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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2024, n° 000055974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 974 (NULLITÉ)
Like Mirror SAS, 84 rue du Faubourg de Neaufles, 27140 Gisors, France (demanderesse), représentée par Rothpartners Avocats, 81, Rue Saint Lazare, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Mirollege, SAS, 65 rue Jean Savu, 94500 Champigny sur Marne, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par A.P.I. Conseil, Technopole Hélioparc 4 rue Jules Ferry, 64000 Pau, France (représentant professionnel). Le 04/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 146 652 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 24/08/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 146 652 « MIROLLEGE » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 05/11/2019 (avec une revendication de priorité au 01/08/2019 de la marque française n° 4 572 485) et enregistrée le 06/03/2020. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 6: Accroche-miroirs métalliques; agrafes pour la construction; anneaux métalliques; appuis en métal pour miroirs; armatures métalliques, en ce compris les armatures métalliques de miroirs; articles de clouterie; attaches métalliques; attaches métalliques à des fins de fixation; bagues métalliques; baguettes de renforcement métalliques; baguettes en métal; bandes à lier métalliques; bandes de chant métalliques; bandes métalliques; bardages métalliques; bordures métalliques; boulons de fixation métalliques; feuilles et films réfléchissants métalliques, autres que pour la signalisation; boulons métalliques; câbles, fils et chaînes métalliques; cache-vis métalliques; cadres de miroirs métalliques; cales en métal; carreaux métalliques pour la construction; chaînes métalliques; charnières métalliques; châssis métalliques; chevilles métalliques; cloisons métalliques; clous; colliers de câble métalliques; composants
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métalliques pour fenêtres; constructions métalliques; crochets métalliques; décorations murales en métaux communs; échafaudages métalliques; écrous
[quincaillerie métallique]; éléments métalliques pour plafonds; éléments métalliques de construction, modulaires et transportables; encadrements métalliques pour miroirs; équerres métalliques; ferrures de portes; fiches
[quincaillerie]; fils à lier métalliques; fils métalliques pour attacher; fixations
métalliques [quincaillerie]; installations métalliques pour plafonds; loquets
métalliques; maillons métalliques; matériaux d’armature en métal; matériaux
métalliques pour la construction; montants métalliques; oeillets métalliques; panneaux de revêtement métalliques; panneaux muraux en métal; panneaux
métalliques pour plafond; parement mural intérieur métallique; pitons à visser
métalliques; pitons en métal; placages de métaux pour revêtements muraux; plinthes en métal; porte-miroirs métalliques; quincaillerie métallique; raccords
métalliques; rails d’ancrage métalliques; ressorts [quincaillerie métallique]; revêtement métallique pour parois d’intérieur; revêtements de surface
métalliques pour le bâtiment; rivets métalliques; rondelles en métal; serre-câbles
métalliques; supports métalliques pour plafonds; systèmes de fixation en métaux communs; tissus métalliques; toiles métalliques; vis métalliques.
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux d’isolation thermique; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bandes de film pour l’isolation [métal]; feuilles adhésives en matières plastiques; feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; feuilles autocollantes en matières plastiques à usage industriel; feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; feuilles métalliques isolantes; feuilles réfléchissantes non métalliques; films en matières plastiques réfléchissants; films plastiques décoratifs en tant que produits mi-ouvrés; films plastiques pour la couverture de sols, des murs et des plafonds; films en matières plastiques flexibles, autres que pour l’emballage; matériaux adhésifs sous forme de bandes, autres que pour le ménage, la médecine et la papeterie; panneaux d’isolation et réfléchissants; panneaux acoustiques et thermiques pour bâtiments; résines artificielles [produits semi-finis]; résines naturelles mi- ouvrées; revêtements insonorisants, thermo-isolants et réfléchissants pour plafonds; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs toilés; rubans, bandelettes, bandes et films adhésifs.
Classe 20: Accessoires de portes, portails et fenêtres, non métalliques; anneaux à visser non métalliques; attache de câbles ou de tubes en matières plastiques; attaches architecturales en matériaux non métalliques; attaches-câbles non métalliques; attaches non métalliques; attaches non métalliques pour la fixation de moustiquaires; baguettes d’encadrement; bandes cannelées non métalliques pour la fixation murale d’écrans; boulons non métalliques; cache-vis non métalliques; cadres de miroirs; cadres métalliques; cadres non métalliques; charnières non métalliques; charnières non métalliques pour portes; chevilles non métalliques; cloisons en tant que meubles; colliers de serrage non métalliques; colliers d’attache en matières plastiques pour tuyaux; connecteurs de câbles en matériaux non métalliques; crochets non métalliques; écrous
[attaches] non métalliques; éléments de fixation en matières plastiques; éléments [quincaillerie] non métalliques de miroirs; encadrements; équerres non métalliques pour cadres et miroirs; fixations non métalliques pour miroirs; garnitures de miroirs non métalliques; garnitures décoratives pour miroirs non métalliques et en matières plastiques; glaces [miroirs]; glissières non métalliques pour miroirs; loquets non métalliques; miroirs; miroirs décoratifs; miroirs en carreaux à fixer aux murs; miroirs imprimés; miroirs muraux et de
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plafond; moulures pour cadres de miroirs; moulures pour miroirs; panneaux sous forme de meubles; plaques décoratives en matières plastiques; plaques de verre pour miroirs; pails de support pour miroirs; rivets en matières plastiques; serre- câbles en matières plastiques; supports de miroirs; supports non métalliques utilisés pour la fixation de plaques; vis non métalliques.
Classe 37: Aménagement intérieur de locaux commerciaux [installation]; aménagement intérieur de bureaux [installation]; Aménagement intérieur de locaux d’habitation [installation]; application de revêtements pour murs, sols et plafonds; application de revêtements de surfaces; construction dans le secteur commercial; construction dans le secteur résidentiel; construction de plafonds, de murs et de sols comportant des miroirs ou des revêtements réfléchissants; construction, installation et réparation de miroirs ou de revêtements réfléchissants ou de surfaces réfléchissantes; entretien de miroirs ou de revêtements réfléchissants ou de surfaces réfléchissantes; entretien et réparation de miroirs ou de revêtements réfléchissants ou de surfaces réfléchissantes; gestion de projets de construction à pied d’oeuvre concernant des plafonds, des murs et des sols comportant des miroirs ou des revêtements réfléchissants; installation, entretien et réparation de miroirs ou de revêtements réfléchissants; pose de de miroirs ou de revêtements réfléchissants; services de démontage de miroirs ou de revêtements réfléchissants; supervision [direction] de travaux de construction; services de conseils et d’informations concernant tous les services précités de la classe 37.
Classe 42: Analyse (contrôle de qualité) de la conception de produits; analyse de comportements de structures et d’installations dans des bâtiments; architecture; architecture d’intérieur; conception artistique commerciale; conception de structures et d’installations dans des bâtiments et, notamment, de structures et d’installations de miroirs et de revêtements réfléchissants; conception de meubles; conception de nouveaux produits pour le compte de tiers; conduite d’études de projets techniques; conseils en architecture; conseils en décoration intérieure; conseils en matière de conception de locaux; conseils en matière de génie civil (travaux d’ingénieurs); étude de projets techniques; études de projets d’ingénierie; planification de travaux de construction; préparation de plans architecturaux et de décoration intérieure; préparation de rapports en matière d’architecture et de décoration intérieur; services d’inspection de bâtiments
[expertise]; services de dessinateurs d’art graphique; services de dessinateurs pour dessin technique; services de conseils et d’informations se rapportant à tous les services précités de la classe 42.
