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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° R1315/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1315/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 octobre 2021
dans l’affaire R 1315/2021-4
Trend Glass Sp. z o.o. ul. M. Fołtyn 11
26-600 Radom
Pologne demanderesse/requérante
représentée par le cabinet Poraj Kancellaria Prawno-Patentowa SP.Z O.O., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań (Pologne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 324 347
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de: E. Fink (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: polonais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande du 21 octobre 2020, la requérante a sollicité l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne pour les produits de la classe 21, notamment pour les produits suivants:
Classe 21 – Récipients, bocaux, boîtes, récipients calorifuges pour les aliments et boissons; produits en verre: bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, ustensiles de ménage ou de cuisine, vases, pots à fleurs; verres, verres à vin ou à spiritueux, vaisselle pour boissons et accessoires de bar; carafes en verre; autres produits en verre non classés ailleurs; vaisselle en verre résistante à la chaleur.
2 Par décision rendue le 28 mai 2021 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée par rapport aux produits définis au point 1 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’ article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), le signe ayant été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
3 L’examinatrice a conclu que le public anglophone pertinent aurait interprété les éléments verbaux du signe comme signifiant «ecological storage» [«stockage écologique»]. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 21, tels que les récipients, le signe serait perçu comme fournissant des informations sur l’utilisation prévue des produits concernés. Les consommateurs comprendront que le signe fait référence à des récipients destinés au stockage écologique des articles, c’est-à-dire, qu’ils sont fabriqués à partir de matériaux durables. L’élément stylisé de feuille est largement utilisé sur le marché pour indiquer l’origine écologique des produits examinés. Les éléments graphiques qui composent le signe sont insignifiants à tel point qu’ils ne confèrent pas un caractère distinctif au signe pris dans son ensemble.
4 Le 28 juillet 2021, la requérante a formé un recours accompagné d’un mémoire exposant les motifs. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée en ce que le signe en cause avait été rejeté pour certains des produits de la classe 21 (voir point 1 ci-dessus) et l’admission du signe en cause à l’enregistrement. La requérante a également demandé le remboursement des frais engagés. Ses arguments peuvent être résumés ainsi:
La décision attaquée ne prend pas en compte tous les arguments avancés par la requérante, y compris la jurisprudence et les directives de l’Office, et elle ne se fonde que sur des allégations non étayées.
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L’Office a commis une erreur en ne respectant pas l’exigence de démontrer de manière concrète et directe le caractère descriptif pour chaque produit déclaré pris à part (par exemple, pour les pots à fleurs, les cruches, les vases, les accessoires de bar, les verres à vin ou à spiritueux en cause). Le caractère descriptif a été déterminé à tort par l’examinatrice en ce qui concerne l’une quelconque des caractéristiques des produits en cause.
Les éléments verbaux «Eco storage», entendus comme «stockage écologique», seraient directement liés aux «services de stockage» relevant de la classe 39, mais non pas aux produits en cause.
La fonction principale d’un verre est de permettre de boire une boisson, la fonction principale d’un vase est de permettre de présenter un bouquet de fleurs, les récipients de cuisine résistants à la chaleur sont utilisés pour cuire des aliments, les pots à fleurs – pour faire pousser des plantes, les accessoires et les outils de bar – pour préparer des boissons, les cruches – pour verser des liquides, et par conséquent ces produits ne sont pas considérés comme des récipients de stockage du point de vue du consommateur, car cette propriété n’est pas essentielle et inhérente à leur nature.
Les résultats des recherches dans les dictionnaires montrent que le terme «eco storage» dans son ensemble n’a pas de signification pour le public anglophone pertinent et qu’il ne véhicule donc aucune caractéristique des produits en cause. Le lien entre le signe et les produits examinés n’est ni direct ni évident.
