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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003234618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 618
Uždaroji Akcinė Bendrovė « daisena », Sandraugos g. 23, 52119 Kaunas, Lituanie (opposante), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Justyna Woźniak, Ul. Małopolska 38a/3, 42-218 Częstochowa, Pologne (demanderesse), représentée par Kancelaria Prawno-Patentowa R.Pr. Agnieszka Suskiewicz, Ul. Gen. J. Zajączka 11 Lok. 1, 42-202 Częstochowa, Pologne (mandataire professionnel). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 618 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 30 : Tous les produits de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 855 est rejetée pour tous les produits contestés, comme indiqué au point 1 du présent dictum. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 855 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 745 344 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30: Sirop d’agave [édulcorant naturel] ; eau de fleur d’oranger à usage culinaire ; thé glacé ; thé ; boissons à base de thé avec du lait ; succédanés de thé ; boissons à base de thé ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; cristaux de gelée aromatisés pour la fabrication de confiseries à base de gelée ; préparations végétales à utiliser comme succédanés de café ; aliments à base d’avoine ; flocons d’avoine ; barres de céréales hyperprotéinées ; petits pains ; baozi [petits pains farcis] ; pains au chocolat ; biscuits ; crêpes ; tacos ; burritos ; halva ; curcuma ; chicorée [succédané de café] ; cannelle [épice] ; glaçage miroir ; sucre ; viennoiseries danoises ; sandwichs hot-dog ; chips [produits céréaliers] ; biscottes ; glucose à usage culinaire ; sarrasin, traité ; préparations à base de céréales ; fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés de thé ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; pain d’épices ; pâte de gingembre [assaisonnement] ; muesli ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons au cacao avec du lait ; succédanés de cacao ; dulce de leche ; caramels [confiserie] ; café ; arômes de café ; boissons à base de café ; boissons au café avec du lait ; capsules de café, remplies ; succédanés de café ; levure chimique ; bicarbonate de soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire] ; gâteaux ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux ; glaçage pour gâteaux ; poudre pour gâteaux ; pâte à gâteau ; macarons à la noix de coco ; pelmeni [raviolis farcis à la viande] ; kombucha ; confiserie ; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël ; confiseries aux amandes ; confiseries sous forme de mousses ; pâte à pâtisserie ; gomme à mâcher pour rafraîchir l’haleine ; gomme à mâcher ; crackers ; crème brûlée ; sucre candi cristallisé ; jus de citron cristallisé [assaisonnement] ; croissants ; maïs, moulu ; maïs, torréfié ; flocons de maïs ; hominy ; grits de maïs ; farine de maïs ; pop-corn ; bâtons de réglisse [confiserie] ; nouilles ; crème glacée ; bonbons ; glaçons ; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; gruaux pour l’alimentation humaine ; essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; macaroni ; maltose ; semoule ; massepain ; miel ; mélasse à usage alimentaire ; sirop doré ; levure ; macarons
[pâtisserie] ; pâte d’amandes ; pâtisseries ; boulettes à base de farine ; pulpe de riz à usage culinaire ; noix de muscade ; menthes pour rafraîchir l’haleine ; menthe pour la confiserie ; édulcorants naturels ; café non torréfié ; gnocchis ; nougat ; compote de pommes [condiment] ; sauces [condiments] ; sucre de palme ; graines de chanvre traitées [assaisonnements] ; graines de courge traitées [assaisonnements] ; graines traitées à utiliser comme assaisonnement ; pastilles [confiserie] ; pizzas ; crêpes salées ; mélanges pour crêpes salées ; préparations pour raffermir la crème fouettée ; profiteroles ; pralines ; puddings ; tartes ; quiches ; tourtes à la viande ; pâtés en croûte ; petits fours [gâteaux] ; rouleaux de printemps ; boissons à base de camomille ; farines de noix ; thé d’algues ; riz au lait ; fondants [confiserie] ; crème anglaise ; réglisse
[confiserie] ; brioches ; décorations de bonbons pour gâteaux ; malt pour la consommation humaine ; biscuits au malt ; extrait de malt à usage alimentaire ; biscuits de riz ; biscuits salés ; biscuits de pain ; poudres pour la fabrication de crèmes glacées ; graines de sésame [assaisonnements] ; croûtons ; glace pilée aux haricots rouges sucrés ; gingembre [épice] ; sauce aux canneberges [condiment] ; sandwichs ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement] ; cheeseburgers [sandwichs] ; pâte ; biscuits petit-beurre ; ferments pour pâtes ; mélange pour pâte ; chutneys [condiments] ; tartes ; tortillas ; gaufres ; confiseries aux fruits ; sorbets [glaces] ; sucettes glacées ; gelées de fruits [confiserie] ; coulis de fruits [sauces] ; glaces comestibles ; vanilline
[succédané de vanille] ; arômes de vanille à usage culinaire ; crème de tartre à usage culinaire ; safran [assaisonnement] ; yaourt glacé [glaces de confiserie] ; bonbons à la menthe poivrée ; chocolat ; mousses au chocolat ; chocolats à la liqueur ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; décorations en chocolat pour gâteaux ; boissons à base de chocolat ; boissons au chocolat avec du lait ; chips de pommes de terre enrobées de chocolat ; noix enrobées de chocolat ; confiseries aux cacahuètes ; tisanes.
