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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2021, n° 000031384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000031384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 31 384 C (INVALIDITY)
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, SW10 9PR London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Antalis, société par actions simplifiée, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne Billancourt, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par AB initio, 5, rue Daunou, 75002
Paris, France (mandataire agréé).
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 414
369 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»).La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international.La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 079 675 pour la marque verbale «easyLand» (marque antérieure no 1).
2. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 584 001 pour la marque verbale «EASYJET» (marque antérieure no 2);
3. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 pour la marque verbale «easyGroup» (marque antérieure no 3);
4. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 949 716 pour la
marque figurative (marque antérieure no 4); 5. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 367 pour la marque verbale «easyHotel» (marque antérieure no 5).
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Le 23/09/2020, pour des raisons d’économie de procédure, le demandeur a retiré deux marques antérieures invoquées comme fondement de la demande en nullité, à savoir la MUE no 10 735561 «EASYBUS» (marque verbale) et la MUE no 9 802 646 «EASYGYM» (marque verbale).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne l’ensemble des marques antérieures et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Affaire for the applicant
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité et de la similitude entre les produits et services et des similitudes entre les signes.Elle fait valoir que les marques coïncident par l’élément identique «easy» placé au début et que les marques ont la même structure:facile» accolé à un autre mot (non distinctif ou faible) pour former un néologisme.Elle souligne également que l’élément «à la demande» de la marque contestée fait allusion à des services de vente au détail.
Lademanderesse ajoute que la marque antérieure «EASYJET» possède un caractère distinctif accru étant donné qu’il s’agit d’une compagnie aérienne bien connue et qu’elle jouit d’une renommée significative au Royaume-Uni en ce qui concerne les services aériens et les services connexes, tout comme la marque maison «easyGroup».En outre, la demanderesse affirme détenir une famille de marques et a produit des éléments de preuve (énumérés et appréciés ci-dessous).
La demanderessesouligne en outre qu’il existe un lien entre les signes et les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 et les services pour lesquels la marque antérieure «EASYJET» est renommée et, par conséquent, un transfert d’image est probable.Elle fait valoir que la renommée et les opérations commerciales de la demanderesse s’étendent bien au-delà d’une compagnie aérienne et que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice, ainsi que de la famille de marques.
Affaire concernant la titulaire de l’enregistrement international
La titulairede l’enregistrement international fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 9 ne sauraient être considérés comme inclus dans le libellé général large et non défini des logiciels informatiques de la demanderesse et qu’aucun des services de la demanderesse n’est lié aux services de vente au détail et en gros de films en matières plastiques compris dans la classe 35.Elle fait également valoir que l’élément commun «easy» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif — comme l’ont confirmé à plusieurs reprises l’Office et le Tribunal — et que les autres éléments verbaux et figuratifs des signes contribuent à les différencier sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion, en particulier compte tenu du degré d’attention supérieur à la moyenne du public professionnel.
Ence qui concerne la famille de marques invoquée par la demanderesse, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la demanderesse n’a pas produit de preuves suffisantes de l’usage des marques appartenant à la série et qu’il n’existe entre les signes aucun élément distinctif commun permettant une association entre eux, comme l’a reconnu l’Office dans plusieurs décisions, sur la base des mêmes éléments de preuve.En outre, la
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demanderesse n’a pas établi la renommée de la marque antérieure «EASYJET» pour les services compris dans les classes 39 et 43;la valeur probante des témoignages produits par la demanderesse est faible étant donné que les déclarations sont vagues et ne sont pas étayées par des preuves indépendantes suffisantes;les articles de presse font uniquement référence aux services des compagnies aériennes et proviennent uniquement de la presse britannique.
