EUIPO
11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° R1308/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1308/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 décembre 2020
Dans l’affaire R 1308/2020-4
Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3
33900 Malquarter
Finlande Demanderesse/requérante
représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 139 692
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/12/2020, R 1308/2020-4, Foresight
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 octobre 2019, Metso Minerals Oy (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FORESIGHT
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 35, 37, 40 et 42. Les produits et services pertinents pour le présent recours sont les suivants:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information; logiciels; logiciels pour l’analyse de processus industriels; logiciels, équipements de traitement de données et matériel informatique pour la commande de processus industriels; logiciels informatiques en nuage; Logiciels graphiques 3D; logiciels d’optimisation; capteurs et détecteurs électroniques et optiques; logiciels de mesure, de contrôle et de détection de processus industriels; logiciels, équipements de traitement de données et matériel informatique pour tests industriels; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour appareils de mesure; logiciels pour appareils de surveillance; appareils électroniques de surveillance pour broyeurs; logiciels pour machines de traitement des minéraux; étiquettes électroniques; appareils photo; valves électroniques; commandes électroniques; appareils de test à usage industriel; appareils de mesure; appareils électroniques de surveillance; unités d’alimentation; analyseurs électroniques à usage industriel; appareils électroniques et optiques de mesure; capteurs électroniques, processeurs de signaux, interrupteurs et émetteurs de position pour valves; solénoïdes de sécurité; dispositifs d’identification par radiofréquence; émetteurs et récepteurs de radiofréquences; vannes de commande électroniques; actionneurs et logements électroniques, électropneumatiques et électrohydrauliques; commandes électroniques de vannes; tester et analyser des équipements, à savoir appareils à rayons X et gamma à usage industriel, analyseurs d’éléments neutralisés et électrochimiques; capteurs et instruments de détection et de détection des métaux et d’autres matériaux; mini-ordinateurs et microprocesseurs d’appareils numériques pour le contrôle et la gestion de procédés dans les technologies minières et minérales, industrie métallurgie et chimique non biologique; câbles Superconducteurs, tranches de silicium; anodes et cathodes de cuivre; composants électriques de barres de bus, canalisations, câbles, fils, câbles coaxiaux, conducteurs, profilés, tiges de commutateur et connecteurs en cuivre ou en alliages de cuivre ou d’alliages d’étain ou d’alliages de nickel; Précipitateurs électrostatiques; publications téléchargeables. manuels de formation au format électronique;
Classe 35 — Gestion de bases de données informatiques; collecte d’informations pour entreprises; collecte de données; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion informatisée de données; gestion de bases de données; services de traitement de données;
Classe 37 — Services d’installation, de maintenance et de réparation de machines de broyage, de dépistage, d’acheminement, d’alimentation, de meulage, de séparation, de manutention de matériaux en vrac et de recyclage des métaux et des déchets; installation, entretien et réparation de vannes, actionneurs, Positionneurs, commandes de vannes, commandes de vannes, interrupteurs de limite et solénoïdes; installation, maintenance et réparation d’équipements de traitement de données, de matériel informatique et d’appareils électroniques; supervision de travaux de construction; services d’entretien, d’installation et de réparation en matière d’installations industrielles et de propriété industrielle; construction et modification d’mines, de concentrateurs et d’usines pour la métallurgie, la production d’énergie, la protection de l’environnement et l’industrie chimique non biologique; installation, entretien et modification et réparation de
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machines, appareils et appareils utilisés dans la technologie minière et minérale, métallurgie, métallurgie, génie municipal et production d’énergie, travail des métaux, techniques de matériaux et forming, protection de l’environnement, purification de l’eau et industrie chimique non biologique;
Classe 40 — Traitement de matériaux dans les industries de l’industrie minière, des agrégats, du recyclage, du pétrole, du gaz, de la pâte à papier, du papier et des procédés; traitement des minéraux; recyclage de déchets; recyclage des métaux; informations en matière de traitement de matériaux; traitement de l’eau; production d’énergie; services de conseils dans le domaine de la métallurgie, de la production d’énergie, du travail des métaux et des minéraux; location de machines pour le traitement des minéraux;
