EUIPO
29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° R1521/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1521/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 novembre 2023
Dans l’affaire R 1521/2023-5
Knelsen GmbH À la boucle 26 33154 Cottes de sel Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par FIEDLER, Ostermann & SCHNEIDER Patentanwälte Partnerschaft mbB, Klausheider Str. 31, 33106 Paderborn, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18740197
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/11/2023, R 1521/2023-5, FORME DE CERTIFICAT (3D)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 29 juillet 2022, Knelsen GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques.
Classe 8: Outils de fixation et de connexion.
La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
Disposition d’une fente longitudinale sur un côté plat d’un profilé en U.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 31 mai 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le public pertinent ne percevra pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage de la même manière qu’il percevra une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui n’a pas une telle apparence.
− L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le
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consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage. Les éléments de fixation tels que les fixations murales/muros et fenêtres, les parties d’échafaudages, etc. présentent des éléments tels que ceux revendiqués par le signe en cause. La forme demandée comporte des trous dans lesquels des vis, des chevilles ou d’autres moyens de fixation peuvent être incorporés. Les produits suivants de concurrents (reconsultés le
25 octobre 2023) sont au moins assez similaires à ceux de la demanderesse:
Ancres de montage pour fenêtres et portes en plastique, Fuchs Metalltechnik (https://www.fenstermaxx24.com/shop/zubehoer/befestigung/montageankereindreha nker-hessenkralle-fuer-kunststofffenster/a-7150127)
Ancres de serrage vitrée (https://www.foppe-shop.com/shop/zeige/fenster-justier- befestigungsanker)
Ancre simple
(https://www.fensterversand.com/zubehoer/fensterschrauben/eindrehanker.php)
− En l’absence d’une formation particulière au moyen d’une publicité intensive et d’un usage intensif sur le marché, le public ne verra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement le produit en tant que tel. À cet égard, les éléments revendiqués sont essentiellement fonctionnels. Par conséquent, la demande d’enregistrement ne remplit pas la fonction d’origine. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Seuls les consommateurs particulièrement amusants et très attentifs accorderaient de l’importance à la caractéristique d’une ligne circulaire. Pour beaucoup, la caractéristique revendiquée ne sera même pas prise en considération.
− Le fait que le public ciblé (artisans) fasse preuve, le cas échéant, d’un niveau d’attention accru ne change rien à l’appréciation de l’absence de caractère distinctif.
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− La référence à des enregistrements antérieurs comparables d’autres marques reste dénuée de pertinence. D’une part, parce que chaque demande de marque doit être appréciée isolément pour elle-même. D’autre part, parce que les marques citées par la demanderesse se distinguent nettement de l’objet de l’appréciation en cause en l’espèce (les enregistrements antérieurs cités concernent les couteaux, les barres, les barres, les clés, les serrures).
4 Le 19 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Par la même lettre, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, les marques tridimensionnelles ne sont pas soumises à des exigences plus strictes que les autres catégories de marques, de sorte qu’un minimum de caractère distinctif suffit.
− La marque dont l’enregistrement a été demandé est une configuration qui ne remplit pas une fonction technique et n’est pas usuelle pour des produits comparables. Les rails de fixation ne comportent généralement au milieu que des trous ronds et longs.
La marque de forme présente une caractéristique particulière, à savoir une flèche longitudinale centrale qui, sur un côté plat du rail, se trouve au centre d’un trou circulaire. La combinaison du trou central et de la rainure (qui, d’un point de vue technique, ne peut pas avoir de-fonction de déplacement) diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et justifie ainsi le caractère distinctif requis.
− Cette caractéristique de forme inhabituelle attirera l’attention du public pertinent (artisans attentifs qui sont habitués à trouver des trous sur un rail pris isolément) et l’indiquera à l’origine d’un produit.
− En tant qu’enregistrements antérieurs comparables, il convient de tenir compte des marques enregistrées IR 1270173, DE 30210584, DE 30160854 et DE 30018151 (correspondant à IR 745425). Il s’agit également de marques peu distinctives, mais enregistrées dans le domaine de l’artisanat.
Considérants
6 Le recours satisfait aux exigences des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 21 du RDMUE. Le recours est donc recevable.
7 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive, ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34); 10/01/2019, T-832/17, Achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.),
EU:C:2020:632).
Le critère d’appréciation à appliquer
10 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (22/06/2006,-C 25/05 P,
Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 26; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL
GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 21.
11 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur [-04/10/2007, C 144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12, Gelber arc au bas d’un écran électronique, EU:T:2014:87, § 20; 17/11/2021, T--658/20, FORM DER TASSE (3D),
EU:T:2021:795, § 20 et jurisprudence citée).
12 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est probable que cette forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004,-C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/12/2013, T-156/12, Oval,
EU:T:2013:642, § 17.
13 Le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen- desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004,
C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 35 et jurisprudence citée;
20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43;
15/12/2016, T-678/15 &-T 679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
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CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.),
EU:T:2016:749, § 21.