Comptetenu du caractère non distinctif de l’élément commun «easy» et des différences importantes entre les signes, il est peu probable que la marque contestée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen et la demanderesse n’a pas démontré que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porteraitpréjudice.Une recherche sur la base de données en ligne de l’Office, eSearch, montre 2053 marques enregistrées commençant par l’élément «easy», tandis que la même recherche limitée au demandeur présente 166 résultats (résultats de recherche présentés à l’annexe 1).Enfin, la titulaire de l’enregistrement international affirme avoir un juste motif pour insérer le terme «easy» dans la marque contestée étant donné qu’il n’existe pas de droits exclusifs sur ce mot.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Les marques antérieures 2 et 3 font actuellement l’objet de procédures d’annulation (45 033 C et 45 072 C, respectivement).Toutefois, comme indiqué ci-dessous, étant donné que ce fait n’a aucune incidence sur l’espèce, la demande en nullité sera appréciée sur la base de toutes les marques antérieures invoquées, telles qu’énumérées dans la section des motifs ci-dessus. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne la marque antérieure no 3 de la demanderesse, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 «easyGroup»;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle scientifiques, optiques, nautiques, de secours de sauvetage et géodésiques;appareils et instruments électriques et électroniques grand public, à savoir lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques compacts, syntoniseurs radio, lecteurs MP3, amplificateurs audio, mémoires audio, écouteurs, écouteurs, microphones, téléviseurs, écrans à cristaux liquides,
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récepteurs de télévision, écrans à cristaux liquides, projecteurs à cristaux liquides, lecteurs
DVD, magnétoscopes, appareils photographiques numériques, appareils de navigation automobile pour véhicules automobiles;logiciels, matériel informatique et micrologiciels;logiciels de jeux;appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, de textes, de signaux, de logiciels, d’informations, de données, de codes, de sons et d’images;enregistrements audio et vidéo;enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, informations, données et code fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et le web mondial;enregistrements audio et vidéo;appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo;appareils affranchis pour pièces;téléviseurs et appareils et instruments de jeux télévisés;films photographiques et cinématographiques préparés pour l’exposition;transparents photographiques, publications électroniques (téléchargeables);appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement;cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques;lunettes de soleil et visières;tapis de souris;vêtements et chapellerie de protection;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16:Produits de l’imprimerie et publications;emballage et empaquetage;livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques;billets, bons, coupons et documents de voyage;cartes d’identité;étiquettes et étiquettes;affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux;matériel d’enseignement et d’instruction;papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture, brochures, dossiers de documents de voyage, guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel et publicitaire, panneaux en papier ou en carton.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de publicité;diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité;organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services de promotion;services d’agences d’import-export, conseils en affaires et direction, assistance et conseils;achat et démonstration de produits pour des tiers;services de vente au détail de lecteurs alimentaires et boissons, préparations et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, cacahuètes, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après- shampooings, hydratants, produits de nettoyage des dents», préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, matériel antitranspirant, scaphandres, lunettes de soleil, déodorants et déodorants 3bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de cycliste, sacs à dos, jeux et jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, jouets;articles de gymnastique et de sport, modèles d’avions, trottinettes, ours en peluche, balles;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;conseils en gestion commerciale;conseils en organisation commerciale;conseils commerciaux;conseils en gestion commerciale.
Classe 39:Transport aérien de marchandises, de passagers et de voyageurs;services de compagnies aériennes et d’expédition;services d’enregistrement dans les aéroports;organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer;services de compagnies aériennes;services de transport en autobus, services de transport en voiture, services en autocar, services de manutention de bagages;services de manutention de cargaisons et de fret;organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances;services d’affrètement d’aéronefs;location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux;services de stationnement d’aéronefs;services de ravitaillement d’avions, services de réservation de voyages et de réservation de voyages fournis par le biais du web mondial, services d’information concernant
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les voyages, y compris services d’informations permettant aux clients de comparer les prix de différentes entreprises;services d’agences de voyages et d’agences de tourisme;services de conseils et d’information concernant les services précités;services d’information en matière de services de transport, y compris services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Applications logicielles et logiciels téléchargeables pour la gestion informatisée d’achats et de commandes.
Classe 35:Servicesde vente au détail et en gros de papier, carton, films en matières plastiques et articles de papeterie;gestion informatisée d’achats;services informatisés pour le traitement de commandes.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles et logicielstéléchargeables pour la gestion informatisée d’achats et de commandes contestés sont inclus dans lelarge éventail de logiciels de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la division d’annulation ne considère pas les logiciels de la demanderesse comme un terme vague manquant de clarté et de précision.Il est considéré comme une catégorie générale de produits.
