Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003190043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 043
Multisafepay BV, Kraanspoor 39, 1033 SC Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nassau Machines Inc., 228 Park Ave S récépissé 63011, 10003-1502 New York, États- Unis (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 043 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des portefeuilles de cryptomonnaie.
Classe 35: Services de conseils commerciaux dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d’organisations autonomes décentralisées; maintenance d’une base de données d’informations relatives à la gouvernance et à la gestion de l’organisation autonome (DAO) au moyen de la technologie des chaînes de blocs; compilation d’index d’informations par le biais de la technologie des chaînes de blocs.
Classe 36: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 764 980 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 764 980 «MultiSafe» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 749
076 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 2 11
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; administration commerciale.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services de biens imm obiliers; souscription d’assurances; services d’évaluation; services d’assurance; services de dépôt en coffres-forts; collecte de fonds et parrainage financier; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande.
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; Services informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme de clés cryptographiques liés aux jetons cryptomonétaires; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour l’envoi, la réception et la cryptomonnaie de dépense; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant d’envoyer, de recevoir, de stocker et de protéger la cryptomonnerie; logiciels téléchargeables pour la gestion, l’envoi, la réception, le traçage, le transfert, la transmission, la validation et la vérification des transactions cryptomonétaires sur une technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour les transferts de cryptomonnaie, de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, d’actifs numériques, d’actifs en chaîne de blocs, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service entre parties; logiciels téléchargeables pour la création et la gestion de contrats intelligents; logiciels téléchargeables pour la gestion, la vérification et la validation des transactions cryptomonétaires par le biais de contrats intelligents fondés sur des blocs; portefeuilles de cryptocurrency; logiciels téléchargeables utilisés comme portefeuille de cryptocurrenies; logiciels téléchargeables de plateforme de chaînes de blocs pour le stockage et la gestion de fichiers et de données dans un réseau décentralisée; logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions et les échanges sur une plateforme financière électronique; logiciels téléchargeables pour la gestion de la conversion de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des actifs numériques, des actifs en chaîne de blocs,
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 3 11
des tokens numériques, des crypto-tokens, et des jetons de service, d’autres formes de cryptomonnaie, de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, d’actifs numériques, d’actifs en chaîne de blocs, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service.
Classe 35: Services de conseils commerciaux dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d’organisations autonomes décentralisées; Maintenance d’une base de données d’informations relatives à la gouvernance et à la gestion de l’organisation autonome (DAO) au moyen de la technologie des chaînes de blocs; Compilation d’index d’informations utilisant la technologie des chaînes de blocs; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Exploitation de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’actifs liés à la cryptocurrency-; exploitation d’un marché en ligne sur un site web pour l’échange de produits et services liés à la cryptocurrency avec des tiers; Enquêtes commerciales.
Classe 36: Services financiers, à savoir fourniture d’accès à des bourses de cryptomonnaie aux fins de l’achat, de la vente et du négoce d’actifs liés à la cryptomonnaie; Services de change de cryptomonnaie dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; Services de traitement de paiements cryptomonétaires; Services de paiement électronique, à savoir traitement de paiements électroniques par le biais de services de porte-monnaie électronique et vers et depuis des comptes de porte-monnaie électronique; Services de conseils financiers dans le domaine des cryptomonnaie; Services de courtage de cryptomonnaie; Échange financier de monnaie virtuelle; Services de courtage financier pour opérations cryptomonétaires; Émission de bons de valeur; Fourniture d’informations financières dans le domaine de la cryptomonnaie; Transfert électronique de fonds par télécommunications.
Classe 38: Services detélécommunications sur réseaux numériques; Transfert de données par voie de télécommunications; Transfert d’informations de bases de données par le biais de télécommunications; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et de messagerie numérique via ordinateurs de bureau et ordinateurs portables et appareils mobiles et par le biais de dispositifs de communication filée et sans fil; Services de télécommunications, à savoir permettant aux utilisateurs de transmettre des mes sages, des contenus textuels, multimédias, des vidéos, des sons, des images et des images par le biais de réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne, de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des cryptomonnaies; Mise à disposition de forums en ligne, de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gouvernance et de la gestion autonomes décentralisées de l’organisation (DAO).
Classe 41: Mise à disposition d’un site web proposant une éducation dans le domaine de la cryptomonnaie; Fourniture d’un site web contenant des actualités pédagogiques, des informations et des analyses dans le domaine de la cryptomonnaie; Fourniture d’un site web proposant des formations dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d’organisations autonomes décentralisées; Fourniture d’un site web contenant des actualités pédagogiques, des informations et des analyses dans le domaine de la gouvernance et de la gestion autonomes décentralisées de l’organisation autonome (DAO); Services éducatifs, à savoir mise à disposition de tutoriels, d’articles et de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la cryptomonnaie; Services éducatifs, à savoir fourniture d’informations dans le domaine de la gouvernance et de la gestion de l’organisation autonome (DAO).