Classe 43: Services de location de meubles et de miroirs.
La demande se fonde sur le nom commercial verbal « MIROLEGE » utilisé dans la vie des affaires en France en relation avec lequel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La demanderesse invoque également l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE (mauvaise foi).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES ET PREUVES
Le 24/08/2022 lors du dépôt de la demande, la demanderesse expose le contexte et les faits. La demanderesse, Like Mirror SAS, créée en 2000, est une société spécialisée qui produit des miroirs grand format en film tendu et notamment des plafonds tendus miroir. Elle commercialise également des
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accessoires liés aux plafonds tendus miroirs et propose des services de conception, d’installation et de location des miroirs à ses clients. Par acte sous seing privé du 19/07/2011, Like Mirror a acquis le fonds de commerce portant sur la conception et la fabrication de décors événementiels en « faux » miroirs en film tendu, connus sous les marques « Mirolège » et « Miror & Espace », de la société OMC Olivier M. Mondin SARL (ci-après OMC). Le fonds de commerce cédé comprend notamment les enseignes « MIROR & ESPACE » et « MIROLEGE », les sites internet ainsi que les noms de domaine www.miroir-espace.com, www.mirolege.com et les marques françaises « MIROLEGE » n° 3 350 024 (déposée et enregistrée le 18/03/2005 avec une inscription de transmission totale de propriété à la demanderesse le 18/10/2011) et « MIROIR & ESPACE » n° 3 453 959 (pièce n° 2). Ce fonds de commerce a été créé et développé par OMC à compter du 16/07/2006. En raison d’une omission de renouvellement, la marque « MIROLEGE » a expiré le 18/03/2015, tandis que le nom commercial « MIROLEGE » est toujours présent et utilisé sur le site internet de Like Mirror en 2022. Malgré l’expiration de la marque, Like Mirror continue d’utiliser le nom commercial « MIROLEGE » dans ses documents commerciaux, par exemple, les catalogues des produits, les factures et devis, campagnes publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux (pièces n° 6-8). La destinataire des factures et accusés de bons de commande déposés est la société Haguenier SARL (ci-après Haguenier) dont le président M. T.H. est également le gérant de la société Mirollege SAS qui a déposé la marque contestée (pièces n° 9 et 10). Les sièges sociaux de ces sociétés ont la même adresse et elles appartiennent au même groupe Haguenier. La demanderesse avance que la titulaire connaissait l’usage de la marque et du nom commercial « MIROLEGE » utilisés par la demanderesse avant et après l’expiration de la marque française « MIROLEGE ». La société Haguenier est une ancienne cliente de la demanderesse et elle achetait régulièrement des plafonds tendus entre 2014 et 2019 en vue de la revente aux tiers (pièces n° 13-17). La dernière facture date du 19/07/2019 et le dernier devis du 12/09/2019. La demanderesse en conclut que Haguenier connaissait l’usage de la marque et du nom commercial « MIROLEGE » utilisés dans des documents commerciaux par la demanderesse pendant toute la durée de leur relation commerciale. Après une relation commerciale de plusieurs années, Haguenier aurait appris que la marque « MIROLEGE » de la demanderesse n’avait pas été renouvelée et elle a créé le 19/06/2019 la société Mirollege SAS (pièce n° 9). Le 29/07/2019, cette dernière a conclu une cession de fonds de commerce avec la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V, SARL. La cession porte sur la seule activité de fabrication, de vente et de pose de plafonds tendus miroir, connue sous le nom commercial « MIROLLEGE » (pièce n° 18). Deux jours après la signature de cette cession du fonds de commerce, le 01/08/2019 la titulaire a déposé la marque française « MIROLLEGE » n° 4 572 485 puis la MUE le 05/11/2019. Haguenier a ensuite rompu la relation commerciale avec la demanderesse et ne lui a plus acheté de plafonds tendus. La titulaire a également mis en demeure la demanderesse le 18/11/2021 pour cesser tout usage du nom commercial « MIROLEGE » et l’a accusée d’agir en contrefaçon. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable et la demanderesse a assigné la titulaire devant le Tribunal judiciaire de Paris le 06/07/2022 pour demander l’annulation de la marque française « MIROLLEGE ».
Au vu des faits exposés ci-dessus, la demanderesse fait valoir que la relation commerciale entre les parties a perduré au moins entre le 13/06/2014 et le 12/09/2019 et Haguenier avait parfaitement connaissance de l’utilisation par la demanderesse de la marque et du nom commercial « MIROLEGE ». Après l’acquisition du fonds de commerce de la société PIERRE VINCENT E.P.V. SARL,
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Mirollege a fait une campagne publicitaire pour se déclarer comme successeur de la société FABERT-MIROLLEGE, même si la société qui a été rachetée par elle s’appelle PIERRE VINCENT E.P.V. Par ailleurs, les sociétés Haguenier et Like Mirror se trouvent dans le même secteur. Haguenier connaissait donc la notoriété de la marque « MIROLEGE » de Like Mirror au moment du dépôt de la MUE. Elle savait aussi que l’utilisation de cette marque hautement similaire prêterait à confusion. Néanmoins, elle a créé une nouvelle société pour déposer la marque « MIROLLEGE », afin de priver la demanderesse d’un signe commercial qui est nécessaire à ses activités. L’intention frauduleuse de la titulaire s’est révélée dans la mise en demeure du 18/11/2021 adressée à la demanderesse (pièce n° 21). En accusant son ancien fournisseur de contrefaçon, la titulaire savait clairement que le signe « MIROLEGE » avait pourtant été utilisé par la demanderesse depuis des années et que l’interdiction d’utiliser ce signe empêcherait cette dernière d’exercer ses activités. Ainsi, la mauvaise foi de la titulaire est démontrée car au moment du dépôt, elle avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009 1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
La demanderesse invoque également l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec le nom commercial « MIROLEGE » utilisé dans la vie des affaires en France dont la portée n’est pas seulement locale. Les documents déposés à l’appui de ce motif et visant notamment à démontrer l’usage du signe sont listés ci-dessous.
La demanderesse a déposé les pièces suivantes :
Pièce n° 1: Extrait K-bis de la demanderesse Like Mirror SAS du 29/06/2022.
Pièce n° 2: Acte de cession de fonds de commerce du 19/07/2011 entre la société OMC Olivier M. Mondin SARL et la demanderesse.
Pièce n° 3: Capture d’écran du portail d’administration du site www.mirolege.com montrant que le site était actif au moins le 25/04/2013.
Pièce n° 4: Extrait de l’INPI de la marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 déposée et enregistrée le 18/03/2005 et expirée le 18/03/2015 (transmission total de propriété du 18/10/2011 à Like Mirrror SAS).
Pièce n° 5: Facture n° FR24831028 pour la commande du nom de domaine le 10/07/2018.
Pièce n° 6: Impression du site de Like Mirror Mirolege du 29/06/2022 mentionnant un miroir Mirolege.
Pièce n° 7: Accusé d’un bon de commande de Like Mirror n° 002976 du 15/12/2015 adressé à Haguenier.