Services contestés compris dans laclasse 35
La gestion informatisée d’achats contestée;Les services informatisés pour le traitement de commandes sont inclus dans la catégorie générale des travaux de bureau de lademanderesse.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Parconséquent, les services de vente au détail et en gros de papier, carton, pellicules en matières plastiques et articles de papeterie contestés sont similaires aux articles de papeterie, aux matériaux d’emballage et d’empaquetage de la demanderesse (lepapier et le carton sont inclus dans les matériaux d’emballage et d’emballage de l’artiste et le film en matières plastiquesest inclus dansles matériaux d' emballage et d’emballage de la demanderesse;tous ces produits sont identiques).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.Le niveau d’ attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.Par exemple, en ce qui concerne les travaux de bureau compris dans la classe 35, le degré d’attention est susceptible d’être supérieur à la moyenne en raison des implications commerciales des services.
c) Les signes
EASYGROUP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale.Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale «easyGroup» représentée en lettres majuscules.Étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de celles-ci.
Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).Par conséquent, il est raisonnable de supposer que, même si la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «GROUP» sera perçu comme
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signifiant, entre autres, «un certain nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même titulaire» (informations extraites du Collins Dictionary Online le 11/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).L’élément «GROUP» est également très similaire à son équivalent dans de nombreuses autres langues européennes
(à savoir le ciment en français, grupo en espagnolou Grupp en italien, Gruppe en allemand, Groep en néerlandais, grup en roumain, Grupp en estonien, grupė en lituanien, Grupa en letton et en slovène, etc.).Par conséquent, il est raisonnable de supposer que ce mot sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent.Étant donné qu’elle fait référence à la structure juridique de la demanderesse, elle est considérée comme non distinctive (15/07/2011, T-
221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 29).
L’élément «EASY» est un mot anglais de base signifiant «atteint sans grand effort;Présentant peu de difficultés» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 07/04/2021 à
l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/easy) et est susceptible d’être comprise par le public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours [21/02/2017, R 2048/2015-2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59, 60].Étant donné que l’élément «EASY» peut être élogieux des produits et services concernés, suggérant qu’ils sont simples et faciles à utiliser
[13/05/2015, 608/13-, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §
38, 57], il est considéré comme non distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un carré rose aux angles arrondis contenant la représentation d’un pile stylisé de feuilles en papier.En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de papier, carton et papeterie comprisdans la classe 35, le caractère distinctif de cet élément est inférieur à la moyenne étant donné qu’il indique l’objet des services.Toutefois, il possède un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9 et 35 pour lesquels il est dépourvu de signification.Cet élément figuratif est suivi de l’élément verbal «easyondemande», représenté en lettres minuscules bleu foncé.L’élément «easy» est écrit en caractères gras.
Les considérationsqui précèdent concernant la signification et le caractère distinctif de l’élément «easy» s’appliquent également à cet élément du signe contesté.Par conséquent, «easy» est dépourvu de toute capacité à fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 35.
L’élément «ondemande» est dépourvu de signification pour le public non anglophone, tandis que pour le public anglophone, il sera perçu comme signifiant «sur demande».En ce qui concerne les produits et services pertinents, cet élément fait allusion à des produits et services qui seront fournis sur demande et qui peuvent être commandés.En outre, la partie anglophone du public comprendra la combinaison «easyondemande», dans son ensemble, comme faisant référence à des produits et services aisément fournis à la demande.Par conséquent, pour une partie du public (le public anglophone), le degré de caractère distinctif de l’élément «ondemande» est inférieur à la moyenne, tandis qu’il possède un caractère distinctif moyen pour le public non anglophone.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «easy».Toutefois, ils diffèrent par l’élément «GROUP» de la marque antérieure et «ondemande» de la marque contestée, ainsi que par les éléments figuratifs et la stylisation de la marque contestée, tels que décrits ci- dessus.Étant donné que l’élément commun «easy» est dépourvu de caractère distinctif, le public pertinent sera enclin à se concentrer sur les autres éléments verbaux et figuratifs des
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signes.Bien que l’élément «GROUP» soit dépourvu de caractère distinctif et que le caractère distinctif de l’élément «ondemande» soit inférieur à la moyenne pour une partie du public, ces éléments contribuent néanmoins à différencier les signes dans une certaine mesure.Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «EASY» présent dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des éléments «GROUP» de la marque antérieure et «ondemande» de la marque contestée.Étant donné que l’élément commun «easy» est considéré comme non distinctif, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que l’élément commun «easy» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée.Pour une partie du public, les signes diffèrent par le concept véhiculé par les éléments «GROUP» (bien que non distinctifs) et par «ondemande».Les signes diffèrent également par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté (un pile stylisé de feuilles de papier).Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée importante au Royaume-Uni.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Le 23/09/2020, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1
Un témoignage daté du 04/08/2017, signé par Sir Stelios Haji-Ioannou, le fondateur et le directeur de easyGroup.Dans le témoignage, M. Haji-Ioannou indique, entre autres, ce qui suit:
EasyJet était le premier signe de la famille de marques EASY et a été enregistrée avant même la création de la compagnie aérienne EasyJet en 1995;
La présentation/le style «EASY»:chaque entreprise «EASY» est obligée d’utiliser la même présentation (la couleur orange et le préfixe «easy» suivi d’un second mot ou
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d’une phrase (dont la première lettre est en majuscule) qui est appropriée aux produits et services.«Easy» est l’élément commun de la famille de marques, en utilisant la même présentation.
