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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° R2701/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2701/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 septembre 2020
Dans l’affaire R 2701/2019-2
Bernd Hummel Holding GmbH Neuifyrenam Park
66953 Pirmasens
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Zeitler Volpert Kandlbinder Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Herrnstraße 44, 80539 München (Allemagne)
contre
FFS Holdings, LLC 5990 Sepulveda Blvd, Suite 600
SHERMAN Oaks California 91411
Titulaire de la marque de l’Union États-Unis d’Amérique européenne/défendeur représentée par MEWBURN ELLIS LLP, Theresienhof, Theresienstraße 1, 80333 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 18 321 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 538 093)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2016, FFS Holdings, LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail et en ligne de produits de vente de chaussures, y compris de sandales et sandales Flp.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: orange, bleu, noir et blanc.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2016 et la marque a été enregistrée le 21 novembre 2017.
3 Le 8 décembre 2017, Bernd Hummel Holding GmbH ( ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel
5 La demande en nullité était fondée sur les motifs suivants:
a) L’enregistrement allemand no 39 745 377 de la marque verbale «flip flop» (marque verbale), déposée le 23 septembre 1997 et enregistrée le 10 décembre 1997 pour désigner des «vêtements, chaussures» compris dans la classe 25;
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b) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 30 447 282
déposée le 17 août 2004 et enregistrée le 16 septembre 2004 pour des
«vêtements, chaussures» compris dans la classe 25.
6 Par décision du 30 septembre 2019 (ci-après, «la décision attaquée»), la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, des «chaussures» comprises dans la classe 25.
L’objet des services de vente au détail et en ligne de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir les «articles de chaussures, y compris les souliers et pantoufles», est protégé à l’identique par les marques antérieures; Bien que les produits et services en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, le fait que les services contestés et les produits antérieurs sont proposés dans les mêmes points de vente (vente au détail) est un facteur pertinent pour apprécier la similitude entre ces produits et services
(15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 31; 11/07/2007, T-
443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37; 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial,
EU:T:2007:96, § 95). En outre, les produits et services en cause sont complémentaires et s’ adressent au même public. Par conséquent, les services contestés «services de vente au détail et en ligne de chaussures, y compris de sandales et pantoufles» sont considérés comme similaires à un faible degré aux «chaussures» antérieures comprises dans la classe 25.
Les produits et services considérés comme étant similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels, tels que les revendeurs et les commerçants actifs dans l’industrie de la chaussure. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Dans ses observations, la titulaire fait référence à une procédure d’opposition antérieure entre les parties (décision d’opposition no B 2 781 857 du 04/08/2017), dans laquelle la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion entre les mêmes marques en conflit en ce qui concerne les «services de magasin de vente au détail et en ligne se rapportant à des chaussures, y compris des tongs et des pantoufles».
L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures mais doit dûment examiner leur motivation et leur conclusion lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
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en effet, bien que le titulaire affirme que l’élément verbal «flip-flop» n’a pas de signification dans le territoire pertinent et fournit des extraits du dictionnaire Duden démontrant un tel terme ainsi que le symbole de la marque enregistrée ®, la traduction de la titulaire elle-même montre que le terme «flip-flop» sera aisément compris par les consommateurs allemands comme des «sorte de sandales de chaussures». Dès lors, bien que s’ agissant d’un mot anglais, l’élément verbal «flip-flop» fait partie du vocabulaire allemand, comme indiqué également dans la version courante du dictionnaire en ligne Duden, qui fait référence à des flip-flop comme « chaussures plates d’été en matières plastiques, constituées uniquement de semelles et de lanières de toit» (issues d’ un dictionnaire le Duden: « nur aus Sohlen und
Zehenriemen bestehender, flacer Sommerschuh aus Kunststoff»).
ceci dit, il convient de retenir qu’une marque antérieure bénéficie d’une présomption de validité. Le Tribunal a effectivement précisé que «lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
Dès lors, il y a lieu d’affirmer, en l’espèce, que les marques antérieures allemandes jouissent, à tout le moins, d’un minimum de caractère distinctif. Toutefois, compte tenu des considérations qui précèdent sur la signification du mot «flip-flop», il est conclu que cet élément possède un caractère distinctif très limité pour des chaussures et des services de vente au détail qui
y sont liés.