Pièce n° 8: Facture de Like Mirror n° 004031 du 12/06/2018 adressée à Haguenier.
Pièce n° 9: Extrait Kbis de la société Mirollege SAS créée le 19/06/2019 avec comme Président M. T.H. et comme Directeur Général M. S.H. L’activité exercée est la « vente, installation, fabrication, service après- vente, location de panneaux miroir souple pour plafonds et murs ».
Pièce n° 10: Extrait Kbis de la société SARL Haguenier au nom de M. T.H.
Pièce n° 11: Catalogue des produits de Like Mirror, daté 2018 mentionnant « MIROLEGE ».
Pièce n° 12: Extrait du compte Tweeter de « LikeMirror Mirolege » avec des tweets datés de 2016.
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Pièce n° 13: Liste des devis adressés à la société Haguenier de 2014 à 2019.
Pièce n° 14: Ensemble des devis adressés à la société Haguenier de 2014 à 2019 (le dernier étant daté du 12/09/2019).
Pièce n° 15: Ensemble des accusés de bons de commande adressés à la société Haguenier de 2014 à 2019.
Pièce n° 16: Liste des factures adressées à la société Haguenier de 2014 à 2019.
Pièce n° 17: Ensemble des factures adressées à la société Haguenier de 2014 à 2019.
Pièce n° 18: Annonce légale sur la cession du fonds de commerce de la société Pierre Vincent EPV SARL portant sur la fabrication, vente et de pose de plafonds tendus miroir, connue sous le nom commercial et l’enseigne MIROLLEGE à la société Mirollege SAS en date du 29/07/2019.
Pièce n° 19: Extrait de l’INPI de la marque française « MIROLLEGE » n° 4 572 485 déposée le 01/08/2019 par Mirollege SAS.
Pièce n° 20: Extrait de l’INPI de la marque de l’UE « MIROLLEGE » n° 18 146 652 déposée le 05/11/2019 par Mirollege SAS.
Pièce n° 21: Lettre de mise en demeure à destination de la demanderesse datée du 18/11/2021 et signée par M. T.H. de la société MIROLLEGE SAS demandant la cessation de l’usage du signe « MIROLEGE ».
Pièce n° 22: Courrier de Like Mirror du 06/12/2021 envoyé à M. T.H. suite à la mise en demeure.
Pièce n° 23: Assignation de la titulaire devant le Tribunal judiciaire de Paris à la demande de la demanderesse du 06/07/2022 demandant la nullité de la marque française n° 4 572 485 « MIROLLEGE » de la titulaire.
Pièce n° 24: Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 12 septembre 2012, n° 2010/22116.
Pièce n° 25: Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Pinterest.
Pièce n° 26: Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Facebook.
Pièce n° 27: Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Instagram.
Pièce n° 28: Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur LinkedIn.
Pièce n° 29: Page d’accueil du compte « LikeMirror Mirolege » sur Youtube.
Pièce n° 30: Dossier technique de Like Mirror de 2011 mentionnant la marque « Mirolege ».
Pièce n° 31: Classement de la réaction au feu Like Mirror (Mirolege) du 25/02/2014.
Pièce n° 32: Rapport de test: Emission de COV selon les réglementations Européennes du 10/06/2015 (échantillon Like Mirror Mirolege).
Pièce n° 33: Test Report-VOC emission regulations in Europe daté du 30/07/2015 pour Like Mirror Mirolege.
Pièce n° 34: Rapport d’essais acoustiques du 20/05/2019 (film miroir Mirolege).
Pièce n° 35: Déclaration environnementale et sanitaire de janvier 2020 (miroir argent Like Mirror Mirolege).
Pièce n° 36: Details techniques des produits de 2013.
Pièce n° 37: Notice d’installation de 2014.
Pièce n° 38: Fiche technique de mai 2013 mentionnant la marque « Mirolège ».
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Pièce n° 39: Plaquette commerciale de Like Mirror.
Pièce n° 40: Fiche technique de Like Mirror datée de mars 2014 mentionnant la marque « Mirolège ».
Pièce n° 41: Catalogue d’accessoires de juillet 2014 mentionnant la marque « Mirolège ».
Pièce n° 42: Plaquette commerciale de Like Mirror.
Pièce n° 43: Catalogue de produits daté 2018 (identique à la pièce n° 11).
Pièce n° 44: Notice de montage.
Pièce n° 45: Notice technique en français et anglais.
Pièce n° 46: Catalogue de produits de 2021.
Pièce n° 47: Nuancier miroirs couleurs de 2021.
Pièce n° 48: Plaquette commerciale de 2021.
Pièce n° 49: Salon ARCHITECT @ WORK de 2013.
Pièce n° 50: Salon ARCHITECT @ WORK de 2015.
Pièce n° 51: Salon ARCHITECT @ WORK de 2018.
Pièce n° 52: Fiche technique pour la comédie « Le Menteur » du 02/12/2018.
Pièce n° 53: Patrice Chéreau, « Journal de travail », page 8.
Pièce n° 54: E-mail de C.E. à Like Mirror du 08/10/2021.
Pièce n° 55: E-mail de C.L. à Like Mirror du 17/11/2021.
Pièce n° 56: E-mail de P.L. à Like Mirror du 25/01/2022.
Dans ses observations du 08/12/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’elle a acquis le fonds de commerce correspondant à son activité le 29/07/2019 auprès de la société Entreprise Pierre Vincent (fabrication, vente, installation, rénovation et finition, location et pose de panneaux miroir souples et de panneaux acoustiques pour plafonds, exercée sous le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » et activité exploitée via le site internet www.mirollege.com). Cette cession de fonds de commerce emportait cession d’un certain nombre d’identifiants commerciaux exploités dans la vie des affaires pour désigner les produits et les services de l’activité cédée, dont notamment l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE », ainsi que de nombreux noms de domaine (annexes 2-11). Les droits sur le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » avaient été acquis par la société Entreprise Pierre Vincent en avril 2007, grâce à la transmission universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE (annexe 12). Ainsi, la titulaire fait valoir que le nom « MIROLLEGE » n’a pas été adopté ex nihilo ou choisi pour imiter qui que ce soit, mais il a été acquis par la titulaire, de bonne foi, auprès d’un tiers au présent différend qui disposait de droits anciens sur ce nom. En outre, tout comme le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » ont été exploités de manière continue sur internet depuis au moins 2008, les divers titulaires de ces droits les ont également exploités dans la vie des affaires (annexes 14-18). Le fondateur de la société FABER MIROLLEGE était déjà titulaire d’une marque française « MIROLLEGE » n° 1 055 481, déposée le 28/06/1978 en classe 20 (Annexe 19.1). Tout comme les membres de sa famille étaient titulaires d’une marque « MIROLLEGE » n° 1 524 975, déposée le 18/04/1989 et expirée depuis le 18/04/2009 (Annexe 19.2), marque exploitée par la société FABER MIROLLEGE depuis sa création le 29/01/2001. Ce n’est que pour conforter ses droits anciens, notamment au plan de l’Union européenne (puisqu’elle a des activités dépassant les frontières de l’Hexagone), que la titulaire a procédé au dépôt de la marque française et de l’UE. La titulaire ajoute que le dépôt de la MUE a été précédé de recherches d’antériorités en similitude et que ces dernières n’ont pas révélé de signe antérieur constitué du vocable « MIROLEGE », ni de droits antérieurs de la demanderesse. La titulaire dispose de droits sur la dénomination « MIROLLEGE »,
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acquis via une chaîne des droits bien établie, qui sont plus anciens que ceux de la demanderesse et elle a agi avec prudence et dans le respect des droits des tiers avant de déposer sa marque.
