Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° 003156272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 272
Wellster Healthtech Group GmbH, Lenbachplatz 3, 80333 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Matthias Schäfer, Schwanseestr. 43, 81549 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Erika Paula Bullard, 1807 Stockton St., Melbourne, Floride 32901, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Turin, Italie (mandataire agréé)
Le 04/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 272 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Extraitsaromatiques de plantes; extraits de plantes à usage cosmétique; parfums; lotions pour les yeux; lotions pour la peau; lotions pour les mains; produits nettoyants pour le corps; cosmétiques.
Classe 25: Vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 476 273 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 476 273 «House of Spring» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 909 «SPRING» (marque verbale)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 062 823 (marque figurative)
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 627 «GoSpring» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 2 12
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 062 823 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels le droit antérieur est désormais enregistré sont les suivants:
Classe 3: Dentifrices non médicinaux autres qu’à usage exclusivement cosmétique; huiles essentielles, autres qu’à usage cosmétique, toutes à usage personnel; produits pour la torréfaction, préparations pour polir, produits pour enlever les graisses, préparations pour abraser, à savoir préparations pour nettoyer le corps, produits de soin du corps, masques pour le visage; produits de soin pour la peau autres qu’à usage exclusivement cosmétique; produits pour la peau anti-âge, autres que ceux à usage exclusivement cosmétique; sérum anti-âge, autre qu’à usage exclusivement cosmétique; produits d’hygiène buccale autres qu’à usage exclusivement cosmétique.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à appliquer sur la peau autres que désinfectants pour le nettoyage professionnel des bâtiments et le nettoyage domestique; pesticides à usage médical; fongicides à usage médical; médicaments; compléments nutritionnels; préparations de soin pour la peau à usage médical; compléments alimentaires; infusions diététiques à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; préparations médicinales de soins de santé.
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); armes blanches; rasoirs et rasoirs; rasoirs électriques; étuis pour rasoirs; rasoirs non électriques; tondeuses pour cheveux; instruments de coupe et d’épilation; ciseaux pour cheveux; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux manuelles; tondeuses à cheveux non électriques; appareils pour l’épilation; tondeuses à cheveux électriques et à piles; appareils d’épilation électriques et non électriques; appareils d’épilation laser non à usage médical.
Classe 9: Appareils scientifiques, instruments scientifiques, appareils de recherche,
instruments de recherche, appareils de navigation, appareils de navigation, appareils géodésiques, appareils optiques, instruments optiques, appareils de pesage, appareils et
instruments de pesage, appareils de mesure, instruments de mesure, appareils de signalisation, appareils de signalisation, appareils de détection, instruments de détection,
instruments de test, appareils de contrôle (inspection), instruments de contrôle, dispositifs de sauvetage, instruments de secours (instruments de sauvetage), appareils d’enseignement,
instruments d’enseignement, appareils, appareils, instruments de détection, champs,
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 3 12
ustensiles, commutateurs, instruments de contrôle, de distribution, de secours (instruments de sauvetage), appareils d’enseignement, instruments d’enseignement, appareils, appareils, appareils, instruments de détection, champs, instruments de contrôle, de contrôle, de distribution, de secours (sauvetage), d’enseignement (sauvetage); supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, autres qu’à usage exclusivement cosmétique, en rapport avec les domaines suivants, la médecine, les domaines pharmaceutiques, la médecine vétérinaire, les soins de santé, les soins corporels, les soins de santé mentale, les soins psychologiques, y compris les applications téléchargeables pour appareils mobiles, la clarification thérapeutique téléchargeable et les tests psychologiques téléchargeables; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ordinateurs vestimentaires; logiciels dans le domaine médical; logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales; logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; ordinateurs personnels incorporant des logiciels d’aide à la diététique; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; logiciels d’apprentissage automatique pour les soins de santé; logiciels de surveillance de la santé.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité de sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; yeux et dents artificiels; matériel de suture; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; accessoires sexuels pour adultes; sphygmotensiomètres; appareils pour tester la pression sanguine; moniteurs de la pression sanguine; sphygmotensiomètres; appareils électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; moniteurs électroniques de la pression sanguine à usage médical; enregistreurs électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; appareils d’entraînement commandés par ordinateur à usage thérapeutique; appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; ceintures médicales électriques; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils destinés à l’exercice des muscles à usage médical; appareils ménagers pour la remise en forme physique à usage médical; appareils de massage à usage médical; appareils ménagers pour la rééducation physique à usage médical; instruments médicaux, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test domestique), kits de tests à domicile pour STD, kits de test à domicile pour la qualité de sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; appareils et instruments médicaux, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; instruments médicaux à usage humain, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de tests à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; instruments médicaux d’application dans le corps humain, à savoir glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de test à domicile pour les