Classe 42 — Services d’inspection technique; évaluation de la performance des procédés industriels; tests industriels; tests et simulation industriels; surveillance des processus industriels; services d’ingénierie; mesure et analyse d’informations sur les procédés industriels; recherche en ingénierie; tests d’ingénierie; essais techniques; services de conception technique; rédaction de plans et de plans d’ingénierie pour le compte de tiers; conseils en ingénierie; conseils techniques; services de conseils technologiques; préparation de rapports en ingénierie; services d’ingénierie logicielle; services de planification en génie civil; programmation pour ordinateurs; analyses informatiques; analyse de systèmes informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données; services de gestion de projets informatiques; analyse de la menace pour la sécurité informatique pour la protection des données; services d’assistance technique en matière de systèmes informatiques; services informatiques d’analyse de données; stockage informatisé de données; stockage de données en ligne; fourniture d’études techniques; analyse de données techniques; essai de systèmes de traitement électronique de données; réalisation d’études de projets techniques; conception technique; services de recherche, d’essai, d’étude, d’évaluation, d’analyse et de conseil en matière d’environnement; services de surveillance de systèmes informatiques; surveillance de l’état des machines; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance des systèmes de réseaux; suivi de processus pour l’assurance de la qualité; services de surveillance des processus industriels; surveillance des systèmes de réseaux, des serveurs et des applications web et des bases de données; supervision et inspection techniques; recherche avancée de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; services d’évaluation de l’efficacité des procédés industriels; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de services liés aux logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité amplifiée; développement de services liés à la réalité enrichie; services de mannequins informatiques; services de modélisation technique; services de conseils dans le domaine de l’amélioration de l’efficacité industrielle et technique; services de contrôle, d’analyse, d’évaluation, d’essai et de conseil de la qualité; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur; services de diagnostic technique relatifs aux procédés industriels, à la transformation des minéraux, au traitement de l’eau, à la production d’énergie, à la distribution d’énergie et à la production d’électricité; services de conseil dans le domaine de la technologie minière et minérale, de la technologie des métaux, de l’ingénierie municipale, de la technique des matériaux et de la formation, de la protection de l’environnement et de l’industrie chimique non biologique; services de conseils techniques dans le domaine de l’épuration de l’eau; conception de mines, de concentrateurs et d’usines pour la métallurgie, la production d’énergie, la protection de l’environnement et l’industrie chimique non biologique; services de sauvegarde informatique à distance; administration à distance de serveurs.
2 Le 15 novembre 2019, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone pour l’ensemble des produits et services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
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Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «FORESIGHT» comme ayant la signification suivante: la capacité de prévoir ou d’perspectives d’avenir ou de vision de la situation future (qu’il est possible d’atteindre ou d’éviter par des mesures prises dans le présent).
Les significations susmentionnées sont étayées par des extraits d’articles en ligne, inclus dans la communication des motifs de refus, ainsi que par les références du dictionnaire suivantes:
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services permettent ou aideront les entreprises ou les organisations à identifier les tendances futures, les nouvelles opportunités et les risques, en leur permettant de donner des avis sur les contrats à terme alternatifs et les possibilités de prise de décision, ou que les produits et services concernent ou concernent un tel processus systématique qui consiste à recueillir des informations, à analyser les faits, à imaginer une série d’opérations futures possibles pour l’entreprise concernée et l’environnement commercial, à parvenir à des conclusions et à des décisions finales. Le signe décrit la destination des produits et services concernés ou d’autres caractéristiques telles que l’objet des produits et services en cause ou le contexte auquel les produits et services se rapportent.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
Enoutre, le signe «FORESIGHT» serait simplement perçu par le public pertinent comme un terme informatif et laudatif, dont la fonction est de renforcer la confiance des consommateurs en ce qui concerne les produits et services proposés. Elle sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils aident les entreprises à envisager l’avenir, et qu’ils seront préparés pour l’avenir ou que les produits et services sont des preuves de l’avenir, c’est-à-dire qu’ils continuent à être utilisés et ne seront pas aisément remplacés par quelque chose de plus récent et plus efficace.
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Enoutre, les signes qui sont communément utilisés de manière générique sur le marché sont dépourvus de caractère distinctif. La recherche effectuée sur Internet par l’examinateur a révélé que le mot «FORESIGHT» est couramment utilisé sur le marché pertinent.
3 La demanderesse a présenté des observations et a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En outre, elle a demandé une limitation à une partie des produits et services demandés, qui a été acceptée par l’Office (et déjà incluse dans la liste indiquée au paragraphe 1).