La titulaire ajoute que la demanderesse se prévaut d’une cession de fonds de commerce de la part de la société OMC Olivier M Mondin, comprenant le nom commercial « MIROLEGE » dont l’usage remonterait à 2006 or, aucune preuve de cet usage n’a été apportée. Elle fait également valoir que la chaîne des droits qui avait mené la marque française « MIROLEGE » en possession de la demanderesse est entachée d’irrégularités. La marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 avait été déposée à l’origine par la société ITC Group Sarl et la cession de la marque « MIROLEGE » à OMC Olivier M Mondin semble avoir été réalisée sur la base d’un contrat de cession produit pour les besoins de la cause/antidaté. La demanderesse s’était elle-même prévalue de l’irrégularité de la cession de marque (annexe 33).
La titulaire fait valoir que suite à l’acquisition du fonds de commerce, elle a renforcé l’exploitation du nom « MIROLLEGE ». Ayant constaté que la demanderesse, qui n’avait pas renouvelé sa marque, relançait son activité sous le nom « MIROLEGE », la titulaire a demandé à la demanderesse de cesser cette reprise de l’usage du signe « MIROLEGE » par une mise en demeure du 18/11/2021. La titulaire fait valoir que la MUE n’a pas été déposée de mauvaise foi. Le simple contact indirect, par le fait que la titulaire et un éventuel ancien client de la demanderesse partagent un même dirigeant, ne saurait en aucun cas suffire pour en déduire la mauvaise foi de la titulaire. La marque et le nom commercial « MIROLLEGE » ont été utilisés par la société FABER MIROLLEGE depuis sa création le 29/01/2001. Cette société et la société Entreprise Pierre Vincent disposaient de nombreux droits sur ce vocable, que la titulaire a acquis. Tous ses prédécesseurs en droits sur le vocable « MIROLLEGE » en ont fait usage dans la vie des affaires en France (annexes 27). La marque « MIROLLEGE », terme qui constitue par ailleurs également la dénomination sociale de la titulaire, présente naturellement une importance stratégique et une valeur commerciale pour la titulaire, intérêts légitimes que cette dernière entendait protéger et renforcer en redéposant sa marque qui a été adoptée bien avant tout droit dont se prévaut la demanderesse. Aussi, suivant l’acquisition du fonds de commerce de l’entreprise Entreprise Pierre Vincent, constatant l’absence de marque enregistrée, et dans un objectif de sécurité juridique, la titulaire a logiquement et légitimement souhaité protéger à titre de marque le signe « MIROLLEGE » sur lequel elle avait acquis des droits, pour la vente de ses produits et services. En outre, la titulaire fait un usage de sa marque dans la vie des affaires depuis son dépôt en France notamment par l’intermédiaire de ses noms de domaine et par sa présence sur internet et dans la vie des affaires (annexe 28). Par conséquent, la titulaire considère qu’elle a un intérêt légitime et que la MUE a été déposée pour assoir des droits anciens acquis légitimement pour exploiter la marque « MIROLLEGE ». Il existe donc une logique commerciale.
Dans un souci d’économie de la procédure et pour des raisons qui apparaîtront ci-après évidentes, les arguments de la titulaire (ainsi que ceux de la demanderesse) concernant l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas résumés.
La titulaire a déposé les annexes suivantes:
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Annexe 1: Cession de fonds de commerce entre la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. et MIROLLEGE SAS du 29/07/2019 portant sur la fabrication, vente et pose de plafonds tendus miroir, exploitée sous le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » et par le site internet www.mirollege.com, ainsi que ses annexes. La cession comprend notamment l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE » ainsi que divers noms de domaine.
Annexe 2: Whois crée en 2008.
Annexe 3: Extraits de web.archive.org concernant le site internet www.mirollege.com datés entre le 07/09/2008 et le 09/12/2021.
Annexe 4 : Constat APP en date du 17/08/2021 concernant notamment l’exploitation du nom de domaine .
Annexe 5 : Whois .
Annexe 6 : Whois .
Annexe 7 : Whois .
Annexe 8 : Whois .
Annexe 9 : Whois .
Annexe 10 : Whois .
Annexe 11: Whois .
Annexe 12: Transmission universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE vers la société Entreprise Pierre Vincent.
Annexe 13: Extrait Kbis de la société FABER MIROLLEGE en date du 02/02/2001 (immatriculation de la société le 29/01/2001).
Annexe 14: Notice de montage de plafond miroir de la société E.P.V. FABER MIROLLEGE.
Annexe 15: Extrait Kbis de la société FABER MIROLLEGE en date du 12/08/2007 dont l’associé unique est Entreprise Pierre Vincent.
Annexe 16: Liste des chantiers réalisés sous le nom commercial et l’enseigne MIROLLEGE entre 2007 et 2019.
Annexe 17: Attestation de classement provisoire du plafond miroir MIROLLEGE du 08/03/2013.
Annexe 18: Conseil d’entretien des plafonds miroirs FABER MIROLLEGE du 29/11/2016.
Annexe 19: Copie des marques françaises « MIROLLEGE » n° 1 055 481 (déposée le 28/06/1978, expirée) et n° 1 524 975 (déposée le 18/04/1989 et expirée le 18/04/2009).
Annexe 20: Certificat d’enregistrement de la marque française « MIROLLEGE » n° 4 572 485 de la société MIROLLEGE SAS déposée le 01/08/2019.
Annexe 21: Certificat d’enregistrement de la MUE « MIROLLEGE » n° 18 146 652.
Annexe 22: Recherches d’antériorités en similitude sur le terme MIROLLEGE de l’INPI du 23/01/2019 parmi les marques françaises en vigueur.
Annexe 23: Recherches d’antériorités en similitude sur le terme MIROLLEGE de l’INPI du 23/01/2019 parmi les dénominations sociales françaises en vigueur.
Annexe 24: Copie de la marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 déposée le 18/03/2005 par ITC Group Sarl et expirée le 18/03/2015 (transmission totale de propriété du 23/07/2008 à OMC Olivier M Mondin et transmission totale de propriété du 18/10/2011 à Like Mirror SAS).
Annexe 25: Procès verbal de décision mixte concernant la société Olivier M Mondin EURL du 10/05/2007.
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Annexe 26-01: Extrait des statuts de la société OMC Olivier M Mondin SARL en date du 20/01/2012.
Annexe 26-02: Copie des statuts de la société OMC Olivier M Mondin SARL en date du 20/01/2012.
Annexe 27-01: Bon de livraison à destination de la société Mirollege datant de 1981 auquel est associé un procès-verbal d’essai en date du 24/03/1981.
Annexe 27-02: Courrier de la société Mirollege au laboratoire central de la préfecture de police en date du 26/11/1984 ayant pour objet le « film polyester MIROLLEGE » auquel est joint une fiche d’information pour un « Film polyester métallisé sous vide dénommé MIROLLEGE POLYSOUPLE et présenté sur tendu sur cadres aluminium».
Annexe 27-03: Courrier du laboratoire central de la préfecture de police à la société Mirollege en date du 17/12/1984 ayant pour objet le « Mirollège Polly souple ignifugé ».