Les produits contestés sont les suivants :
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Classe 30: Plats préparés à base de riz; plats à base de riz; arômes de thé; arômes pour boissons; produits alimentaires contenant du chocolat [en tant que constituant principal]; génoises; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du bœuf]; flocons d’avoine instantanés; riz au lait; poudings; petits pains à base de farine de maïs (almojábana); petits pains; brioches; scones aux fruits; chips de maïs; galettes de riz soufflé; pain et petits pains; galettes de riz soufflé; en-cas à base de maïs soufflé; biscuits de riz en forme de granulés (arare); bouchées au fromage [en-cas]; chips à base de céréales; tartes à la citrouille; gâteaux végétaliens; tourtes à la viande; biscuits de riz; senbei [biscuits de riz]; pâtisseries; poppadums; gressins fins; chocolat; dessert pouding à base de riz; desserts au chocolat; billes de fromage soufflées [en-cas à base de maïs]; arômes et assaisonnements; arômes à base de viande; arômes à base de poisson; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; gelées de fruits [confiserie]; desserts préparés
[à base de chocolat]; desserts préparés [confiserie]; poudings prêts à consommer; plats préparés à base de nouilles pour tout-petits; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; plats préparés contenant [principalement] des pâtes; plats préparés contenant [principalement] du riz; produits alimentaires préparés sous forme de sauces; sauces toutes prêtes; riz préparé; biscuits; boulgour; kasha [farine]; gruau de maïs; semoule; semoule; bouillie de riz; bouillie de haricots mungo; bouillie de citrouille (hobak-juk); gruau, à base de lait, pour l’alimentation; crackers; crèmes pâtissières [desserts cuits au four]; maïs transformé; couscous [semoule]; farine de maïs; farine de haricots; pâtes préparées; pâtes; petits pains moelleux [pain]; bretzels moelleux; jus de viande; confiseries en mousse; pancakes; crêpes; tisanes; boissons à base de cacao; boissons à base de camomille; boissons à base de thé; thé (non médicinal) composé d’extraits de canneberge; boissons à base de thé; confiseries non médicinales sous forme de gelée; porridge; pulpes de légumes [sauces – aliments]; pulpe de riz à usage culinaire; pâtes de légumes [sauces]; guimauves; céréales pour le petit-déjeuner, porridge et gruaux; aliments farineux; plats composés principalement de riz; plats de pâtes; produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires à base d’avoine; purées de légumes [sauces]; en-cas à base de maïs; en-cas à base de farine; en-cas à base de blé; en-cas à base de riz; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de céréales; semoule transformée; quinoa, transformé; grains transformés; assaisonnements à base de légumes pour pâtes; condiments; crème anglaise; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du bœuf]; sauce [comestible]; sauces; sauces pour poulet; sauce pour pâtes; sauces pour arroser; sauces pour riz; sauces [condiments]; herbes transformées.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence, car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à une preuve d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Riz au lait; poudings; biscuits de riz; chocolat; dessert pouding à base de riz; poudings prêts à consommer; gruau de maïs; semoule (mentionnée deux fois); crèmes pâtissières [desserts cuits au four]; farine de maïs; pancakes; tisanes; boissons à base de cacao; boissons à base de camomille; pulpe de riz à usage culinaire; crème anglaise; biscuits sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les arômes de thé; arômes pour boissons; arômes en cause sont identiques aux arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons de l’opposant, car ils sont soit identiquement contenus dans les deux listes, soit ils incluent ou sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les produits alimentaires contenant du chocolat [en tant que constituant principal]; desserts au chocolat; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [confiseries]; confiseries en mousse en cause incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les mousses au chocolat de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations à base de céréales de l’opposant constituent une catégorie générale qui comprend un large éventail de produits à base de céréales, tels que les produits de boulangerie, de confiserie et de petit-déjeuner, ainsi que les amuse-gueules salés. Par conséquent, les génoises; flocons d’avoine instantanés; pains de maïs (almojábana); petits pains; brioches; chips de riz (listés deux fois); pains et petits pains; amuse-gueules à base de maïs soufflé; crackers de riz en forme de granulés (arare); chips à base de céréales; pâtisseries; poppadums; gressins fins; boulgour; bouillies, à base de lait, pour l’alimentation; crackers; maïs transformé; petits pains moelleux