Classe 42: Conseils technologiques dans le domaine de la cryptomonnaie; Fourniture d’informations technologiques dans le domaine de la cryptomonnaie; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables sous la forme de clés cryptographiques liées aux
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 4 11
jetons cryptomonétaires; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour l’envoi, la réception et la cryptomonnaie; Mise à disposition sur des logiciels non téléchargeables en ligne sous forme d’application mobile pour envoyer, recevoir, stocker et protéger la cryptomonnerie; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l’envoi, la réception, le traçage, le transfert, la transmission, la validation et la vérification des transactions cryptomonétaires sur une technologie des chaînes de blocs; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour des transferts de cryptomonnaie, de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, d’actifs numériques, d’actifs en chaîne de blocs, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons utilitaires entre parties; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion de contrats intelligents; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion, la vérification et la validation de transactions cryptomonétaires par le biais de contrats intelligents basés sur des blocs; Mise à disposition d’applications décentralisées non téléchargeables sur Internet liées aux cryptomonnaies; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés comme portefeuille de marchandises cryptobancaires; Stockage électronique de cryptomonnaie pour le compte de tiers; Hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de générer des portefeuilles cryptoaires imprimables; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour faciliter les transactions et les échanges sur une plateforme financière électronique; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la gestion de la conversion de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des actifs numériques, des actifs en chaîne de blocs, des tokens numériques, des crypto-tokens et des jetons de service en d’autres formes de cryptomonnaie, de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, d’actifs numériques, de chaînes de blocs, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; Fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de logiciels à rayons de blocs pour transactions cryptomonétaires; Authentification de données dans le domaine des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie des chaînes de blocs; Mise à disposition d’applications décentralisées non téléchargeables (DApps) pour le négoce cryptomonnaie, les transactions cryptomonétaires et les paiements cryptomonétaires; Mise à disposition d’applications décentralisées non téléchargeables (DApps) pour l’authentification et la sécurité cryptomonétaires de l’utilisateur de monnaie; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles utilisant la chaîne de blocs et la technologie de la comptabilité distribuée pour l’authentification et le traitement de la cryptomonnaie, des crypto-actifs, des tokens numériques et des jetons non fongibles pour représenter un bien collectible; Logiciels en tant que service (SAAS) proposant des plateformes logicielles utilisant la chaîne de blocs et la technologie de la comptabilité distribuée pour l’authentification et le traitement de la cryptomonnaie, des crypto-actifs, des tokens numériques et des jetons non fongibles pour représenter un bien collectible.
Classe 45: Services d’informationsjuridiques dans le domaine de la cryptomonnaie; Services d’information juridique dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d’organisations autonomes décentralisées; Services de réseautage social en ligne; Services de réseautage social basés sur Internet; Services de réseautage social en ligne, à savoir faciliter les introductions ou interactions sociales entre individus; Mise à disposition d’un portail Internet pour la mise en réseau social; Fourniture d’informations, d’actualités, de commentaires dans le domaine du réseautage social; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine du réseautage social; Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; Services d’investigations sur les antécédents; Vérification de l’identité personnelle dans le cadre d’enquêtes sur les antécédents personnels.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 5 11
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les portefeuilles pour matériel cryptobancaire contestés sont des dispositifs physiques conçus pour stocker et sécuriser les clés privées et les actifs numériques hors ligne des utilisateurs. Il s’agit de produits spécialisés qui sont fabriqués par un nombre limité de fabricants établis qui ne fournissent généralement pas de services informatiques. Le fait qu’ils soient indiqués comme étant du matériel informatique n’influence pas cette appréciation. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves démontrant le contraire, ces produits doivent être considérés comme différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 38 et 42 étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ces produits et services ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Tous les autres produits compris dans cette classe sont différents types de logiciels installables ou exécutables, pour appareils de bureau ou mobiles qui fournissent des fonctionnalités spécifiques sur la base des principes fondamentaux et des technologies de la chaîne de blocs et de cette utilisation. Les services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42 comprennent non seulement la conception et le développement de logiciels, mais aussi la maintenance, l’exploitation, l’hébergement, l’analyse, le raffinement, le soutien et de nombreuses autres activités. Dès lors, compte tenu du caractère nouveau et innovant des produits contestés, il existe un lien étroit de complémentarité avec les services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42 et également parce qu’ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises et partagent le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de conseils commerciaux dans le domaine de la gouvernance et de la gestion autonomes décentralisées; les enquêtes commerciales sont incluses dans la catégorie générale des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés maintenance d’une base de données d’informations relatives à la gouvernance et à la gestion d’organisations autonomes décentralisées utilisant la technologie des chaînes de blocs; les répertoires d’informations utilisant la technologie des chaînes de blocs sont au moins similaires aux services administratifs commerciaux de l’opposante dans la mesure où ils partagent au moins la même destination, ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 6 11
