 13/06/2012,
T-312/11, Ceratix, EU:T:2012:296, § 30, 50; 12/03/2014, T-348/12, Sport TV Internacional, EU:T:2014:116, § 33).
48 Par conséquent, la chambre de recours examinera ci- après si les déclarations présentées par M. Scott Miller sont suffisamment corroborées par les éléments de preuve contenus dans les autres documents. Par la suite, la chambre de recours appréciera la valeur probante de ces documents.
Appréciation de l’usage sérieux
Durée de l’usage
49 Il ne s’agit pas d’examiner si une marque a fait l’objet d’un usage ininterrompu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 52-53].
50 La chambre de recours considère que, comme l’a souligné la division d’annulation, et cela n’a pas été contesté par les parties, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. En effet, la plupart des documents produits datent de la période pertinente.
51 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que, bien que certains documents ne soient pas datés, qu’ils soient difficiles à dater ou qu’ils datent d’après la fin de la période pertinente, cela ne signifie pas qu’ils doivent être ignorés sans aucune considération. En effet, même s’ils ne sont pas datés, ils peuvent servir à montrer la manière dont la marque a été utilisée pour les services pertinents ou à fournir des informations sur le type de services qu’elle rend. Par conséquent, ils ne sauraient être ignorés dans l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67- 68).
52 De même, en ce qui concerne les éléments de preuve datés en dehors de la période pertinente, les documents ne relevant pas de cette période peuvent toutefois être pris en compte aux fins de l’analyse de la partie des éléments de preuve qui relève effectivement de la période pertinente (16/06/2015, T-660/11,
POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54 et jurisprudence citée;
27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 25 et jurisprudence citée;
13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 32 et jurisprudence citée; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 65; 08/04/2016,
T-638/14, FRISA/FRINSA F, EU:T:2016:199, § 38).
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Lieu
53 En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne
[article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
54 La demanderesse en annulation a fait valoir que les éléments de preuve produits ne démontraient pas que la titulaire de la MUE fournissait ses services dans l’Union européenne, étant donné que la cérémonie de remise de prix «OSCAR» s’était tenue aux États- Unis. Selon la demanderesse en annulation, compte tenu de la nature des services contestés, la question de savoir si la cérémonie de remise de prix peut être suivie à distance ou en ligne est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux. En outre, la demanderesse en annulation affirme que la diffusion de la cérémonie de remise de prix dans l’UE ne constitue pas un acte de réalisation d’une cérémonie de remise de prix, qui est le service couvert par la marque contestée.
55 À cet égard, la chambre de recours considère que, contrairement aux conclusions de la demanderesse en annulation, la marque en cause a fait l’objet d’un usage dans l’Union européenne, comme indiqué dans la décision attaquée, pour les raisons exposées ci- après.
56 Premièrement, l’expression «usage sérieux dans l’Union», au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, doit être interprétée en ce sens que l’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinctif de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, laquelle doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui- ci, et que les termes «dans l’Union» visent à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse de l’existence d’un «usage sérieux» d’une marque de l’Union européenne. Deuxièmement, l’expression «usage sérieux dans l’Union», au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, signifie que l’usage de la marque de l’Union européenne dans des États tiers ne peut pas être pris en compte
[13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 32; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 36- 38, 58; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 74].
57 Il n’est pas contesté que, comme l’a démontré la titulaire de la MUE (notamment, les pièces 7 et 8), cette dernière décerne chaque année les «prix OSCAR», également officiellement et notoirement connus sous le nom d'«OSCARS», qui sont des prix récompensant les mérites artistiques et techniques dans l’industrie cinématographique. Ce prix est connu comme une reconnaissance internationale de l’excellence dans des prestations cinématographiques. Les lauréats des différentes catégories se voient remettre une copie d’une statuette dorée, communément appelée «OSCAR». Les principaux prix sont remis lors d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision, qui se déroule aux États- Unis et à laquelle seuls des invités peuvent participer. D’après les documents produits, la nuit des «OSCARS» est le plus long spectacle de remise de prix qui soit retransmis en direct à la télévision. Il n’est pas non plus contesté que la cérémonie «OSCAR» («Oscar Awards») est entièrement retransmise en direct dans de nombreux pays du monde, y compris dans les États membres de l’Union européenne (pièces 16, 87 à 90 et 91 à 98).