[pain]; bretzels moelleux; aliments farineux; produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires à base d’avoine; amuse-gueules à base de maïs; amuse-gueules à base de farine; amuse-gueules à base de blé; amuse-gueules à base de riz; amuse-gueules à base de gâteaux de riz; amuse-gueules à base de céréales; senbei [crackers de riz]; crêpes; en cause sont identiques aux préparations à base de céréales de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les chips de maïs en cause sont inclus dans la catégorie générale des chips [produits à base de céréales] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tartes à la citrouille; tourtes à la viande en cause sont inclus dans la catégorie générale des tartes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les gâteaux végétaliens en cause sont inclus dans la catégorie générale des gâteaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les arômes à base de viande; arômes à base de poisson; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles] en cause incluent, ou chevauchent, les préparations aromatiques pour l’alimentation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les gelées de fruits [confiseries]; confiseries non médicinales sous forme de gelée; guimauves en cause sont inclus dans la catégorie générale des confiseries de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits alimentaires préparés sous forme de sauces; sauces prêtes à l’emploi; jus de viande; condiments; sauces; sauces pour poulet; sauces pour pâtes; sauces pour arroser; sauces pour riz; sauces [condiments]; sauce [comestible] en cause sont identiques aux sauces [condiments] de l’opposant, car ils sont identiquement contenus dans les deux listes ou sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Le couscous [semoule]; semoule transformée en cause sont identiques à la semoule de l’opposant, car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les boissons à base de thé (listées deux fois); thé (non médicinal -) composé d’extraits de canneberge en cause sont identiques au thé de l’opposant, car ils sont soit inclus dans, soit ils incluent la catégorie de l’opposant.
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Les céréales transformées contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, le malt à usage alimentaire de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les assaisonnements à base de légumes pour pâtes; assaisonnements contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent le safran [assaisonnement] de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les plats préparés à base de riz; plats à base de riz; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du bœuf]; scones aux fruits; boucles de fromage [snacks]; boules de fromage soufflées [snacks à base de maïs]; plats préparés à base de nouilles pour jeunes enfants; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; plats préparés contenant [principalement] des pâtes; plats préparés contenant [principalement] du riz; riz préparé; kasha [plat]; bouillie de riz; bouillie de haricots mungo; bouillie de potiron (hobak-juk); repas de haricots; pâtes préparées; pâtes; bouillie; céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; repas composés principalement de riz; plats de pâtes; quinoa, transformé; sont au moins similaires aux préparations à base de céréales de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, certains d’entre eux peuvent partager des facteurs supplémentaires, tels que la même origine commerciale ou être en concurrence.
Les pulpes de légumes [sauces – alimentaires]; pâtes de légumes [sauces]; purées de légumes
[sauces] contestées sont au moins similaires aux sauces [condiments] de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. En outre, ils peuvent partager la même nature et la même finalité et être en concurrence.
Les herbes transformées contestées sont au moins similaires aux graines de chanvre transformées
[assaisonnements] de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à leur finalité (dans la mesure où ils peuvent tous deux être utilisés à des fins d’assaisonnement), leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La requérante fait valoir que les mots coïncidents « KIDDY » et « KIDDO » peuvent véhiculer un sens susceptible de réduire leur caractère distinctif et d’avoir potentiellement un impact sur l’issue de l’opposition et, en ce sens, il est vrai qu’ils peuvent informer les consommateurs que les produits pertinents ciblent ou sont spécifiquement conçus pour les enfants (1). En outre, elle soutient que « ces mots ont des significations et des connotations similaires, mais sont néanmoins des mots différents ».
