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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003191531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 531
EVO Banco S.A.U., Serrano, 45 1ª planta, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Evomunio, 231 Rue Saint Honore, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Sophie Houguenague, 4 Rue Maria Deraismes, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 531 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Caisses enregistreuses; Caisses enregistreuses, paiement, commandes et logiciels de gestion de points de vente (programmes enregistrés); Logiciels (programmes enregistrés) pour l’organisation et l’optimisation de la caisse enregistreuse, le paiement, la commande et les processus de gestion des points de vente; logiciels de sécurité informatique et logiciels de sécurité informatique, dans les domaines suivants: Traitement de caisses enregistreuses, traitement des paiements, acceptation des commandes et gestion des points de vente; Ordinateurs et ordinateurs de tablette, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de paiements, gestion du registre Cash, commande et administration de points de vente; Terminaux électroniques, ordinateurs de tablette, Smartwatches, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de paiements, gestion du registre Cash, commande et administration de points de vente.
Classe 42: Et développement, montage, mise à jour et entretien, en rapport avec les produits suivants: Caisses enregistreuses, paiement, commandes et logiciels de gestion de points de vente; Location de logiciels pour la facturation et la comptabilité, location de logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, location de logiciels pour la collaboration d’équipe, organisation de processus et optimisation dans le domaine de la numérisation commerciale, de la sécurité des données et de la sécurité des données; Logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de caisse enregistreuse, le paiement, la commande et la gestion de points de vente; Conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: Technologies de l’information pour la gestion de caisse enregistreuse, le paiement, la commande et la gestion de points de vente; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la gestion de caisse enregistreuse, le paiement, la commande et la gestion des points de vente.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 792 571 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 191 531 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 07/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 792 571 EvoPay (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 175 750 EVO (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; logiciels (programmes enregistrés); programmes informatiques (logiciels); programmes de systèmes d’exploitation enregistrés
pour ordinateurs; cartes de portefeuille (codées); cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d’identification; cartes avec microprocesseurs; cartes à puce codées; lecteurs de cartes de crédit ou de débit; cartes bancaires imprimées (codées); cartes bancaires imprimées (magnétiques); cartes à puce électronique; lecteurs de cartes USB; cartes téléphoniques; cartes multifonctions pour services financiers; lecteurs de cartes magnétiques codées; terminaux pour cartes de crédit; cartes d’interface pour appareils de traitement de données; logiciels pour faciliter les transactions sécurisées avec des cartes de crédit; appareils d’encodage de cartes de crédit (périphériques d’ordinateurs); terminaux
pour le traitement électronique de paiements effectués avec des cartes de crédit; logiciels
pour la gestion opérationnelle de cartes portables magnétiques et électroniques; appareils
pour la vérification de données stockées sur des cartes magnétiques codées; cartes codées
pour le transfert électronique de transactions financières; supports d’enregistrement magnétiques; applications mobiles; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels d’applications pour services de connexion sur des réseaux sociaux via l’internet; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; applications mobiles téléchargeables pour la gestion ou la transmission de données et d’informations; publications sous format électronique; logiciels de communication destinés aux clients bancaires d’accéder à leurs comptes et d’effectuer des opérations. Classe 42: Conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels, tous les services précités concernant uniquement les produits et services bancaires et financiers ; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conc eption
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connexes; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels; conception d’ordinateurs; développement informatique; maintenance, réparation et mise à jour de systèmes logiciels; création d’une plateforme internet pour le commerce électronique; services d’ingénierie; travaux d’ingénieurs [expériences]; services de contrôle et d’inspection techniques; services de conception commerciale; services de conception d’emballages.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Caisses enregistreuses, paiement, commandes et logiciels de gestion de points de vente (programmes enregistrés); Logiciels (programmes enregistrés) pour l’organisation et l’optimisation de la caisse enregistreuse, le paiement, la commande et les processus de gestion des points de vente; logiciels de sécurité informatique et logiciels de sécurité informatique, dans les domaines suivants: Traitement de caisses enregistreuses, traitement des paiements, acceptation des commandes et gestion des points de vente; Ordinateurs et ordinateurs de tablette, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de paiements, gestion du registre Cash, commande et administration de points de vente; Terminaux électroniques, ordinateurs de tablette, Smartwatches, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de paiements, gestion du registre Cash, commande et administration de points de vente.