4 Par décision du 19 mai 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté partiellement la demande pour les motifs déjà exposés dans la communication des motifs de refus en ce qui concerne les produits et services indiqués au paragraphe 1. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Les produits et services pertinentss’adressent au public professionnel anglophone, dont le niveau d’attention est élevé.
Comme le confirment clairement les définitions et les nombreux articles cités précédemment, «FORESIGHT» est devenu un processus systématique dans les organisations professionnelles, qui ne vise pas à prédire l’avenir mais est perçu comme une vision prospective ou l’exploration d’alternatives pour l’avenir. Il est évident que différents outils et applications informatiques, capteurs, instruments de surveillance, essais et analyses sont nécessaires pour la collecte, le traitement, l’analyse, le test, la modélisation et le suivi de toutes les données des variables pertinentes (par exemple, les clients, les habitudes des clients, les concurrents, l’environnement), permettant ainsi aux décideurs de se préparer à une série d’opérations à terme et d’influencer et de façonner ces contrats à terme. Les logiciels peuvent, par le biais de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, détecter les premiers signes de changement et ainsi aider l’entreprise dans le processus de prospective. À l’aide d’outils logiciels spécialisés, des informations et des informations provenant de données recueillies («mégadonnées») peuvent être extraites et analysées et utilisées aux fins d’une planification et d’une prise de décisions efficaces. Les publications téléchargeables et les manuels de formation sous format électronique peuvent concerner des processus de prospective et des activités connexes.
La demanderesse elle-même a reconnu que certains des produits et services peuvent être liés au terme «FORESIGHT» et a donc limité partiellement la liste des produits et services demandés.
Enoutre, le signe «FORESIGHT» serait simplement perçu par le public pertinent comme un terme informatif et laudatif, dont la fonction est de renforcer la confiance des consommateurs à l’égard des produits et services proposés. Le public professionnel pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils aident les entreprises à envisager l’avenir et à se préparer à l’avenir, ni que les produits
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proposés et les services fournis inspirent la confiance parce qu’ils sont nouveaux, c’est-à-dire si bien conçus et réfléchissants ou rendus avec soin et prudence, qu’ils continueront à être utilisés et ne seront pas aisément remplacés par quelque chose de nouveau et plus efficace.
Les enregistrements de MUE cités par la demanderesse ont été pris en considération. Le fait que la plupart d’entre eux soient composés du mot «FORESIGHT» ne signifie pas qu’ils sont comparables. Ce qui importe, c’est le rapport entre la marque et les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En outre, l’une de ces marques a été partiellement refusée pour les services compris dans la classe 35.
Par conséquent, la marque «FORESIGHT» est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services visés au paragraphe 1 ci-dessus.
5 Le 25 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la demande a été rejetée.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2020 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
Les produits et services demandés couvrent une variété d’articles ayant des destinations différentes. Ils s’adressent, pour la plupart, au public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Les produits compris dans la classe 9 contiennent également des logiciels informatiques, des équipements pour le traitement de l’information et des appareils photographiques destinés tant au public professionnel qu’au grand public.
Toutes les références aux articles, à une exception près, traitent le concept de «FORESIGHT» comme une sorte de modèle, de stratégie ou de comportement général, bien qu’ils ne mentionnent pas quelle est réellement la propension. Les articles ne contiennent pas de référence aux produits et services en cause et ne précisent donc pas pourquoi le signe demandé désigne les produits et services en cause. Le lien entre une stratégie ou un processus général et le grand nombre de produits et services visés par la demande est peu clair et vague tout au plus et il est évident que le lien entre ces produits et services est trop éloigné pour être considéré comme descriptif.
Le mot «FORESIGHT» a la signification de la capacité ou de l’action de prévoir (à l’avenir) des événements futurs sur la base de connaissances actuelles, d’expériences passées ou d’intuition. De telles capacités ne peuvent être attribuées qu’aux êtres humains, tandis que les produits et services en cause sont soit des objets inanimés, soit un comportement proposé par des êtres humains. La «Présonnance» ne constitue pas une caractéristique d’un produit ou d’un service et ne peut décrire les produits et services visés par la demande. Il n’existe pas de rapport direct et concret entre le signe et les produits et services en cause.
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Le terme «FORESIGHT» n’est pas un adjectif et ne constitue pas une qualité. En outre, il ne s’agit pas d’une expérience positive ou négative, mais plutôt d’un certain type de capacité ou d’action. Il ne s’agit pas non plus d’une fonction d’un produit ou d’un service. Ces expériences, qualités ou fonctions positives ou négatives des produits et services en cause seraient indiquées par des adjectifs.
