EUIPO
18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R0567/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0567/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 avril 2024
Dans l’affaire R 567/2023-5
DWK Life Sciences GmbH Otto-Schott-Str. 21 Titulaire de l’enregistrement 97877 Wertheim
Allemagne international/requérante
représentée par Michael Heinrich, Hanauer Landstr. 126-128, 60314 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 655 832 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/04/2024, R 567/2023-5, DURAN
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 août 2021, DWK Life Sciences GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DURAN
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils et instruments de laboratoire, verrerie de laboratoire.
Classe 21: Verrebrut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); produits semi-finis en verre spécial; verres (récipients pour boire); verres pour le ménage et les verres pour restaurants; verres (récipients).
Classe 35: Services de vente engros et au détail d’équipements de laboratoire, d’instruments de laboratoire, de verrerie de laboratoire, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) et semi-finis en verre spécial, verres (récipients pour boire), bocaux (récipients), verres à usage domestique et verres pour restaurants.
2 Le 20 avril 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 31 mai 2022, l’examinateur a émis un refus provisoire total conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas revendiqué un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation malgré le refus provisoire total.
6 Le 17 janvier 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de laboratoire, verrerie de laboratoire.
Classe 21: Verrebrut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); produits semi-finis en verre spécial; verres (récipients pour boire); verres pour le ménage et les verres pour restaurants; verres (récipients).
Pour l’ensemble des services compris dans la classe 35, l’examinateur a décidé de lever l’objection, après avoir dûment pris en considération les arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
18/04/2024, R 567/2023-5, DURAN
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7 Le 16 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le recours ne contenait pas d’annexes.
8 Le 17 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Cette notification a été envoyée par DHL, avec l’accusé de réception suivant:
9 Le 15 juin 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité indiquant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, à savoir le 27 mai 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Cette communication a été envoyée par courrier; l’accusé de réception a été confirmé:
10 Le 16 juin 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé la même notification d’irrégularité par e-communication.
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11 Un mémoire exposant les motifs du recours scanné et une lettre d’accompagnement ont été reçus le 14 juillet 2023 avec des explications selon lesquelles il a été envoyé par voie électronique sur le portail de l’EUIPO le 17 mai 2023:
12 Toutefois, ce document ne démontre pas que cette communication a été envoyée et aucune confirmation de réception n’a été envoyée par l’Office.
13 Le 6 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication du 14 juillet 2023 et a indiqué ce qui suit:
14 Le 20 février 2014, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé une version originale pdf du mémoire exposant les motifs du recours.
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15 Le 21 février 2024, la titulaire de l’enregistrement international a précisé ce qui suit:
Elle a en outre demandé que la poursuite de la procédure soit autorisée.
Les arceaux du mémoire exposant les motifs du recours joints ne portent aucune marque imperméable DRAFT qui indiquerait qu’il n’a pas été téléchargé.
16 Les techniciens de l’Office ont examiné les pièces jointes fournies dans l’acte daté du 21 février 2024 et ont indiqué que l’utilisateur n’avait pas fourni la réception PDF originale générée par le système après avoir envoyé une communication. La documentation fournie le 21 février 2024 est un scanner d’un document imprimé qui ne peut être accepté comme original. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune preuve d’une quelconque observation, ni d’un quelconque téléchargement des observations fournies le 17 mai 2023.
17 Conjointement à l’examen des fichiers journaux fournis, les techniciens ont conclu que l’utilisateur n’avait pas soumis la communication en temps utile en rapport avec le recours en cause.
18 Le 1 mars 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international des résultats de l’examen technique (voir paragraphe 15 ci- dessus) et de l’intention de transmettre le dossier à la cinquième chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Moyens du recours
19 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
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− Les significations possibles en espagnol de la marque demandée comme «last» et/ou «keep» ne seront pas liées à «particulièrement durable».
− La marque demandée a été utilisée par la titulaire de l’enregistrement international. Entre 2012 et 2021, la titulaire de l’enregistrement international et son prédécesseur en droit ont réalisé des ventes de plus de 118 millions d’euros en rapport avec la verrerie, dont 4.7 millions d’euros en Espagne.
− «Duran» est enregistré et utilisé particulièrement dans le monde entier dans les classes 9 et 21.
− «Duran» est déjà enregistré dans les classes 9 et 21 pour la marque de l’Union européenne no 3 668 787, y compris en Espagne.
− Une conclusion complètement différente quant au caractère enregistrable de la marque demandée avec la même situation factuelle n’est pas compréhensible.
Motifs
Portée du recours
20 Les produits et services désignés par l’enregistrement international contesté n’ont dès lors été refusés que partiellement, conformément à l’article 67 du RMUE, la procédure de recours ne concerne que les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de laboratoire, verrerie de laboratoire.
Classe 21: Verrebrut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); produits semi-finis en verre spécial; verres (récipients pour boire); verres pour le ménage et les verres pour restaurants; verres (récipients).
21 Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas refusé les services compris dans la classe 35. Par conséquent, l’enregistrement international peut se poursuivre pour ces services:
Classe 35: Services de vente engros et au détail d’équipements de laboratoire, d’instruments de laboratoire, de verrerie de laboratoire, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) et semi-finis en verre spécial, verres (récipients pour boire), bocaux (récipients), verres à usage domestique et verres pour restaurants.
Recevabilité
22 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée lui a été notifiée le 17 janvier 2023 par courrier. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 3, du RDMUE
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(3) Lorsque la notification est faite par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après son envoi, à moins que la lettre ne soit pas parvenue au destinataire ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure.
et l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le lundi 29 mai 2023.
23 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 14 juillet 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
24 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la lettre a été envoyée le 17 mai 2023, cette dernière n’a fourni aucune preuve claire démontrant que le mémoire exposant les motifs du recours a été téléchargé avec succès et envoyé à l’Office le même jour, notamment par l’accusé de réception de l’Office ou une confirmation similaire du succès dudit téléchargement.
25 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a donc pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
26 Indépendamment de la recevabilité du mémoire exposant les motifs du recours, il convient de noter que la marque verbale demandée a déjà été refusée une seule fois
(18/07/2022, R 1983/2021-5, DURAN) pour les produits compris dans la classe 21
(récipients pour boire); verres pour le ménage et les verres pour restaurants; lunettes (récipients), sans qu’ils n’aient avancé d’argument selon lequel les circonstances n’étaient pas les mêmes.
27 Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable pour ce motif supplémentaire. Selon la décision «GOLD BUNNY (LINDT) 3D SHAPE» de la grande chambre de recours
[07/07/2017, R 2450/2011-G, GOLD BUNNY (LINDT) 3D SHAPE, § 12-], un recours dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure est irrecevable [16/11/2015, R 1649/2011-G, SHAPE OF A BOTTLE (3D), § 16].
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
18/04/2024, R 567/2023-5, DURAN
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