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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003195714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 195 714
Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Pologne (partie opposante), représentée par Skubisz I Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Apeiron Management Private Limited, 247 F/f Kh No. 153, Rajpur Khurd Extn., Chhatarpur, 110 068 New Delhi, Inde (titulaire), représentée par Alejandro Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 195 714 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services de négociation et de services de financement; logiciels d’applications mobiles pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services de négociation et de services de financement; logiciels informatiques et applications mobiles destinés à être utilisés par des tiers pour la prestation de services financiers, à savoir, logiciels pour la collecte, l’analyse, l’organisation, le stockage et la transmission de données et d’informations dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion financière et de la gestion des investissements; logiciels informatiques et applications mobiles utilisés en relation avec des services financiers, à savoir, logiciels pour la collecte, l’analyse, l’organisation, le stockage et la transmission de données et d’informations dans les domaines de la planification financière personnelle, de la gestion financière personnelle, de la gestion des investissements personnels et de la planification de la retraite. Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services d’investissement; gestion de fonds; services hypothécaires; courtage hypothécaire; services de bourse de valeurs mobilières; services de financement structuré pour les assurances; services de vente, de location et d’acquisition de biens immobiliers; conseils financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; services de gestion de dettes; services financiers; services d’investissement financier; services de financement d’entreprises; services de gestion financière; services de planification financière; services de gestion de dettes et de conseil; services de prêt financier; gestion d’investissements; conseils en investissement; gestion des risques financiers; services de courtage en investissements financiers; services de planification financière et de conseil en investissement; services financiers et d’investissement, à savoir, gestion et courtage dans les domaines des actions, obligations, options, matières premières, contrats à terme et autres valeurs mobilières, et placement de fonds de tiers; services financiers, à savoir, exploitation et gestion de fonds spéculatifs, de fonds de matières premières et d’autres véhicules de placement collectif, et négociation pour le compte de tiers de valeurs mobilières, d’options, de contrats à terme, de produits dérivés, d’instruments de dette et de matières premières; administration financière de la négociation en bourse d’actions et d’autres valeurs mobilières sur les marchés financiers; surveillance des marchés financiers à des fins d’investissement; analyse d’investissements financiers et recherche boursière; fourniture d’informations et de conseils dans le domaine de la finance, des investissements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; fourniture d’informations et de recherches dans le domaine de la finance et des investissements financiers; fourniture et mise à jour d’un indice financier; fourniture d’indices financiers basés sur des groupes de valeurs mobilières sélectionnés; fourniture et mise à jour d’un indice financier de valeurs mobilières
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valeurs et leur classification, analyse et établissement de rapports; analyses financières, à savoir la fourniture de données financières pour la mesure de la performance des marchés financiers.
Classe 42: Software as a services [SaaS] pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services d’investissement et de services de financement; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser en relation avec des services financiers, des services monétaires, des services d’investissement et des services de financement; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables, d’applications web et de plateformes logicielles informatiques dans le domaine des services financiers, à savoir la gestion des risques, l’information financière, la gestion financière, le négoce de valeurs mobilières, les services de gestion d’investissements; services d’information, de conseil et de consultation liés à tout ce qui précède.
2. L’enregistrement international n° 1 707 096 se voit refuser la protection à l’égard de l’Union européenne pour tous les produits et services contestés. Il peut être maintenu pour les produits et services non contestés.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 707 096 «NESTFUEL» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services des classes 9, 36 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 680 395
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 07/04/2026, l’Office a informé les parties d’une divergence dans l’acte d’opposition de l’opposant, qui a soulevé des doutes quant à l’étendue des produits et services contestés. En conséquence, il a été demandé à l’opposant de clarifier si l’opposition visait l’expression entière services de vente, de location et d’acquisition de biens immobiliers; ou seulement services de location et d’acquisition de biens immobiliers dans la classe 36.
Le 11/05/2026, dans le délai imparti par l’Office, l’opposant a confirmé que l’opposition visait l’expression entière services de vente, de location et d’acquisition de biens immobiliers.
Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra sur cette base.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour services bancaires électroniques; logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels pour la surveillance, l’analyse, le contrôle et l’exécution d’opérations dans le monde physique; logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières; logiciels informatiques pour la génération de modèles financiers; applications mobiles; logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux informations de comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires; logiciels informatiques pour l’interaction entre cartes de crédit et terminaux et lecteurs; bases de données (électroniques); aucun des produits précités ne s’applique à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou aux produits ou services de maisons intelligentes ou de bâtiments intelligents ou dans le domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou la surveillance de la santé.