Annexe 27-04: Papier à en-tête au nom de la société Mirollege avec un numéro de téléphone « 294.28.00 ».
Annexe 27-05: Demande d’homologation de classement d’essai de réaction au feu et le procès-verbal de classement en date du 27/10/1987 présentée par « Mirollege ».
Annexe 27-06: Courrier de la SNPE – Centre de recherches du Bouchet à la société Mirollege en date du 06/02/1990 ayant pour objet des essais de réaction au feu.
Annexe 27-07: Fiche d’information « panneaux simples ou composites » pour des produits « Mirollege Miroir Polyester Ignifuge » en date du 22/02/1990 et les bons de commandes associés de la même date.
Annexe 27-08: Fiche d’information « Mirollege Miroir » en date du 07/04/1990.
Annexe 27-09: Procès-verbal de classement daté du 11/04/1990 et concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirollege et dont la marque commerciale est « Mirollege polysouple ».
Annexe 27-10: Demande d’homologation de classement datée du 20/04/1990 et concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirollege et dont la marque commerciale est « Mirollege Polysouple ».
Annexe 27-11: Demande d’homologation de classement datée du 14/06/1990 et concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirollege et dont la marque commerciale est « Mirollege miroir polyester ignifuge ».
Annexe 27-12: Courrier de la société Mirollege au laboratoire central de la préfecture de police en date du 27/01/1994 ayant pour objet de communiquer « des échantillons de notre [du] produit miroir polyester Mirollege ».
Annexe 27-13: Fiche technique « Plafonds Mirollege » associée à un procès-verbal de classement daté du 20/06/1994 concernant l’essai de réaction au feu d’un matériau présenté par la société Mirollege et dont la marque commerciale est « Mirollege miroir polyester ».
Annexe 27-14: Fiche d’information « panneaux simples ou composites » avec un numéro de téléphone « 42.87.29.30 ».
Annexe 27-15: Papier à en-tête au nom de la société Mirollege avec un numéro de téléphone « 42.87.29.30 ».
Annexe 27-16: Papier à en-tête au nom de la société Mirollege avec capital social en francs.
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Annexe 27-17: Extrait Kbis en date du 02/02/2001 de la société « Société d’Exploitation FABER MIROLLEGE » (R.C.S. Evry 434415899) ayant pour nom commercial « Faber Mirollege ».
Annexe 27-18: Certificat d’identification de la société Faber Mirollege en date du 16/06/2005.
Annexe 27-19: Facture de la société E.P.V. Fabert Mirollege, à la société SOFRAMA, en date du 30/04/2007 et ayant pour objet la « fourniture d’un panneau Fabert Mirollège ».
Annexe 27-20: Facture de la société E.P.V. Fabert Mirollege, à la société AMEC SPIE, en date du 21/05/2007 et ayant pour objet la « modification d’un panneau Fabert Mirollège ».
Annexe 27-21: Facture de la société E.P.V. Fabert Mirollege, à la SFIA, en date du 17/09/2007 et ayant pour objet le « resurfaçage des panneaux Fabert Mirollège ».
Annexe 27-22: Rapport de coefficient d’absorption acoustique demandé par la société E.P.V. Fabert Mirollege au Laboratoire national de métrologie et d’essai, daté du 11/02/2009 et portant sur le « Plafond suspendu Mirollege ».
Annexe 27-23 : Copies du matériel publicitaire.
Annexe 28: Exemples d’usage de la marque « MIROLLEGE » dans la vie des affaires.
Annexe 29: Inscription de la marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 d’ITC Group Sarl (cédant) vers d’OMC M Olivier Mondin (cessionnaire) du 23/07/2008 et acte de cession entre ITC Group Sarl et OMC Olivier M Mondin du 26/07/2006.
Annexe 30: Certificat d’identité et état des inscriptions portées au Registre pour la marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 du 20/09/2019 dont le propriétaire est Like Mirror SAS.
Annexe 31: Extrait Infogreffe pour la société ITC Group du 02/06/2004 au 10/10/2005.
Annexe 32: Extrait Infogreffe pour la société ITC Group Sàrl du 02/082005 au 11/12/2007.
Annexe 33: Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 07/01/2009, n° 08/00116.
Annexe 34: Formulaire de demande en nullité de la marque de l’Union européenne « MIROLLEGE » n° 18 146 652.
Annexe 35: Article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle version en vigueur depuis le 15/12/2019.
Annexe 36: Article L121-1 du Code de la consommation vers lequel mène le lien de la demanderesse.
Annexe 37: l’Article L 121-2 al. 1 1° du Code de la en vigueur depuis le 28/05/2022.
Annexe 38: Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 du 12/09/2012, n° 2010/22116 mentionné par la demanderesse.
Annexe 39: Extrait du site de l’archive d’internet archive.org en date du 27/12/2018 pour le site Like Mirror.
Annexe 40: Extrait Infogreffe pour l’établissement Like Mirror à Gisors.
Annexe 41: Extrait Infogreffe pour l’établissement Like Mirror 25 avenue de l’Opéra, Paris.
Annexe 42: Extrait Infogreffe pour l’établissement de Like Mirror à l’adresse 6, rue du Pont du Jour, 60390 Le Neuville Garnier.
Annexe 43: Inexistence de l’imprimerie « Manufacture des trois-ponts ».
Annexe 44: Extrait de sur le changement de pseudo sur Twitter.
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Annexe 45: Extrait de relatif au changement de nom d’un compte Pinterest.
Dans ses observations du 25/04/2022, la demanderesse avance tout d’abord que les annexes déposées par la titulaire ne sont pas conformes aux exigences de l’Article 55, paragraphe 2 du RDMUE car il n’y a pas d’index indiquant le numéro de page du dossier où la pièce est mentionnée. Ensuite, elle fait valoir que la principale stratégie de la titulaire est de se cacher derrière une personne morale nouvellement créée, afin de réaliser une cession de fonds de commerce, de déposer les marques litigeuses et de dire qu’elle est de bonne foi car il s’agit d’une autre société qui a acquis un fonds de commerce. Elle réitère que la société Haguenier est une ancienne cliente de la demanderesse et que la relation d’affaires a duré de 2014 à 2019. La société Haguenier achetait régulièrement des plafonds tendus de Like Mirror en vue de la revente aux tiers. La demanderesse exerçait ses activités sous la marque française «MIROLEGE » et, même après son expiration en 2015, elle utilisait le nom commercial « MIROLEGE » notamment dans la relation commerciale avec la société Haguenier. Lorsque les frères Haguenier qui gèrent la société ont appris l’expiration de la marque, ils ont créé avec leurs épouses la société Mirollege SAS le 19/06/2019. Le 29/07/2019 la nouvelle société Mirollege a conclu une cession de fonds de commerce avec la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT E.P.V, SARL. Le fonds de commerce comprenait avant tout le nom commercial « FABER MIROLEGE ». Deux jours après, elle a déposé la marque française puis la MUE, a rompu la relation commerciale avec la demanderesse en 2019 et a mis en demeure la demanderesse le 18/11/2021. Contrairement aux allégations de la titulaire, les parties n’avaient pas qu’un « simple contact indirect » et il ne s’agissait pas d’un « éventuel ancien client » étant donné que les associés des sociétés Haguenier et Mirollege sont les mêmes personnes (frères Haguenier). Ces derniers ont créé artificiellement une nouvelle structure juridique, afin d’échapper à la prohibition du dépôt de mauvaise foi. Le développement chronologique de l’affaire démontre que la société Mirollege a été créée dans le but de déposer les marques « MIROLLEGE » et d’interdire à la demanderesse d’utiliser son nom commercial « MIROLEGE ». En mettant son ancien fournisseur en demeure pour contrefaçon, la titulaire savait exactement que cela priverait la demanderesse d’un signe nécessaire à ses activités. Les recherches d’antériorité invoquées par la titulaire ne sont pas pertinentes pour prouver sa bonne foi et la titulaire n’avait pas besoin de ces recherches pour connaître l’existence du signe « MIROLEGE » de la demanderesse.