Les raisons pour lesquelles l’élément graphique du signe est considéré comme un récipient de stockage ne sont pas exposées. Au contraire, selon la classification viennoise, il s’agit d’une bouteille ou d’une petite bouteille, présentée de manière atypique, à savoir horizontalement, mais généralement présentée verticalement, comme le confirme la recherche sur Google, produite ici, qui ne ressemble pas à la représentation standard des récipients, des bocaux ou des bouteilles. La forme du prétendu «récipient» est inhabituelle sur le marché et son image ne ressemble pas à un récipient, un bocal ou une bouteille ordinaire, comme il résulte de la recherche sur Google.
L’examinatrice n’a pas considéré, à tort, le caractère distinctif du signe dans son ensemble. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi des éléments graphiques tels que la représentation de la feuille et la police de caractères ne sont pas distinctifs. Le signe demandé est distinctif car il ne se compose pas de figures géométriques simples et ses éléments graphiques sont originaux.
Le signe demandé est original et il rencontre un succès sur le marché en raison de sa simplicité. Il n’est pas communément utilisé sur le marché pertinent pour les produits en verre et il n’est utilisé que par la requérante.
Le refus n’est pas conforme à la pratique de l’EUIPO, car l’Office a enregistré une MUE similaire contenant l’élément «ECO» ou la représentation d’une bouteille et n’a pas expliqué avec diligence due les raisons de la conclusion différente exposée dans la décision attaquée.
Motifs de la décision
5 Le recours est recevable mais il n’est pas dûment motivé.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, directement ou par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 24).
7 La «caractéristique» aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute propriété des produits et des services qui peut être immédiatement perçue comme essentielle par le public pertinent dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50) sans que cette caractéristique soit objectivement ou même scientifiquement vérifiable (04/12/2014, T-494/13,
Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que cette caractéristique est essentielle ou décisive du point de vue commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102;
16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42; 24/04/2012, T-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
8 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, il convient de tenir compte du caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas seulement de la signification descriptive de ses éléments. Toutefois, la combinaison de plusieurs éléments descriptifs n’apportant pas de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque qui reste elle- même descriptive quand même cette combinaison formerait un néologisme
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39). De plus, le signe demeure descriptif s’il possède plusieurs significations tant que l’une de ces significations est descriptive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003,
C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
9 Pour le refus d’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, de la manière décrite pour les produits ou les services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou pour les caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que les signes et les indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services examinés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
10 Il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe examiné, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé de nature
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à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
11 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50). Le public perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public pertinent/degré d’attention
12 Le signe contient deux mots en anglais et pour cette raison le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus doivent être évalués est composé de la partie anglophone du public dans l’Union européenne qui comprend au moins le public en Irlande et à Malte, ainsi que dans des pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement bien compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, existent dans une partie de l’Union européenne.
13 Les produits rejetés dans la classe 21 comprennent les ustensiles de ménage et de cuisine et les produits en verre.
14 Le public pertinent des produits en cause dans la classe 21 comprend à la fois le grand public et des spécialistes qualifiés. Toutefois, le degré du caractère distinctif requis pour l’enregistrement de la marque n’en est pas augmenté ou réduit. Ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur l’appréciation de la possibilité d’enregistrement du signe car la signification de l’expression «eco storage» sera perçue immédiatement et de la même manière par les spécialistes et par le grand public (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
15 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 24; 06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 46).
Signification du signe et rapport avec les produits refusés compris dans la classe 21
16 Le signe est composé de la représentation d’un récipient avec couvercle, dans lequel les deux mots «ECO STORAGE» sont écrits en lettres majuscules noires légèrement stylisées, dans des lignes séparées, et une feuille est représentée après le mot «ECO».
17 L’examinatrice s’est référée aux définitions des éléments verbaux contenues dans le dictionnaire PONS, et notamment au fait que le mot «eco» en polonais signifie
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«eko» [«éco»] et le mot «storage» signifie en polonais, qui est la langue de la procédure, «przechowywanie» [«stockage»]. Ces significations individuelles des éléments verbaux n’ont pas été mises en cause par la requérante. Qui plus est, la requérante a fait référence à la même signification de l’élément verbal «storage» en polonais conformément au dictionnaire en ligne «Diki» (www.diki.pl/slownik- angielskiego?q=storage) qui fait apparaître directement la représentation des récipients, des boîtes et des distributeurs en lien avec le mot «storage»:
18 De même, selon Oxford English Dictionary:
«eco» est un adjectif qui signifie «respectueux de l’environnement» (https://www.oed.com/view/Entry/271403?rskey=MpCwh9&result=1&isAdva nced=false#eid);
«storage» est un nom qui signifie «capacité ou espace de stockage» https://www.oed.com/view/Entry/190925?redirectedFrom=storage#eid).