Classe 36: Services financiers; services monétaires; services de transactions financières et monétaires; services de négociation de valeurs mobilières; escompte de lettres de change; acceptation de lettres de change; émission de billets à ordre; services de caisse, de chèques et de mandats; négociation pour l’encaissement de chèques et de factures; transfert monétaire; services bancaires électroniques; banque privée; banque hypothécaire; banque par internet; télébanque; gestion financière de sociétés; services de comptes bancaires; services financiers relatifs aux lettres de crédit; opérations de change; analyse financière; collecte de fonds; avance de fonds; services de transfert de fonds; surveillance de fonds d’investissement; prêts [financement]; fonds communs de placement; collecte de fonds et parrainage financier; services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières; investissement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; services de prêts et de crédits, et de crédit-bail; assurance-crédit [affacturage]; services de dépôt; mise à disposition de coffres-forts; services hypothécaires; gestion de placements; services de fiducie et de conseil en investissement; services d’intermédiation financière; courtage en assurances; courtage; courtage en assurances; courtage en crédits; courtage en investissements de capitaux; services administratifs relatifs aux investissements; collecte de fonds; octroi de prêts; financement de prêts immobiliers; garanties financières [services de cautionnement]; courtage immobilier; assistance à l’acquisition et aux intérêts financiers dans l’immobilier; administration de biens immobiliers; souscription d’assurances; évaluation de biens mobiliers; services de paiement de taxes et de droits; financement par capital-risque; transfert monétaire; gestion de patrimoine; émission de chèques de voyage; services de cartes de crédit et de paiement; services de cartes de retrait; services de programmes de garantie; services de cartes de crédit et de débit; services de négociation et de change de devises; estimation immobilière; location de biens immobiliers [biens immobiliers uniquement]; gestion immobilière; encaissement de loyers; location et louage de locaux commerciaux; location de bâtiments; services de courtage relatifs aux marchés des valeurs mobilières; services financiers relatifs aux valeurs mobilières; fourniture de cartes prépayées et de jetons; émission de chèques de voyage; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; services de crédit; services de négociation et de change de devises; services bancaires; transfert électronique de fonds; services bancaires mobiles; services de bureaux de change; fourniture d’informations relatives aux taux de change; fourniture de devises étrangères; négociation de devises; négociation de devises en ligne en temps réel; informations financières sous forme de taux de change; cotations de taux de change; prévisions de taux de change étrangers; marché des changes; services financiers informatisés relatifs aux opérations de change; préparation et cotation d’informations sur les taux de change; swaps de taux de change; fourniture d’informations tarifaires sur les taux de change étrangers; services d’agences de change; services de conseil en change monétaire étranger; services de paiement automatisés; services de paiement électronique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services de négociation et de services de financement; logiciels d’applications mobiles pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services de négociation et de services de financement; logiciels informatiques et applications mobiles destinés à être utilisés par des tiers pour la prestation de services financiers, à savoir, logiciels pour la collecte, l’analyse, l’organisation, le stockage et la transmission de données et d’informations dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion financière et de la gestion des investissements; logiciels informatiques et applications mobiles utilisés en relation avec des services financiers, à savoir, logiciels pour la collecte, l’analyse, l’organisation, le stockage et la transmission de données et d’informations dans les domaines de la planification financière personnelle, de la gestion financière personnelle, de la gestion des investissements personnels et de la planification de la retraite.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services d’investissement; gestion de fonds; services hypothécaires; courtage hypothécaire; services de bourse de valeurs mobilières; services de financement structuré pour assurances; services de crédit-bail et d’acquisition; conseils financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; services de gestion de dettes; services financiers; services d’investissement financier; services de financement d’entreprises; services de gestion financière; services de planification financière; services de gestion de dettes et de conseil; services de prêt financier; gestion d’investissements; conseils en investissement; gestion des risques financiers; services de courtage en investissements financiers; services de planification financière et de conseil en investissement; services financiers et d’investissement, à savoir, gestion et courtage dans les domaines des actions, obligations, options, matières premières, contrats à terme et autres valeurs mobilières, et placement de fonds de tiers; services financiers, à savoir, exploitation et gestion de fonds spéculatifs, de fonds de matières premières et d’autres véhicules de placement collectif, et négociation pour le compte de tiers de valeurs mobilières, options, contrats à terme, produits dérivés, instruments de dette et matières premières; administration financière de la négociation en bourse d’actions et d’autres valeurs mobilières sur les marchés financiers; surveillance des marchés financiers à des fins d’investissement; analyse d’investissements financiers et recherche boursière; fourniture d’informations et de conseils dans le domaine de la finance, des investissements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; fourniture d’informations et de recherches dans le domaine de la finance et des investissements financiers; fourniture et mise à jour d’un indice financier; fourniture d’indices financiers basés sur des groupes de valeurs mobilières sélectionnés; fourniture et mise à jour d’un indice financier des valeurs mobilières et de leur classification, analyse et rapport; analyses financières, à savoir, fourniture de données financières pour mesurer la performance des marchés financiers.