Le public ciblé
14 L’enregistrement de la marque a été demandé pour des matériaux de construction métalliques (classe 6) et des outils de fixation et de connexion (classe 8). Il s’agit de produits habituellement utilisés par des artisans professionnels. Toutefois, compte tenu de la version large des termes revendiqués, le public pertinent comprend également d’autres consommateurs moyens, tels que les-artisans de l’artisanat. En raison de l’importance accrue de la qualité et de la sécurité des produits dans ce domaine de la vie, il convient néanmoins de partir du principe que l’attention du public pertinent est légèrement accrue.
15 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de prendre en considération l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (-25/09/2014, T 171/12, Betonverslastung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016,-T806/14,
Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
16 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marque qui se confond avec l’apparence du produit (ou de son emballage ou de son conditionnement) n’est pas nécessairement perçue par le consommateur moyen de la même manière que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou leur emballage (29/04/2004-, C 456/01 P &-C 457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 38 et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 46; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D),
EU:T:2017:754, § 22; 17/11/2021, T--658/20, FORM DER TASSE (3D),
EU:T:2021:795, § 19 et jurisprudence citée).
Absence de caractère distinctif
17 La demande d’enregistrement litigieuse concerne la marque tridimensionnelle suivante, qui a été représentée sous trois angles différents:
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18 La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
Disposition d’une fente longitudinale sur un côté plat d’un profilé en U.
19 La description de la marque est quelque peu ambiguë, étant donné qu’elle parle comme celle d’une marque de position, mais qu’une «marque de forme» a été expressément demandée. En outre, la représentation de l’objet ne correspond pas à la représentation visuelle de la fente en tant que marque de position au sens de l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE. Contrairement à la marque de position, le législateur n’a plus prévu la possibilité d’une description de la marque de forme [article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE]. La description aurait donc dû être contestée. Elle est donc dénuée de pertinence. Il n’y a donc pas lieu de se demander si elle est en contradiction avec la représentation de l’image, étant donné que, outre une fente étroite, on peut voir également cinq trous ainsi qu’un profil qui, de toute évidence, doivent également être couverts par l’étendue de la protection.
20 La partie représentée était qualifiée d'«ancre de fixation» et était présentée sous trois angles. Au total, il comporte les éléments suivants:
− Profilé en U, longueur et largeur environ 4:1.
− Trois grandes trous arrondis et un trou long du côté droit, qui se trouvent tous dans une ligne.
− Combinaison d’un petit trou rond au centre et d’une fente longitudinale également centrale, également désignée par la demanderesse comme «Nut» dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il s’agit d’une «contamination allongée et inclinée», voir https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1034002 à gauche. La représentation de l’image ne permet pas de savoir si le double trait représente une fente ouverte sur la face inférieure ou une nuance qui ne représente qu’un creux.
21 La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, de sorte qu’il ne suffit pas, pour qu’une marque puisse être enregistrée, qu’elle soit originale. Il existe d’autres droits de protection pour la protection des dessins ou modèles originaux. Au contraire, une marque tridimensionnelle/forme doit se distinguer substantiellement des formes de base usuelles
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dans le commerce du produit concerné et ne doit pas apparaître uniquement comme une simple variante de ces formes (16/01/2014, T 433/12, bouton dans le tube en tissu,
EU:T:2014:8, § 33).
22 En ce qui concerne les matériaux de construction en métal (classe 6) ainsi que les outils de fixation et de liaison (classe 8), le public pertinent percevra le signe en cause comme constituant un élément intégré dans les produits. Le signe se confond avec les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et est perçu par le public pertinent comme la forme du produit. Les exemples cités par l’examinateur (voir point 3 ci-dessus) montrent que les produits revendiqués sont proposés sous des formes et des formes qui ne diffèrent pas substantiellement de celles du signe demandé. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, mais ne constitue qu’une des variantes possibles des produits pertinents.
23 À l’appui des preuves invoquées par l’examinateur, nous ne renvoyons qu’à une vue d’ensemble du grand nombre de produits de différents fournisseurs, identiques dans la conception de base et dans les microdétails ainsi que dans les décorations, qui apparaissent lors d’une simple recherche de Google shopping sur les «ancres uniques»:
(https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&sca_esv=576432660&q=eindrehanker&tbm=isch&source=univ&fir=t5LHqv5F6yNk
XM%252CohFtjlW-Bdme- M%252C_%253B5Y2QeZGA2is_XM%252CirDfsOBRh7Ez4M%252C_%253BvIl5vY qorqDgPM%252CHh_yzE5pdjLViM%252C_%253BlFmuen7no7rmfM%252CVFJfalF
CeQgicM%252C_%253BVApbGO5eiARoSM%252ClKZAD2ntv-
kDrM%252C_%253B_BASeND2jsqxVM%252CYgxuH3YLnoflnM%252C_%253BO
MWKdXwzgnRN9M%252CssOHxmIGqJP-kM%252C_%253B- Wdc5clsLTJA3M%252C7UPPnlSn48-UtM%252C_%253B4-
ZsXgDudrv47M%252CE4IHi5QHe3n6dM%252C_%253BBvmRt7fsL8AOYM%252Co
n9mt2v2EMW--M%252C_&usg=AI4_-
kRxVxTFu1vRv4g6cjVpcD1P0sQN6g&sa=X&ved=2ahUKEwjqwNLW5JCCAxU8Q6
QEHRt0DekQ420oAHoECBsQTQ&biw=1908&bih=921&dpr=1, consulté le 25 octobre 2023).
