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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 003186832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 832
Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland, Richmodstraße 13, 50667 Cologne, Germany (opponent), represented by Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Spain (professional representative)
un g a i ns t
Jintao Wang, No.26 Xingyan Road, Fancheng District, 441099 Xiangyang City, Hubei Province, China (applicant), represented by Jens Sebastian, Geranienweg 7, 42579 Heiligenhaus, Germany (professional representative).
Le 18/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 832 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 788 708 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 788 708 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 985 772 «CAMEL ACTIVE» (marque verbale) (marque antérieure no 1); enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux et l’Allemagne no 324 238 «CAMEL» (marque verbale) (marque antérieure no 2); et
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 814 414 (
marque figurative) (marque antérieure no 3).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué toutes les marques antérieures susmentionnées.
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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union
européenne no 814 414 ( marque figurative) (marque antérieure no 3);
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/11/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure
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doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, bandoulières en cuir, courroies en imitation cuir, porte- documents en cuir, porte-documents en imitation cuir, pochettes en cuir, sacs en simili cuir, étuis en cuir, étuis en simili cuir, ceintures en cuir, ceintures en imitation cuir, boîtes en cuir, boîtes en cuir, sacs en cuir, sacs en simili cuir, étuis pour clés en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en cuir; sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables, sacs à provisions, sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs banane, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et porte-monnaie, étuis pour clés, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; peaux d’animaux; fouets; harnais et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves en question qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
Annexe 1: Des photos des sites web autorisés (par exemple, en Allemagne: À propos de You Online-Shop, Active Fashion World, Amazon, Bigtex, brands4friends, CJ Schmidt, Dodenhof, Engelhorn, Galeria, Mirapodo, Modepark, Otto, Peek indirects Cloppenburg, Vangraaf, Woehrl, Zalando; aux Pays-Bas: A.Adventure, van Tilburg en ligne; au Danemark: Magasin) proposant les produits «CAMEL ACTIVE», tels que des sacs, des sacs à dos, des casquettes, des foulards, des sacs banane, des sacs à bandoulière, des cartables, des portefeuilles, des sacs en cuir, des sacs à main, des vêtements et des chaussures. Ils montrent la marque antérieure en haut
des pages sous forme figurative et en dessous de chaque produit en mots, «CAMEL ACTIVE», ainsi que la description de l’article et le prix.
Annexe 2: Présence dans les médias et le réseau social entre 2018 et 2019. Des coupures de presse parues de magazines bien connus, tels que Vogue, Playboy, Men’s Health, et GQ Style, provenant de différents pays (Pays-Bas, France, Allemagne, Autriche, Finlande et Suisse) au cours des années 2018 et 2019. Le document contient d’autres détails concernant le magazine spécifique, le pays d’origine, la date de publication et de diffusion de copies, ainsi que des images illustratives montrant la marque antérieure dans des vêtements et des chaussures, comme illustré ci-dessous.
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Annexe 3: Présence dans les médias et les réseaux sociaux entre 2020 et 2022. Des captures d’écran de sites internet et de magazines montrant les publicités commerciales dans lesquelles «CAMEL ACTIVE» est paru entre 2020, 2021 et 2022.
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Annexe 4: Présence sur les médias et les réseaux sociaux publicitaires en ligne. Des rapports de marketing montrant la stratégie publicitaire internationale et allemande «CAMEL ACTIVE» de 2018 à 2022, y compris des images d’épreuves et de publicité en ligne; Quelques exemples du contenu de la présente annexe:
o 2018: Coupure de presse du magazine Spiegel, dans lequel «CAMEL ACTIVE» a été présenté dans de nombreuses campagnes. Selon l’opposante, il s’agit de l’un des magazines numériques les plus listés en Allemagne, avec un tirage hebdomadaire d’un million d’exemplaires.
o 2019: Coupure de presse du magazine suisse FOM, présentant l’une des publications sur les produits et la philosophie de la marque.
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o 2020: Photographie d’un bus public dans la ville de Francfort (Allemagne) présentant l’une des campagnes publicitaires de «CAMEL ACTIVE».
o 2021: Extrait du site web de la boutique officielle van Tilburg aux Pays-Bas, où les produits «CAMEL ACTIVE» sont vendus.
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o 2022: Coupure du journal en ligne DER SPIEGEL, l’un des journaux les plus listés en Allemagne, où la marque «CAMEL ACTIVE» fait l’objet d’une publicité.
La présence de la marque est également démontrée par la participation à:
— Salon de mode panorama tenu à Berlin (2018)
— Foire Modefabriek de mode tenu à Amsterdam (2019)
— Foire Gallery Shoes tenu à Düsseldorf (2018)
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Annexe 5: Plus de 20 factures relatives à des produits «CAMEL ACTIVE», adressées à des détaillants internationaux, datées de 2018 à 2022. La marque
antérieure apparaît au-dessus des factures comme et la description des produits listés, entre autres, jeans, jacket lounge, écharpes, casquettes, ceinture, gilets, blouson, shorts, etc. Dans ses observations, l’opposante inclut également un tableau concernant les ventes nettes de produits de la marque «CAMEL ACTIVE», ce qui représente une somme totale impressionnante au cours de la période 2018- 2022, qui ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité. En outre, les ventes nettes de «CAMEL ACTIVE» par produit (à savoir sacs, vêtements, chaussures et chaussettes) sont également détaillées. L’opposante ajoute que ces ventes et bénéfices sont générés et accumulés dans plusieurs États membres, l’Allemagne étant le marché de l’excellence. À cet égard, l’opposante inclut également un tableau concernant les revenus des ventes réalisées auprès de détaillants dans d’autres pays (à savoir en Lettonie, en Hongrie, en Finlande, à Chypre et en Grèce) pour la période allant de 2018 à 2022.