Toutefois, les autres produits contestés consistant à fournir une place de marché en ligne à des acheteurs et des vendeurs de produits et de services; exploitation de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’actifs liés à la cryptocurrency-; l’exploitation d’un marché en ligne sur un site web pour échanger des produits et servic es liés à la cryptocurrency avec des tiers est différente de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 38 et 42, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination ou leur utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 36
Tous les services contestés compris dans cette classe sont différents types de services financiers et monétaires et, en ce qui concerne l’émission de bons de valeur, la fourniture de services de coupons de valeur. Dès lors, tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans les vastes catégories des services financiers, monétaires et bancaires de l’opposante et fourniture de cartes prépayées et de jetons, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les produits contestés fournissant un site web proposant un enseignement dans le domaine de la cryptomonnaie; fourniture d’un site web contenant des actualités pédagogiques, des informations et des analyses dans le domaine de la cryptomonnaie; fourniture d’un site web proposant des formations dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d’organisations autonomes décentralisées; fourniture d’un site web contenant des actualités pédagogiques, des informations et des analyses dans le domaine de la gouvernance et de la gestion autonomes décentralisées de l’organisation autonome (DAO); services éducatifs, à savoir mise à disposition de tutoriels, d’articles et de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la cryptomonnaie; services éducatifs, à savoir fourniture d’informations dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d' une organisation autonome décentralisée (DAO) etgestion d’ informations différentes de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 38 et 42 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans cette classe sont différents types d’activités et services de conception, de développement, d’hébergement et de conseil informatiques. En tant que tels, ils sont tous inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services contestés d’informations juridiques dans le domaine de la cryptomonnaie; services d’information juridique dans le domaine de la gouvernance et de la gestion d’organisations autonomes décentralisées; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social basés sur Internet; services de réseautage social en ligne, à savoir
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 7 11
faciliter les introductions ou interactions sociales entre individus; mise à disposition d’un portail Internet pour la mise en réseau social; fourniture d’informations, d’actualités, de commentaires dans le domaine du réseautage social; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine du réseautage social; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services d’investigations sur les antécédents; la vérification de l’identité personnelle dans le cadre d’enquêtes sur les antécédents personnels et les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 38 et 42 n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, même si une partie des produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) peut s’adresser au grand public, la grande majorité d’entre eux s’adressent principalement à des consommateurs professionnels ou disposant d’une expérience dans le domaine spécialisé (cryptomonnaie).
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé; Un degré élevé est susceptible d’être payé pour les produits ou services qui sont, par exemple, hautement spécialisés et qui nécessitent des connaissances techniques/financières de la part des acheteurs/clients.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
Par exemple, une partie des services visés sont des services financiers. Ces services s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
Il en va de même pour les produits et services liés aux échanges cryptomonétaires ou cryptomonétaires, étant donné qu’ils peuvent également avoir des conséquences financières importantes.
c) Les signes
MULTISAFE
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 8 11
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes peuvent être perçus d’un point de vue conceptuel différent. Du point de vue des consommateurs anglophones, les signes coïncident par certains concepts (voir analyse détaillée ci-dessous). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte;
La division d’opposition observe que les consommateurs, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le préfixe «multi» dans les deux marques est une abréviation du mot anglais «multiple», couramment utilisé pour désigner, entre autres, une variété de quelque chose, qui est dans tous les cas supérieur à deux. Le mot «safe» est le terme anglais utilisé pour indiquer (adjectif) que quelque chose est sans, ou avec très peu de risque de perte ou d’échec. Enfin, le mot «pay» est le terme anglais utilisé pour désigner l’acte de payer ou une somme d’argent obtenue en échange du travail d’une personne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la marque antérieure sera perçue comme formée du préfixe «Multi», suivi des termes anglais «Safe» et «pay», et du signe contesté formé du préfixe «MULTI» et du mot anglais «SAFE». Dans la marque antérieure, la division mentale des mots est assistée par les différences de cas et de couleur de certaines de ses parties.
Compte tenu du type de produits et services concernés, tous les éléments composant les signes présentent, lorsqu’ils sont perçus individuellement, un caractère distinctif inférieur à la moyenne, étant donné qu’ils sont tous perçus comme faisant allusion à leurs caractéristiques.