Classe 42: Logiciels en tant que service [SaaS] pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services d’investissement et de services de financement; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour une utilisation en relation avec des services financiers, des services monétaires, des services d’investissement et de services de financement; fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables, d’applications web et de plateformes logicielles informatiques dans le domaine des services financiers, à savoir, gestion des risques, informations financières, gestion financière, négociation de valeurs mobilières, services de gestion d’investissements,; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », spécifiquement ou uniquement. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
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Selon la pratique de l’Office, une expression telle que none of the above applies to home or building automation or smart home or smart building products or services or in the field of sustainable energy for home or buildings or health monitoring à la fin du libellé d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Il est rappelé que la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le titulaire. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Dans le même ordre d’idées, il est sans pertinence de savoir si la « liste de l’opposant est fortement orientée vers la banque de détail transactionnelle et la banque commerciale », tandis que la liste du demandeur est « orientée vers les prêts hypothécaires, l’investissement, la gestion d’actifs [..] ». La division d’opposition doit fonder la comparaison des produits et services sur une évaluation individuelle de chaque catégorie de produits et services telle qu’énumérée dans les libellés des marques. Il n’est pas permis de tirer des conclusions concernant la portée des produits et services d’une évaluation globale de ces listes qui prendrait en compte leur contenu général ou les relations potentielles entre les différentes catégories qu’elles contiennent.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’applications mobiles pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services de négociation et de services de financement contestés sont inclus dans ou chevauchent les applications mobiles ; none of the above applies to home or building automation or smart home or smart building products or services or in the field of sustainable energy for home or buildings or health monitoring de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services de négociation et de services de financement ; logiciels informatiques et applications mobiles destinés à être utilisés par des tiers pour la prestation de services financiers, à savoir, logiciels pour la collecte, l’analyse, l’organisation, le stockage et la transmission de données et d’informations dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion financière et de la gestion des investissements ; logiciels informatiques et mobiles
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applications utilisées en relation avec des services financiers, à savoir, logiciels pour la collecte, l’analyse, l’organisation, le stockage et la transmission de données et d’informations dans les domaines de la planification financière personnelle, de la gestion financière personnelle, de la gestion des investissements personnels et de la planification de la retraite sont au moins similaires à un degré élevé aux applications mobiles de l’opposant; aucune des catégories susmentionnées ne s’applique à la domotique ou à l’automatisation des bâtiments ou aux produits ou services de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou dans le domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou la surveillance de la santé car ils partagent au moins la même nature, le même but et la même méthode d’utilisation, et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Services contestés de la classe 36
L'assurance contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la souscription d’assurances de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les affaires financières; affaires monétaires; services d’investissement; gestion de fonds; services hypothécaires; courtage hypothécaire; services de bourse de valeurs mobilières; services de financement structuré pour l’assurance; conseils financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; services de gestion de dettes; services financiers; services d’investissement financier; services de financement d’entreprise; services de gestion financière; services de gestion de dettes et de conseil; services de prêt financier; gestion d’investissements; conseils en investissement; gestion des risques financiers; services de courtage en investissements financiers; services de planification financière et de conseil en investissement; services financiers et d’investissement, à savoir, gestion et courtage dans les domaines des actions, obligations, options, matières premières, contrats à terme et autres titres, et placement de fonds de tiers; services financiers, à savoir, exploitation et gestion de fonds spéculatifs, de fonds de matières premières et d’autres véhicules de placement collectif, et négociation pour le compte de tiers de titres, options, contrats à terme, produits dérivés, instruments de dette et matières premières; administration financière de la négociation en bourse d’actions et d’autres titres financiers sur les marchés financiers; surveillance des marchés financiers à des fins d’investissement; analyse d’investissements financiers et recherche boursière; fourniture d’informations et de conseils dans le domaine de la finance, des investissements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; fourniture d’informations et de recherches dans le domaine de la finance et des investissements financiers; fourniture et mise à jour d’un indice financier; fourniture d’indices financiers basés sur des groupes de titres sélectionnés; fourniture et mise à jour d’un indice financier des valeurs mobilières et de leur classification, analyse et rapport; analyses financières, à savoir, fourniture de données financières pour mesurer la performance des marchés financiers sont inclus dans ou chevauchent les services financiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La location de biens immobiliers contestée est identique à la location de biens immobiliers [biens immobiliers uniquement] de l’opposant car ils sont identiquement contenus dans les deux listes ou le service contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le service de l’opposant.
