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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° R1873/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1873/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 19 février 2024
Dans l’affaire R 1873/2023-5
POPULATION AU SINGULIER S.A.
Calle Labastida 1
28034 Madrid Espagne Demanderesse/requérante représentée par Iglobax, C/Astronomía, 1, Torre 5, Planta 10, Oficina 5, 41015, Séville
(Espagne).
contre
SINGULIER ONE, S.L.
Asunción, 76, 2° Izda.
41011 Sevilla
Espagne Opposante/défenderesse représentée par José María Bartrina Díaz, Pisa, c/Industria, 3-2ª mod. 7 — building Metropol
2, 41927, Mairena del Aljarafe, Séville, Espagne.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 298 (demande de marque de l’Union européenne no 18 595 804)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
19/02/2024, R 1873/2023-5, SNGULAR (fig.)/singular One brandxperiences (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 novembre 2021, singular People S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; publications électroniques téléchargeables; logiciels d’intelligence artificielle à des fins d’analyse; logiciels de gestion de données; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels de gestion de processus d’entreprise; logiciels de gestion des performances commerciales; logiciels de veille commerciale; logiciels de gestion d’une boutique en ligne; logiciels de commerce électronique; logiciels de rapports; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciel de prise de décision.
Classe 16: Périodiques imprimés.
Classe 35: Conseils en organisation et direction des affaires; conseils en organisation des affaires; aide à la gestion; gestion des affaires commerciales; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de marketing pour les tiers; services relatifs à l’identité d’entreprise; conseils en matière de développement de l’image d’entreprise; assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; services de stratégie de marques; fourniture de rapports de marketing; marketing numérique.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de conseils en matière de biens immobiliers; services liés à l’immobilier.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’équipements de télécommunication.
Classe 41: Activités sportives, d'éducation et de divertissement; publications électroniques
(non téléchargeables); organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums.
Classe 42: Recherchescientifique et industrielle; conception et écriture de logiciels; développement de systèmes de traitement de données; développement, programmation et mise en service de logiciels; conseils en technologie de l’information; développement de solutions d’applications logicielles; création d’une plateforme internet pour le commerce électronique; programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; conception de pages Web; conseils en matière de conception de sites web; conception de pages d’accueil et de pages Web; services de conseils en matière de création et de conception de sites web pour le commerce électronique; services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; consultation en matière de sécurité informatique; consultation
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en matière de sécurité des données; génie logiciel; conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux d’informatique en nuage; maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; installation et maintenance de logiciels; services scientifiques et technologiques.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2021.
3 Le 30 novembre 2021, singulier One, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services mentionnés au paragraphe 1, à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 022 389
déposée le 15 mars 2012 et enregistrée le 19 septembre 2012 pour distinguer la publicité. gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau compris dans la classe 35.
b) Enregistrement de la marque espagnole no M 2 936 039
déposée le 21 juin 2010 et enregistrée le 8 novembre 2010 pour distinguer la publicité. gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau compris dans la classe 35.
6 Par décision du 5 juillet 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne la marque espagnole no 3 022 389.
7 Le 4 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.
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8 Dans son mémoire en réponse, présenté le 17 octobre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que, compte tenu de l’absence de similitude entre les signes, il y a lieu de conclure que, malgré l’identité/similitude des services désignés, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
10 Dans son mémoire en réponse au recours, l’opposante répète que, étant donné que les marques opposantessont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en particulier compte tenu de la quasi-identité de leurs éléments «SNGULAR» et «singulier», et dans la mesure où les services en cause sont identiques, il existe un risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
13 Toutefois, avant d’examiner le recours sur le fond, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner la question du caractère enregistrable de la protection du signe demandé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Compétence des chambres de recours
14 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours dans les procédures d’opposition ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans les procédures d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55 et 57; 30/06/2004, T- 186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 71).
15 Toutefois, il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services désignés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque la demande contestée a été transmise conformément au paragraphe 2, l’examinateur informe sans délai la chambre
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de recours de la réouverture de l’examen de la demande contestée. Lorsque l’examen a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait rendu une décision et, si la demande contestée est rejetée, en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, la Chambre considère que les conditions existent pour que la demande contestée soit renvoyée à l’examinateur compétent, avec la recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et, en particulier, des motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, par rapport à tous les produits et services désignés dans la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, afin de permettre ainsi au consommateur ou à l’utilisateur final, sans confusion possible, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/04/2003,
C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40). Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui les rend aptes à remplir la fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine commerciale (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
20 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
21 Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de tenir compte à la fois de l’usage ordinaire de ces marques en tant qu’indication de l’origine dans les secteurs concernés et de la perception qu’en a le public pertinent (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 62).