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24 À cet égard, le signe demandé est imparfait et il n’y a pas lieu de considérer que le public pertinent le reconnaîtra en tant que marque sans formation particulière, par un usage intensif du signe sur le marché et des références constantes à la caractéristique dans la publicité. La marque ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Dans l’ensemble, la marque n’est pas perçue comme telle.
25 D’une part, la conception est si discrète qu’elle ne concerne généralement que difficilement le public pertinent. La fente longitudinale ou la nuque n’est qu’un des éléments multiples du signe demandé et se trouve au fond par rapport à tous les autres éléments (plus grands).
26 D’autre part, en cas de besoin d’artisanat, il convient avant tout de supposer que chaque composant du produit remplit une fonction spécifique. Si l’on considère la marque en cause, le public pertinent s’interrogera (le cas échéant) sur la fonction de la fente longitudinale ou de la nutrition, mais il ne percevra pas la marque comme une indication de l’origine. Cette appréciation est également étayée par le fait que la fente longitudinale
ou la rainure est le seul élément du côté gauche de l’objet . Le public pertinent considérera qu’en cas de besoin d’artisanat, où l’efficacité joue toujours un rôle important, aucune surface fonctionnelle n’est gaspillée, mais que la marque a plutôt une signification technique (voir, par exemple, 09/08/2018, R 692/2017-5, DARSTELLUNG EINES MUSTERS IM FLIESENPROFIL (fig.), § 21 et 24). Il en va d’autant plus ainsi que la marque demandée se compose d’un élément indélébile et spécifique à une fonction typique (lacet longitudinale ou rainure) et que, partant, le public pertinent n’aura pas de difficultés à se forger une fonction technique de la marque. Une fente ou un rainure est généralement utilisé pour fixer, conduire ou évacuer des éléments allongés. Comme en ce qui concerne les trous dans différentes configurations et la-forme de base de la barre, le public pertinent n’attribuera qu’une fonction technique à la fente ou à la pulpe et ne s’attendra pas à ce que celle-ci fasse également référence à un fabricant déterminé.
27 La demanderesse fait valoir que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention plus élevé. Or, le fait que le public pertinent soit spécialisé et puisse bénéficier d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ne saurait avoir d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. La Cour a jugé qu’il n’y a pas nécessairement lieu de conclure qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé sur le plan-technique (12/07/2012, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 48-50). Étant donné que le signe est dépourvu de caractère distinctif en l’espèce, l’éventuel degré d’attention accru du public pertinent est dénué de pertinence. Du reste, la demanderesse n’a pas démontré pourquoi le public spécialisé ne voit pas simplement dans cette fente ou dans la nute qu’un élément fonctionnel.
28 La demanderesse fait également valoir que le signe demandé doit être demandé sur la base d’enregistrements antérieurs comparables. À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. S’il convient de rechercher une pratique cohérente en matière d’enregistrement, les décisions relatives au caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès
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lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Outre la marque IR 1270173 (et la marque IR 0745425 périmée), il ne s’agit que d’enregistrements nationaux à l’égard desquels il n’existe en tout état de cause aucun effet contraignant (voir 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink-, ECLI:EU:T:2000:246, § 41). D’éventuels enregistrements antérieurs ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en compte, sans toutefois être déterminante. L’argumentation relative au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinente que si elle contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur (12/02/2009, C-39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91); 15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T--106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, point 36).
29 Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ont été pris en compte par la chambre de recours, mais ils n’ont pas d’incidence sur le résultat. En particulier, la décision de l’examinateur invoquée par l’examinateur concernant la marque IR 1270173 n’est pas de nature à modifier le résultat, étant donné que le positionnement d’un anneau de couleur y était déterminant et que la marque en cause en l’espèce ne présente pas d’aspects comparables, ce qui exclut également une éventuelle transférabilité des enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse (qui concernent les couteaux, les barres, les barres, les clés et les serrures) présentent également une distance excessive par rapport à la marque demandée pour pouvoir agir en tant qu’arguments.
30 La marque n’est donc pas en mesure de remplir sa fonction principale d’indication de l’origine commerciale pour les matériaux de construction métalliques (classe 6) et les outils de fixation et de liaison (classe 8).
Résultat
31 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque ne peut pas être enregistrée pour tous les produits demandés compris dans les classes 6 et 8 en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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11
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
29/11/2023, R 1521/2023-5, FORME DE CERTIFICAT (3D)
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