Le modèle d’entreprise 22:la société easyGroup a été constituée en 2000, dans le but de créer un groupe de sociétés commercialisant sous la marque «facile», à la suite du succès d’EASYJET;
Depuis 2000, easyGroup a obtenu environ 1 000 enregistrements de marques et 2500 noms de domaine dans le monde entier, dont «EASY».De nombreuses marques EASY ont été créées telles qu’easyInternetCafé, easyCar, easyValue.Il y a toujours eu une large couverture médiatique, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger, faisant référence à «easyGroup» et à d’autres marques.Les valeurs de la marque EASY sont les suivantes:une grande valeur, à savoir «prendre les grands garçons», «for the all unless not the only only», «keep it simple», Business ial, etc.;
La société easyJet Airline Company Limited a été constituée le 17/03/1995.Il repose largement sur l’internet.Des informations détaillées sur le nombre de passagers sont fournies.Jusqu’à 70 millions de passagers parcourent chaque année avec EASYJET (entre 1995 et 31/01/2017).De 01/02/2016 à 31/01/2017, le nombre total de passagers qui parcourent sur le réseau easyJet s’élevait à 74,9 millions.En 2014, le nombre total de passagers qui traversent le réseau easyJet s’élevait à 64,8 millions.La compagnie aérienne exploitait 675 lignes, dont 399 à destination ou en provenance du Royaume- Uni;
La déclaration fournit également un tableau contenant les chiffres d’affaires d’EASYJET et des informations sur les visiteurs du site web www.easyjet.com de 2011 à 2017.Le chiffre d’affaires annuel pour «easyJet» aurait été de 3.45 milliards de GBP en 2011, de 3.85 milliards de GBP en 2012, de 4.36 milliards de GBP en 2013 et de 4.25 milliards de GBP en 2014;
En 2000, l’EASYJET avait été désignée comme une entreprise «Superbrand» par l’entreprise Superbrands Council et «easyGroup» avait été mentionnée dans plusieurs magazines;
Le personnel et les passagers d’EASYJET ont figuré dans plusieurs séries du programme télévisé «Airline» publié à la télévision au Royaume-Uni;
EasyJet a été utilisée en relation avec ses services de base de transport aérien et aérien de passagers et de services publicitaires, y compris la publicité pour des services d’hébergement;
Il y a eu une importante couverture médiatique et une attention médiatique pour les marques EASYJET et easyGroup, ainsi que d’autres marques telles que «easyEverything» (une chaîne de cafés internet), «easyRentacar», «easy.com», «easyValue», «easyHotel», «easyGym», «easyCruise»;
Des informations sont fournies sur les ouvertures de magasins dans diverses villes européennes (une chaîne de cafés internet), les investissements publicitaires, le
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chiffre d’affaires d’autres marques «faciles» (par exemple «easyEverything»), des informations sur les utilisateurs du site web easy.com et les ouvertures d’hôtel.
Pièce 2
Un extrait daté du 13/11/2017 du site web de la demanderesse http://corporate.easyjet.com, qui indique que «au cours des 21 dernières années easyJet a construit la première compagnie aérienne à destination de l’Europe».EasyJet est présente dans 132 aéroports, 31 pays et exploite 802 lignes.
Copies des rapports annuels d’EasyJet (septembre 2016, septembre 2015, septembre 2014 et septembre 2013), montrant le nombre de passagers qui ont utilisé easyJet (par exemple, 73.1 millions en 2016 et 68.6 millions en 2015), les revenus de l’entreprise, etc.