19 La Cour a déjà établi que «eco» est une abréviation anglaise couramment utilisée pour «écologique» ou «respectueux de l’environnement» (13/07/2017, T-150/16,
ECOLAB, EU:T:2017:490, § 33; 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14,
§ 21; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 43; 25/04/2013,
T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 25). Il est également bien connu que le public est conscient de l’impact environnemental potentiellement négatif des marchandises dans un large éventail d’activités et de secteurs (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor,
EU:T:2013:14; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220; 12/11/2008,
T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489; 22/01/2010, C-23/09 P, Ecoblue, EU:C:2010:35; 06/12/2013, T-361/12, Ecoforce, EU:T:2013:630; 20/09/2012,
T-445/10, Eco-pack, EU:T:2012:454).
20 L’examinatrice a constaté à juste titre que le signe dans son ensemble sera perçu dans le sens de «stockage écologique». Cette constatation est conforme aux entrées correspondantes du dictionnaire et n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante. Les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à inclure toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK,
§ 32).
21 L’expression «stockage écologique», en tant qu’une simple combinaison de deux éléments descriptifs, ne va pas au-delà de la somme de ses parties et ne crée pas une impression qui s’écarterait suffisamment de celle créée par la combinaison de
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ces éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 43). Cette signification est également soulignée par les éléments graphiques du signe, (i) une représentation simple d’une bouteille/d’un récipient avec couvercle qui peut symboliser un lieu de stockage de divers articles, tels qu’un récipient, une boîte ou un distributeur, et (ii ) une forme de feuille simple qui confirme la signification de l’élément verbal «ecological» car il illustre l’idée du caractère naturel ou écologique des produits (16/05/2018, R 1750/2017-1, pure essentials, § 18;
12/09/2017, R 430/2017-5, 100/ PURE, § 50).
Rapport avec les produits rejetés compris dans la classe 21
22 Les produits rejetés compris dans la classe 21 comprennent les récipients et accessoires de ménage et de cuisine, tels que «récipients, bocaux, boîtes, récipients calorifuges pour les aliments et boissons; produits en verre: bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, ustensiles de ménage ou de cuisine, vases, pots à fleurs; verres, verres à vin ou à spiritueux, vaisselle pour boissons et accessoires de bar; carafes en verre; autres produits en verre non classés ailleurs; vaisselle en verre résistante à la chaleur».
23 Premièrement, ils peuvent tous servir à stocker des aliments, des boissons ou tout autre article (par exemple, des articles ménagers ou décoratifs). Par conséquent, il définit la destination des produits concernés.
24 Deuxièmement, l’adjectif «eco» indique directement que tous les produits examinés sont utilisés de manière durable ou respectueuse de l’environnement, car ils peuvent tous être également fabriqués en matériaux respectueux de l’environnement ou être réutilisables plutôt que jetables. Par exemple, le verre est également un matériau durable et entièrement recyclable qui présente des avantages environnementaux. La marque demandée, examinée comme un tout, décrit alors les caractéristiques des produits rejetés, car ils peuvent tous être fabriqués d’une manière respectueuse de l’environnement ou ils peuvent avoir un impact moins important sur l’environnement lors de leur utilisation (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 21). L’importance de la protection de l’environnement est de plus en plus reconnue dans tous les domaines de l’activité humaine. Personne ne qualifierait ses propres produits de nocifs pour l’environnement (17/02/2020, R 2769/2019-4, Ecotrend, § 24).
25 Il s’ensuit que le signe demandé est descriptif par rapport à la caractéristique essentielle des produits examinés, à savoir leur caractère environnemental.