La marque antérieure no 39 745 377 est un signe purement verbal, composé de l’expression «flip-flop», tandis que l’enregistrement antérieur no 30 447 282 est composé des mêmes mots «Flip flop», qui sont présentés dans une police de caractères légèrement stylisée, de couleur noire, et séparés par un élément figuratif d’un astérisque.
Aucun des signes antérieurs ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme visuellement accrocheur (dominant). La division d’annulation estime également que les marques de la demanderesse ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus distinctif que d’autres. En effet, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de l’expression «Flip flop» est très limité et la même conclusion vaut pour les autres composants des signes, qui consistent en des signes de ponctuation, un trait d’union dans la marque antérieure no 39 745 377 et un astérisque dans le signe antérieur no 30 447 282, et une stylisation très basique de la marque figurative antérieure.
la MUE contestée reproduit un fond circulaire noir, qui est divisé en deux sections par une ligne représentant la forme d’un sandal dirigé vers la droite. La partie supérieure du cercle est représentée en orange et la partie inférieure est de couleur bleue, notamment les éléments verbaux «FlipFlop» et
«magasins». Ce dernier est écrit en plus petits caractères que le premier, lequel est l’élément co-dominant de la MUE contestée avec les éléments
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figuratifs. En tout état de cause, malgré sa taille plus réduite, il est raisonnable de supposer que le public pertinent ne remarquera pas le mot «shops», qui sera susceptible de lire l’expression «magasins FlipFlop» comme une expression constituant un concept sémantique unique, à savoir d’établissements vendant un type de sandales. Pris individuellement, tous les éléments du signe de la titulaire possèdent un degré très limité de caractère distinctif à l’égard des services concernés en raison de leur signification (éléments verbaux), de leur forme (leur élément sandal) et de leur nature décorative (les couleurs et le fond circulaire). Par conséquent, la marque ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme plus distinctif que d’autres.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes présentent des similitudes dans la mesure où ils coïncident par l’élément «Flip Flip». Toutefois, une telle similitude globale entre les marques doit être considérée, tout au plus, comme faible compte tenu du caractère distinctif très limité de l’élément commun. En effet, même si les éléments différents des signes ne peuvent pas être considérés comme plus distinctifs que l’élément commun «flip-flop», comme expliqué ci-dessus, ils sont au moins non négligeables et ne passeront pas inaperçus auprès du public pertinent.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’ appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de l’arrêt attaqué F1-5 susmentionné, il y a lieu de constater que les marques antérieures allemandes jouissent, à tout le moins, d’un minimum de caractère distinctif. Cependant, à la lumière de la considération qui précède concernant le mot «planches» en rapport avec les produits antérieurs pertinents «chaussures», il est conclu que le caractère distinctif des marques antérieures est très limité.
Les services contestés présentent un faible degré de similitude avec les produits de la demanderesse. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un faible degré, étant donné le caractère très limité de l’élément commun «Flip FIP».
L’arrêt F1-Live ne saurait être interprété comme accordant aux titulaires de marques nationales un droit inconditionnel de former une opposition ou d’annuler l’enregistrement de toute marque postérieure contenant un élément identique [arrêt du 20/02/2018, T-118/16, BEPOST/ePOST (marque fig.) et al., EU:T:2018:86, point 91]. En outre, dans des arrêts récents, le Tribunal a considéré que l’identité d’un élément descriptif et non distinctif est d’une importance limitée dans le cadre de son appréciation globale (14/03/2017, T-
279/15, e, EU:T:2017:163, § 28; voir également 27/09/2018, T-70/17,
NorthSeaGrid (marque fig.)/nationalgrid (marque fig.) et al., EU:T:2018:611;
13/09/2018, T-418/17, Safari Club/WS Walk Safari (fig.), EU:T:2018:540;
20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569;
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26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.)/POST et al., EU:T:2018:384;
13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, §
50 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE
NUTRITION (fig.) et al.]. Il est peu probable que les consommateurs confondent l’origine des produits et services sur la base de la similitude d’éléments très faiblement distinctifs (04/02/2014, T-604/11 & T-292/12, Magnext, EU:T:2014:56, § 34).
La seule similitude entre les signes réside dans l’utilisation de l’élément «flip-flop» et les consommateurs pertinents, raisonnablement attentifs, seront capables de faire la distinction entre les signes du fait des éléments supplémentaires présents dans le signe contesté. En effet, compte tenu du caractère distinctif très limité de l’élément commun entre les marques, du tout des autres éléments du signe contesté, tels que les couleurs utilisées, des mots supplémentaires comme le «Shop» et de différents éléments figuratifs tels que des cercles ou une représentation d’une pantoufle, ils acquièrent plus d’importance.