Les services d’acquisition de biens immobiliers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l'assistance à l’acquisition de biens immobiliers de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les ventes de biens immobiliers contestées sont au moins similaires au courtage immobilier ou à l'assistance à l’acquisition de biens immobiliers de l’opposant. Ces services partagent au moins la même nature de services immobiliers et visent tous deux à faciliter les transactions immobilières. En outre, ils sont fournis par les mêmes agences immobilières, qui les proposent aux consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
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Services contestés de la classe 42
Les logiciels en tant que services [SaaS] pour la fourniture de services financiers, de services monétaires, de services d’investissement et de services de financement ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser en relation avec des services financiers, des services monétaires, des services d’investissement et des services de financement ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables, d’applications web et de plateformes logicielles informatiques dans le domaine des services financiers, à savoir, gestion des risques, informations financières, gestion financière, négociation de titres, services de gestion d’investissements ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède sont similaires aux applications mobiles ; aucun des éléments précités ne s’applique à la domotique ou à l’automatisation des bâtiments ou aux produits ou services de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou dans le domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou la surveillance de la santé de l’opposant de la classe 9 car ils proviennent généralement des mêmes entreprises informatiques, qui les proposent au public par les mêmes canaux commerciaux. En outre, ils sont en concurrence, d’autant plus que la formulation large de la catégorie de l’opposant inclut applications mobiles […]; pour la fourniture de services bancaires, financiers et d’investissement
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, les considérations suivantes justifient un degré d’attention plus élevé pour au moins certains des services de la classe 36, ainsi que le titulaire le fait valoir à juste titre.
Les services financiers visent le grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 21).
L’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui impliquent à la fois des risques et le transfert de sommes d’argent importantes. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix dû à un manque d’attention pourraient être très préjudiciables (17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).
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c) Les signes
NESTFUEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le mot « NEST » présent dans les deux signes, et « FUEL » dans le signe contesté, sont significatifs dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, ils signifient respectivement « a place or structure in which birds, fishes, insects, reptiles, mice, etc, lay eggs or give birth to young » (1) et « any substance burned as a source of heat or power, such as coal or petrol » (2). Indépendamment du degré exact de caractère distinctif de ces éléments, qui sera analysé plus en détail, leur compréhension incitera le public à disséquer le signe contesté en « NEST » et « FUEL » et à identifier le premier comme un élément coïncidant dans les deux signes, plutôt que comme une simple séquence de lettres coïncidantes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, à savoir les consommateurs de l’Union européenne dont la maîtrise de l’anglais leur permet de comprendre les mots susmentionnés.
La marque antérieure se compose des éléments et aspects suivants.
L’élément verbal « NEST » : Celui-ci n’est pas couramment utilisé en relation avec les produits du requérant de la classe 9 et les services d’assurance et financiers de la classe 36, pour lesquels il est normalement distinctif. En ce qui concerne les services immobiliers de la classe 36, l’expression « NEST » n’est pas typiquement utilisée pour désigner des maisons, des ménages ou le secteur immobilier. Cependant, elle peut être perçue comme une métaphore ou une expression figurative faisant allusion au foyer ou à la maison, en établissant un parallèle avec le règne animal. Dans l’ensemble, cette connotation métaphorique n’a qu’un impact limité sur le degré de caractère distinctif de cet élément. Par conséquent, il est considéré comme ayant un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne en relation avec ces services.
1 Informations extraites de Collins le 13/05/2026 à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nest.
2 Informations extraites de Collins le 13/05/2026 à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuel.
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L’argument du titulaire selon lequel « NEST » est « largement utilisé dans le secteur technologique par Google Nest [FN9] pour les produits de maison intelligente tels que les thermostats, les haut-parleurs et les dispositifs de sécurité » ne saurait être retenu. Le libellé des produits et services de l’opposant exclut explicitement les produits ou services d’automatisation de la maison ou des bâtiments ou de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou dans le domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou de la surveillance de la santé, et, par conséquent, le caractère distinctif de ce « NEST » ne doit pas être évalué par rapport à ces services.
Le titulaire fait également valoir que:
« [l]'expression idiomatique anglaise « nest egg » lie le concept de « nid » directement à l’épargne et aux fonds accumulés. Et, en pratique, « Nest » est déjà utilisé comme marque dans les services financiers par le National Employment Savings Trust [FN8], soutenu par le gouvernement britannique, communément connu et désigné sous la marque « Nest », qui fournit des services de retraite professionnelle et d’investissement à des millions de membres ».