Articles de journaux
- www.scotsman.com:L’article du 16/05/2017, qui indique que «easyJet recherche davantage de pilotes à ses bases Edimbourg et Glasgow dans le cadre du plus grand effort de recrutement de la plus grande compagnie aérienne d’Écosse à ce jour».
- www.eventmagazine.co.uk:l’article du 25/04/2017, qui fait état de l’intention d’EasyJet de «faire une expérience de théâtre immersive à Londres».
- www.telegraph.co.uk:l’article du 16/05/2017 présentant l’intention d’EasyJet de «rajouter plus de sièges dans les emplacements de ses concurrents».
- www.independent.co.uk:Article du 14/02/2017 rendant compte du succès du fondateur d’EasyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou.L’article indique également que «en moyenne, en 2017, easyJet transporte plus de 200,000 passagers dans toute l’Europe».
- www.worldtravelawards.com:Article indiquant que la société EasyJet a reçu un récompense pour le «Leading Low-Cost Airline» en 2013.L’historique de la récompense montre qu’EasyJet a remporté le même prix en 2002, 2004 et entre 2009 et 2014.
— extrait d’une source inconnue datant de juillet 2015, mentionnant que le fondateur de l’entreprise EasyJet a donné des déjeuners gratuits aux personnes pendant la crise grecque.
- www.telegraph.co.uk:article du 11/06/2016 mentionnant la compagnie budgétaire easyJet et ses projets de création d’une entreprise européenne distincte.
- www.travel.aol.co.uk:Article du 08/10/2016, mentionnant EasyJet (transporteur britannique à bas prix) comme «la meilleure compagnie à bas prix de l’Europe» dans un sondage de 16,000 voyageurs, avec plus de 6 passagers britanniques en soutien à EasyJet, sur la base du service client et de l’expérience globale en vol.L’article mentionne également que l’agent de voyages en ligne eDreams.co.uk a interrogé les voyageurs dans 10 pays (le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la France,
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le Portugal, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège) et a constaté qu’en plus d’être voté le numéro d’une compagnie à bas coûts au Royaume-Uni, EasyJet était également la compagnie sans frailette privilégiée sur le continent, prenant plus d’un cinquième (22 %) des voix dans toute l’Europe.
- www.unicef.org.uk:article mentionnant le partenariat «Changement for Good» lancé en 2012 entre EasyJet, la première compagnie aérienne du Royaume-Uni et Unicef.Selon cet article, EasyJet avait augmenté 7 millions de GBP pour soutenir les programmes de vaccination Unicef.
- http://news.carrentals.co.uk:article du 10/10/2016 indiquant que «easyJet prend le plus grand endroit dans le sondage eDreams des meilleures compagnies aériennes présentant les meilleurs coûts» (eDreams a demandé aux voyageurs de choisir leur compagnie budgétaire privilégiée).L’article mentionne que «plus d’un cinquième de 16,000 voyageurs ont désigné EasyJet comme la compagnie européenne à bas coût favorite».
- www.campaignlive.co.uk:article du 06/06/2014 indiquant qu’EasyJet a remporté cinq prix lors des prix de la société Marketing Society Awards 2014, dont le Grand prix pour sa campagne «Europe by easyJet».
- www.theguardian.com:article du 17/11/2015 mentionnant que les bénéfices d’EasyJet ont atteint un record pour la cinquième année consécutive.Elle mentionne également qu’EasyJet est la deuxième compagnie aérienne en France.
- www.standard.co.uk:article du 30/06/2016 mentionnant que le boss EasyJet a reçu une récompense pour la personnalité de l’année et un article de 26/10/2016 mentionnant la compagnie aérienne easyJet et ses projets de lancement de nouvelles routes à partir de l’aéroport de Heathrow au Royaume-Uni.
- www.buyingbusinesstravel.com:Article à partir de août 2014, rendant compte de l’événement de 2014 prix de voyage auquel la société EasyJet a remporté le prix «Best cities cities line».