En outre, la demanderesse avance que la titulaire emmêle les sujets de droit dans l’utilisation du signe « MIROLLEGE » et de nombreuses pièces destinées à prouver l’antériorité de l’usage du signe « MIROLLEGE » ne concernent ni la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT, ni la société d’Exploitation FABER MIROLLEGE mais font mention des différents noms de société. Elles doivent donc être écartées. Elle affirme également que la titulaire cite aussi des marques déposées par des tiers à la présente procédure, néanmoins, elle a acquis le fonds de commerce de la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT, non pas de ces personnes physiques. La demanderesse considère que la titulaire l’accuse à tort en ce qui concerne l’authenticité des pièces fournies. Elle précise que la titulaire l’a accusé de contrefaçon de la MUE et qu’à titre reconventionnel, la demanderesse a demandé la nullité de la MUE devant le Tribunal judiciaire de Paris. La demanderesse a également sollicité le sursis à statuer dans la procédure concernant cette marque, conformément à l’article 128 al. 4 du RMUE. Quant au différend invoqué par la titulaire entre la demanderesse et la société
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ITC Group, il n’est pas pertinent pour la présente affaire, de même que les irrégularités invoquées dans la cession de la marque « MIROLEGE ». En outre, cette cession a été reconnue valable par l’INPI. La demanderesse estime que la titulaire n’a fourni aucune preuve démontrant l’usage effectif du nom commercial « MIROLLEGE » depuis 1978. Les pièces fournies par la titulaire ne suffisent pas à démontrer que la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT, auprès de laquelle elle a acheté le fonds de commerce, avait acquis un droit sur le nom commercial « Faber Mirollege ».
Elle a déposé les pièces suivantes:
Pièce n° 57: Extrait d’un tweet du compte « LikeMirror Mirolege » de Like Mirror du 06/01/2017, accessible à l’adresse https://twitter.com/LikeMirrorParis/status/817460444575178752 .
Pièce n° 5: Extrait du compte « Like Mirror Mirolege » sur Pinterest.
Pièce n° 59 et 60: Posts du compte « Like Mirror Mirolege » sur Facebook du 04/09/2015 et du 06/01/2017.
Pièce n° 61: Post du compte « Like Mirror Mirolege » sur Instagram en date du 10/07/2014.
Pièce n° 62: Com. 29 juin 1999, 97-16.189.
Pièce n° 63: Cour d’appel de Paris, 13 mars 2009, Green Park : PIBD 2009, n° 899, III, p. 1181.
Pièce n° 64: 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini.
Pièce n° 65: 13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER.
Pièce n° 66: CJUE, 11 juin 2009, C-529/07, Lindt & Sprüngli.
Pièce n° 67: Mail de Like Mirror à Expo Conseil du 13/04/2015.
Pièce n° 68: Mail de Like Mirror à Y.S. du 27/01/2017 dans le titre duquel figure le signe « MIROLEGE » ainsi que dans les coordonnées de Like Mirror (« Mirolege est une marque de Like Mirror »).
Pièce n° 69: Mail de Like Mirror à LORENZONI ENSEIGNES du 31/01/2017.
Pièce n° 70: Mail de Like Mirror à Bourgogne Plafond du 30/03/2018.
Pièce n° 71: Mail de Like Mirror à AOL du 26/05/2014.
Pièce n° 72: Mail de Like Mirror à IPG du 04/07/2014.
Pièce n° 73: Mail de Like Mirror à la société PSRDECO en date du 06/12/2013.
Pièce n° 74: Mail de Like Mirror à X.C de la société MHWS en date du 23/09/2015.
Pièce n° 75: Mail de Like Mirror à Agence Présence du 06/03/2017.
Pièce n° 76: Mail de Like Mirror à la société EIFFAGE du 27/11/2017.
Pièce n° 77: Mail de Like Mirror à la société VELUM ESPACE du 05/12/2013.
Pièce n° 78: Mail de transmission de la notice de montage de Like Mirror du 22/11/2018.
Pièce n° 79: Notice de montage de Like Mirror du 22/11/2018 où figure le signe « MIROLEGE ».
Pièce n° 80: Mail de Like Mirror à Mme T. du 24/10/2019.
Pièce n° 81: Mail de Like Mirror à la société FUGUSTRUCTURES du 29/11/2018.
Pièce n° 82: Devis Like Mirror N° 004290 à la société NPP en date du 23/08/2016.
Pièce n° 83: Mail de Like Mirror à la société NPP du 23/08/2016.
Pièce n° 84: Devis Like Mirror N° 005494 à Mme P. en date du 08/11/2017.
Pièce n° 85: Mail de Like Mirror à Mme P. du 08/11/2017.
Pièce n° 86: Mail de Like Mirror à la société DPS FRANCE du 07/11/2017.
Pièce n° 87: Statuts de la société Mirollege.
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Pièce n° 88: Statuts de la société Haguenier.
Pièce n° 89: Conclusions d’incident n° 1 aux fins de disjonction d’instance et aux fins de sursis à statuer devant le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris (mise en état du 23/03/2023).
Pièce n° 90: Capture d’écran de WayBack Machine du site
du 27/02/2019.
Pièce n° 91: Copie de l’ancien article L711-4 c) du Code de la propriété intellectuelle (en vigueur au moment du dépôt de la MUE).