26 Contrairement aux allégations de la requérante, les verres, gobelets, cruches, vases, récipients en verre résistant à la chaleur, accessoires de bar (y compris, par exemple, les carafes à alcool correctement conservé après ouverture de la bouteille), ainsi que les pots à fleurs sont utilisés pour stocker divers articles (par exemple pour un usage domestique ou décoratif). Ils peuvent tous être fabriqués en matériaux respectueux de l’environnement ou réutilisables, plutôt que jetables, ce qui met en valeur leurs propriétés en tant que produits «respectueux de l’environnement». Il est également indifférent que la caractéristique qui est susceptible d’être décrite soit essentielle sur le plan commercial ou accessoire (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09,
Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
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27 La chambre note que dans la langue d’origine de la demande, à savoir le polonais, la requérante a utilisé un point-virgule entre les différents termes. Cette utilisation d’un point-virgule signifie la séparation entre les expressions et indique la nature indépendante de ce qui est placé avant le point-virgule et de ce qui est placé après
(02/05/2005, R 61/2004-4, HALCON/HALCON, § 15; 05/10/2016, R
3011/2014-5, CARRYON/CARRION, § 26). Il en résulte que l’expression produits en verre: bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, ustensiles de ménage ou de cuisine, vases, pots à fleurs; doit être interprétée comme une seule notion. Étant donné que le terme «produits en verre» recouvre également les boîtes en verre et les récipients en verre, c’est-à-dire les produits auxquels s’applique une signification descriptive, cela est suffisant pour rejeter le terme général (06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 23; 28/06/2011, T-487/09,
ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth,
EU:T:2001:151, § 33; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 39).
28 L’allégation de la requérante selon laquelle les éléments verbaux «eco storage» se rapportent directement aux seuls services de stockage relevant de la classe 39, et non aux produits en cause, ne saurait être retenue. Tous les produits faisant l’objet du recours sont utilisés pour le stockage de divers articles, de sorte que la destination de ces produits est immédiatement compréhensible pour le public pertinent.
29 Comme l’examinatrice l’a souligné à juste titre, les consommateurs percevraient le signe comme fournissant des informations sur (i) l’utilisation prévue des produits en question, c’est-à-dire le stockage écologique des articles, et (ii) leur qualité en tant que produits écologiques.
30 Dans ce cas, aucune interprétation plus poussée n’est requise pour conclure que l’expression indique directement une caractéristique des produits concernés.
31 La question des détails concernant ces produits peut demeurer ouverte. Même si cette expression ne permet pas au public pertinent de connaître des détails tels que la valeur ajoutée spécifique des produits concernés, le seul facteur décisif est que les consommateurs sont susceptibles de voir dans ce signe une référence aux caractéristiques de ces produits plutôt qu’une référence à un fournisseur spécifique (02/03/2017, R 1736/2016-4, SMARTPLUS, § 21; 25/10/2012, R 56/2012-4,
MATRIX ENERGETICS, § 15).
32 La requérante fait également valoir à cet égard que la structure du signe en cause est originale. Cependant, la signification des éléments verbaux est évidente et le public pertinent comprend leur signification immédiatement et sans un effort intellectuel particulier, même si une telle utilisation n’est pas habituelle ou grammaticalement ou orthographiquement incorrecte (07/10/2015, T-187/14, Flex,
EU:T:2015:759, § 20). Dans la mesure où le signe se compose des éléments verbaux «ECO STORAGE», ils sont grammaticalement corrects et, en anglais, il est courant de former des mots en combinant deux mots chacun ayant un sens (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52).
33 Par ailleurs, la requérante a soutenu que les éléments graphiques, qui diffèrent de simples figures géométriques, sont originaux et rendent le signe distinctif.
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Cependant, il n’a pas été précisé en quoi devait consister l’originalité des éléments graphiques.
