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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° 003204389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 389
Rhenac GreenTec AG, Reisertstraße 1-3, 53773 Hennef (Sieg), Germany (opponent), represented by Thomas Fritzsche, Naupliastr. 110, 81545 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Renac Power Technology Co., Ltd., Block C-12-1, Comprehensive Bonded Zone, No.1 Of Zone 5, No. 20 Datong Road, Suzhou Hi-tech District, 215000 Suzhou, China (applicant), represented by Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Spain (professional representative).
Le 21/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 389 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 894
760 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 553 720 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 204 389 Page sur 2 3
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 25/10/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 29/02/2024.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition relève qu’avec l’acte d’opposition, l’opposante a déposé des observations qui ne sont pas dans la langue de procédure, en l’occurrence l’anglais. Conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, si la partie présente des observations qui ne sont pas rédigées dans la langue de procédure mais dans l’une des langues de l’Office, les observations ne sont prises en considération que si la partie présente une traduction des observations dans la langue de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du document original par l’Office. L’Office n’invite pas la partie à envoyer une traduction; la partie doit l’envoyer de sa propre initiative. La traduction n’ayant pas été reçue par l’Office, les observations sont réputées ne pas avoir été reçues par l’Office et ne peuvent être prises en considération.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 204 389 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Stanislava STOYANOVA- Dzintra BRAMBATE ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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