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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 003165673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 673
Fondazione Giovanni E Annamaria Cottino, Corso Galileo Ferraris, 69, 10128 Torino, Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Impactviser AG, Zählerweg 5, 6300 Zug, Suisse (titulaire), représentée par Time.Lex, Joseph Stevensstraat 7, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
Le 18/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 673 est partiellement accueillie, à savoir pour les services suivants:
Classe 38: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international no 1 625 916 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour les services indiqués au point 1. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 625 916 «impactvised» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 170 757 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 2 8
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels applicatifs pour smartphones, tablettes électroniques, PC; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; applications logicielles téléchargeables; applications pédagogiques pour tablettes; logiciels de blog; publicationsélectroniques téléchargeables.
Classe 16: Magazines [périodiques]; publications imprimées; publications éducatives; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cahiers (d’écriture); papeterie; stylos.
Classe 41: Éducation; formation; services éducatifs fournis par une école; formation professionnelle; formation informatique; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et colloques; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; publication de livres; services d’édition; cours; activités récréatives et culturelles; activités sportives; organisation d’événements sportifs; développement de matériel didactique; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques non téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; fourniture de publications en ligne; publication de livres de textes.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; services de conseils en matière de science et de technologie de l’information; recherche scientifique et biologique; étude et recherche sur l’environnement; études et recherches sociales; recherche scientifique; recherche médicale; programmation d’applications multimédias; logiciels en tant que service (SaaS); services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; hébergement de blogues.
Après la limitation déposée le 07/12/2022, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Compilation de données dans des bases de données électroniques, collectant des données dans une base de données; compilation et systématisation de données dans des bases de données relatives à la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG); conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plateformes pour la fourniture d’informations sur la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG).
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, dans ses observations du 06/07/2023, la titulaire souligne que les sociétés sont liées à des activités commerciales divergentes.
Toutefois, cet argument est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des produits et services en cause car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels qu’ils sont demandés et tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas en l’espèce car la titulaire n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 3 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe (tels qu' énumérés ci-dessus) sont proposés dans le but d’aider et de soutenir d’autres entreprises et sont principalement les suivants:
services de traitement de données: transformer les données dans un format qui facilite leur manipulation ou leur combinaison (par exemple, pour une analyse ou pour accéder facilement aux données nécessaires ou pour les trouver), étant donné qu’il s’agit d’un type spécifique de soutien administratif; conseils en organisation et direction des affaires.
En revanche, les produits et services de l’opposante énumérés ci-dessus sont principalement les suivants:
différents types de logiciels ainsi que de matériel informatique et de publications électroniques téléchargeables (classe 9); produits de l’imprimerie, publications, matériel d’éducation et d’écriture et papeterie (classe 16); services de mise à disposition de différentes formes d’éducation ou de formation, services ayant pour objet principal le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes, ainsi que la présentation au public d’œuvres d’art visuel ou de littérature à des fins culturelles ou éducatives, les services de publication et les publications électroniques non téléchargeables (classe 41); science et technologie et services connexes, tels que les services de conseil (classe 42).
Même en tenant compte des définitions des différents produits et services et du fait que parfois des services de compilation de banques de données pourraient être proposés dans le cadre d’autres services, et des conseils en organisation et direction des affaires pourraient être proposés pour de nombreux types différents d’entreprises, les services contestés compris dans la classe 35 ne sont considérés comme similaires, même à un faible degré, à aucun des produits et services de l’opposante.
En particulier, bien que les services contestés compris dans la classe 35 et les produits et services de l’opposante puissent, de manière abstraite, être liés à la technologie et aux bases de données, les services contestés spécifiques compris dans la classe 38 sont fournis par des entreprises différentes, nécessitent un savoir-faire différent, ont une destination et des canaux de distribution différents et répondent à des besoins différents.
Le 23/11/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve visant à démontrer, entre autres, la similitude entre les services contestés compris dans la classe 35 et certains des produits et services de l’opposante. Les éléments de preuve consistent en des captures d’écran du site web de la bibliothèque de Turin University et de celui de l’université de Maastricht, dans lesquelles les utilisateurs peuvent accéder à des bases de données afin de trouver un livre spécifique. L’opposante fait valoir que, sur cette base, les services liés à la banque et les services éducatifs sont similaires. Toutefois,
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 4 8
les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de soutien et d’assistance aux entreprises. Pour être considérés comme un service au sens de la classification de Nice, ces services doivent être fournis de manière indépendante au profit de tiers et non comme de simples activités accessoires qui ne font que soutenir ou compléter d’autres produits ou services, ou s’adressent exclusivement à des utilisateurs internes. En outre, les universités ne fournissent pas de services qui compilent une base de données à des tiers.
Dès lors, le fait que les produits et services en cause puissent coïncider (comme dans le cas expliqué par l’opposante) n’est pas suffisant en soi pour les considérer comme similaires. Par conséquent, les arguments de l’opposante à cet égard sont rejetés.