STD, kits de tests à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; instruments médicaux à usage humain, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 4 12
les STD, kits de tests à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; instruments médicaux d’application dans le corps humain, à savoir glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de test à domicile pour les STD, kits de tests à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; appareils de test à usage médical, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; appareils de test à usage médical, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; outils de diagnostic médical, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; instruments médicaux auditifs; appareils médicaux d’analyse à usage médical, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; instruments médicaux électroniques, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité de sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; appareils d’imagerie médicale; compteur pulsif à usage domestique [appareils médicaux]; appareils médicaux ultrasons, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; scanners pour diagnostic médical, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, glucomètres, compteurs de cholestérol, appareils de mesure de testostérone (kits de test à domicile), kits de tests à domicile pour les STD, kits de test à domicile pour la qualité des sperme, moniteurs de fertilité, moniteurs de gravure et caméras de diagnostic; appareils pour hygiénistes dentaires; inserts d’oreilles à usage médical; préservatifs à usage hygiénique.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage dans le domaine des soins personnels et du corps; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence dans le domaine de la santé personnelle, des cosmétiques et des soins du corps.
Classe 35: Administration de programmes et de services de remboursement de frais de pharmacie; administration de programmes et services de remboursement de médicaments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions médicales; services de vente au détail et en gros
(également en ligne) concernant les appareils médicaux et instruments médicaux; services de vente au détail et en gros (également en ligne) en rapport avec des articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et des produits hygiéniques; services de vente au détail ou en gros (également en ligne) d’articles pharmaceutiques, vétérinaires, de produits hygiéniques et d’articles médicaux; services de transcription médicale; gestion des coûts médicaux; facturation médicale; gestion de dossiers et fichiers individuels d’antécédents médicaux; services de vente au détail concernant les accessoires sexuels; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente au détail et en gros (également en ligne) concernant des substances diététiques; négociation de
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 5 12
contrats avec des prestataires de soins de santé; services d’administration commerciale dans le domaine des soins de santé; gestion de plans de soins de santé prépayés; gestion des coûts des soins de santé; services de facturation dans le domaine des soins de santé; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé; évaluation des coûts des soins de santé; évaluation des coûts des soins de santé; aucun des services précités dans le domaine de la médecine dentaire et/ou liés à la vente de certains produits et services compris dans les classes précitées, autres que les dentifrices, les produits pour l’hygiène buccale, les brosses à dents et les appareils de nettoyage interdentaire et gomme à usage personnel, en particulier aucun des services précités liés à la vente d’appareils orthodontiques.
Classe 42: Servicestechnologiques et services de conception s’y rapportant; services d’analyses industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, dans les secteurs suivants: la médecine, la pharmacie, la médecine vétérinaire, les industries de soins de santé, les soins de santé, les soins du corps; aucun des services précités ne se rapportant aux agences de design créatif; tous les services précités étant autres que ceux liés aux services personnels; programmation informatique dans le domaine médical; écriture de programmes informatiques pour applications médicales; conception et développement de logiciels destinés à être utilisés avec la technologie médicale; conception et développement de technologies médicales; services de laboratoires médicaux; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; informations en matière de résultats de recherches médicales, non relatives aux publications, relatives aux produits pharmaceutiques et aux essais cliniques; fourniture d’informations, non relatives aux publications, à la fourniture de données, concernant les secteurs suivants: développement médical, développement vétérinaire; conception et développement d’appareils de diagnostic médical; services des technologies de l’information pour les industries pharmaceutiques et de la santé; aucun des services précités dans le domaine de la médecine dentaire.
