EUIPO
2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° R0303/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0303/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS
En fait
1 Par demande du 13
Décisions
du 5 Le 13 décembre 2011, Mme Susanne Schöning, après transfert novembre 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
3
Classe 30 — Pâtes à tartiner, en particulier pâtes à tartiner végétales et autres préparations à base de céréales;
et a partiellement rejeté la demande, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29 — plats préparés contenant de la viande, des légumes, de la viande et des légumes; fruits, légumes et viande surgelés ou séchés; pommes de terre conservées, congelées, séchées, cuites ou préparées; viandes, poissons, volailles et gibier frais, congelés ou conservés; les produits de la mer transformés à usage alimentaire, les fourrages et les mélanges constitués essentiellement des produits précités; les produits d’imprégnation prêts à la consommation, constitués chacun principalement de viande et/ou de produits à base de viande et/ou de vola illes et/ou de produits de la volaille et/ou de poissons et/ou de produits à base de poisson et/ou de crustacés et/ou de mollusques et/ou de crustacés et/ou de légumes et/ou de fruits et/ou de pommes de terre et/ou de champignons, avec ou sans addition de fromage; Préparations de concombres d’épices, de protéines de blé, de lait entier, de yaourt, de sirop de blé, d’eau, d’huile de colza, de vinaigre d’eau-de-vie ou de fruit, de sel marin, d’épaississants, de farine de graines de caroube, de moutarde, de jus de citron, de légumes, de fruits, d’oignons, d’épices;
Classe 30 — Sels marins; Épices, même en pâte; Sauces à salade; Moutarde; Des vinaigres;
Confiseries à base de chocolat, de fruits, de miel, de sucre et de céréales; Sauces, épices, mélanges d’épices, liquides et secs, ainsi que de graisse végétale avec ou sans oignons, d’huile végétale, de fruits, notamment de pommes, d’herbes séchées; produits d’imbis prêts à la consommation, composés pour l’essentiel de pâtes alimentaires et/ou de riz.
5 Le 24 janvier 2022, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours et demandé
l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque a été déclarée nulle (voir point 4). Le recours s’est vu attribuer le numéro R 157/2022-5. Le 19 avril 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Le 16 février 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé
l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir point 4). Le recours s’est vu attribuer le numéro R 303/2022-5. Le 14 avril 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 16 mai 2022, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité du 20 octobre 2020. Elle a indiqué que les parties avaient conclu un accord non officiel et qu’elles avaient convenu d’une annulation des dépens, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Étant donné que les deux recours ont été formés contre la même décision attaquée, ils sont joints aux fins d’un traitement et d’une décision communs, conformément à l’article
35, paragraphe 5, du RDMUE.
4
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai indiqué à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
11 Par le retrait de la demande d’annulation, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
COÛTS
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur le règlement des dépens des parties.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
1. Il est pris acte du d’annulation et la procédure n’entre pas en vigueur;
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
Ph. von Kapff
LA CHAMBRE
retrait de la demande en nullité. La procédure de recours sont closes. La décision attaquée
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