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58 La MUE contestée couvre des «services de divertissement à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.». S’il est vrai, comme l’affirme la demanderesse en annulation, que les éléments de preuve montrent que ces services sont physiquement fournis aux États- Unis, cela ne suffit pas à exclure qu’ils puissent toujours s’adresser aux consommateurs pertinents sur le territoire de l’Union européenne. En effet, il convient d’établir une distinction entre le lieu où les services sont fournis et le lieu de l’usage de la marque. Seul ce dernier point est concerné par l’examen de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne
[13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 34].
59 La production du programme de divertissement en question, les «OSCAR Awards»
(les Oscars), a eu lieu dans une salle de Los Angeles, ouverte à un nombre relativement faible d’invités ou de visiteurs, probablement à titre onéreux. La majorité des consommateurs, dont le nombre dépassait largement le nombre d’invités, n’étaient pas présents sur ce lieu, mais suivaient la cérémonie sur différents médias, principalement à la télévision. Comme indiqué ci- dessus, la titulaire de la MUE a prouvé que la cérémonie de remise de prix a été diffusée sur des programmes de télévision européens pendant toute sa durée, à savoir plusieurs heures (pièces 16, 87 à 90 et 91 à 98). La diffusion télévisée en direct de la cérémonie de 2014 à 2019 s’est déroulée en Finlande (Yle), en France, en Pologne et en Espagne (Canal+ et Movistar), en Allemagne (ProSieben), en Grèce
(Forthnet, Cosmote TV), en Italie (Sky Italia), en Suède (Aftonbladet) et au Royaume- Uni (Sky UK) par le biais de licences.
60 La valeur commerciale créée par l’activité de diffusion à la télévision de la cérémonie de remise de prix «OSCAR» représente l’un des nombreux actes individuels d’exploitation de la MUE. En effet, il s’agit probablement de l’acte le plus important sur le plan commercial en l’espèce.
61 En outre, les cérémonies de remise de prix ont été rapportées dans les médias européens en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie et au Royaume- Uni, comme le montrent les pièces 312 à 504.
62 En outre, l’activité de la titulaire de la MUE relative à la MUE comprend également la présélection (la «nomination OSCAR») et la sélection finale des lauréats, qui sont sélectionnés parmi des réalisateurs et des acteurs du monde entier (et pas seulement à partir de films produits aux États- Unis). Cela signifie que la valeur commerciale de l’activité de la titulaire de la MUE, qui se manifeste dans l’ensemble du processus de cette sélection, n’est pas non plus limitée aux États- Unis.
63 Par conséquent, les éléments de preuve soumis par la titulaire de la MUE concernent le territoire pertinent.
64 Les arguments de la demanderesse en annulation selon lesquels les services en cause ne sont fournis qu’aux États- Unis ne sauraient modifier les conclusions qui précèdent.
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65 En effet, selon la jurisprudence, l’usage d’une marque se manifeste par de multiples types d’actes et ceux pertinents afin d’établir son usage sérieux ne sauraient se limiter aux seuls actes de fourniture des produits ou des services qu’elle désigne. Notamment, il ressort de l’article 9, paragraphe 3, points b) et e), du RMUE que, dans les conditions prévues par son paragraphe 2, le titulaire d’une MUE peut interdire à un tiers de faire usage d’un signe dans la vie des affaires afin d’offrir des produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe, ainsi que d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. Compte tenu des actes d’usage d’une marque reconnus par le RMUE, tels que les actes de publicité et d’offre à la vente, ceux- ci sont donc pertinents aux fins de l’établissement de l’usage sérieux d’une marque pour autant qu’ils aient lieu sur le territoire pertinent [13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022 :458, § 35].
66 Par conséquent, bien que les services en cause soient fournis depuis l’extérieur du territoire pertinent de l’Union européenne, cela n’empêche pas de conclure qu’un usage a été fait sur le territoire pertinent.
67 Les documents produits montrent que la cérémonie de remise de prix «OSCAR» a été diffusée sur le territoire pertinent d’une manière telle qu’elle constitue un acte d’usage de la marque contestée, visant à promouvoir et à proposer à la vente les services pertinents dans l’Union européenne.
