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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003227252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 227 252
LX Pumps North America Inc., 3-390 Steelcase Rd E, L3R 1G2 Markham, Canada (opposante), représentée par Regimark, Ganu iela 4 – 7, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Gemfirm Mechanical and Electrical Co., Ltd., No. 106 (bâtiment 1 auto-désigné), Fengze East Road, Nansha District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel).
Le 12/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 252 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 974 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 974 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 755 153 «LINGXIAO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 227 252 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Vannes de régulation pour le réglage du débit de gaz et de liquides ; pompes d’aspiration ; pompes à eau pour piscines ; pompes à eau pour spas ; pompes à eau pour unités de filtration d’eau ; pompes à eau pour baignoires à remous.
Classe 9 : Unités de commande de moteurs électriques pour pompes de piscines, de spas, de parcs aquatiques et de fontaines ; systèmes de commande électriques pour systèmes d’éclairage ; commandes électromécaniques pour piscines.
Classe 11 : Accessoires de bain ; jets de baignoire ; filtres pour bains à remous ; filtres pour purificateurs d’eau ; revêtements ajustés pour bains à remous ; jets pour bains à remous ; pompes, filtres et appareils de chauffage vendus en combinaison pour piscines ou bains à remous ; spas ; couvercles de drains de piscines ; filtres pour piscines ; unités de stérilisation ultraviolette [équipement de traitement de l’eau] ; jets d’eau pour bains à remous.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Pompes à eau électriques ; pompes à eau électriques pour bains ; pompes à eau électriques pour spas ; pompes à eau ; pompes électriques pour piscines ; pompes centrifuges ; pompes de circulation ; pompes d’aquarium ; pompes à air ; pompes pour nage à contre-courant ; pompes pour installations de chauffage ; générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; pompes à air comprimé ; machines de nettoyage robotisées ; moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9 : Convertisseurs de fréquence électriques ; transformateurs de fréquence ; onduleurs
[électricité] ; contrôleurs électriques ; panneaux solaires ; onduleurs CC/CA ; cellules solaires ; batteries solaires ; accumulateurs pour énergie photovoltaïque ; batteries rechargeables à énergie solaire ; appareils de régulation de puissance ; circuits intégrés ; accumulateurs électriques ; appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité ; appareils et instruments pour la commutation d’électricité.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur l’opposition n° B 3 227 252 Page 3 sur 6
Produits contestés de la classe 7
Les pompes à eau électriques contestées; pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour bains à remous; pompes à eau; pompes électriques pour piscines; pompes centrifuges; pompes de circulation; pompes d’aquarium; pompes à air; pompes pour nage à contre-courant; pompes pour installations de chauffage; pompes à air comprimé sont identiques aux pompes d’aspiration de l’opposant. Ceci s’explique soit par le fait que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les générateurs électriques utilisant des cellules solaires contestés; moteurs d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres sont des composants essentiels, entre autres, des pompes à eau pour piscines de l’opposant dans la mesure où elles sont alimentées électriquement. En effet, les générateurs et les moteurs sont des pièces indispensables des pompes de l’opposant, sans lesquelles elles ne peuvent remplir leur fonction, car elles sont alimentées électriquement et nécessitent une source électrique. En outre, ces produits en conflit peuvent être fabriqués par le même fabricant. Enfin, ces fabricants peuvent également proposer des services de réparation après-vente où des moteurs de rechange peuvent également être achetés si nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, les produits comparés sont similaires au moins à un faible degré, car ils sont complémentaires, peuvent être produits par les mêmes entreprises et/ou ciblent le même public à la recherche d’un moteur ou d’un générateur de remplacement.
Les machines de nettoyage robotisées contestées sont des nettoyeurs (autonomes) destinés à nettoyer, entre autres, les piscines. Ces appareils se composent principalement d’une pompe à eau qui aspire l’eau et les débris et les sépare à des fins de nettoyage. Par conséquent, ils sont similaires aux pompes à eau de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 9
Les convertisseurs de fréquence électriques contestés; transformateurs de fréquence; onduleurs [électricité]; contrôleurs électriques; panneaux solaires; onduleurs CC/CA; cellules solaires; batteries solaires; accumulateurs pour énergie photovoltaïque; batteries rechargeables à énergie solaire; appareils de régulation de puissance; circuits intégrés; accumulateurs électriques; appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité; appareils et instruments pour la commutation d’électricité incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les systèmes de commande électrique pour systèmes d’éclairage de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 227 252 Page 4 sur 6
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication, la nature spécialisée ou les conditions d’achat des produits.
c) Les signes
LINGXIAO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal « LINGXIAO », lequel ne semble avoir aucune signification pour le public pertinent. En outre, aucune des parties n’a produit d’élément permettant une conclusion différente. Néanmoins, dans l’hypothèse où une signification serait attribuée à cet élément verbal, cela serait sans pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans importance puisqu’ils sont identiques dans les deux signes. De plus, le seul élément différenciateur est la police de caractères du signe contesté, qui est décorative et, par conséquent, non distinctive.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques (si une signification était perçue dans l’élément verbal coïncidant) soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influence pas cette appréciation.
d) Appréciation globale, caractère distinctif de la marque antérieure, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé
Décision sur opposition nº B 3 227 252 Page 5 sur 6
entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques et similaires à des degrés divers.
Comme expliqué ci-dessus, la quasi-identité des signes implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif des éléments coïncidents, et de la marque antérieure dans son ensemble, était très faible et ce, indépendamment du degré d’attention du public pertinent.
Étant donné que la quasi-identité entre les signes compense clairement le faible degré de similarité entre certains des produits pertinents, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est par conséquent bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 755 153 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de
Décision sur opposition n° B 3 227 252 Page 6 sur 6
la procédure au cours de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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