Cependant, il existe une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue couramment parlée n’est pas l’anglais et qui ne connaît pas la signification des éléments verbaux en question. Par exemple, une partie significative du public de la zone linguistique romane, en particulier une partie significative du public italophone et hispanophone, ne comprendra pas les mots « KIDDY » et « KIDDO », étant donné que les mots équivalents dans les langues officielles correspondantes ne sont pas très proches, bimbo/bimba ou bambino/bambina en italien et niño/niña en espagnol. De plus, le mot « Kid » – sans parler de ses dérivés « KIDDY » et « KIDDO » – ne peut être considéré comme un terme anglais de base qui serait généralement compris sur l’ensemble du territoire pertinent. Ceci est démontré par le fait que « KID » est qualifié comme appartenant au niveau intermédiaire B1/B2 du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) dans des dictionnaires réputés (2). Par conséquent, une partie significative du public pertinent en Espagne et en Italie percevra les éléments verbaux des marques comme étant dépourvus de sens, et donc distinctifs dans une mesure moyenne. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Compte tenu de ce qui précède, les signes se composent des éléments et aspects suivants.
Les éléments verbaux « KIDDY » et « KIDDO » sont dépourvus de sens et donc distinctifs dans une mesure normale, comme expliqué ci-dessus.
Leurs polices de caractères, qui ne détournent pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux qu’elles embellissent, et sont au mieux faibles.
Les éléments figuratifs représentant des formes de cœur sont assez couramment utilisés dans le commerce pour renforcer l’idée que le consommateur aimera les produits et services proposés, et pour
1 Informations extraites de Collins le 27/04/2026 à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiddy et www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ kiddo.
2 Informations extraites de Collins le 27/04/2026 à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kid et de Cambridge Dictionary le 27/04/2026 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ kid.
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véhiculent un message promotionnel (12/02/2018, R 1781/2017-2, DEIN BESTES (fig.), § 19). Par conséquent, ces éléments sont, au mieux, faibles.
L’élément verbal de la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur, tandis que la représentation beaucoup plus petite d’un cœur est secondaire et pourrait même être perçue comme faisant partie de la stylisation du signe.
Inversement, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres «KIDD*» en ce qui concerne leurs éléments verbaux. Toutefois, ils diffèrent par leurs dernières lettres «Y» (marque antérieure) et «O» (signe contesté).
Bien que les éléments et aspects figuratifs des signes ne soient pas reproduits à l’identique, les signes utilisent des couleurs plutôt similaires et incluent tous deux des représentations de cœurs.
Les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, qui appartiennent à des éléments distinctifs et sont placés à leur début, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer le plus lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Quant aux éléments et aspects figuratifs des signes, ceux-ci rapprochent l’impression visuelle globale des signes, même s’ils ont un poids limité dans la comparaison, car ils sont, au mieux, faibles et secondaires et/ou moins percutants.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres /KIDD*/, présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres /****Y/ (marque antérieure) et /****O/ (signe contesté).
Les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres placées à leur début.
Par conséquent, ils sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que la représentation coïncidente d’un cœur stylisé est, au mieux, faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est plutôt limité. Toutefois, les éléments fantaisistes supplémentaires des signes sont similaires et n’aideront pas le public à différencier les signes. Par conséquent, bien que les signes soient conceptuellement similaires dans une certaine mesure, cet aspect joue un rôle limité dans la perception globale des signes, car il découle d’un élément qui est, au mieux, faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement très similaires. Bien qu’ils soient également conceptuellement similaires dans une certaine mesure, cet aspect joue un rôle limité dans la comparaison, ainsi qu’il a déjà été expliqué au point c) de la présente décision. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Étant donné que les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, placées à leur début, alors qu’ils ne diffèrent que par leurs lettres finales et par des éléments et aspects tout au plus faibles, moins marquants et/ou secondaires, il existe un risque que les consommateurs les confondent sur le marché. La requérante se réfère à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir la décision du 26/08/2025 sur opposition n° B 3 216 264, TEA TOP (fig) / TEA SHOP (fig). Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes pour la procédure en cause, car elles concernaient des marques qui ne coïncidaient que par un élément « TEA » qui était dépourvu de caractère distinctif pour la grande majorité des produits pertinents et qui, dans leur ensemble, présentaient « une structure et une impression d’ensemble très différentes ». Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone et hispanophone du public. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 745 344 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Teodora Valentinova TSENOVA PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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