68 En outre, l’usage de la marque dans l’Union européenne est également démontré par le matériel publicitaire et de merchandising produit par la titulaire de la MUE, qui s’adresse aux consommateurs de l’UE (notamment, les pièces 87, 92 à 98, 312 à 504 et 509 à 534).
69 Enfin, en ce qui concerne la décision de la division d’annulation mentionnée par la demanderesse en annulation (03/04/2020, 30 381 C), les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE,
EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43). Selon une jurisprudence bien établie, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 35].
70 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve se rapportent au territoire pertinent.
Nature de l’usage
71 La «nature de l’usage» requise du signe renvoie notamment à: a) l’usage en tant que marque dans la vie des affaires; b) l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou d’une variante de cette dernière; et c) l’usage pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
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Usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
72 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, afin de permettre au public pertinent de déterminer l’origine des produits ou d’établir une distinction entre les produits et services de différents fournisseurs.
73 Comme l’a relevé la division d’annulation, en ce qui concerne les services immatériels tels que les services pertinents compris dans la classe 41, la marque ne peut pas être directement apposée sur le service. La marque doit être utilisée dans le cadre de la commercialisation du service.
74 Compte tenu des éléments de preuve produits, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée comme référence aux cérémonies de remise de prix «OSCAR», ainsi que pour désigner la statuette «OSCAR» décernée lors de la cérémonie de remise de prix de l’Académie. En outre, la titulaire de la MUE a également reproduit la marque sur des produits tels que des livres, des DVD et des affiches de films.
75 À la lumière de ce qui précède, comme conclu dans la décision attaquée et non contesté par les parties, la chambre de recours considère que la marque en cause a été utilisée en tant que marque.
76 Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» doit être étayée par des éléments de preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
77 La marque contestée est la marque verbale «OSCAR». Dans les éléments de preuve produits, le signe est présenté tel qu’il a été enregistré ou sous sa forme plurielle «OSCARS».
78 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il peut être considéré qu’un signe fait l’objet d’un usage sérieux même si celui- ci apparaît sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle il a été enregistré, à la condition que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
79 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée du signe et celle sous laquelle le signe a été enregistré, est de permettre au titulaire de ce dernier d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui- ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans
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le commerce [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66 et jurisprudence citée].
80 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif du signe tel qu’enregistré requiert un examen au cas par cas du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou altérés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.),
EU:T:2020:166, § 67 et jurisprudence citée].
81 Selon la chambre de recours, la division d’annulation a correctement apprécié le fait que les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle qui a été enregistrée et qu’elle constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE. L’usage de la MUE contestée «OSCAR» sous sa forme plurielle, «OSCARS», n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage et usage en rapport avec les services enregistrés
82 Quant à l’importance de l’usage, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 41; 08/07/2004,
T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
83 La présentation de chiffres d’affaires ou de ventes n’est pas absolument nécessaire pour prouver l’usage sérieux d’une marque (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la totalité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires doit être révélée. La production d’éléments prouvant que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
84 Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25). Par conséquent, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, dans les circonstances visées au point 70 de l’arrêt «Laboratoire de la mer», un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27;
24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 23; 02/02/2016, T-171/13,
MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 73). En outre, les caractéristiques du marché concerné doivent être prises en compte (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton,
EU:T:2004:223, § 51).
85 Il ressort également de la jurisprudence que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits réellement vendus, peuvent suffire, par
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elles- mêmes, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57- 58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants].
86 La division d’annulation a conclu que les documents produits par la titulaire de la MUE fournissent suffisamment d’informations pour prouver l’étendue de l’usage du signe contesté pour les services contestés compris dans la classe 41. La demanderesse en annulation conteste cette conclusion, faisant valoir, pour l’essentiel, que les éléments de preuve produits seraient, tout au plus, de nature à prouver la création ou le maintien d’une part de marché pour un programme télévisé, ou pour la diffusion de la cérémonie de remise de prix, plutôt que pour la réalisation de la cérémonie de remise de prix en tant que telle.
87 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
88 La MUE contestée est enregistrée pour des «services de divertissement à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix.» compris dans la classe 41.