L’élémentfiguratif de la marque antérieure est perçu comme un «M» très stylisé, et donc la première lettre du mot «Multi» qui suit. Toutefois, il ne saurait être exclu que certains consommateurs le perçoivent comme une simple combinaison de formes. En tout état de cause, de ces deux angles, il remplit une fonction purement décorative.
Il convient de relever qu’il est assez courant pour les entreprises de «jouer» avec l’apparence de la première lettre de l’élément verbal d’une marque, par exemple en la
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 9 11
transformant en logo, et que les consommateurs y sont habitués. Par conséquent, cet élément sera identifié par la lettre initiale de l’élément verbal à côté de laquelle il est placé. Bien que la lettre ne soit pas totalement ignorée, étant donné qu’elle ne fait que souligner ledit élément verbal, les consommateurs concentreront leur attention sur ce dernier
[17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 22).
En outre, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En l’espèce, les signes coïncident par les éléments verbaux «MultiSafe», qui sont placés au début des signes et qui attireront dès lors la perception du consommateur, étant donné que la lecture a lieu de gauche à droite, la séquence de lettres coïncidant étant c elle de la première lettre perçue, lue et prononcée.
Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il peut être conclu que, même si l’élément figuratif de la marque antérieure est en première position, il n’aura pas plus d’impact visuel que les mots qui le suivent.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du faible degré de caractère distinctif de celui-ci, la différence au niveau du dernier élément verbal «pay» de la marque antérieure aura moins d’incidence sur la perception du signe.
La marque antérieure n’a pas d’élément plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence et la prononciation des lettres «m-u-l-t-i-s-a-f-e», le premier élément verbal étant lu et prononcé dans la marque antérieure et formant le signe contesté dans son intégralité.
Les signes diffèrent par les lettres finales «p-a-y» de la marque antérieure et par leur sonorité. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la couleur, la police de caractères et l’élément figuratif de ce même signe. L’élément figuratif mentionné ne sera aucunement prononcé, même s’il est perçu comme une lettre stylisée «M», puisqu’il est compris comme une simple représentation de la première lettre dans le terme qui suit.
Les différences visuelles mentionnées ont un impact limité, étant donné que l’élément figuratif a un impact réduit, que le terme «pay» est le dernier élément lu et prononcé, et que la couleur et la police de caractères ne sont pas particulièrement frappantes ou imaginatives, mais plutôt proches de la police de caractères réglementaire et contribuent à la décomposition mentale de certains des termes composant le signe.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu de l’impact plus ou moins grand attribué à chaque élément composant les marques, pour les raisons déjà décrites, il est considéré que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés aux concepts de «multi» et de «safe» décrits ci-dessus. Les marques diffèrent par les concepts de «pay» et d’élément figuratif de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 10 11
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu de l’impact plus ou moins grand attribué à chaque élément composant les marques, pour les raisons déjà exposées, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence à l’analyse et aux conclusions tirées dans les sections précédentes concernant les similitudes entre les produits et services, ainsi que la comparaison des signes et le niveau d’attention du public pertinent.
Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent aux éléments et aspects considérés comme secondaires pour diverses raisons (par exemple, position, fonction décorative et caractère distinctif de ces éléments de différenciation).
En l’espèce, les coïncidences constituent l’intégralité du signe contesté et la partie de l’impact plus important de la marque antérieure. Même si les différences décrites à la section c) peuvent être remarquées par les consommateurs (à savoir la police de caractères, la couleur et la terminaison «pay», toutes les marques antérieures), la division d’opposition observe que le risque de confusion couvre des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Vu les différences et les coïncidences entre les marques, en l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Toutefois, la même conclusion peut être tirée en ce qui concerne le signe contesté, suivant le même raisonnement que celui exposé à la section d) ci-dessus. Par conséquent, ce facteur est neutralisé pour être identique dans les deux marques en conflit.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 190 043 Page sur 11 11
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO María del Carmen SUCH Carlos MATEO PÉREZ SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Air ·
- Eaux ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Langue ·
- Signification
- Marque ·
- Pièces ·
- Union européenne ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Fonds de commerce ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Matière plastique
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Télévision ·
- Radiodiffusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Pertinent ·
- Classes
- Crevette ·
- Mer rouge ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Mollusque ·
- Union européenne ·
- Cuivre ·
- Argument ·
- Poisson ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Femme ·
- Capture ·
- Commerce électronique ·
- Bonneterie ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Classes ·
- Certificat ·
- Recours
- Pomme de terre ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Viande ·
- Crème glacée ·
- Légume ·
- Crème ·
- Restaurant
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Compléments alimentaires ·
- Demande ·
- États-unis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Produit
- Test ·
- Service ·
- Soins de santé ·
- Appareil de mesure ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage ·
- Instrument médical ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.