- www.independent.co.uk:article du 17/07/2014, indiquant qu’EasyJet est la «deuxième compagnie aérienne à bas prix» pour des vols bon marché selon Skytrax World Awards Aline sur la base du retour d’information des voyageurs dans plus de 160 villes.Plus de 200 compagnies aériennes ont été examinées dans le cadre de la plus grande enquête de satisfaction des passagers aériens au monde.Selon cet article, EasyJet exploite plus de 200 avions sur 600 lignes nationales et internationales et est la deuxième plus grande compagnie aérienne à bas coût en Europe, supportéeuniquement par Irish carrier vessel vessel vessel vessel vessel vessel
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— extrait d’une source inconnue de 01/08/2014, intitulé «équipes d’Aéroports up with easyjet as lead sponsors for Manchester Pride», où easyJet devrait voler environ
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10,000 passagers vers Manchester (UK), nombre d’entre eux devant assister à l’événement «Big Weekend».
- www.statista.com:un extrait montrant le nombre de passagers transporté par Easyjet Airline Company Ltd. au Royaume-Uni de 2008 à 2015.
- www.fundraising.co.uk:un extrait du 28/10/2016 indiquant que les passagers d’EasyJet étaient les premiers à voir le film de la réalité virtuelle de l’UNICEF, qui était le résultat d’un partenariat entre EasyJet et UNICEF.
- www.independent.co.uk:l’article du 04/11/2015, mentionnant que plusieurs membres de la police ont demandé que des voitures de patrouille fassent de la publicité pour des marques telles que EasyJet afin d’atténuer l’impact des coupes budgétaires.
- www.ft.com:l’article du 24/01/2017, intitulé «EasyJet est tenu par des projets d’expansion malgré la faiblesse de la stérilisation».
Un extrait de Wikipédia, imprimé le 26/06/2017, fournissant des informations sur la société EasyJet (son histoire, sa stratégie commerciale, ses destinations, ses services, son parrainage, etc.).
Un extrait du site Internet www.easyjet.com de la demanderesse, imprimé le 26/06/2017, montrant une carte de route avec les aéroports de départ EasyJet.
Pièce 3
Une déclaration de témoin datée du 04/04/2017 de M. Christopher Griffin, directeur général du Museum of Brands, attestant que «la renommée de la marque «easy» a commencé par le lancement de la célèbre compagnie aérienne «easyJet» en 1995.La marque «easy» a, depuis le début, été plus étendue que «easyJet» seule et couvre une gamme variée de produits et de services.Chaque marque «easy» utilise un style distinctif, commençant par le mot «easy» suivi du produit ou service concerné proposé.Par exemple, la famille de marques «easy» inclut «easyHotel», «easyGym», «easyOffice», «easyCar», «easyCoffee» et «easyFoodstore»».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure «easyGroup» a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Les éléments de preuve comprenant deux témoignages, des articles de presse, des rapports annuels et des extraits de sites web concernent principalement la renommée de la marque antérieure «EASYJET», en particulier au Royaume-Uni, et ne donnent aucune indication sur le degré de reconnaissance par le public pertinent de la marque antérieure «easyGroup».En outre, le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’Union européenne, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru «dans l’Union européenne».
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de
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signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours [21/02/2017, R 2048/2015-2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 92].
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par l’élément non distinctif «EASY», qui est susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent.Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Même si l’élément «EASY» conserve un rôle indépendant dans la marque contestée, il est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, cela réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits et services pertinents.L’élément différent «GROUP» de la marque antérieure, bien que non distinctif, l’élément «ondemande» et la stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes.Ces différences sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même pour des produits et services identiques et similaires.
Conformément à la pratique commune PC 5.Motifs relatifs — Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs), (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C Opposition, Section 2, Chapitre 7, point 6.2), lorsque les marques partagent un élément non distinctif, l’appréciation portera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.Une coïncidence au niveau des seuls éléments dépourvus de caractère distinctif n’entraîne pas de risque de confusion.Toutefois, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il existe un risque de confusion si l’impression d’ensemble produite par les marques est hautement similaire ou identique.
Encorefaut-il examiner l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par l’élément «EASY», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série».Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que cela est de nature à créer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée qui contient le même élément que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de la demanderesse.
La demanderesse a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus.
Le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsqu’une demande en nullité est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie
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d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série.Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, de plusieurs marques susceptibles de constituer une «série».
En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série.Tel ne saurait être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans la marque contestée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct.