Les arguments relatifs au caractère laudatif du signe demandé sont trop ambigus et non étayés. La ratio legis de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’empêcher un monopole pour les opérateurs économiques d’enregistrer des termes qui sont communément utilisés dans un domaine particulier. Le terme «foresight» n’est pas un terme de ce type et l’Office n’a pas dûment expliqué pourquoi tel serait le cas. Le caractère distinctif du signe demandé n’a pas été apprécié par rapport aux produits et services concernés.
Les produits et services pertinents diffèrent non seulement par leur nature, mais aussi par leur destination. Les produits et services demandés n’ont pas été divisés en groupes ou catégories suffisamment homogènes.
L’Office a déjà enregistré des marques «FORESIGHT» sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque pour les mêmes produits et services, à savoir les intitulés des classes 9, 40 et 42 et divers services larges compris dans les classes 37 et 42, des logiciels largement formulés dans la classe 9, certains types d’analyseurs, instruments et dispositifs de laboratoire compris dans la classe 9 et de certains types de capteurs et de câbles compris dans la classe
10. Ils sont identiques ou essentiellement identiques au signe demandé.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
6 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
7 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
8 Une marque est également dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à
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caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (05/02/2019, T-88/18, Armonie, EU:T:2019:58,
§ 23; 24/06/2015, T-553/14, extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
9 Par conséquent, il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se distingue de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qu’il couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46-47).
10 En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45).
11 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 19; 21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent et niveau d’attention
12 Les produits demandés compris dans la classe 9 se composent de logiciels et de matériel informatique, d’une variété de dispositifs, d’appareils et d’équipements ainsi que de publications électroniques et manuels de formation, qui s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du commerce. Les services demandés compris dans les classes 35, 37, 40 et 42 comprennent des services de gestion et de traitement de données et de bases de données, des services liés à l’installation, la maintenance, la réparation, la construction et la modification de machines, de dispositifs, d’appareils et d’installations, le traitement de matériaux, le recyclage, le traitement de l’eau, la production d’énergie et les services de conseil dans différents domaines industriels, ainsi que des services techniques, de surveillance, de test, informatiques, de conception et d’ingénierie, tous destinés au public professionnel. Le niveau d’attention du grand public variera de moyen à supérieur
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à la moyenne en fonction du prix et de la sophistication des produits et services proposés, et celui du public professionnel sera élevé.
13 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse des consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro,
EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
14 Conformément à la décision de l’examinateur, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation, la marque demandée étant composée d’un terme anglais. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 34).
Impression d’ensemble et signification du signe demandé: absence de caractère distinctif
15 En ce qui concerne la signification du mot «FORESIGHT», la chambre de recours renvoie aux définitions correctes fournies par l’examinateur, tirées du Collins English Dictionary (voir paragraphe 2).
16 Compte tenu de la signification donnée par le dictionnaire au mot, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles «FORESIGHT» sera compris par les consommateurs anglophones pertinents comme un terme informatif et élogieux, dont la fonction est de renforcer la confiance des consommateurs à l’égard des produits et services proposés. Le signe demandé sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils aident les entreprises à envisager l’avenir et se préparer à l’avenir, ou que les produits proposés et les services fournis inspirent la confiance parce qu’ils sont nouveaux, c’est-à-dire si bien conçus et pensés ou fournis avec soin et prudence, qu’ils continueront à être utilisés et ne seront pas facilement remplacés par quelque chose de nouveau et plus efficace.
17 Lademanderesse n’a pas contesté la signification donnée par l’examinateur, mais fait valoir que les capacités ou l’action de prévoir (à l’avenir) des événements futurs basés sur les connaissances actuelles, l’expérience ou l’intuition ne peuvent être attribuées qu’à des êtres humains, tandis que les produits et services en cause sont soit des objets inanimés, soit un comportement proposé par des êtres humains. En outre, le terme «FORESIGHT» n’est pas un adjectif, il ne constitue pas une caractéristique d’un produit ou d’un service et ne peut décrire ces produits et services. Elle fait également valoir que le caractère élogieux du signe demandé est trop ambigu et non étayé. En outre, les produits et services en cause n’ont pas été répartis en groupes suffisamment homogènes.