En réponse, dans ses observations du 28/06/2023, la titulaire fait valoir que chaque annexe fournie est clairement numérotée et qu’elle a fourni une liste claire et lisible de ces annexes, de la même manière que la demanderesse. La titulaire ne nie pas des contacts indirects entre les parties mais considère que cela est insuffisant pour établir sa mauvaise foi. Elle avance que la demanderesse, au moment du dépôt de la MUE, n’utilisait plus son nom commercial « MIROLEGE » et sa marque était expirée depuis le 18/03/2015. La pièce n° 67 de 2015 mentionne « anciennement Mirolege » et même si dans certains documents il est mentionné « Mirolege est une marque de Like Mirror », cette dernière n’existait plus à titre de marque. La demanderesse avait abandonné l’usage de ce signe et il n’est réapparu que très récemment pour les besoins de la cause. La mise en demeure de la titulaire du 18/11/2021 date de plus de deux ans après la date de priorité de la marque contestée et ne saurait démontrer l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE. Il aurait été logique, si l’intention lors du dépôt de la marque contestée de la titulaire avait été de priver la demanderesse de l’usage du signe « Mirolege », d’adresser cette mise en demeure dès le dépôt de la marque contestée ou à tout le moins directement après son enregistrement en mars 2020. Or, cela n’a pas été le cas. L’envoi de cette mise en demeure a été rendu nécessaire par la « relance » de la marque de la demanderesse, effectuée de manière opportune pour s’immiscer dans les affaires de la titulaire, laquelle n’avait dès lors d’autre choix que de défendre ses droits légitimement acquis et sur lesquels elle avait construit légitimement son avenir. La titulaire avait un intérêt légitime à déposer la marque « MIROLLEGE » dans la mesure où ce dépôt ne faisait que consolider et étendre ses droits déjà existants acquis en juillet 2019 lors de la cession du fonds de commerce (droits détenus par l’entreprise Pierre Vincent depuis avril 2007). La titulaire a acquis des droits antérieurs à ceux de la demanderesse sur le vocable « Mirollege ». En outre, la structuration d’un achat de fonds de commerce par la création d’une nouvelle société dédiée à l’activité rachetée et à recueillir le fonds correspondant est tout à fait commune et ordinaire. Selon la demanderesse, plusieurs des pièces transmises par la titulaire ne concerneraient ni la société ENTREPRISE PIERRE VINCENT, ni la société FABER MIROLLEGE, mais d’autres entreprises dont les liens avec les sociétés concernées n’ont pas été établis. Or, les différents noms de sociétés mentionnés par la titulaire concernent en réalité toutes les mêmes entreprises. La titulaire en conclut que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de démontrer sa mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée, ni même de pièce ou d’explication
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permettant d’écarter l’existence – démontrée – d’un intérêt légitime de la titulaire au dépôt d’un signe qu’elle utilisait de longue date dans la vie des affaires.
Elle dépose en annexe 46, une copie de la décision No C 41 264 du 30/03/2021 et en annexe 47 un article de presse relatif au salon Maison et Objet de 2015.
Dans ses observations finales du 13/11/2023, la demanderesse réitère ses observations. Elle ajoute que contrairement à la déclaration unilatérale et trompeuse de la titulaire, la demanderesse n’a jamais convenu de cesser l’utilisation de son nom commercial « MIROLEGE ».
Dans ses observations finales du 08/01/2024, la titulaire sollicite la clôture de la procédure.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
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Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt précité que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 67).
Il convient également de prendre en considération l’intention de la demanderesse au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41). À cet égard, il a été précisé que l’intention de la demanderesse au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
C’est à la demanderesse en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45).
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par la demanderesse en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à cette dernière de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, la titulaire de la marque en cause est la mieux placée pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51- 59).
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de la demanderesse en annulation.
Chronologie des événements pertinents
19/07/2011: cession de fonds de commerce entre la société OMC Olivier M. Mondin SARL et la demanderesse (pièce n° 2).
18/10/2011: transmission totale de propriété de la marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 à la demanderesse, déposée le 18/03/2005 et expirée le 18/03/2015 (pièce n° 4).
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Entre le 25/06/2014 et le 12/09/2019: relation commerciale entre les parties (pièces n° 7, 8, 13-17).
19/06/2019: création de la société Mirollege SAS par les frères Haguenier (pièce n° 9).
29/07/2019: cession de fonds de commerce entre la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. SARL et la titulaire (pièce n° 18 et annexe 1).
01/08/2019: dépôt de la marque française « MIROLLEGE » n° 4 572 485 par la titulaire (pièce n° 19).
05/11/2019: dépôt de la marque contestée.
18/11/2021: mise en demeure de la titulaire adressée à la demanderesse pour demander la cessation de l’usage du signe « MIROLEGE » et accusation de contrefaçon, usurpation de nom commercial, concurrence déloyale (pièce n° 21).
La date à prendre en considération au moment de déterminer si la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi est la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Il convient néanmoins de noter ce qui suit. Les faits et preuves antérieurs à la date de dépôt peuvent être pris en considération pour l’interprétation de l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE. Parmi ces faits figurent, entre autres, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l’usage qui en a été fait depuis sa création. Les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
La demanderesse avance que les annexes déposées par la titulaire ne sont pas conformes aux exigences de l’Article 55, paragraphe 2 du RDMUE car il n’y a pas d’index indiquant le numéro de page du dossier où la pièce est mentionnée.
L’article 55 du RDMUE définit la structure de base et le format des preuves écrites. Aux termes de cette disposition, les observations doivent clairement identifier les preuves et les arguments soulevés par les parties et permettre ainsi une procédure rapide. L’article 55, paragraphe 2, du RDMUE dispose que les pièces ou autres éléments de preuve sont contenus dans les annexes d’un dossier qui sont numérotées dans l’ordre. Le dossier contient un index indiquant, pour chaque pièce ou élément de preuve produit en annexe:
1. le numéro de l’annexe;
2. une brève description de la pièce ou de l’élément et, le cas échéant, le nombre de pages;
3. le numéro de page du dossier où la pièce ou l’élément est mentionné.
En l’espèce, la titulaire, dans ses observations du 08/12/2022, a fourni une liste des annexes, numéroté les éléments de preuve et décrit chacun de ces éléments. Même si les pages des annexes ne sont pas numérotées, les données permettent à la division d’annulation d’être parfaitement en mesure d’établir à
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quels moyens ou arguments une pièce ou un élément de preuve renvoie. Par conséquent, l’argument de la demanderesse ne saurait être retenu.
Appréciation de la mauvaise foi
La jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents :
- L’identité ou la similitude des signes
- La connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire
- L’intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE
De plus, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
La relation antérieure entre les parties, la connaissance par la titulaire de la MUE de l’utilisation du signe antérieur et la quasi identité des signes
Il existe par exemple une connaissance lorsque les parties ont entretenu des relations d’affaires ensemble et, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer et savaient probablement que le demandeur en nullité utilisait le signe depuis longtemps (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25).
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
Il ressort des pièces fournies au dossier qu’au moment du dépôt de la MUE la titulaire savait que la demanderesse utilisait un signe quasi identique pour des produits et services identiques ou similaires liés à des panneaux miroirs souples en film tendu pour plafonds et murs. Les signes ne diffèrent que par le double « L » de la MUE, qui n’a pas d’impact au niveau phonétique, les signes « MIROLEGE » et « MIROLLEGE » étant phonétiquement identiques et visuellement fortement similaires.
Il a été établi que les parties ont eu une relation commerciale durant cinq ans de 2014 à 2019. La demanderesse a fourni des devis, accusés de bons de commande et factures adressés à la société Haguenier (pièces n° 7, 8, 13-17). Le dernier devis date du 12/09/2019 et la dernière facture du 19/07/2019. Sur tous
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ces documents figure la mention « Mirolege est une marque de Like Mirror » (
).
Le 19/07/2011, la demanderesse a acquis le fonds de commerce portant sur la conception et fabrication de décors événementiels en « faux » miroirs légers en film tendu qui comprenait notamment l’enseigne « MIROLEGE », le nom de domaine mirolege.com et la marque française « MIROLEGE » n° 3 350 024 (déposée et enregistrée le 18/03/2005 avec une inscription de transmission totale de propriété à la demanderesse le 18/10/2011) (pièces n° 2 et 4). La titulaire affirme que la chaîne des droits qui avait mené la marque française « MIROLEGE » en possession de la demanderesse est entachée d’irrégularités. Toutefois, cette transmission totale de propriété a été reconnue valable par l’INPI et a été inscrite le 18/10/2011. Même si cette marque a expiré le 18/03/2015, la demanderesse continuait d’utiliser la marque « MIROLEGE » notamment dans sa relation commerciale avec la société Haguenier et sur les documents commerciaux envoyés à celle-ci (factures, devis, etc.). Contrairement aux allégations de titulaire, la demanderesse a démontré qu’elle avait utilisé la marque « MIROLEGE » avant le dépôt de la MUE, même s’il est vrai que la marque principale de la demanderesse est « LIKE MIRROR ». Les pièces montrent que la marque « MIROLEGE » est utilisée dans des documents techniques, commerciaux, sur les réseaux sociaux et dans la correspondance avec des tiers (voir notamment pièces 30-34, 36-41, 57, 59, 60, 68, 69).