Annexe 6: Une étude de cas révèle que «CAMEL ACTIVE» est un détaillant de vêtements décontractés en plein air, agissant avec un amateur durable et conscient. En commençant par les campagnes Google menées en 2020 pour le marché allemand, le défi consistait à évaluer de manière efficace et effective les ventes et les retours sur les dépenses publicitaires (ROAS — Return On Advertising Spend) sur un marché concurrentiel. Rapidement et régulièrement, la performance a augmenté en volume et en valeur (en particulier dans le cadre de campagnes de Shopping Smart), ce qui était alors destiné à être poussé davantage par la performance Max Campaigns. En raison des efforts consentis par «CAMEL ACTIVE», les objectifs de ROAS du client ont été dépassés de plus de 188 %. Un ROAS total de 70 % avec Max de performance a été réalisé dans un délai de neuf semaines, soit plus de 90 % de plus que la campagne initiale «Smart Shstop Campina». Google Ads a reconnu le Spotlight «Performance Max: Succès avec Google: CAMEL active stimule ROAS de 90 % par le passage de Smart Shopping to Performance Max», suivi de l’image de la
marque antérieure .
Annexe 7-A: «Explorer Stories» lié à la durabilité , publié sur le site web de l’entreprise avec des références aux années 2022 et 2023. L’opposante explique que «CAMEL ACTIVE» sensibilise ses clients en publiant des exemples d’explosions liés à la durabilité, tels que «SUSTAINABLE MATERIALS», où elle a, entre autres, fait la promotion des raisons pour lesquelles le linge est considéré comme un tissu durable ou «WE EXPLORE — AN ODE TO NATURE», dans lequel «CAMEL ACTIVE» montre les raisons pour lesquelles il s’attache à l’environnement et à l’importance de sa protection.
Annexe 7-B: Certificats de récompenses et reconnaissances, ainsi que des photos des campagnes de détaillants qui respectent les normes de durabilité en matière de bien-être et de recyclage des animaux, à savoir:
— Contrôle Union Certifications B.V (standard laine responsable).
— Contrôle Union Certifications B.V (norme mondiale en matière de textiles organiques).
— Contrôle Union Certification B.V (norme mondiale recyclée).
— Contrôle de la certification de l’Union B.V (norme de teneur organique à 100 %).
— Contrôle Union Certification B.V (norme de demande 100 recyclée).
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— Member of FUR FREE retailer.
— Membre du groupe de travail Leather.
Annexe 8: Médias sociaux et abonnements aux données du réseau social d’information. L’opposanteexplique que l’intensité et la continuité de l’usage des marques «CAMEL ACTIVE» et les efforts visant à se rapprocher du consommateur ont entraîné une grande sensibilisation aux médias sociaux et leur engagement dans tous les profils de médias sociaux de la marque, en particulier de Facebook, avec 14,000 abonnés. Cette annexe présente des captures d’écran des profils (Facebook, LinkedIn, Instagram et Pintérêt) de l’opposante sur les plateformes citées et où le nombre de abonnés est indiqué, ainsi que des informations détaillées sur les campagnes, les activités, l’incidence des publications, les mesures du visiteur, son taux d’engagement et la performance globale.
Annexe 9: Nombre d’abonnements et données pertinentes relatives à l’engagement des lettres d’information (en allemand). L’opposante explique que le succès de «CAMEL ACTIVE» a conduit la marque à avoir un très grand nombre d’abonnements à la lettre d’information, à savoir 84,627 abonnés qui souhaitent connaître les nouvelles, les campagnes et les décisions relatives aux marques.
Annexe 10: Rapport publié par la société de conseil en mode «hachmeister signalisation partner» au cours des années 2021 et 2022, intitulé «Market Share camel active Allemagne». Il contient un tableau de différentes marques de mode (vêtements pour hommes et pour femmes), également «CAMEL ACTIVE», pour montrer la comparaison du pourcentage de croissance de chaque marque. En 2022, la marque «CAMEL ACTIVE» a enregistré une croissance de 28 %.
Annexe 11: L’opposante explique qu’en raison des efforts économiques déployés pour stimuler «CAMEL ACTIVE», le nombre de ventes n’a cessé de croître entre 2018 et 2022 dans l’ensemble dans plusieurs pays du monde (y compris les pays de l’UE). Comme échantillon de ce qui précède, les principaux pays d’origine des utilisateurs du site web sont présentés dans cette annexe. Parmi les 10 premiers pays sont l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, le Portugal et la France. En outre, le pourcentage des revenus obtenus par l’intermédiaire de la boutique en ligne «CAMEL ACTIVE» montre qu’un montant important a été obtenu entre 2018 et 2022.
Annexe 12: Décisions concernant la renommée des marques «CAMEL ACTIVE»:
Date No de Marque (s) Marque Conclusion l’affaire
antérieure (s) contestée signe 26/04/2017 B
Renommée des 2 673 138 marques allemandes (EUIPO) antérieures pour des produits compris dans
les classes 18 et 25.
Il n’existe aucune 20/01/2022 422 451
(UKIPO) renommée au Royaume-
Uni à la date pertinente.
Il est clair que le marché primaire de l’opposante est l’Allemagne.