Classe 44: Services de conseils liés à des problèmes médicaux; services médicaux et vétérinaires; soins hygiéniques pour êtres humains ou pour animaux à usage médical; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; fourniture d’informations pharmaceutiques; fourniture d’informations en matière de médicaments; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; services de conseils en matière de soins de la peau à usage médical; services pour le soin de la peau à usage médical; conseils médicaux; consultations médicales; conseils médicaux; conseils en santé publique; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; services de conseils concernant les instruments médicaux; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux; consultations médicales; assistance médicale fournie par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; services de conseils techniques en matière de santé médicale; services de consultation en matière de soins de santé
[médicaux]; services de conseils concernant les appareils et instruments médicaux; services de médecins; soins médicaux; assistance médicale; établissement de rapports médicaux; location d’instruments médicaux; réalisation d’examens médicaux; téléreportages médicaux
[services médicaux]; analyse de tissus humains pour traitement médical; prestation de services médicaux; services médicaux; services de conseils médicaux en diététique; services médicaux et de soins de santé; fourniture de services de dossiers médicaux en ligne, autres que dental; soins médicaux; services de traitement médical; informations médicales; fourniture d’informations médicales; services d’analyses médicales; services d’évaluation médicale; services d’imagerie médicale; soins infirmiers; examens médicaux; assistance médicale; compilation de rapports médicaux; dépistage médical; services de traitement médical; analyses comportementales à usage médical; tests psychologiques à usage médical; préparation de profils psychologiques à usage médical; tests psychométriques à usage médical; préparation de profils psychologiques à usage médical;
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 6 12
dépistage médical; services d’aide infirmière à domicile; services de maisons médicalisées; services de soins ambulatoires et hospitaliers; services de santé mentale; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; services de maisons médicalisées; services de maisons médicalisées; infirmières à usage médical; services hospitaliers à domicile; mise à disposition d’informations en matière de services de soins infirmiers; services de dépistage de la pression sanguine; pose de dispositifs orthopédiques; services de conseils en matière d’implants orthopédiques; conseils en matière de nutrition; conseils en matière de nutrition; planification et supervision de régimes alimentaires; services de planification de régimes de perte de poids; conseils en nutrition et diététique; services de diététique; services de conseils en matière de régime; conseils en matière de nutrition; mise à disposition d’informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels; mise à disposition d’informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels; conseils en diététique et en nutrition; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; services de conseils diététiques; services fournis par un diététicien; conseils en nutrition; conseils en nutrition; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments destinés à la perte de poids médicale; fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons destinées à la perte de poids médical; services médicaux; services médicaux; conseils en matière de santé; services médicaux; services médicaux; services de soins de santé à domicile; services de dispensaires; services médicaux; services de soins de santé gérés; services de soins de santé fournis par l’intermédiaire d’un réseau de prestataires de soins de santé sur une base contractuelle; conseils en matière de santé; fourniture d’informations en matière de soins de santé par téléphone; services de conseils en matière de soins de santé; services de santé mentale; consultations professionnelles en matière de santé; services d’informations sanitaires; services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; conseils professionnels en matière de soins de santé; services de conseils en matière de soins de santé; fourniture d’informations en matière de santé; des enquêtes d’évaluation de la santé; préparation de rapports en matière de soins de santé; services d’informations et de conseils en matière de santé; conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; location d’équipements de soins de santé pour êtres humains; études d’évaluation des risques pour la santé; soins hygiéniques et de beauté; services médicaux à usage médical; services de télémédecine; services de télémédecine; services de télémédecine; aucun des services précités ne se rapportant aux orgues et aux prothèses; mise à disposition d’informations, non liées à des publications, dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; aucun des services précités dans le domaine de la médecine dentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Extraitsaromatiques de plantes; extraits de plantes à usage cosmétique; parfums; lotions pour les yeux; lotions pour la peau; lotions pour les mains; produits nettoyants pour le corps; cosmétiques.
Classe 25: Vêtements; kimonos; lingerie; sous-vêtements; caleçons; chemises.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 7 12
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, montre le lien entre les produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les lotions pour les yeux; lotions pour la peau; les lotions pour les mains sont identiques aux produits de soin de la peau de l’opposante, à l’exception des produits destinés uniquement à des fins cosmétiques compris dans la classe 3 étant donné qu’ils se chevauchent.
Les produits contestés nettoyants pour le corps sont identiques aux produits de nettoyage corporel de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils consistent en des expressions synonymes.
Les produits cosmétiques contestés sont identiques aux produits de nettoyage pour le corps de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils se chevauchent.