Dès lors, à la lumière des précédentes conclusions et du «principe de l’interdépendance» susmentionné, la division d’annulation conclut que les marques en conflit ne sont pas similaires au point d’entraîner un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 28 novembre 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2020.
8 Aucune réponse n’a été reçue de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
Les produits couverts par les marques antérieures sont similaires aux services de vente au détail et en ligne contestés contestés.
Dans la marque contestée, le terme «Flip Parp» domine l’impression visuelle produite par la marque dont il fait partie, en raison de sa taille considérablement plus grande que les autres éléments et est rehaussé dans la marque du dessin en caractères gras et en caractères gras. Il sera perçu comme le terme dominant. L’élément «SHOPS» apparaît en lettres beaucoup plus petites et décrit simplement les services revendiqués.
«Flip flop» est le seul élément verbal distinctif des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
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Sur le plan phonétique, les signes sont presque identiques. D’un point de vue visuel, ils sont très similaires. Il existe également une certaine similitude sur le plan conceptuel, puisque les deux signes se composent de l’élément verbal commun «Flip FIP», qui est un terme fantaisiste inventé, dépourvu de signification.
En ce qui concerne le territoire en cause, l’Allemagne, «flip flop» n’est pas un terme descriptif. Cela est confirmé par l’existence de l’enregistrement de la marque allemande no 397 45 377 «flip-flop».
Si une opposition est fondée sur une marque nationale, elle possède un certain degré de caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu des exigences strictes qui doivent être remplies pour que la transformation d’une marque enregistrée soit descriptive en un terme descriptif, le simple fait que «flipflop» puisse être utilisé avec une certaine fréquence dans un sens descriptif ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’hypothèse selon laquelle la marque s’est développée en un terme communément utilisé.
Il n’apparaît pas que seule une partie totalement insignifiante des consommateurs associe la partie localisée de la marque à sa source commerciale. L’utilisation du «robinet à la pastille» en publicité d’une manière qui renvoie expressément à la source des formes que les consommateurs comprennent;
Il est fait référence à l’étude de reconnaissance des bras jointe et traduite de mai 2017, réalisée par le C.M. R. Institute de la communication & Marketing- Research Corporation. Elle ne fait référence qu’aux consommateurs en Allemagne. selon le rapport, 50 % des personnes interrogées associent le terme «flip-flop» à «vrais pentes à base de flip-flop de la marque Flip-parlé», et que 53 % des personnes interrogées associent «flip-flop» (tonp) avec une marque tong sandales.
Il est également renvoyé à la décision attaquée et traduite de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, 1-20-U-95/10 datée du 08/10/11. Dans le cadre de cette procédure, la demanderesse s’est fondée sur une «enquête commerciale représentative pour déterminer les attentes des consommateurs» par Ipsos GmbH en octobre 2009. en conclusion, la Cour a considéré que la marque «flip-flop» n’avait pas été transformée en un terme descriptif.
En effet, le rapport indiquait que 51,1 % des personnes interrogées associent le terme «flip-flop» à des sandales ou à des chaussures, et que 40,8 % des personnes interrogées n’ont pas reconnu ce terme.
Selon le Tribunal, ce dernier ne comprendrait pas ce terme comme une description pour un certain type de sandales, mais lui associerait le terme avec sa source commerciale. Dès lors, il n’est pas prévu que seule une part totalement insignifiante du commerce associe le signe à sa source (une certaine société). Ainsi selon le Tribunal, la marque verbale «flip-flop» est
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dotée d’un caractère distinctif normal (voir page 10, points 3 et 4 de l’arrêt), qui n’est pas affaiblie par l’emploi de l’expression comme description pour un certain type de sandales.
Même si la marque antérieure présente un faible caractère distinctif (ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce), il peut y avoir un risque de confusion si les signes et les produits/services sont similaires (T-134/06, § 70, T-
595/13; T-552/10, POINT 65).
Pour les marques de mode, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
L’élément «Flip Flissant» occupe une position distinctive autonome au sein des deux signes.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également bien fondé pour les raisons exposées ci-après.
Sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que, notamment, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du même règlement sont remplies.