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11/10/2018 13 892 C
La marque allemande antérieure jouit d’une (EUIPO) renommée en
Allemagne pour des
vêtements et chaussures pour hommes compris dans la classe 25. Aucune preuve de la renommée pour d’autres produits.
Annexe 14: «Explorer Stories» figurant sur le site web de la marque promouvant des aventures liées à des activités en plein air.
Annexe 15: Déclaration sous serment signée par l’administrateur des marques et des droits d’auteur de Worldwide Brands Inc., qui démontre les ventes nettes acquises par «CAMEL ACTIVE» (divisées en plusieurs catégories: sacs, vêtements, chaussures et chaussettes), les données relatives aux frais de marketing et de vente au détail (environ 70 % concernent le marché allemand), ainsi que la liste des magasins physiques et sites web autorisés à proposer les produits commercialisés sous la marque «CAMEL ACTIVE», entre 2018 et 2022.
o Pièce jointe 1: Listes de points de vente «CAMEL ACTIVE» (magasins, SiS, FOC et vitrines) en Allemagne et dans le reste de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Selon l’opposante, de 2018 à 2022, de nouveaux points de vente physiques ont été ouverts ou rénovés, notamment 28 magasins, 229 SiS, 4 FOC et 12 salles d’exposition, situés dans différents États membres de l’Union européenne (comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Lettonie, la Grèce, les Pays-Bas, etc.). Les points de vente physiques présentent le même style et la même présentation que ceux présentés ci-dessous.
o Pièce jointe 2: Liste des points de vente «CAMEL ACTIVE» (magasins, SiS, FOC et salon) au cours de la période pertinente 2018-2022 et photographies des magasins dans l’ensemble des territoires de l’Union, tels que:
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o Pièce jointe 3: Captures d’écran du site internet officiel «CAMEL ACTIVE» et
des produits tels que
o Pièce jointe 4: Liste des sites web autorisés à offrir et commercialiser des produits et services des marques «CAMEL ACTIVE». L’opposante explique qu’outre le site web officiel en ligne, accessible dans le monde entier, d’autres proviennent d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas, de Belgique et du
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Luxembourg. The opponent also sells its 'CAMEL ACTIVE’ products through the major e-commerce players and marketplaces, such as Amazon, Zalando and Otto.
o Pièce jointe 5: De très nombreuses coupures de presse et captures d’écran de médias sociaux de célébrités, faisant écho au succès de la marque au cours de la semaine Berlin Fashion Week (2020), des documents internes organisant la participation à Unitex Fashion Festival, célébrés en 2022 et 2023 en Allemagne, et la participation de la marque à KATAG en 2022 et 2023.
o Pièce jointe 6: La notoriété et la promotion de la marque. Elle se rapporte à la campagne de promotion des POS virtuels, lancée en 2019, et à la campagne «Liberté Van Promotion» produite en 2021 et 2022, ainsi qu’à la campagne «Pe-up teXXXactive Leffers».
o Pièce jointe 7: Investissement publicitaire «CAMEL ACTIVE». Document EXCEL interne, qui montre le nombre d’investissements réalisés en ce qui concerne la marque par l’intermédiaire des médias sociaux, de Google et de BING en 2020, 2021 et 2022.
o Pièce jointe 8: Le rapport d’investissement des coupures de presse rédigé par le masali de l’agence avec des informations détaillées sur les activités réalisées ainsi que leur impact. Afinde sensibiliser aux marques «CAMEL ACTIVE» et de stimuler leurs ventes, un effort continu a été poursuivi sur différents médias de presse et mesures par le biais de coupures de presse.
Le 27/12/2023, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires (à savoir l’ annexe 16 contenant une étude de marché réalisée entre-juin 2023). En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 27/12/2023 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti (c’est-à-dire dans le délai imparti pour la présentation de preuves) sont suffisants pour prouver la renommée de la marque antérieure.
Arguments de l’opposante
Selon l’opposante, la marque «CAMEL ACTIVE» a été créée en 1977 et il s’agit d’une marque de style de vie internationale qui offre à l’extérieur un fort engagement dans du matériel durable et durable et un voyage d’amélioration continue. La société exploitant cette marque, basée en Allemagne, a été fondée en 1980 et a été créée avec l’expansion internationale en tant que noyau dur. En outre, «CAMEL ACTIVE» est connu dans le secteur de la mode pour sa sensibilisation à l’environnement et à la durabilité. La cause de durabilité est l’une des principales priorités de l’entreprise par laquelle elle tente de transmettre le message de préserver la nature par une consommation consciente et renforce la fabrication de vêtements à base de produits recyclés. La marque est actuellement exploitée par son magasin en ligne officiel, https://en.camelactive.com/, et par l’intermédiaire de tous les magasins situés dans le monde entier.
La philosophie «CAMEL ACTIVE» (liée à l’extérieur, à la nature et aux sports) consiste à agir de manière durable, à protéger l’environnement et à s’occuper le plus possible de la planète. Par conséquent, l’entreprise est très consciente qu’en mettant en œuvre des produits qui prennent soin de la planète et des êtres vivants, les dommages environnementaux sont réduits. À cette fin, «CAMEL ACTIVE» a mis en œuvre la création de vêtements à partir de fibres animales qui respectent à la fois l’environnement et les animaux eux-mêmes.