89 Comme l’a fait remarquer la demanderesse en annulation, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire de la MUE pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés. Par conséquent, l’usage sérieux doit être prouvé pour les services énumérés après le terme «à savoir».
90 La chambre de recours observe que, comme l’a conclu la division d’annulation, les documents produits prouvent sans aucun doute que, comme indiqué ci- dessus, la titulaire de la MUE a, pendant des décennies, décerné une distinction, appelée «OSCAR», pour des films, des performances d’acteur et des mises en scène importants sur le plan artistique, la cérémonie de remise de prix ayant eu lieu à Los Angeles (États- Unis) et étant entièrement retransmise en direct dans de nombreux pays à travers le monde, dont la plupart des États membres de l’Union européenne (voir paragraphe 59).
91 La valeur commerciale de la MUE contestée est atteinte, en particulier lors de la cérémonie de remise de prix diffusée à la télévision dans le monde entier et dans l’Union européenne. Au- delà des droits de licence, ces émissions de télévision démontrent le succès de l’exploitation commerciale de la MUE contestée.
92 Ainsi qu’il a été relevé dans la décision attaquée, il ressort également clairement des éléments de preuve produits que la cérémonie proprement dite est précédée d’une présélection des films en question (les «nominations OSCAR») qui dure un mois et qui fait l’objet d’une couverture médiatique intensive, et qu’après la cérémonie de remise de prix, il est fait référence aux prix à des fins publicitaires, par exemple sur des pochettes de DVD, des affiches et des livres (pièces 99 et 280,
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281 et 289, 290 et 293, entre autres). En outre, de nombreux articles de presse font état de la cérémonie de remise de prix «OSCAR» elle- même, de l’activité de la titulaire de la MUE et du jury qu’elle désigne, ainsi que des films, réalisateurs et acteurs lauréats.
93 En outre, comme indiqué ci- dessus, les preuves de l’usage peuvent être de nature indirecte et/ou circonstancielle. Ces éléments de preuve indirects peuvent jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale des éléments de preuve produits. À cet égard, la commercialisation et la vente de services de diffusion, ainsi que la couverture médiatique et l’utilisation de la marque sur des affiches de films et des pochettes de DVD peuvent être considérées comme des éléments de preuve pertinents de nature indirecte et circonstancielle. En particulier, l’octroi de licences pour les émissions concernées, la couverture médiatique et l’utilisation de la marque sur des affiches de films et des pochettes de DVD font clairement apparaître les opérations de vente requises. Comme le mentionne la titulaire de la MUE, bien que la MUE contestée ait un effet promotionnel lorsqu’elle est apposée sur les DVD de films ayant reçu un «OSCAR», cela n’exclut pas la possibilité que la cérémonie de remise de prix elle- même soit promue en même temps.
94 À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve montrent que la titulaire de la MUE utilise la marque dans le commerce. En outre, il est habituel, dans le secteur de marché pertinent, que de tels événements et cérémonies n’aient lieu qu’une fois par an.
95 Par conséquent, comme l’a conclu la division d’annulation, les éléments de preuve montrent clairement que la titulaire de la MUE a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent, et que suffisamment d’informations ont été soumises concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
96 En outre, il ressort des documents produits que cet usage a été effectué pour les services contestés en cause.
97 Les arguments de la demanderesse en annulation ne sauraient modifier ces conclusions.
98 À cet égard, l’expression «conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix» décrit exactement et de manière informelle, les activités pour lesquelles la MUE a été utilisée. L’intégralité de la cérémonie «OSCAR» est une cérémonie annuelle de remise de prix, qui revêt sans aucun doute un caractère divertissant, et le prix est décerné à ce que le jury considère comme un service exceptionnel pour l’industrie cinématographique. La chambre de recours considère que, comme l’a constaté la division d’annulation, ces services relèvent de la catégorie générale enregistrée des «services de divertissement» compris dans la classe 41.
99 La demanderesse en annulation affirme en outre devant la chambre de recours que la marque n’a pas été utilisée pour les services enregistrés, mais pour d’autres produits et services qui n’étaient pas couverts par la MUE contestée (par exemple,
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les produits dérivés, les DVD, les affiches de films, les livres, les services de divertissement autres que ceux protégés par la MUE contestée, la diffusion, la couverture médiatique et les services éducatifs tels que pour des expositions dans des musées). Elle fait valoir que le public peut connaître la marque simplement grâce à des activités telles que la couverture médiatique ou la télédiffusion, mais que ces actes ne relèvent pas de l’étendue de la protection de la MUE contestée et ne sont pas liés à la commercialisation des services enregistrés.