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, si celle-ci
14 de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ( 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
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16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
18 La demande en nullité était fondée sur deux enregistrements allemands antérieurs.
La chambre de recours commence son appréciation concernant le risque de confusion avec la marque verbale antérieure «Flip-plap» de la demanderesse en nullité» (enregistrement allemand no 39 745 377) et ne se livre à l’analyse de la marque figurative antérieure que si nécessaire.
Public et territoire pertinents
19 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
20 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les produits et services en conflit sont destinés au grand public, qui sera considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’aux professionnels, tels que revendeurs et commerçants actifs dans l’industrie de la chaussure, dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne. Les parties n’ont pas contesté ces conclusions.
21 La marque antérieure étant enregistrée en Allemagne, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits et services
22 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
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23 l’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 25 — Vêtements; Classe 35 — Services de vente au détail et en ligne de produits de vente de chaussures, y compris de sandales et sandales Flp.
Marque antérieure MUE contestée
25 Dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité fait valoir que les services contestés ne sont pas faiblement similaires mais similaires aux «chaussures» de la demanderesse en nullité. Cette interprétation est correcte. Cette approche est conforme à la jurisprudence des tribunaux européens et est désormais reflétée dans les directives de l’Office. En particulier, les services contestés sont des services de vente au détail (en magasin et en ligne) qui concernent spécifiquement des chaussures, et la marque antérieure couvre des chaussures. Selon le Tribunal, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen par rapport à ces produits spécifiques
[20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship/TORO et al., EU:T:2018:156,
§ 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34), comme c’est le cas en l’espèce. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent néanmoins des similitudes tenant compte du fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
26 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’annulation, les services contestés sont similaires à un faible degré plutôt qu’à un faible degré aux «chaussures» désignées par la marque antérieure.
Comparaison des marques
27 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28). La comparaison doit être fondée sur la perception, la prononciation et la signification des signes en litige dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en l’espèce l’Allemagne, et, comme indiqué ci-dessus, par
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rapport au public des produits et services en cause, à savoir la moyenne et les consommateurs professionnels.
28 S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir 23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30 et 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333 § 42).
30 Conformément à une jurisprudence constante, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
31 Les signes à comparer sont:
FLIP-FLOP
Marque antérieure Signe contesté
32 Dans la décision attaquée, la division d’annulation est parvenue à la conclusion que la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif limité, joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion. Pour cette raison, la chambre de recours estime qu’il convient d’aborder cette question en premier lieu
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avant de déterminer s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques.
33 Afin d’établir le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
34 Pour apprécier le caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
35 Le territoire pertinent étant l’Allemagne, l’appréciation se limite à la perception du mot «flip-flop» du point de vue du public allemand.
36 Comme l’a affirmé la titulaire de la marque de l’Union européenne et comme l’a confirmé la division d’annulation, le mot «flip-flop» figure dans le dictionnaire allemand Duden ( www.duden.de). Dans plusieurs significations, premièrement, comme un terme électronique «Kippschaltung in elektronischen Geräten» [en français, «Kippschaltung in elektronischen Geräten»] [circuit de déclenchement pour dispositifs électroniques]; le même mot ayant le même sens existe en anglais, voir www.oed.com) et, en deuxième lieu, comme une marque enregistrée, comme suit:
Sa signification est la suivante: «nur aus Sohle und Zehenriemen bestehender, flacer, bunter Sommerschuh aus Kunststoff» [des cachets plastiques plats et colorés constitués uniquement d’une semelle et d’une poignée ou d’une béquille].
Le dictionnaire en ligne anglais-allemand dict.cc ( voir https://www.dict.cc/?s=flip-flop) indique également que Flip-flop est une marque enregistrée en Allemagne.
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37 Il est noté que le fait qu’un mot figure dans le dictionnaire Duden reflète l’opinion des éditeurs de dictionnaires établissant que ce mot fait partie du vocabulaire allemand. Cela ne donne pas, en tant que tel, des informations quant au perçu d’un mot inclus dans le Duden, c’est-à-dire, qu’un enregistrement Duden ait été perçu ou non, dans la mesure où la marque enregistrée continue d’être perçue comme telle. Cependant, il est important de noter que «flip-flop» est un nombre assez important de marques enregistrées plus ou moins connues énumérées dans le Duden. Certains exemples trouvés par la chambre sont l’Aperol, Google, Facebook, le Reformhaus, la Helanca, l’Aspirin, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Ford, Botox et la Windows.