Appréciation des éléments de preuve et conclusion sur la renommée
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
La renommée requiert la reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif-et de longue date, à tout le moins en Allemagne, avant la date pertinente (03/11/2022), et qu’elle est généralement connue dans le secteur de l’habillement, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes (c’est-à- dire depuis au moins 2018, année à partir de laquelle figure la première page de publicités et coupures de presse dans les éléments de preuve). Au cours de la période 2018-2022, de nouvelles collections de vêtements, chaussures, chapellerie et sacs ont été conçues, ainsi que de la liste des points de vente «CAMEL ACTIVE» (pièces jointes 1 et 2), on peut constater que de nouveaux points de vente ont été ouverts ou rénovés, en particulier 28 magasins, 229 SiS, 4 FOC et 12 salles d’exposition, situés dans différents États membres de l’Union européenne, ce qui est assez important pour le territoire pertinent. En outre, la présence de la marque antérieure sur les réseaux et médias sociaux (y compris les magazines bien-connus), ainsi que sur des sites web autorisés, témoigne d’un effort continu de promotion de la marque. Cette multiplication de nouveaux dessins ou modèles, ainsi que les coupures de presse et les publicités y afférentes dans la presse, indiquent sans risque l’exposition prolongée et large du public à la marque.
La demanderesse affirme que les chiffres fournis par l’opposante ne sont pas crédibles et fiables parce qu’ils sont fournis par l’opposante elle-même, et non par des tiers. Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante sont également étayés par un très grand nombre de communiqués de presse et de publicités sur différents sites web, magazines et journaux qui peuvent être considérés comme provenant de diverses sources indépendantes, le tout remontant à 2018 au moins. La marque «CAMEL ACTIVE» apparaît également souvent dans des publicités avec d’autres marques prestigieuses et très connues dans le même domaine. Les chiffres de vente de l’opposante pour des produits (à savoir sacs, vêtements, chaussures et chaussettes) portant la marque «CAMEL ACTIVE» montrent un montant impressionnant pour la période 2018-2022. L’opposante elle-même affirme que ces ventes et ces bénéfices sont générés et accumulés dans plusieurs États membres, l’Allemagne étant le marché de l’excellence, ce dernier étant étayé par les autres éléments de preuve. Une mention particulière est donnée à l’étude de cas soumise (annexe 6) en ce qui concerne la marque antérieure, dans laquelle il était indiqué qu’en raison de l’effort fourni par «CAMEL ACTIVE», les objectifs de ROAS du client («Return On Advertising Spend») ont été dépassés de plus de 188 %. En outre, un ROAS total de 70 % avec Max de performance a été réalisé dans un délai de neuf semaines, soit plus de 90 % que la
Campairie intelligente initiale. Google Ads a reconnu le Spotlight «Performance Max: Succès avec Google: CAMEL active stimule ROAS de 90 % par le passage de Smart Shopping to
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Performance Max». Les éléments de preuve comprennent également un document concernant les investissements publicitaires réalisés entre 2020 et 2022 (pièce jointe 7), qui est également complété par le rapport d’investissement dans des coupures de presse (pièce jointe 8).
Les éléments de preuve et les diverses références dans la presse démontrent tous les efforts considérables déployés par l’opposante dans au moins une partie du territoire pertinent, en particulier en Allemagne, et dans la présentation et la promotion de ses vêtements, chaussures et sacs spécialement destinés à la vente, et montrent que la marque jouit d’un degré de reconnaissance considérable auprès du public pertinent.
Même si les documents produits dans le délai imparti ne révèlent pas d’informations claires sur le degré de reconnaissance du public et que l’opposante n’a pas déposé, par exemple, d’enquêtes concernant l’Allemagne, les éléments de preuve comprennent un rapport (annexe 10) émis par un opérateur de conseil dans le domaine de la mode, au cours des années 2021 et 2022, montrant un tableau de différentes marques de mode (vêtements pour hommes et femmes), entre autres «CAMEL ACTIVE», afin de montrer la comparaison du pourcentage de croissance de chaque marque. En 2022, la marque «CAMEL ACTIVE» a enregistré une croissance de 28 %, dépassant le pourcentage des années précédentes, et se positionnait avec un meilleur résultat que d’autres entreprises bien connues du secteur textile, telles que «Tommy Hilfiger» ou «Bugatti».
L’opposante a également expliqué que l’intensité et la continuité de l’utilisation des marques «CAMEL ACTIVE» et les efforts déployés pour se rapprocher du consommateur ont entraîné une grande sensibilisation aux médias sociaux et leur engagement dans tous les profils de médias sociaux de la marque, en particulier sur Facebook, avec 14,000 abonnés (annexe 8). En outre, elle possède un nombre important d’abonnements à son bulletin d’information, à savoir 84,627 abonnés (annexe 9). Par conséquent, on peut constater que les produits doivent avoir été portés à l’attention d’un grand nombre de clients.
Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, montrent que la marque «CAMEL ACTIVE» a acquis un degré considérable de renommée pour les sacs compris dans la classe 18 et les vêtements, chaussures compris dans la classe 25, étant donné que de nombreux types d’articles relevant de ces catégories générales ont été présentés et mentionnés dans les éléments de preuve, y compris dans les factures et les chiffres de vente nets. En outre, la renommée de la marque «CAMEL ACTIVE» au moins en Allemagne a été reconnue par l’Office dans des décisions antérieures (annexe 12).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré considérable de renommée, à tout le moins en Allemagne, pour des sacs compris dans la classe 18 et des vêtements, chaussures compris dans la classe 25. Dansce contexte, une marque de l’Union européenne «doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, sur une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, compte tenu des faits de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté» (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Compte tenu des circonstances actuelles, la division d’opposition considère que la renommée prouvée en Allemagne peut être considérée comme constituant une partie substantielle de l’Union européenne.