34 Ces éléments sont insuffisants pour rendre le signe distinctif. Les mots sont écrits dans une police noire standard. Ils sont écrits sur deux lignes pour épouser la forme de la bouteille/du récipient. Cette configuration neutralise l’effet de l’orthographe en deux mots au lieu d’en un mot. La forme de la bouteille/du récipient ne fait que souligner l’importance de ces éléments verbaux, car la bouteille/le récipient peut être utilisé pour stocker divers articles. En somme, les éléments graphiques ne rendent pas le signe distinctif car ils ne peuvent pas détourner l’attention du consommateur du sens descriptif des éléments verbaux qui attirent avant tout l’attention du consommateur. La présentation de la feuille en noir est banale, à peine perceptible, elle n’est pas en mesure de conférer un quelconque caractère distinctif (voir 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20) et ne fait que renforcer la signification de l’élément verbal «ECO» (voir § 19, 24 ci-dessus).
35 Par ailleurs, l’un des éléments graphiques représente un récipient/une bouteille, ce qui constitue une représentation fidèle des produits, et notamment des récipients et des bouteilles. Il s’ensuit que le signe est descriptif [Programme de convergence (PC 3), Communication conjointe sur la pratique commune en matière de discrimination – Marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs, 02/10/2015, pages 28-32, https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8- 1e0795c47cb1].
36 La chambre n’est pas liée par cette pratique courante des offices de marques en tant que telle car elle jouit de l’indépendance sur le fondement de l’article 166, paragraphe 4, du RMUE, et elle n’est liée par aucune instruction. Toutefois, cette pratique prend en compte la jurisprudence constante des juridictions européennes (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 36, 39).
37 Concernant l’allégation de la requérante selon laquelle que le public pertinent ne reconnaîtrait pas la forme de la bouteille/du récipient parce qu’elle est présentée horizontalement et qu’elle a une forme inhabituelle, la chambre de recours note que, même si l’image est disposée horizontalement, le grand public percevrait clairement et immédiatement cette représentation comme une bouteille/un récipient. Les résultats de la recherche sur Google présentés par la requérante ne peuvent pas être considérés comme une source d’information fiable et, en fait, ils contiennent une forme de bouteille/de récipient identique à celle qui figure sur le signe en cause:
Signe qui fait l’objet de la demande: Formes présentées par la requérante (page 5 de l’exposé des motifs):
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38 Cette représentation ne comporte rien d’original ou de fantaisie car ce n’est qu’une forme simple. L’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent reconnaîtrait le signe en cause parce qu’il est inhabituel sur le marché et utilisé uniquement par la requérante n’est pas fondée. De plus, l’Office n’est pas tenu d’examiner les faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l’usage et la requérante n’a pas formulé une telle allégation (12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).
39 De manière générale, les éléments graphiques ne ressortent pas suffisamment au premier plan et ne sont point inhabituels de telle manière que le signe dans son ensemble s’écarte sensiblement de la signification de ses éléments verbaux. Les éléments graphiques ne doivent pas être appréciés séparément, mais en rapport avec les éléments verbaux, tout en considérant la marque dans son ensemble.
40 Contrairement à ce que soutient la requérante, il appartient à la demanderesse qui se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée de fournir des indications concrètes et étayées établissant son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06,
Develey, EU:C:2007:635, § 50; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET,
§ 17).
41 Par conséquent, il convient de confirmer la conclusion de l’examinatrice selon laquelle le signe contesté est descriptif par rapport aux produits couverts par la procédure de recours, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Les signes descriptifs sont généralement dépourvus de caractère distinctif
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Lorsque les éléments verbaux du signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant des produits ou des services, ils ne peuvent pas fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des produits en question, car ils ne seront pas retenus par le public pertinent comme une indication d’origine.
43 La marque demandée, en tant que signe purement descriptif avec la signification présentée ci-dessus, que les consommateurs pertinents peuvent facilement déduire, n’a pas le caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11/10/2021, R 1315/2021-4, ECO STORAGE (fig.)
11
Enregistrement antérieur de la marque et jurisprudence citée par la requérante
44 En ce qui concerne les autres enregistrements de MUE – auxquels se réfère la requérante – contenant l’élément verbal «Eco» ou «pack» ou la représentation d’une bouteille: d’une part, aucun des exemples cités ne fait référence au même signe qu’en l’espèce, mais même si tel était le cas, la possibilité d’enregistrer une marque en tant que MUE devrait être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61).