38 Dans les pays anglophones, d’autre part, le mot «flip-flop» est en effet un terme générique désignant un type de sandwich ou pas de talon depuis les années 1960. Elle a été inventée en tant que «onomatopée» du son de ces chaussures lorsqu’elle les marche. Toutefois, même parmi les locuteurs anglophones, le mot «flip-flop» n’est pas universel. Par exemple, ces types de chaussures sont appelés «chaussons» à Hawaii et dans les Caraïbes, aux «thongs» en Australie et aux
«jandals» en Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne les pays non anglophones, ils ont leurs propres mots: «chanclas» en espagnol, «infracito» en italien, «tongs» en français. Cette terminologie variée ne donne aucun effet surprenant si l’on considère que les «tongs» ne font pas partie des inventions récentes, puisque des sandales tong ont été portées pendant des milliers d’années. Ce flip-flop moderne est devenu populaire après la deuxième guerre mondiale, lorsque des soldats ont
remis en cause la version japonaise des tongs, fermetures éclairi:
39 En ce qui concerne l’Allemagne, les chaussures en cause sont réputées «Zehenstegsandalen». Il s’agit également de Gummilatschen (voir www.collinsdictionary.com), de Badesandalen ou Badeschlappen. le mot «flip- flop» a été enregistré pour la première fois en tant que marque allemande par la demanderesse en nullité en 1997, et le signe (tel qu’il est clair en l’espèce) reste enregistré aujourd’hui. Ainsi que la demanderesse en nullité l’a affirmé devant la chambre de recours, lorsque le caractère distinctif de la marque a été contesté en
2011, la chambre du conseil régional supérieur de Düsseldorf dans la procédure
1-20-U-95/10 a confirmé que le signe n’était pas devenu descriptif.
40 En outre, l’enquête de 2017 déposée par la demanderesse en nullité montre qu’une part importante du public pertinent associent «flip-flop» avec une marque spécifique pour du fil de sandales. En l’occurrence, l’enquête indique que 50 % des personnes interrogées associent le terme «flip-flop» à «vrais tongs» avec des
«flip-flops» avec une marque Flip-parplat», et 53 % l’association «flip-flop» (flip- flop) à une marque tong sandales.
41 Dernier point, mais aussi certainement, la chambre de recours estime pertinent de préciser comment le terme «flip-flop» est traité dans la base de données harmonisée de l’EUIPO des produits et services, qui est utilisée dans les demandes de marques en ligne de l’Office et est composé de termes qui ont déjà été acceptés par tous les offices nationaux de la propriété intellectuelle dans l’UE
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(voir https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database). Les deux termes «flip-flops» et «flip-flops» utilisés comme articles de chaussures» sont compris dans la version anglaise, mais la version allemande n’en est pas une version allemande. La traduction des «flip-flops» conférée par la base de données harmonisée est «Badesandalen mit Zehensteg».
42 Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que la Division d’annulation a mal apprécié la perception du terme «flip-flop» en Allemagne en le traitant de la même manière qu’elle est perçue dans d’autres territoires, notamment anglophones. Pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait être considéré comme «très limité» ou comme minime.
43 Toutefois, il convient également de mentionner qu’il n’est pas exclu qu’une partie des consommateurs allemands pertinents puisse avoir été influencée par l’usage anglais de «flip-flops» dans des cercles de mode internationaux et pourrait dès lors comprendre «flip-flops» comme synonyme de «Badesandalen mit
Zehensteg». Par souci de simplicité, la Chambre fonde son appréciation sur le caractère non négligeable (sur la base de l’enquête présentée par la demanderesse en nullité et des arguments susmentionnés) partie du public allemand pertinent qui percevra «flip-flop» comme un terme distinctif pour des chaussures.