Les éléments de preuve ne font pas ou peu référence aux autres produits compris dans les classes 18 et 25 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée. Par conséquent, l’appréciation ne portera que sur les produits susmentionnés.
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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, y compris l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Comme la renommée a été démontrée au moins en Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public allemand.
La marque antérieure est une marque figurative composée des mots «camel» et «active» écrits les uns au-dessus des autres dans une police de caractères gras légèrement stylisée, entourés respectivement d’une ligne noire et d’une ligne jaune aux angles arrondis, au- dessus et en dessous de la combinaison verbale.
En ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, comme déjà apprécié par les chambres de recours et confirmé par le Tribunal dans une affaire récente, i) la police de caractères utilisée n’est pas de nature à détourner l’attention de l’élément verbal, ii) la combinaison de couleurs noire et jaune peut être remarquée, mais il s’agit uniquement d’une simple variante de nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce, et iii) l’utilisation de deux lignes entourant les éléments verbaux de la marque antérieure est relativement courante-et sert généralement à mettre en évidence les autres éléments figuratifs-(590/21, 562/21). Il s’ensuit que les caractéristiques figuratives, y compris les couleurs de la marque antérieure, seront perçues comme décoratives &bra; 23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel Crown/camel active (fig.), § 91 &ket;.
Furthermore, when signs consist of both verbal and figurative components, in principle, the verbal component of the sign usually has a stronger impact on the consumer than the figurative component. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Ce principe s’applique pleinement à la marque antérieure,
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étant donné que le public pertinent fera de préférence référence au signe par ses éléments verbaux, «camel active», plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs.
L’élément verbal «camel» de la marque antérieure sera compris par une grande majorité du public allemand, car il est familiarisé avec l’anglais et/ou parce que le mot allemand équivalent Kamel est très proche, comme le grand animal qui vit dans le déerte, qui est utilisé pour transporter des produits et des personnes et présente un long col et une ou deux humpes (informations extraites du dictionnaire Collins English, le 15/04/2024, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camel). La demanderesse fait valoir que le terme «chameau» est généralement désigné comme un type d’animal ou la couleur verte, selon de nombreux dictionnaires tels que www.collinsdictionary.com (capture d’écran comprise dans les observations). En effet, il est également possible qu’une partie du public, comme les consommateurs anglais et espagnols, perçoive «camel» comme une couleur verte, et qu’elle corresponde à l’une des variations de couleurs possibles que certains des produits en cause pourraient présenter. Toutefois, le chameau couleur ne constitue pas une caractéristique «intrinsèque» «inhérente à la nature» des produits concernés, mais un aspect purement aléatoire et accessoire que seuls certains d’entre eux peuvent avoir et qui, en tout état de cause, ne présente aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur utilisation. De tels produits sont disponibles dans une multitude de couleurs, y compris dans le chameau de couleur, qui n’est pas plus répandu que les autres
&bra; 26/07/2023-, 562/21 et-590/21, Camel Crown/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 112 &ket;. Par conséquent, le mot «camel» possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents &bra; 25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsport/camel active (fig.) et al., § 41 &ket;.
Le mot «active» de la marque antérieure sera compris par une grande majorité du public allemand, car il connaît l’anglais et/ou parce que le mot allemand équivalent aktiv est similaire et désigne quelqu’un qui «se déplace beaucoup ou fait beaucoup de choses» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 15/04/2024, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/active). Comme établi par la pratique décisionnelle des chambres de recours, le mot «ACTIVE» est un mot de base de la langue anglaise &bra; 08/04/2022, R 1264/2021-2, CAMEL SANDALS K.Z. (fig.)/CAMEL active et al., § 35 &ket;. En ce qui concerne les produits pertinents de l’opposante compris dans les classes 18 et 25, le mot «active» est susceptible d’être considéré comme signifiant que les produits pertinents sont particulièrement adaptés aux personnes qui circulent beaucoup (actifs) ou qui permettent à ceux qui les portent/les utilisent d’être actifs &bra; 04/02/2022, R 172/2020-4, NORDIC ACTIVE (fig.)/Nordica et al., § 80 &ket;. Cet élément est allusif et, par conséquent, faible en ce qui concerne les produits pertinents &bra; 25/05/2021, R-1830/2020 2, Camelsport/camel active (fig.) et al., § 42 &ket;.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la marque antérieure n’a pas d’élément dominant étant donné que tous les éléments sont perçus avec la même importance. Le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un faible degré de caractère distinctif) est sans incidence sur l’appréciation de son caractère dominant.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Camloutdoor» représenté en lettres-majuscules relativement standard. En tant que tel, cet élément est dépourvu de signification et distinctif à un degré normal. Toutefois, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). La perception du signe par le public pertinent est déterminante et il existe un élément dès lors que le public pertinent en perçoit
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un. En l’espèce, une grande majorité du public allemand percevra l’élément significatif «outdoor», un mot existant de-sept lettres qui est entièrement reproduit dans le signe contesté, décomposant ainsi le signe contesté en deux éléments «Caml» et «outdoor». Ces derniers seront compris comme des activités ou des choses qui se produisent ou sont utilisées à l’extérieur et non dans un bâtiment. Compte tenu des produits pertinents, le mot «outdoor» est dépourvu de-caractère distinctif ou possède tout au plus un très faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il peut faire référence à l’aptitude des produits à des activités extérieures &bra; 21/11/2023, R 879/2023-2, Everest OUTDOOR PERFORMANCE (fig.)/EVEREST et al., § 29 &ket;. En ce qui concerne l’élément «Caml», bien que dépourvu de signification en tant que tel, au moins une partie du public allemand connaissant l’anglais le percevrait comme une graphie erronée du mot «camel», car même si la lettre «e» fait défaut, c’est la manière la plus appropriée de prononcer la suite de lettres «Caml». Cet élément est distinctif à un degré normal.