45 Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir de valeur contraignante et ne donnent pas droit à l’enregistrement d’autres marques (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17, 19; 13/02/2008, C-212/07 P,
Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter la pratique de l’Office, elles ne peuvent jamais lier les chambres de recours. Au contraire, la mission particulière de la chambre est de contrôler les décisions prises en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office n’ayant aucun pouvoir d’appréciation pour refuser ou admettre une demande de marque, le principe de légalité de l’administration exige que la décision nécessaire soit prise en tout état de cause, pour autant que les conditions légales soient remplies en cette matière, sans égard au fait si des décisions contraires auraient dû être prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
46 La décision attaquée est pleinement conforme aux décisions antérieures du
Tribunal et des chambres:
13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490;
15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14;
24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197;
25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220;
12/06/2021, R 2095/2020-1, Ecoflex;
20/05/2021, R 224/2021-5, eco. green roofs;
19/04/2021, R 1944/2020-1, Ecoline;
14/01/2021, R 1010/2020-2, EcoAqua; 11/01/2021, R 1848/2020-4, Ecowise;
31/03/2020, R 1864/2019-4, Ecomatt;
17/02/2020, R 2769/2019-4, Ecotrend;
12/02/2020, R 1247/2019-4, ECO.CONCEPT;
15/05/2017, R 1996/2016-4, EcoMatch; 24/09/2015, R 50/2015-2, Ecotherm;
09/09/2014, R 1089/2014-4, ECOTECH;
30/07/2013, R 939/2013-4, ECOPREFORM;
12/08/2008, R 433/2008-4, ECO – A/C; 26/03/2008, R 219/2007-4, ECOFINISHES;
11/10/2021, R 1315/2021-4, ECO STORAGE (fig.)
12
26/03/2021, R 1617/2020-2, Cryobiostorage; 14/03/2016, R 2240/2015-4, Storage Beyond Scale;
20/03/2020, R 0112/2019-1, pack Verde;
14/01/2019, R 1154/2018-5, Efficiency pack;
14/01/2019, R 0795/2018-1, Mypack-24; 29/11/2018, R 1629/2018-2, plain package;
05/11/2018, R 1154/2018-5, efficiency PACK.
47 De plus, la décision de la deuxième chambre de recours du 08/04/2016,
R 2434/2015-2, DEVICE OF A CIRCLE DIVIDED HORIZONTALLY IN FOUR
DIFFERENT COLOURED PARTS WHICH CONTAIN WHITE-COLOURED DEVICES, à laquelle se réfère la requérante, ne trouve pas d’application dans la présente affaire car elle concerne (i) un signe complètement différent constitué uniquement d’un élément graphique autre que l’élément graphique du signe en cause, sans aucun élément verbal, et concerne (ii) d’autres produits et services.
48 Enfin, la référence faite par la requérante à l’arrêt dans l’affaire du signe «1000» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139) n’est pas utile. Dans cette affaire la Cour a rejeté le recours du demandeur de la marque verbale «1000» contre l’arrêt du Tribunal, confirmant le rejet de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et a réitéré la conclusion du Tribunal selon laquelle le signe en cause n’était pas conforme au règlement n° 40/94 pour les produits concernés.
Conclusion
49 L’examinatrice a refusé à juste titre la protection du signe en cause pour les produits indiqués au point 1, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
50 Le recours est rejeté.
Sur la demande de remboursement des frais
51 La requérante demande le remboursement des frais de procédure. Étant donné que le recours n’a pas été accueilli et qu’aucune des conditions qui imposent le remboursement de la taxe de recours (article 33 du RDMUE) n’a été remplie, il n’est pas fondé de rembourser la taxe de recours. Il manque de fondement légal pour adjuger les frais de représentation en justice dans une procédure ex parte.
11/10/2021, R 1315/2021-4, ECO STORAGE (fig.)
13
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
décide de:
1. rejeter le recours;
2. rejeter la demande de remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
E. Fink A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signé
H. Dijkema
11/10/2021, R 1315/2021-4, ECO STORAGE (fig.)
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