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Lien suffisamment direct avec les produits et services revendiqués
18 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif de la demande contestée doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
19 Les produits et services pertinents sont ceux énumérés au paragraphe 1.
20 Premièrement, en réponse à l’affirmation de la requérante selon laquelle «FORESIGHT» n’est pas un adjectif, la chambre de recours n’a connaissance d’aucune règle établissant que seuls les adjectifs peuvent être considérés comme des caractéristiques descriptives de produits et services. En revanche, tous les produits et services demandés sont des produits et services techniques ou orientés vers les entreprises, qui sont tributaires de l’innovation, des technologies émergentes et des tendances industrielles et pour lesquels le terme
«FORESIGHT», compris comme la capacité de «prévoir» ou de «regarder à l’avenir» les tendances et les évolutions futures, est une qualité essentielle pour leur succès sur le marché.
21 Deuxièmement, en réponse aux arguments de la demanderesse selon lesquels les produits et services concernés ne forment pas un groupe ou une catégorie d’une homogénéité suffisante, il est vrai que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674,
§ 45; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, §
37). Toutefois, une motivation globale peut être appliquée à tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity,
EU:T:2015:674, § 46; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 53). Une telle faculté ne peut en effet s’étendre qu’à des produits ou services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre l’application d’une motivation globale (03/03/2015, T- 493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40).
22 Toutefois, il ne saurait a priori être exclu que les produits et services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’ examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
23 En ce qui concerne tous les produits et services concernés compris dans les classes 9, 35, 37, 40 et 42, la capacité de «prévoir» ou de «regarder à l’avenir» les tendances et développements futurs est une caractéristique souhaitable et présente
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donc une caractéristique pertinente aux fins de l’analyse du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
24 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, qui comprennent des logiciels et du matériel informatique, une variété de dispositifs, d’appareils et d’équipements ainsi que des publications électroniques et des manuels de formation, il s’agit de produits technologiques par nature ou étroitement liés à ces produits, qui sont soumis à une évolution rapide et à une évolution technologique.
25 Tous les services compris dans la classe 35 sont des services de gestion et de traitement de données et de bases de données axés sur les entreprises, pour lesquels la capacité de «prévoir» et de réagir aux tendances futures est essentielle.
26 Une partie des services de la classe 37 concerne l’installation, la maintenance ou la réparation de machines, de dispositifs, d’appareils et d’installations, tous de nature technologique, pour lesquels la capacité à comprendre l’environnement et
à envisager des problèmes ou besoins futurs est essentielle. Une autre partie concerne les services de construction et de modification liés aux machines, appareils et installations industriels, qui doivent être conformes aux tendances industrielles et aux technologies émergentes afin de répondre aux attentes du client et aux opportunités futures.
27 Tous les services compris dans la classe 40 sont généralement axés sur l’avenir étant donné qu’ils concernent le traitement de matériaux dans différentes industries, les services de production d’énergie, le recyclage, le traitement de l’eau et les services de consultation, pour lesquels l’innovation et la capacité d’anticiper les tendances futures sont essentielles.
28 Enfin, les services demandés compris dans la classe 42 sont généralement liés à la planification et à l’anticipation de l’avenir, étant donné qu’ils incluent la recherche, l’analyse, les essais, la conception, l’ingénierie et le développement de nouvelles technologies, procédés et solutions.
29 Il est raisonnable de croire que les consommateurs n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre la signification du signe et tous les produits et services demandés compris dans les classes 9, 35, 37, 40 et 42. Tous, sans exception, ont un lien évident avec l’innovation, les technologies émergentes et les futures tendances industrielles, de sorte que même un raisonnement général aurait pu être appliqué.
30 Même si le signe n’informe pas le consommateur sur l’aspect précis des produits et services concernés «brouillards», il est fort probable qu’il soit perçu comme une affirmation élogieuse générale selon laquelle les produits et services en cause sont des preuves de l’avenir, c’est-à-dire si bien conçus et réfléchissants ou rendus avec soin et prudence, qu’ils continueront à être utilisés et ne seront pas aisément remplacés par quelque chose de plus récent et plus efficace. Cela s’appliquerait tant aux professionnels des entreprises qu’aux consommateurs privés.
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31 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du terme «FORESIGHT» indique une caractéristique des produits et services qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 17; 17/01/2013, T-
582/11, premium XL indirects Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 05/12/2002, T-
130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30).