La demanderesse fait valoir que le signe contesté peut être décomposé en «Cam», «lout» et «door», qui sont tous des mots connus et ont une signification dans le dictionnaire. Toutefois, la division d’opposition estime que cette perception est très peu probable car i) le signe contesté ne contient aucune indication permettant une telle dissection, telle que l’utilisation de couleurs, polices de caractères, styles ou même trait d’union différents, ii) l’identification de ces trois mots supposerait un trop grand nombre d’étapes mentales et iii) leurs significations individuelles sont insignifiantes-et n’ont aucun rapport avec les produits pertinents. Le moyen du demandeur n’est dès lors pas fondé.
Commeindiqué ci-dessus, pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les éléments respectifs «active» et «outdoor», malgré leur faible (voire aucun) caractère distinctif, seront toujours remarqués. Toutefois, en raison de la différence du degré de caractère distinctif, le mot «camel» de la marque antérieure et «Caml» du signe contesté jouent un rôle plus important et seront mieux mémorisés par le public pertinent &bra; 08/04/2022, R 1264/2021-2, CAMEL SANDALS K.Z. (fig.)/CAMEL active et al, § 36 &ket;.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie gauche/supérieure du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Le fait que les signes coïncident par leurs débuts est un facteur pertinent en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «cam * l» du premier élément perçu dans les deux signes et diffèrent par la lettre «e» placée dans l’avant-dernière position de cet élément dans la marque antérieure. Ils diffèrent également par leurs deuxièmes éléments, «active» de la marque antérieure et «outdoor» du signe contesté, qui possèdent un caractère distinctif faible (voire inexistant). En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure et leurs légères stylisations, qui jouent un rôle décoratif.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les éléments respectifs «camel» de la marque antérieure et «caml» du signe contesté, étant donné que l’absence de la voyelle «e» dans le signe contesté n’aura pas d’impact phonétique différent du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. La prononciation diffère par les deuxièmes éléments perçus dans les signes, «active» de la marque antérieure et «outdoor» du signe contesté, qui possèdent un caractère distinctif faible (voire inexistant). Les signes ont une longueur similaire lorsqu’ils sont prononcés, et donc un rythme et une intonation similaires.
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Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils renvoient au concept de «chameau», qui est distinctif. Étant donné que les autres éléments des signes possèdent un caractère distinctif faible (voire nul), les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la-moyenne.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen d’un lien sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement; L’établissement d’un lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les milieux intéressés par chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
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Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré de similitude conceptuelle supérieur à la-moyenne.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Il a été démontré que la marque antérieure jouissait d’un degré considérable de renommée au moins en Allemagne en ce qui concerne les sacs compris dans la classe 18 et les vêtements, chaussures compris dans la classe 25.
Sur la nature des produits
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Peaux d’animaux; imitations du cuir; sacs à dos scolaires; sacs; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; lanières de cuir; porte-documents; mallettes pour documents; parapluies; bâtons d’alpinisme; bâtons de randonnée; poignées de cannes; cannes; malles ard ard; porte-cartes notecases valoriser; sacs de campeurs; sacs à provisions réutilisables; sacs d’écoliers.
Classe 22: Cordes non métalliques; filets de camouflage; filets de pêche; filets; filets pour le lavage du linge; sennes coulissantes; voiles; bâches; hamacs; auvents en matières textiles; tentes; marquises en matières synthétiques; stores d’extérieur en matières textiles; sachets chettes (enveloppes, poches) en matières textiles pour l’emballage; sacs à linge; enveloppes pour bouteilles en paille; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; matériel de calage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; ficelles; tentes d’alpinisme ou de camping.
Classe 25: Chandails; chemises; pantalons; manteaux; knitwear grammes clothes rons; gilets; vêtements de dessus; maillots de sport; vestes vol. Vêtements; tee-shirts; sous- vêtements; slips; chaussures; bottes; souliers de sport; chapeaux; vêtements pour les oreilles; bonneterie; gants proportionnel (habillement); ceintures remplaçant les vêtements; vêtements; costumes de bain; foulards; vêtements pour enfants. vêtements en duvet; lingerie de corps; vêtements pour la protection de vêtements; lingerie de corps quinquennale; lingerie corporelle préparée &bra; vêtements &ket;; empeignes de chaussures; empeignes; tiges pour sandales de style japonais; lingerie supérieure de base de vêtements coréens traditionnels avisés jeogori travailleuses; tiges de bottes; vêtements en cuir; bottoms énonçant cloclothing (habillement); vêtements de dessus; corsets &bra; gaines &ket;; corsets delà, vêtements de fond; vêtements de dessus; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; Vestes d’extérieur coréennes portées au-dessus des vêtements de base magoja interviendra; semelles extérieures; vêtements religieux; empeignes de chaussures; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; vêtements de sport.
Certains des produits contestés compris dans la classe 18, tels que les sacs à dos scolaires; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; porte-documents; sacs de campeurs; sacs à provisions réutilisables; sacs d’écolierssont identiques aux sacs de l’opposante pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Autres produits, tels que des coffres de voyage; malles ard ard; portefeuilles; mallettes pour documents; les cartes cartes protégeant des portefeuilles sont similaires aux sacs, étant donné qu’ils appartiennent tous au même secteur de marché des articles de mode et qu’il s’agit d’articles de matériaux et de tailles différents pour transporter des objets.