Les extraits de plantes aromatiques contestés; extraits de plantes à usage cosmétique; les parfums sont similaires aux huiles essentielles de l’opposante, non à usage cosmétique, toutes à usage personnel compris dans la classe 3, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente, s’adressent aux mêmes consommateurs et proviennent généralement du même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés présentent un faible degré de similitude avec les combinaisons deplongée de l’opposante comprises dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident par leur nature et leur utilisation et qu’ils peuvent être destinés aux mêmes consommateurs.
Les culottes contestées; chemises; kimonos; lingerie; les sous-vêtements sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Même si les vêtements contestés étaient considérés comme similaires à un faible degré aux costumes de plongéede l’opposante, cela s’explique par le fait que les vêtements peuvent, en tant que catégorie générale, couvrir certains produits qui partagent les critères précisés ci-dessus avec les produits de l’opposante (par exemple, des costumes de plongée, des gants de plongée). Toutefois, les autres produits contestés compris dans la classe 25 se composent de produits spécifiques qui, bien qu’ils soient également inclus dans la vaste catégorie des vêtements, ne présentent aucune caractéristique avec les produits de l’opposante et doivent être considérés comme différents. Les produits et services restants de l’opposante sont essentiellement des produits de toilette non médicinaux, ainsi que des produits de nettoyage destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et autres (classe 3), des produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire (classe 5), des outils et instruments actionnés manuellement pour l’exécution de tâches (classe 8), des appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, des équipements audiovisuels et informatiques, ainsi que des équipements de sécurité et de sauvetage (classe 9), des appareils, instruments et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (généralement utilisés dans la classe 10), des équipements et équipements de diagnostic et d’hygiène corporelle (classe); verre; verrerie, porcelaine et faïence dans le domaine de la santé personnelle, des cosmétiques et des soins du corps (classe 21),
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 8 12
services de vente au détail (pour des produits différents des produits contestés) et services d’administration et de gestion (classe 35), services rendus par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités (classe 42) et soins médicaux, y compris la médecine alternative, les soins d’hygiène et de beauté fournis par des personnes ou des établissements, principalement dans le domaine médical (classe 44). Par conséquent, ils sont considérés comme différents étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention des consommateurs lors de leur achat est réputé moyen.
À cet égard, s’il est vrai que le consommateur moyen accorde, en règle générale, moins d’attention aux produits de consommation courante, ce niveau d’attention ne serait toutefois pas moins élevé ou, par ailleurs, la division d’opposition ajoute, plus que la moyenne, lorsqu’il est confronté aux produits concernés en l’espèce, que certaines considérations esthétiques ou de préférences personnelles des consommateurs, leurs sensibilités ou leurs types de peau peuvent jouer un rôle dans l’achat de ces produits. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent serait moyen (16/12/2015, T-356/14, Kerashot/K KERASOL, EU:T:2015:978, § 23), contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
c) Les signes
Maison de printemps
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 9 12
de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «spring» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Dans ces territoires, les signes sont perçus comme présentant une similitude conceptuelle (voir description détaillée ci-dessous) qui n’est pas perçue par la partie restante non anglophone du public pertinent. Par conséquent, la divis ion d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que l’Irlande et Malte;
Le terme commun «source» est le mot anglais utilisé pour faire référence à des concepts différents. Par exemple, il est utilisé pour désigner une saison de l’année (entre l’hiver et l’été), un morceau de métal incurvé et un endroit où l’eau sort naturellement du sol (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/spring). Le mot «printemps» est parfois utilisé conjointement avec «été» (c’est-à-dire «printemps-été») pour désigner un ensemble spécifique de produits lancé pour une heure donnée de l’année. Toutefois, le mot «spring» (sans ajout de «-été») avec les mots «House of» qui le précède ne sera pas perçu comme une référence à la collection de produits liés à une époque précise de l’année.