32 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée sera perçue comme véhiculant un message promotionnel élogieux, étant donné qu’elle contient simplement la promesse, sans donner d’autre information, que les produits et services qu’elle désigne aident les entreprises à envisager l’avenir et sont préparés pour l’avenir, ou que les produits proposés et les services fournis inspirent la confiance parce qu’ils sont nouveaux, c’est-à-dire si bien conçus et réfléchissants ou rendus avec soin et prudence, qu’ils continueront d’être utilisés et ne seront pas facilement remplacés par quelque chose de nouveau et plus efficace. Le signe implique une promesse relative à la valeur marchande des produits et services concernés, pour laquelle la capacité de «prévoir» et de planifier les tendances et les opportunités futures qui, sans que les caractéristiques particulières de
«prospective» ne soient précisées, procède d’une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle (voir, par analogie, 12/07/2019, T-114/18,
Free, EU:T:2019:530, § 48).
33 Par conséquent, l’examinateur a conclu à juste titre que le public pertinent percevra «FORESIGHT» comme un simple terme élogieux ayant une connotation positive. Elle a pu corroborer son raisonnement avec précision, en fournissant des exemples d’utilisation du même terme dans des articles et matériaux accessibles au public pour indiquer un processus ou une méthode, qui n’est pas spécifique au secteur et peut s’appliquer à tous les produits et services, faisant référence à la capacité d’anticiper et d’analyser les changements émergents, à considérer l’avenir comme quelque chose qui peut être créé ou façonné et à révéler et à discuter des idées utiles sur l’avenir. Voici quelques-uns des exemples fournis par l’examinateur:
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http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/what-is-foresight/
https://www.placard-network.eu/foresight-for-policymakers/
https://cris.vtt.fi/en/publications/a-cookbook-for-predicting-the-future-introduction-of-foresight-to
https://www.springeropen.com/collections/enabling-foresight
34 En effet, un faible degré de caractère distinctif suffit pour écarter un refus fondé sur la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39). Toutefois, la Chambre estime que les caractéristiques intrinsèques du signe demandé ne sont pas de nature à lui
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conférer un caractère particulier original ou frappant ou, parmi le public pertinent, à déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation, voire une seconde réflexion, permettant que ce signe, dans la perception de ce public, soit plus qu’une simple formule promotionnelle mettant en avant une qualité des produits et services visés par la demande de marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
35 Le signe «FORESIGHT» est une affirmation très générale qui peut fondamentalement s’appliquer à n’importe quel producteur de produits ou prestataire de services. La question de savoir quel aspect particulier les produits et services visés par la demande «prévoient» ou «regarder à l’avenir» l’avenir n’est pas pertinente. En particulier, moins l’affirmation promotionnelle demandée est spécifique et plus elle concerne des caractéristiques positives des produits et services, moins elle est en mesure de remplir cette fonction d’origine commerciale (30/04/2015, T-707/13, Be happy, EU:T:2015:252, § 40-41;
06/04/2018, R 2420/2017-4, Just différent, § 18; 15/03/2017, R 1733/2016-4,
Business to society, § 14-15).
Autres arguments de la demanderesse: enregistrements P à remous
36 En ce quiconcerne les autres marques incluant le terme «FORESIGHT» qui ont été acceptées par l’Office et auxquelles la demanderesse fait référence dans la procédure, la chambre de recours observe qu’elles ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
37 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’ examen peuvent évoluer au fil du temps.
38 Conformémentà une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux de l’Unioneuropéenne. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020, T-
696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 24/06/2015,
T-552/14, extra, U: T: 2015: 462, § 27).
39 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76).
40 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas
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d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
41 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées aux points 37 à 40 ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31; T-
354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49;
09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
42 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que le signe demandé se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs, de sorte que la demanderesse ne saurait invoquer avec succès des décisions antérieures de l’Office pour invalider cette conclusion. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le public ciblé ne considérera pas le signe «FORESIGHT» comme un message contenant une indication de l’origine commerciale qui pourrait faire référence à une entreprise spécifique, mais plutôt comme un terme laudatif véhiculant des informations pertinentes pour la commercialisation des produits et services visés par la demande.
Conclusion
43 La chambre de recours conclut que la MUE demandée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services demandés compris dans les classes 9,
35, 37, 40 et 42 pour la partie anglophone du public pertinent.
44 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée rejetant le signe demandé pour les produits et services visés au paragraphe 1 doit être confirmée et le recours rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
16
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet C. Bartos
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