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Les lanières de cuircontestées sont des articles en cuir considérés comme un accessoire essentiel du processus de fabrication des sacs de l’opposante. Ils sont utilisés pour simplement porter du poids confortablement dans l’épaule, voire pour compléter sa tenue. Par conséquent, il existe un lien évident avec les sacs de l’opposante compris dans la classe 18, et même avec les vêtements compris dans la classe 25.
Ence qui concerne les peaux d’ animaux contestées; les imitations du cuir etles articles de maroquinerie présentent un certain lien avec les vêtements, chaussures de l’opposante compris dans la classe 25 pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée significative. En effet, les peaux d’animaux, ainsi que les imitations du cuir, sont fréquemment utilisées dans le processus de fabrication des produits de l’opposante et sont donc également liées, au moins dans une certaine mesure.
As regards the contested goods in Class 25, goods such as sweaters; chemises; pantalons; manteaux; knitwear grammes clothes rons; gilets; vêtements de dessus; maillots de sport; vestes vol. Vêtements; tee-shirts; sous-vêtements; slips; vêtements pour les oreilles; bonneterie; gants proportionnel (habillement); ceintures remplaçant les vêtements; costumes de bain; foulards; vêtements pour enfants. vêtements en duvet; lingerie de corps; vêtements pour la protection de vêtements; lingerie de corps quinquennale; lingerie corporelle préparée
&bra; vêtements &ket;; lingerie supérieure de base de vêtements coréens traditionnels avisés jeogori travailleuses; vêtements en cuir; bottoms énonçant cloclothing (habillement); vêtements de dessus; corsets &bra; gaines &ket;; corsets delà, vêtements de fond; vêtements de dessus; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; Vestes d’extérieur coréennes portées au-dessus des vêtements de base magoja interviendra; vêtements religieux; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; les vêtements de sport sont des vêtements et sont donc identiques aux vêtements de l’opposante.
Les bottes contestées; les chaussures de sport sont des types de chaussures et sont donc identiques aux chaussures de l’opposante. Les chapeaux contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils appartiennent au même secteur de marché.
Les tiges contestées (chaussures); empeignes; tiges pour sandales de style japonais; tiges de bottes; semelles extérieures; les tiges de chaussures sont toutes des parties de chaussures. Il s’agit de produits semi-finis utilisés dans la fabrication de chaussures ou de pièces utilisées pour la réparation de chaussures. Ces produits ne servent qu’à être intégrés dans les chaussures. Ils sont donc indispensables à l’usage des chaussures, ce qui permet de conclure que tous les produits en cause présentent une complémentarité fonctionnelle avec les chaussures de l’opposante. Le fait que ces produits contestés soient généralement achetés par des professionnels ou par des entreprises du secteur de la fabrication de chaussures n’exclut pas la possibilité que ces professionnels soient également des acheteurs de chaussures. Par conséquent, il existe un lien étroit entre les produits en cause, en plus d’être fabriqués par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution &bra; 26/07/2023,-affaires jointes 562/21-et 590/21, Camel Crown/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § -69 &ket;.
Les produits contestés compris dans la classe 22 incluent les sacs en mailles pour laver le linge et les sacs à linge, qui sont utilisés pour laver des vêtements. Les «sachets &bra; enveloppes, pochettes &ket; en matières textiles» contestés pour l’emballage sont en matières textiles et peuvent être utilisés pour emballer des vêtements. Par exemple, certains sous-vêtements (par exemple, les pyjamas) sont assez souvent vendus dans des sacs en matières textiles. En outre, de nos jours, il est habituel dans les magasins de vêtements de donner/proposer à des clients un sac en textile au lieu d’un sac en plastique, ou il est tout simplement possible d’en acheter un. Par conséquent, les produits susmentionnés ont un lien avec les vêtements de l’opposante.
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En ce qui concerne les autres produits, cordes non métalliques; filets de camouflage; filets de pêche; filets; sennes coulissantes; voiles; bâches; hamacs; auvents en matières textiles; tentes; marquises en matières synthétiques; stores d’extérieur en matières textiles; enveloppes pour bouteilles en paille; sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; matériel de calage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; ficelles; tentes d’alpinisme ou de camping relevant de la classe 22 et les parapluies contestés; bâtons d’alpinisme; bâtons de randonnée; poignées de cannes; les bâtons de marche compris dans la classe 18 sont tous des produits de natures diverses qui sont fréquemment utilisés et nécessaires dans le cadre d’activités extérieures, telles que l’alpinisme et le camping.
L’opposante affirme que certains de ces produits contestés compris dans la classe 22 (par exemple, filets de pêche; filets; sennes coulissantes; enveloppes pour bouteilles en paille; le matériel de remplissage, ni en caoutchouc, ni en plastique, ni en papier ou en carton,s’efforce d’être des produits écologiques, durables et de haute qualité, et que cette image de «haute qualité», de «durabilité» et de «respect de l’environnement» est précisément l’image que la marque «CAMEL ACTIVE» de l’opposante a obtenue dans une partie significative de l’UE au cours des dernières années (comme démontré aux annexes 7A et B). L’opposante ajoute qu’il est très probable que le public familiarisé avec l’image et les valeurs de «CAMEL ACTIVE» puisse considérer qu’il a étendu la gamme de produits à des produits en plein air afin d’acquérir le mode de vie promu par la marque, c’est-à-dire un mode de vie extérieur, et d’utiliser des produits recyclés pour protéger l’environnement. L’opposante souligne également que compte tenu de la renommée des marques antérieures pour des produits compris dans les classes 18 et 25, qui appartiennent au secteur de la mode, et du fait qu’il est très courant que les fabricants de vêtements étendent leur activité à d’autres secteurs connexes tels que ceux compris dans la classe 22, et que la plupart des produits en cause sont destinés au consommateur moyen, sont suffisants pour considérer que le signe contesté évoquera les marques antérieures auprès du consommateur moyen et, partant, qu’il existe un lien entre les signes.