Même si «House» est, à lui seul, le mot anglais utilisé pour désigner un bâtiment dans lequel vivent des personnes, la combinaison de mots «House of» de la marque contestée est couramment utilisée pour désigner une «entreprise, une entreprise, une entreprise» (voir www.collinsdictionary.com). «House of» introduit généralement un mot qui précise un domaine de marché/industrie/produits ou services auxquels la société est liée (par exemple, «maison de vêtements»). Par conséquent, «House of» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la mesure où, indépendamment du mot qui suit (qui précisera le domaine de marché/l’industrie/le produit ou le service auquel l’entreprise est liée), il indique que la marque est liée à une entreprise/entreprise/entreprise et que les produits ou services en proviennent. Il a donc un poids/impact réduit.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que «Spring» (dans les deux signes) possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif des caractéristiques des produits jugés identiques/similaires. Par conséquent, et compte tenu des explications fournies au paragraphe précédent, «Spring» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
La marque antérieure ne contient aucun élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Sa police de caractères n’est que légèrement stylisée, proche d’une police de caractères régulière, et n’empêche pas les consommateurs de percevoir clairement le mot et chacune de ses lettres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Spring» et diffèrent par la police de caractères de la marque antérieure et par les mots «House of» dans le signe contesté.
Compte tenu du caractère distinctif et du poids/impact de chacun des éléments mentionnés, d’après les explications ci-dessus, il est considéré que les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de «Spring» et diffère par le son de «House of» du signe contesté. Compte tenu du caractère distinctif et du poids/impact de chacun des éléments mentionnés, d’après les explications ci-dessus, il est considéré que les marques présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 10 12
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques sont associées au concept de «source» et diffèrent par le concept de «House of», tel que décrit ci-dessus. Compte tenu du caractère distinctif et du poids/impact de chacun des éléments mentionnés, d’après les explications ci-dessus, il est considéré que les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
L’opposante affirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif accru parce qu’elle n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause. Toutefois, cette affirmation ne tient pas compte de la pratique établie de l’Office en matière de caractère distinctif des signes. En particulier, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque d’un signe, un degré normal de caractère distinctif est constaté lorsque le signe est dépourvu de signification ou évoque des connotations qui n’ont aucun rapport avec les produits ou services en cause. Dans ce contexte, «normal» est le degré maximal que le caractère distinctif intrinsèque d’un signe peut être qualifié pour posséder. Une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. Un signe ne peut acquérir un caractère distinctif élevé que par son usage intensif ou sa renommée. Cela rend le signe en cause plus facilement reconnaissable par le public, de sorte que les consommateurs sont plus susceptibles de penser à ce signe lorsqu’ils sont confrontés à un autre signe similaire.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence aux constatations décrites et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Le seul élément verbal de la marque antérieure, «spring», est entièrement contenu dans le signe contesté, dans lequel il est l’élément le plus distinctif. Cet élément commun entraîne un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et une similitude conceptuelle élevée entre les marques. Comme expliqué ci-dessus, les différences se réduisent à une combinaison faiblement distinctive d’éléments «House of» et à une police de caractères différente, dont l’impact visuel est réduit en raison du fait qu’elle est très proche des lettres de police de caractères régulatrices. Par conséquent, il existe un risque de confusion étant
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 11 12
donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faiblement distinctifs ou secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, compte tenu des coïncidences et des différences entre les signes, telles que décrites ci-dessus, en l’espèce, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous – marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 062 823 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 909 «SPRING» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10, 42 et 44.
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 627 «GoSpring» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 8, 9, 10, 21, 35, 42 et 44.
Il est fait référence au paragraphe de la section a) ci-dessus, dans lequel les motifs de la différence entre les produits et services de l’opposante et les autres produits contestés ont été abordés. Les mêmes conclusions sont formulées en ce qui concerne les produits et services couverts par les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, étant donné qu’ils couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services. Dès lors, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 156 272 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO María del Carmen SUCH Arkadiusz Ryszard MAKAR
SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Pertinent ·
- Classes
- Crevette ·
- Mer rouge ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Mollusque ·
- Union européenne ·
- Cuivre ·
- Argument ·
- Poisson ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Femme ·
- Capture ·
- Commerce électronique ·
- Bonneterie ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Compléments alimentaires ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Lait ·
- Caractère ·
- Produit
- Service ·
- Logiciel ·
- Gouvernance ·
- Technologie ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Paiement électronique ·
- Marque antérieure ·
- Maintenance ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Air ·
- Eaux ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Langue ·
- Signification
- Marque ·
- Pièces ·
- Union européenne ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Fonds de commerce ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Matière plastique
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Télévision ·
- Radiodiffusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Classes ·
- Certificat ·
- Recours
- Pomme de terre ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Viande ·
- Crème glacée ·
- Légume ·
- Crème ·
- Restaurant
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Compléments alimentaires ·
- Demande ·
- États-unis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.