Ence qui concerne cette deuxième condition, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la prétendue famille de marques antérieures ait un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, pour permettre une association directe entre tous ces signes.De même, une hypothèse concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes antérieurs ont une plus grande influence dans l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Comme indiqué précédemment dans cette décision, l’élément «EASY» est intrinsèquementdépourvu de caractère distinctif.En ce qui concerne la question de savoir si cet élément a acquis un caractère distinctif, la division d’annulation considère que les éléments de preuve produits concernent la prétendue renommée du signe «EASYJET dans son ensemble et non le seul élément «EASY».Enoutre, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve indépendants et directs indiquant que le public perçoit la combinaison générale de «easy» avec tout élément supplémentaire non distinctif, faible, voire distinctif, comme une indication de l’origine liée à la demanderesse.Par conséquent, la division d’annulation estime que la demanderesse n’a pas prouvé l’existence d’une quelconque hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public.La demanderesse n’est pas parvenue à prouver l’existence d’un quelconque dénominateur commun distinctif entre le signe contesté et les marques de la demanderesse permettant une association entre eux.
La demanderesse n’a pas prouvé qu’elle utilisait une famille de marques «faciles».Par conséquent, l’allégation d’une série de marques ne saurait être accueillie et l’argument relatif à la famille de marques n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, la demande en nullité fondée sur cette marque antérieure doit être rejetée.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures 1
«easyLand», 2 «EASYJET», 4 et 5 «easyHotel».
Ces droits antérieurs sont structurés de la même manière que la marque déjà comparée ci- dessus, à savoir qu’ils comprennent l’élément non distinctif «EASY» suivi d’un autre élément
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comme «Land», «JET», «store» et «Hotel».Ces éléments ne sont pas présents dans la marque contestée et ne présentent aucune coïncidence visuelle, phonétique ou conceptuelle plus forte avec la marque antérieure comparée ci-dessus.Les éléments supplémentaires présentent des différences visuelles, phonétiques et — du moins pour la partie anglophone du public — conceptuelles entre les signes.Par conséquent, les mêmes conclusions s’appliquent à ces marques antérieures en ce qui concerne la marque comparée ci-dessus, même en partant de l’hypothèse que les produits et services contestés sont identiques à ceux couverts par ces marques antérieures.
Ence qui concerne ces marques antérieures, et compte tenu des directives relatives aux marques qui partagent un élément non distinctif (mentionnées ci-dessus), il ne saurait exister de risque de confusion.En effet, la coïncidence de l’élément «EASY» concerne un élément non distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents.En outre, aucune de ces marques antérieures ne contient d’autres éléments figuratifs ou verbaux similaires au signe contesté et pourraient mener à la conclusion que l’impression d’ensemble est identique ou fortement similaire.Par souci d’exhaustivité, aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué pour ces marques antérieures, à l’exception de la marque antérieure no 2.En effet, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure no 2 «EASYJET» jouissait d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour les services compris dans les classes 39 et 43, en particulier pour les services aériens et les services connexes compris dans la classe 39.Il ressort clairement des éléments de preuve énumérés ci-dessus qu’ils ne concernent que les services d’une compagnie aérienne et le transport aérien de passagers et de voyageurscompris dans la classe 39.Toutefois, ces services compris dans la classe 39 sont clairement différents des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 étant donné qu’ils n’ont en commun aucun des facteurs de comparaison pertinents (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Parconséquent, l’issue de la demande en nullité fondée sur les marques antérieures susmentionnées ne saurait être différente.Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard d’aucune de ces marques antérieures.Par conséquent, dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures, la demande en nullité n’est pas fondée au titre de l’ article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE,lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Renommée – article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure «EASYJET» jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 39:Transports;emballage et entreposage de marchandises;organisation de voyages;informations en matière de voyages;mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement;transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, par terre, mer et train;services de compagnies aériennes et d’expédition;services d’enregistrement dans les aéroports;organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer;services de compagnies aériennes;services de manutention de bagages;services de manutention de cargaisons et de fret;organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances;services d’affrètement d’aéronefs;location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux;services de chauffeurs;services de taxis;services d’autobus;services en autocars;services ferroviaires;services de transfert aérien;services de stationnement dans les aéroports;services de stationnement d’aéronefs;accompagnement de voyageurs;services d’agences de voyages;services d’agences de tourisme;services de conseils et d’information concernant les services précités;services d’informations en matière de services de transport, d’information sur les
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voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 43:Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;services de restaurants, de bars et de traiteurs;mise à disposition de logements de vacances;services de réservation de restaurants et logements de vacances;services hôteliers;services de réservation d’hôtels;services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a)Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b)La marque antérieure doit jouir d’une renommée.La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée,en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité revendiquée, et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
(c)Empiètement sur la renommée:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5,du RMUE (16/12/2010, 345/08-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité invoquant une renommée doit prouver que son droit antérieur a acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité revendiquée (article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RMUE).