En ce qui concerne les produits, tels que les tentes d’alpinisme ou de camping contestées, l’opposante fait valoir que «CAMEL ACTIVE» est une marque dont l’image a été construite sur un mode de vie offrant des vêtements d’extérieur avec un engagement fort en matière de matériaux durables et durables et un voyage d’amélioration continue. En outre, «CAMEL ACTIVE» est connu dans le secteur de la mode pour sa connaissance de l’environnement et de la durabilité.
La division d’opposition prend acte des arguments de l’opposante et observe également que les éléments de preuve susmentionnés montrent clairement que les produits pour lesquels l’opposante a démontré que la marque antérieure est renommée sont destinés à être utilisés dans des activités de plein air et ont une apparence nationale/naturelle, comme le montrent les images suivantes:
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Dans certains secteurs, il est courant d’utiliser une marque renommée pour d’autres produits (ou services) afin de transférer les caractéristiques positives perçues par le public aux nouveaux produits et d’exploiter les investissements antérieurs réalisés pour promouvoir la marque.
Il n’est pas rare que le fournisseur des produits de l’opposante vende également ces produits et tous les accessoires connexes, et ceux-ci seront proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Tous ces types de produits pourraient appartenir à des secteurs de marché voisins dans lesquels l’opposante pourrait étendre ses activités à la vente au détail de ce type de produits. Pour toutes les raisons qui précèdent, il est raisonnable de supposer qu’une entreprise, telle que l’opposante, disposant d’un savoir- faire dans le secteur de l’habillement et de la mode et de ses accessoires, pourrait s’étendre à la fourniture de produits supplémentaires et connexes compris dans les classes 18 et 22.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la renommée importante de la marque antérieure, associée aux similitudes, en particulier, phonétiques et conceptuelles entre les signes et le (certain) rapport entre les produits en conflit, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes pour les produits pertinents susmentionnés. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Pour ces raisons, la division d’opposition considère que le consommateur pertinent établira un lien entre les signes pour tous les autres produits contestés susmentionnés compris dans les classes 18 et 22.
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Par conséquent, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté , les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes sans nécessairement confondre ces marques.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
• il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/06/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012, § 48, 22/03/2007, T 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
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&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, c-408-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, Intel,-252/07, EU:C:2008:655, §-57, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06,-Mineral Spa, EU: T: 2008, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
Enl’espèce, la marque antérieure a été considérée comme ayant acquis une renommée importante auprès du public pertinent en ce qui concerne les sacs compris dans la classe 18 et les vêtements, chaussures compris dans la classe 25. Elle est devenue une marque attrayante et puissante, à tout le moins sur le marché allemand. Comme il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante, la marque «CAMEL ACTIVE» est associée à une image de produits à la mode qui sont de haute qualité, durables et-respectueux de l’écologie. Comme l’explique l’opposante, la marque «CAMEL ACTIVE» est également associée à l’image d’une ligne de vêtements respectueuse de l’environnement et à la promotion de matériaux organiques et recyclés dans le secteur de la mode afin de réduire l’incidence mondiale sur la planète. Cette image reflète le prestige acquis par la marque et remplit une des fonctions de la marque, la fonction publicitaire, qui consiste à associer certaines qualités à une marque. Par conséquent, l’image et le message de produits à la mode et naturels peuvent également être associés aux produits contestés pour lesquels il existe au moins un certain lien avec les produits de l’opposante. En effet, comme l’ajoute l’opposante, cette image et ce message peuvent également s’appliquer aux produits contestés puisqu’ils sont identiques ou peuvent être utilisés pour préserver et améliorer l’environnement de la planète, tels que les produits compris dans la classe 22.
Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits présentent des caractéristiques identiques à celles de l’opposante, à savoir qu’il s’agit de produits à la mode de haute qualité, durables et-respectueux de l’écologie.
Décision sur l’opposition no B 3 186 832 Page sur 26 27
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits contestés compris dans les classes 18, 22 et 25.
Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, la division d’opposition a déjà établi que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits contestés compris dans les classes 18, 22 et 25. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’autre forme de préjudice s’applique également.
e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
Parsouci d’exhaustivité, l’opposante fait également valoir que les similitudes évidentes entre les signes montrent une tentative manifeste de la demanderesse d’imiter la marque antérieure. Ilconvient de noter que, dans le contexte de l’article 8 du RMUE, la mauvaise foi ne saurait fonder l’opposition. Les motifs et le comportement antérieur de la demanderesse n’ont pas d’incidence sur l’étendue des tâches à accomplir par la division d’opposition lors de l’examen des motifs visés à l’article 8 du RMUE et invoqués par l’opposante en l’espèce comme base de l’opposition. Par conséquent, ce point soulevé par l’opposante doit être rejeté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 186 832 Page sur 27 27
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel MARTA GARCÍA COLLADO SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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