44 En ce qui concerne la MUE contestée, hormis les éléments verbaux «Flip Flip Chops», elle contient une représentation stylisée d’une lanière se trouvant à l’intérieur d’un cercle bleu et jaune. Considérant que la marque contestée couvre les services de vente au détail de chaussures et que le mot «shop» fait partie du vocabulaire anglais de base et serait donc aisément compris par le public pertinent allemand, la chambre de recours estime que l’élément figuratif représentant un type de sandale est dépourvu de caractère distinctif pour ce qui est du motif, tandis que le mot «shop» est purement descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Ainsi, du point de vue du public allemand, c’est le mot «Flip» que sont les couleurs et les caractéristiques graphiques, qui sont prédominantes et n’accordent pas au signe son caractère distinctif.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
45 Sur les plans visuel et phonétique, les deux signes contiennent l’élément verbal
«flip-flop» ou «FlipFlop». Le fait que le tiret est omis dans la marque de l’Union européenne contestée est une différence minime, susceptible de passer visuellement inaperçue. Quant à la prononciation, s’il est vrai que les traits d’union font souvent appel à une interruption entre les deux mots ou syllabes dont le trait est hydrophée, ce principe ne s’applique pas au cas d’espèce, car il est impossible, compte tenu de la séquence consonne P-F, de s’articuler autour d’
«flip», puis de «planter» sans une légère rupture entre les deux éléments. Compte tenu du fait que, dans une marque complexe, comme la marque de l’Union européenne contestée, le consommateur est généralement dirigé avant tout sur la partie verbale comme point de référence (23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39) et que la marque antérieure est (hormis le trait d’union) reproduite à l’identique dans l’élément distinctif «FlipFlop» de la marque de
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l’Union européenne contestée, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique.
46 Sur le plan conceptuel, la partie du public pertinent qui ne considère pas «flip- flop» comme un type d’un terme sandwong mais plutôt comme un mot fantaisiste ou comme un mot fantaisiste désignant une marque particulière sur tong, percevrait la marque antérieure de manière «sans signification» par l’élément «Flipflop» de la marque de l’Union européenne contestée. En ce qui concerne les autres éléments de la marque de l’Union européenne contestée, la représentation d’une chaussure et le fait que le mot «shop» informe les consommateurs du fait que les services en cause sont des services de vente au détail de chaussures, qui sont effectivement. Par conséquent, même si le signe a une signification, à la différence de la marque antérieure, la chambre considère que le concept véhiculé est purement évocateur des services couverts et donc peu mémorisable. Néanmoins, l’absence de similitudes sémantiques entre les signes ne saurait être niée.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
49 Le public se concentrera sur les aspects similaires des marques. Les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes et le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: c: 1999: 323, POINT 26).
50 Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et la marque antérieure est entièrement reproduite dans l’élément verbal du signe contesté. Ce seul chevauchement crée une similitude entre les signes en conflit ( voir, par exemple, 08/09/2010, T − 152/08, Scorpionexo,
EU:T:2010:357, § 66 et suivants). 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre,
EU:T:2010:362, § 26; 20/09/2011, T-1/09, Meta, EU:T:2011:495; 28/09/2011, T-
356/10, Victory Red, EU:T:2011:543, § 26; 23/05/2007, T-342/05, Cor,
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EU:T:2007:152; 10/11/2011, T-313/10, Ayuuri Natural, EU:T:2011:653;
15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants). En outre, dans la marque de l’Union européenne contestée, l’élément verbal «flip-flops» est visuellement éloigné de l’élément non distinctif «shop» parce qu’il est positionné d’une manière distincte au-dessus de cette dernière et que dans une police de caractères bien plus grande. Ainsi, celle-ci joue un rôle distinctif indépendant dans la marque contestée (13/06/2012, T-519/10,
SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map,
EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, §
26). La chambre de recours n’est pas d’avis que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un constat de similitude globale. Enfin, les services contestés sont similaires aux «chaussures» désignées par la marque antérieure;
51 Compte tenu du fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et doit se fier à la mémoire imparfaite qu’il a gardée en mémoire, la chambre considère qu’il existe un risque de confusion en Allemagne, du moins pour la partie significative du public qui ne considérera pas que «flip-flop» est synonyme de «Badesandalen mit Zehensteg», ou d’un type particulier d’important sandale. En particulier, la chambre de recours considère que les consommateurs allemands peuvent à tort croire que les services de vente au détail pour lesquels la MUE contestée est enregistrée sont des magasins qui vendent exclusivement des chaussures sur lesquelles figure la marque «flip-flop» de la demanderesse en nullité. Par conséquent, il existe un risque que le public pertinent fasse une association entre les deux marques et soit confondu avec l’origine commerciale des produits et services en conflit.
52 Compte tenu de la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion en
Allemagne sur la base de la marque verbale antérieure de la demanderesse en nullité pour tous les services contestés, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande en nullité fondée sur l’autre enregistrement allemand de la demanderesse en nullité.
53 En conséquence, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Coûts
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais
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de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Déclare nulle dans son intégralité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 538 093;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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