Classe 42: Et développement, montage, mise à jour et entretien, en rapport avec les produits suivants: Caisses enregistreuses, paiement, commandes et logiciels de gestion de points de vente; Location de logiciels pour la facturation et la comptabilité, location de logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, location de logiciels pour la collaboration d’équipe, organisation de processus et optimisation dans le domaine de la numérisation commerciale, de la sécurité des données et de la sécurité des données; Logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de caisse enregis treuse, le paiement, la commande et la gestion de points de vente; Conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: Technologies de l’information pour la gestion de caisse enregistreuse, le paiement, la commande et la gestion de points de vente; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la gestion de caisse enregistreuse, le paiement, la commande et la gestion des points de vente.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Caisse enregistreuse, paiement, commande et gestion de points de vente contestés (programmes enregistrés); logiciels (programmes enregistrés) pour l’organisation et l’optimisation de la caisse enregistreuse, le paiement, la commande et les processus de gestion des points de vente; logiciels de sécuritéinformatique et logiciels de sécurité informatique, dans les domaines suivants: Le traitement de caisses enregistreuses, traitement des paiements, acceptation de commandes et administration de points de vente sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques (programmes enregistrés) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « ordinateurs et ordinateurs pour tablettes» contestés sont utilisés dans les domaines suivants: Traitement de paiements, gestion du registre Cash, commande et administration de points de vente; terminaux électroniques, ordinateurs de tablette, Smartwatches, à utiliser
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dans les domaines suivants: Le traitement de paiements, la gestion du registre Cash, la commande et l’administration de points de vente sont similaires aux programmes informatiques (logiciels) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les caisses enregistreuses contestées sont au moins similaires à un faible degré aux terminaux de cartes de crédit de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les mécanismes à prépaiement contestés et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de développement, d’édition, de mise à jour et de maintenance, en rapport avec les produits suivants: les caisses enregistreuses, les paiements, les commandes et les logiciels de gestion des points de vente se chevauchent avec les services de conception et de développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La location de logiciels pour la facturation et la comptabilité, la location de logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la location de logiciels pour la collaboration d’équipe, l’organisation de processus et l’optimisation dans le domaine de la numérisation commerciale, de la sécurité des données et de la sécurité informatique de l’opposante sont similaires aux programmes informatiques (logiciels) de l’opposante compris dans la classe 9 dans la mesure où ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur/fournisseur.
Les « logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de caisses enregistreuses, le paiement, la commande et la gestion de points de vente» contestés; plateforme en tant que service (PaaS) pour la gestion de caisse enregistreuse, le paiement, la commande et la gestion des points de vente est similaire aux programmes informatiques (logiciels) de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: en concurrence, les canaux de distribution, le public pertinent, le producteur/fournisseur.
Les conseils contestés, en ce qui concerne les domaines suivants: Les technologies de l’information en matière de gestion de caisse enregistreuse, de paiement, de commande et de gestion de points de vente sont similaires à la conception et au développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des produits et services.
c) Les signes
EVO EvoPay
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément EVO constituant la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
En raison de la capitalisation irrégulière, la marque contestée est perçue comme contenant le mot EVO et PAY. L’élément EVO est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Le mot PAY est perçu comme un terme anglais largement utilisé faisant référence aux paiements. Compte tenu de tous les produits et services, le terme est considéré comme soit allusif, soit descriptif, et donc faible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément EVO. Cet élément forme la marque antérieure et est placé au début du signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant. Ils diffèrent toutefois par le terme faible PAY à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de PAY dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette
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différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les produits et services contestés ont été jugés identiques et similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Lecaractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques coïncident par leur mot EVO, qui constitue la marque antérieure et est compris au début du signe contesté. Theyd diffère par le mot restant PAY du signe contesté, qui a
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été jugé faible. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les produits et services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, les coïncidences se situent dans la première partie de la marque contestée, qui est le même mot formant l’intégralité de la marque antérieure.
Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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