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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003211539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 211 539
Aiwa Acquisitions Llc, 195 Carter Drive, 08817 Edison, États-Unis (opposant), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aiwa Co., Ltd., Metro Ai Building 3th Floor 1-54-5, Akabane, Kita-ku, 1150045 Tokyo, Japon (demanderesse), représentée par Hoffmann · Eitle Patent- Und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 211 539 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2024, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 911 962 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 14 755 037 et n° 18 256 222, tous deux pour « AIWA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de l’enregistrement de MUE n° 14 755 037.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 211 539 Page 2 sur 4
la marque était enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 19/11/2024, l’opposant a eu deux mois pour déposer la preuve d’usage demandée.
L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, du moins en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 755 037. La division d’opposition va maintenant analyser l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant, qui n’est pas soumis à l’exigence d’usage.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils électriques ; installation, entretien et réparation d’équipements électriques ; installation, entretien et
réparation d’équipements de cuisine ; installation, réparation et entretien d’équipements et d’appareils audio et vidéo ; installation, réparation et entretien d’appareils ménagers ; réparation d’appareils photo ; réparation de radios ; réparation de télévisions ; réparation d’équipements électriques ; réparation d’appareils électroniques ; réparation de radios ; réparation de postes de radio ;
réparation de systèmes stéréo ; réparation de téléviseurs ; installation et réparation de télévisions ; installation et réparation d’équipements de télévision ; installation et réparation d’antennes paraboliques ; installation et réparation d’appareils de télévision ; installation et
réparation d’équipements de télévision ; installation et réparation de téléviseurs ; installation, entretien et réparation d’appareils de radiodiffusion ; entretien et réparation d’appareils électriques ; entretien et réparation d’appareils électriques ; entretien et réparation d’appareils multimédias ; entretien et
réparation d’appareils photographiques ; informations en matière de réparation. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Fers à repasser électriques ; rasoirs électriques ; tondeuses à cheveux électriques.
Décision sur l’opposition n° B 3 211 539 Page 3 sur 4
Classe 10 : Appareils faciaux à ultrasons à usage commercial ; appareils de massage esthétique à usage commercial ; appareils et instruments médicaux ; appareils faciaux à ultrasons à usage domestique ; appareils de massage électriques à usage domestique.
Classe 21 : Récipients pour l’alimentation des animaux de compagnie ; brosses pour animaux de compagnie ; brosses à vêtements ; ustensiles et récipients de cuisine ; outils de nettoyage et ustensiles de lavage ; casseroles non électriques ; poêles à frire non électriques.
Produits contestés de la classe 8
Les services antérieurs de la classe 37 consistent en l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs électriques et électroniques, d’appareils ménagers, d’équipements audiovisuels, de radios, de télévisions et d’appareils connexes. Ces services sont fournis par des techniciens spécialisés ou des prestataires de services de réparation. Leur but est d’installer ou de restaurer le fonctionnement d’appareils techniques.
Les produits contestés de la classe 8 sont des appareils de soins personnels utilisés pour le toilettage (rasoirs électriques ; tondeuses à cheveux électriques) ou pour le repassage des vêtements (fers à repasser électriques). Ces produits sont des biens de consommation vendus dans des points de vente au détail et ne sont généralement pas soumis à des services d’installation, ni ne sont habituellement réparés par les mêmes professionnels qui s’occupent d’appareils électriques complexes tels que les télévisions, les appareils de diffusion ou les équipements de cuisine. Les prestataires des services d’installation, d’entretien et de réparation de l’opposant de la classe 37 sont différents des fabricants ou des vendeurs des produits contestés. La nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services divergent clairement. En outre, ces produits et services ne sont pas complémentaires, et, en termes généraux, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que des entreprises proposant l’installation ou la réparation d’équipements électroniques ou ménagers fabriquent ou vendent également les produits contestés. En conséquence, les produits contestés de cette classe sont dissimilaires à tous les services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 10
Les produits contestés de la classe 10 sont des appareils médicaux, cosmétiques ou thérapeutiques spécialisés. Ces articles sont produits par des fabricants de dispositifs médicaux ou des fabricants d’équipements professionnels de soins de beauté. Leur finalité est liée à la santé ou à la beauté, et ils sont vendus par le biais de canaux d’approvisionnement médical, de fournisseurs d’équipements de beauté spécialisés ou de détaillants d’électronique domestique.
Comme déjà mentionné, les services de l’opposant de la classe 37 consistent en l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs électriques et électroniques, d’appareils ménagers, d’équipements audiovisuels, de radios, de télévisions et d’appareils connexes. Ces services diffèrent par nature des produits contestés. Les produits et services ne peuvent être considérés comme similaires simplement parce qu’un produit peut nécessiter un entretien technique occasionnel1. Les appareils médicaux et cosmétiques, tels que les produits contestés, sont généralement installés, réparés ou entretenus par des techniciens spécialisés en dispositifs médicaux, plutôt que par des prestataires généraux d’installation/réparation d’appareils. Ces produits et services diffèrent par leur finalité, leurs producteurs/prestataires, leurs canaux de distribution ou leur mode d’utilisation. En outre, ils ne sont pas en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
1 Voir en ce sens les lignes directrices de l’EUIPO en matière de marques, Partie C Opposition, 4 Annexe I : Questions spécifiques sur la similarité des produits et services, 4.4 Services d’installation, d’entretien et de réparation.
Décision sur opposition n° B 3 211 539 Page 4 sur 4
Produits contestés de la classe 21 Les produits contestés de la classe 21 consistent en des articles pour animaux, des ustensiles de ménage, des récipients, des ustensiles de cuisson et des outils de nettoyage. Il s’agit de biens de consommation simples, non électriques, qui ne nécessitent pas de services d’installation, d’entretien ou de réparation technique. Leurs fabricants, canaux de distribution et finalités diffèrent entièrement de ceux des services d’installation, d’entretien et de réparation de l’opposant de la classe 37. Par conséquent, ces produits et services sont dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits contestés sont clairement dissemblables des services de l’opposant, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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