En outre, la demanderesse a expliqué et prouvé que l’ancienne cliente de la demanderesse, la société SARL Haguenier est gérée par M. T.H. (pièce n° 10) et que ce dernier est également le fondateur et gérant de la société MIROLLEGE SAS (la titulaire) (pièce n° 9) créée le 19/06/2019 pour la « vente, installation, fabrication, service après-vente, location de panneaux miroir souple pour plafonds et murs ». Par conséquent, contrairement aux allégations de la titulaire, il existe plus qu’un simple « contact indirect » entre les parties et la société Haguenier ne peut être qualifiée d’un « éventuel » ancien client. Il est clair que la demanderesse et la société Haguenier ont entretenu une relation commerciale durant de nombreuses années. De plus, les parties opèrent sur le même marché et la société Haguenier achetait régulièrement des plafonds tendus à la demanderesse en vue de la revente aux tiers. Les factures font état d’une relation continue sur une période de cinq ans et les montants facturés sont importants (essentiellement pour des miroirs).
Par conséquent, il est clair que, du fait de la relation d’affaires entre les parties qui a perduré au moins jusqu’en septembre 2019, au moment où elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée le 05/11/2019 (avec une priorité au 01/08/2019), la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait l’existence et l’usage de la marque antérieure de la demanderesse en nullité.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a admis avoir eu connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, même si elle
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avance que cette dernière avait expiré et qu’elle n’était plus utilisée. Ce qui n’est manifestement pas le cas au vu des preuves d’utilisation.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Intentions de la titulaire: Intention de détourner les droits d’un partenaire en affaires (obligation de loyauté)
Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne quasi identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
La mauvaise foi peut revêtir de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude morale. Une personne déposant une demande de marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE même si elle estime avoir moralement et légalement le droit d’agir comme elle l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
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Les éléments de preuve figurant au dossier permettent de conclure que les parties ont été des partenaires commerciaux pendant cinq ans, ce qui implique un devoir général de confiance et de loyauté.
La chronologie des événements indique que les parties ont eu des relations commerciales jusqu’en septembre 2019 (date du dernier devis du 12/09/2019). Alors que les parties étaient encore des partenaires commerciaux et que la titulaire connaissait l’existence et l’usage du signe « MIROLEGE » par la demanderesse, elle a créé le 19/06/2019 la société MIROLLEGE SAS pour une activité commerciale identique à celle de la demanderesse (pièce n° 9) et le 01/08/2019 elle a déposé la marque française « MIROLLEGE » n° 4 572 485 (pièce n° 19), suivie du dépôt de la MUE le 05/11/2019. Ces dépôts ont été faits sans informer la demanderesse.
La titulaire fait valoir que ces dépôts ont été précédé de recherches d’antériorité effectuées le 23/01/2019 par l’INPI et que ces dernières n’ont pas révélé de signe antérieur constitué du vocable « MIROLEGE », ni de droits antérieurs de la demanderesse (annexes 22 et 23). Toutefois, ces recherches d’antériorité ne peuvent justifier de la bonne foi de la titulaire étant donné qu’il est clair que la titulaire connaissait l’existence et l’usage du signe « MIROLEGE » de la demanderesse.
La titulaire fait valoir que la marque de la demanderesse avait expiré en 2015 et qu’elle a acquis le fonds de commerce correspondant à son activité le 29/07/2019 auprès de la société Entreprise Pierre Vincent E.P.V. comprenant un certain nombre d’identifiants commerciaux exploités dans la vie des affaires pour désigner les produits et les services de l’activité cédée, dont notamment l’enseigne et le nom commercial « MIROLLEGE », ainsi que de nombreux noms de domaine (annexe 1). Elle ajoute que les droits sur le nom commercial et l’enseigne « MIROLLEGE » avaient été acquis par la société Entreprise Pierre Vincent en avril 2007, grâce à la transmission universelle du patrimoine de la société FABER MIROLLEGE (annexe 12) et que ce signe était exploité depuis de nombreuses années par les divers titulaires. Elle a fourni des preuves à l’appui de ses allégations.
En ce qui concerne l’expiration de la marque antérieure de la demanderesse, il convient de rappeler que le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’impose pas à la demanderesse en nullité d’être titulaire d’un droit antérieur enregistré. La mauvaise foi n’exige pas que la demanderesse soit titulaire d’une marque enregistrée (12/05/2021, T-167/20, Tornado, EU:T:2021:257, § 77). En outre, la demanderesse a prouvé que la marque « MIROLEGE » était utilisée même après son expiration.
Le fait que la titulaire de la MUE ait été la première à déposer la marque (après l’expiration de la marque « MIROLEGE » quasi identique de la demanderesse) n’est pas pertinent en soi. La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est une notion autonome du droit de l’Union européenne, et l’objectif de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est précisément de créer un correctif au principe fondamental du droit des marques selon lequel les droits conférés par une marque appartiennent à la personne qui a été la première à présenter un signe dans les cas où la marque a été enregistrée de mauvaise foi par le titulaire.
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En outre, même s’il est vrai que la titulaire a acquis légitimement des droits sur le signe « MIROLLEGE » par l’acquisition d’un fonds de commerce, il n’en demeure pas moins que cette acquisition et la création de la société MIROLLEGE SAS interviennent alors que la titulaire avait des relations commerciales avec la demanderesse. La chronologie des événements relative à la création de la marque par la titulaire semble indiquer que la titulaire a choisi de détourner les droits d’un partenaire en affaires afin de le priver de l’usage d’un signe commercial et de l’empêcher de rester sur le marché pertinent.
La demanderesse affirme que cette intention malhonnête s’est révélée lors de la mise en demeure du 18/11/2021 (pièce n° 21) dans laquelle la titulaire accuse la demanderesse de contrefaçon et ordonne la cessation de l’usage du nom commercial « MIROLEGE ». S’il est vrai que cette mise en demeure date de plus de deux ans après le dépôt de la MUE, elle constitue toutefois un indice sur les intentions de la titulaire au moment du dépôt et sur sa stratégie à court terme.
Sur la base de ce qui précède, la division d’annulation considère que la titulaire était – au moment du dépôt de la MUE – soumise à une obligation de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts de la demanderesse dans la mesure où, pour cette dernière, il était juste d’attendre de la titulaire qu’elle ne dépose pas une demande de MUE quasi identique, de manière indépendante sans donner à la demanderesse des informations préalables et un délai suffisant pour agir. En déposant et en enregistrant la marque contestée, la titulaire a fait obstacle aux activités commerciales de la demanderesse sur le marché de l’Union européenne en l’empêchant de continuer à utiliser sa marque. En outre, elle a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe
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d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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