100 À cet égard, la chambre de recours relève ce qui suit.
101 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE montrent que la cérémonie «OSCAR» est diffusée à la télévision au sein de l’Union européenne sur différentes chaînes et fournissent des indications sur l’exploitation commerciale générée par la diffusion de l’événement sur ces chaînes. Contrairement aux arguments de la demanderesse en annulation, cela n’indique pas que la titulaire de la MUE utilise effectivement la marque contestée pour fournir des services de diffusion. Au contraire, il ressort du dossier que ce sont des sociétés de télédiffusion tierces, qui diffusent la cérémonie «OSCAR» en concluant des contrats de licence avec la titulaire pour obtenir ce droit (06/07/2022, T-478/21, Ballon d’or, EU:T:2022:419, § 42). Les services fournis par la titulaire de la MUE sont distincts et indépendants des services qui peuvent être fournis par les chaînes de télédiffusion. Les chaînes de télévision achètent des productions qu’elles diffusent ensuite. La valeur créée commercialement par la titulaire de la MUE réside toutefois dans la cérémonie de remise de prix, y compris dans l’émission télévisée. La diffusion télévisée représente l’un des nombreux actes d’exploitation individuels, voire probablement l’acte le plus important sur le plan commercial en l’espèce. Ce n’est qu’en vertu de son droit domiciliaire et de la production qu’elle réalise et organise elle- même que la titulaire de la MUE est en mesure de produire et de diffuser les cérémonies de remise de prix par le biais de licences et de redevances.
102 De même, de nombreux articles de presse font état de la cérémonie de remise de prix «OSCAR» elle- même, de l’activité de la titulaire de la MUE et du jury qu’elle désigne, ainsi que des films, réalisateurs et acteurs lauréats. Bien que les articles de presse relatent l’événement à des fins d’information, ils font également la promotion des services de la titulaire de la MUE. En outre, les affiches de films, les pochettes de DVD, les livres et produits dérivés portant la MUE contestée ont un lien direct avec les services contestés étant donné qu’ils mentionnent directement la cérémonie de remise de prix. Bien que la MUE contestée fasse la promotion de films qui ont reçu un «OSCAR» au cours de la cérémonie de remise de prix, cela n’exclut pas la possibilité que la cérémonie de remise de prix elle- même soit promue en même temps.
103 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve montrent clairement que l’objectif principal de la réalisation d’une cérémonie de remise de prix telle que les prix «OSCAR» est le divertissement. Le public de la cérémonie «OSCAR» assiste, dans la salle où se tient la cérémonie et à la télévision, à un moment de célébration et de reconnaissance au cours duquel les acteurs de l’industrie cinématographique sont récompensés. Cette activité relève des services de divertissement et est directement liée aux services spécifiques pour lesquels la MUE est protégée (06/07/2022, T-478/21, Ballon d’or, EU:T:2022:419, § 56).
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104 À la lumière de ce qui précède, il est conclu que la titulaire de la MUE a démontré l’usage pour tous les services pour lesquels la marque est enregistrée, comme l’a conclu la division d’annulation.
Appréciation globale
105 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
106 La chambre de recours considère qu’il a été démontré que la MUE a été utilisée pour les services contestés au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux. La MUE a été utilisée en tant que marque, telle qu’enregistrée et pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
Conclusion
107 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux pour les «services de divertissement à savoir, conduite d’une cérémonie annuelle de remise de prix reconnaissant la réalisation exceptionnelle dans l’industrie cinématographique, et encourageant les personnes à exceller dans l’industrie cinématographique par la remise de prix» compris dans la classe 41. Par conséquent, la demande en déchéance n’est pas accueillie.
108 Le recours doit dès lors être rejeté.
Frais
109 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
110 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
111 En ce qui concerne la procédure en annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en annulation à verser 1 000 EUR à la titulaire de la MUE pour les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H.Dijkema
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