22 De son côté, dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut être plus difficile de déterminer le caractère distinctif de marques de certaines catégories que d’autres (25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36, et 38;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
23 La question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, premièrement, non pas de manière abstraite, mais spécifiquement par rapport aux produits ou services visés par la demande; et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque examinée par le
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consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35 et jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire pertinent
24 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 En l’espèce, la chambre de recours considère que les produits et services pertinents s’adressent à la fois au grand public (par exemple, des périodiques imprimés) et à des professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, l’aide aux entreprises en matière d’identité d’entreprise), dont le niveau d’attention variera entre moyen et élevé, en fonction de la nature spécialisée ou du prix des produits et services en cause.
26 En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait que le public pertinent est un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T- 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement que le caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
27 De même, la chambre de recours souligne qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe a moins de chances d’être objecté en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent est normalement relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que le public en question soit le grand public (17/11/2009, T-
473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU: T: 2014: 155, § 32) ou d’un public plus attentif composé de spécialistes (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU: T: 2005: 325, § 74).
28 Étant donné que, pour les raisons exposées ci-après, le public pertinent pourrait percevoir le signe en cause comme un terme appartenant à la langue espagnole ou anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est constitué par le public hispanophone et anglophone de l’Union.
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Signification de la marque demandée par rapport aux produits et services pertinents
29 Le signe demandé est le suivant:
30 La Chambre considère qu’une partie importante du public pertinent hispanophone et anglophone, au sein de l’Union européenne, pourrait percevoir le signe «SNGULAR» comme le mot espagnol ou anglais «singulier», soit parce qu’il pourrait être perçu comme une erreur orthographique dans ledit terme, soit simplement parce qu’il pourrait le percevoir directement comme «singulier», surtout s’il n’était qu’à l’écoute de la marque.
31 A cet égard, la Chambre note que, dans la décision attaquée, la Division d’opposition a indiqué que le signe en cause sera perçu par le public pertinent comme une faute d’orthographe du mot «singulier» et a ajouté qu’il pouvait être compris avec la signification laudative de «extraordinaire, rare ou excellente» (information extraite du Diccionario de la lengua española le 30 juin 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/singular).
32 Dans le même sens, la chambre de recours relève qu’en anglais également, le mot
«singular» signifie «très grand et remarquable» (informations extraites du Collins online English Dictionary le 1 février 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/singular), qui pourraient être traduites en espagnol par «exceptionnellement gradieux et remarquable».
33 Ainsi, le mot «singulier» a une connotation similaire dans les deux langues lorsqu’il est utilisé pour décrire quelque chose d’extraordinaire ou d’excellente.
34 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que le signe demandé
«SNGULAR», perçu comme «singulier», est susceptible de véhiculer une information purement élogieuse selon laquelle les produits et services revendiqués par la demanderesse sont spéciaux ou présentent des caractéristiques qui les distinguent d’autres produits et services similaires [15/12/2022, R 1118/2022-4, O singular (fig.), § 18].
35 De l’avis de la chambre de recours, il s’agit d’un message simple, clair et sans équivoque à l’intention du public pertinent hispanophone ou anglophone, qui ne peut conférer aucune originalité ou prégnance particulière, nécessitant au moins une interprétation ou lançant un processus cognitif.
36 Dans ce contexte, la jurisprudence a établi que les erreurs d’orthographe d’un mot ne permettent généralement pas de surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compris comme laudatif ou descriptif (16/10/2018,
T-644/17, SustainableI, EU:T:2018:684, § 22 et suivants).
37 En outre, bien qu’elle ait été demandée en tant que marque figurative, la chambre de recours ne voit aucune stylisation du signe susceptible de lui conférer un caractère distinctif en combinaison avec l’élément verbal «SNGULAR».
38 La chambre de recours comprend que ce message élogieux et promotionnel est susceptible d’être perçu par rapport à tous les produits et services pertinents, étant donné que le signe demandé transmet simplement au public pertinent la promesse directe que les produits et
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services demandés sont de qualité supérieure ou notable en raison de leur excellence par rapport à d’autres produits et services compris dans la même classe. Cette promesse porte sur l’excellence des produits et services visés par la demande, qui, sans préciser de détails spécifiques, procède d’une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 48).
39 Dès lors, le public pertinent hispanophone ou anglophone pourrait percevoir la marque demandée comme un terme purement laudatif et promotionnel, qui pourrait être utilisé par n’importe quel producteur ou fournisseur pour souligner les connotations positives des produits et services.
40 La chambre de recours observe, au demeurant, que la connotation laudative et promotionnelle du terme «singulier», du point de vue du public hispanophone ou anglophone, a été reconnue, entre autres, dans les décisions du 15/12/2022, R 1118/2022-
4, O singular (fig.) et 22/05/2015, R 2850/2014-5, singulier.
Conclusion
41 Au vu de l’ensemble de ces raisons, la Chambre considère que la marque demandée pourrait tomber sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
42 Par conséquent, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
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