Il est dès lors considéré que les services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution et/ou points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas proposés par le même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 38
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire dans l’affaire 06/07/2023 concernant la différence entre les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (qui n’ont pas été étayés par des éléments de preuve), la fourniture d’accès à des plateformes pour la fourniture d’informations sur la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG) est/sont considérée comme similaire aux logiciels de Blog de l’opposante compris dans la classe 9. En effet, le logiciel Blog de l’opposante consiste en des outils logiciels (programmes) utilisés pour faciliter la création, la gestion et la publication de blogs. Les blogs sont principalement des publications périodiques en ligne d’informations relatives à tous types de sujets. Les services contestés fournissent également un accès à des plateformes qui sont un espace en ligne dans lequel des publications périodiques sont réalisées ou des informations sont affichées (quel que soit le sujet spécifique). Par conséquent, il existe une similitude entre eux dans la mesure où ils peuvent coïncider par leur finalité et peuvent également coïncider par l’objet spécifique des informations relatives à la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise. En outre, ils peuvent être complémentaires, ciblent les mêmes consommateurs et coïncident par leurs canaux de distribution et/ou points de vente.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires, bien qu’ils soient proposés au grand public, ont trait à un thème très spécifique et sont donc de nature spécialisée. On peut donc s’attendre à ce qu’ils ciblent le grand public et les professionnels. Par conséquent, le niveau d’attention accordé lors de leur achat est réputé varier de moyen à supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 5 8
impacture
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Sur le plan visuel, la grande majorité des consommateurs percevront l’élément verbal de la marque antérieure comme «impactwise», malgré les parties manquantes de certaines lettres. De ce point de vue, la seule différence orthographique entre l’élément verbal de l’un ou l’autre signe réside dans les lettres «W» et «v» du signe antérieur et du signe contesté, respectivement. Cette différence orthographique n’est pas perçue phonétiquement par la partie du public pour laquelle les lettres «w» et «v» sont phonétiquement identiques. Par conséquent, l’élément verbal des marques en conflit est identique sur le plan phonétique. C’est le cas, par exemple, des consommateurs germanophones.
Par conséquent, la division d’opposition se concentrera sur la partie (importante) du public pertinent constitué par les consommateurs germanophones qui perçoivent l’élément verbal de la marque antérieure comme «impactwise» étant donné que, de ce point de vue, les signes présentent plus/plus de coïncidences et moins de différences, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
En percevant un mot, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 6 8
Par conséquent, il convient de noter que «impact» est un mot allemand et qu’il est utilisé pour faire référence à la force d’un objet vendant un autre (par exemple, un chapeau de bat) ou à la force de l’effet d’une mesure publicitaire (informations extraites du dictionnaire Duden le 06/02/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Impact). Par conséquent, le public faisant l’objet de l’examen décomposera mentalement les signes et les percevra comme deux éléments liés mais indépendants, à savoir l’élément commun «IMPACT» et les terminaisons «WISE» et «vise». Le terme «impact» possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la titulaire, il ne fait ni allusion ni descriptif des caractéristiques des produits et services en cause. En effet, l’affirmation selon laquelle l’ «impact» a une connotation positive faisant allusion à l’expérience de l’achat des produits concernés nécessite plusieurs opérations mentales que les consommateurs sont peu susceptibles d’entreprendre. Les terminaisons «WISE» et «vise» qui en résultent sont perçues par cette partie du public comme dépourvues de signification et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
L’élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il s’agit d’un élément fantaisiste fantaisiste.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, malgré la taille plus grande de l’élément figuratif de la marque antérieure, le signe ne contient aucun élément nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Il convient toutefois de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif parce que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03-, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif est considéré comme moins important que l’élément verbal.
En ce qui concerne les coïncidences et différences visuelles et phonétiques susmentionnées, ainsi que le poids/impact différent attribué à chacun des éléments composant les signes, il est considéré que les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuelet identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuelétant donné que, même s’ils partagent le concept d’ «impact», le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires (l’élément abstrait dans la marque antérieure et les éléments «WISE» et «vise»), ce qui empêche que les signes soient perçus comme identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 7 8
tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs ne seront pas en mesure de différencier les signes sur le plan phonétique, étant donné que les différences entre les signes sont visuelles. Toutefois, ces éléments se composent d’une lettre différente, précédée et suivie par des lettres qui coïncident au niveau d’un élément verbal long, et sont donc susceptibles d’être ignorées, et d’un élément figuratif, qui, bien qu’il soit distinctif, a un impact moindre que l’élément verbal qui lui est accolé. Enfin, la police de caractères différente n’est pas suffisamment stylisée pour éviter toute confusion dans ce scénario.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). C’est également le cas pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ou élevé.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. Les affaires antérieures invoquées par l’opposante concernent des scénarios dans lesquels l’opposante considère que les signes sont similaires à ceux comparés en l’espèce. Les décisions mentionnées ne concernent toutefois pas les services contestés pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie. Par conséquent, étant donné que la division d’opposition a déjà considéré que les signes étaient suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion pour des services similaires, les affaires citées par l’opposante sont rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 165 673 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen IRENA Lyudmilova Alina Lara SOLAR TEL SANCHEZ LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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