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Enoutre, la renommée de la marque antérieure doit toujours exister au moment où la décision sur la demande en nullité est rendue, étant donné que les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE sont formulées au présent.Par conséquent, le demandeur devrait également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera qu’elle continue d’exister au moment où la décision sur la nullité est rendue.
L’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 18/05/2018.Or, la marque contestée a une date de priorité du 24/11/2017.Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date et qu’elle existait toujours au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 08/01/2019.Les éléments de preuve doivent également prouver que la renommée a été acquise pour les services énumérés ci-dessus pour lesquels la demanderesse a revendiqué une renommée.
La demande est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9:Applications logicielles et logiciels téléchargeables pour la gestion informatisée d’achats et de commandes.
Classe 35:Servicesde vente au détail et en gros de papier, carton, films en matières plastiques et articles de papeterie;gestion informatisée d’achats;services informatisés pour le traitement de commandes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/09/2020, la demanderesse a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus.
Ence qui concerne le témoignage de Sir Stelios Haji-Ioannou (pièce 1), la valeur probante des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voit généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration de témoin est étayé par les autres éléments de preuve.
Les autres éléments de preuve se composent principalement de plusieurs impressions tirées du site internet de la demanderesse, d’extraits de Wikipédia, de rapports annuels, d’articles de presse parus dans des journaux en ligne britanniques, de statistiques pour le Royaume- Uni et d’une déclaration d’un tiers (pièce 3) concernant la famille de marques «easy».
Ces preuves démontrent que l’activité commerciale de la demanderesse consiste à fournir des services de compagnies aériennes budgétaires sous la marque «EASYJET» (depuis 2000, voire avant).Bien que les articles de presse mentionnent fréquemment le succès de la compagnie budgétaire «EASYJET», tous ces articles proviennent de journaux britanniques et les informations concernant la reconnaissance de la marque antérieure dans l’Union
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européenne sont très vagues.Par exemple, l’article extrait du site web www.travel.aol.co.uk indique que «EASYJET» a été classé comme «la meilleure compagnie aérienne à bas prix de l’Europe» dans un sondage de 16 000 voyageurs, avec plus de 6 passagers britanniques qui soutiennent EASYJET, sur la base du service client et de l’expérience globale du vol.L’article du site web www.independent.co.uk mentionne «EASYJET» comme la deuxième compagnie à bas coût pour les vols bon marché, sur la base des commentaires des voyageurs de 160 villes.Toutefois, il n’y a pas d’informations concrètes sur l’origine géographique des voyageurs/passagers sondés.En outre, les statistiques fournies à partir du site www.statista.com ne concernent que le Royaume-Uni.Bien que certains sites internet mentionnent les prix reçus par la société «EASYJET» et donnent des informations sur la qualité des services fournis et bien que les rapports annuels donnent des indications sur l’importance de l’usage de la marque (nombre de passagers, revenus, etc.), pris dans leur ensemble, les éléments de preuve ne fournissent pas suffisamment d’indications sur le degré de reconnaissance de la marque «EASYJET» dans l’Union européenne.Les références à l’Union européenne sont très génériques et rares.Un seul article du site web www.theguardian.com mentionne qu’EasyJet est la deuxième compagnie aérienne en France.Dans les décisions antérieures de l’Office mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international, la renommée de la marque antérieure «EASYJET» a été reconnue au Royaume-Uni.
Toutefois, il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent être remplies au moment de l’adoption de la décision.Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’Union européenne, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée «dans l’Union européenne». Étant donné que les éléments de preuve produits par la demanderesse concernent principalement le Royaume-Uni, la division d’annulation estime qu’ils sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne.
Commeindiqué ci-dessus, pour que la demande soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée.Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
Conclusion
La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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