Cet argument est tout aussi peu convaincant. Premièrement, parce que ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves convaincantes ou objectives. Deuxièmement, le titulaire fait référence à l’expression idiomatique « nest egg » et il ne saurait être conclu que le consommateur attribuera la même signification à l’expression « NEST » isolément. Troisièmement, le public anglophone englobe des consommateurs européens ayant des degrés de maîtrise de l’anglais différents ainsi que des niveaux de littératie financière différents, de sorte qu’il ne peut être attendu que tous soient familiers avec l’expression idiomatique « nest egg ». Enfin, l’utilisation par le gouvernement britannique est sans pertinence. À compter du 01/02/2020, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE. Par conséquent, la perception des consommateurs sur ce territoire est sans pertinence aux fins de la présente procédure, du moins tant qu’elle dépend de l’usage d’une marque plutôt que de considérations purement linguistiques qui pourraient s’appliquer à d’autres parties anglophones de l’UE.
Le point d’exclamation (!): Contrairement à l’avis du titulaire, les points d’exclamation ne sont normalement pas perçus comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme des déclarations inspirantes, un moyen de mettre l’accent sur les éléments qui les précèdent ou d’associer la marque ou les produits sous-jacents à une sensation d’émotion forte ou d’intensité (mutatis mutandis, 12/11/2025, R 1185/2025-4, MyCereal!, § 27; 23/05/2025, R 2001/2024-4, B (fig.) / B! (fig.), § 30). Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal « BANK »: Celui-ci sera compris comme « une institution offrant certains services financiers, tels que la garde d’argent, la conversion de devises nationales en devises étrangères et vice-versa, le prêt d’argent avec intérêt et l’acceptation de lettres de change » (3). Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les applications mobiles [..] de la classe 9 et les services financiers de la classe 36, car il décrit leur nature, leur finalité et leurs prestataires (par exemple, services financiers, applications bancaires ou produits/services typiquement fournis par les banques). Quant aux services restants, qui comprennent les assurances et l’immobilier, cet élément est, au mieux, faible. En effet, les consommateurs le percevront comme une indication qu’ils sont fournis par une institution bancaire qui a étendu son champ d’activité à ces domaines.
Les polices de caractères de la marque antérieure sont principalement décoratives et, au mieux, faibles.
3 Informations extraites de Collins le 13/05/2026 à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank.
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Les éléments verbaux « NEST » et « ! » sont significativement plus grands et placés au-dessus de l’élément verbal beaucoup plus petit « BANK ». Par conséquent, ils dominent l’impression visuelle produite par la marque.
Le signe contesté est une marque purement verbale qui se compose des éléments suivants.
« NEST », qui sera compris dans le sens susmentionné. Pour les raisons expliquées ci-dessus, cet élément est distinctif pour la plupart des produits et services pertinents, à l’exception de ceux qui relèvent de l’immobilier (par exemple, services de vente, de location et d’acquisition de biens immobiliers). À leur égard, il présente un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne.
« FUEL », qui sera compris comme indiqué ci-dessus. Ce sens n’a pas de relation suffisamment directe avec les produits et services pertinents et, par conséquent, est distinctif à un degré normal.
Le titulaire fait valoir que les éléments « NESTFUEL » seront compris comme une unité conceptuelle véhiculant l’idée d'« alimenter ou rendre possible un nid ». Bien que cette expression n’existe pas en tant que telle en anglais, contrairement aux expressions telles que « firefly », « benchmark », « underworld », « softball » citées par le demandeur, il ne peut être exclu qu’une partie des consommateurs interprète le signe de cette manière. Pris dans son ensemble, « NESTFUEL » est un néologisme créé qui, indépendamment de sa connotation quelque peu allusive en relation avec les services immobiliers, est suffisamment original et, dans son ensemble, est distinctif à un degré normal. Cette conclusion s’applique a fortiori aux produits et services qui ne relèvent pas du secteur immobilier.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « NEST ». Cependant, ils diffèrent par le point d’exclamation (« ! »), l’élément verbal « BANK » et la stylisation de la marque antérieure et par le « ****FUEL » du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes coïncident dans l’élément dominant le plus distinctif de la marque antérieure, lequel est entièrement inclus au début du signe contesté. Les éléments différents sont non distinctifs/faibles au mieux (par exemple, le point d’exclamation et « BANK »), secondaires (par exemple, « BANK ») et/ou dans une position où les consommateurs prêtent normalement moins d’attention (par exemple, « FUEL »).
Contrairement à l’avis du titulaire, et malgré les différences de longueur et de structure des signes, les consommateurs ne manqueront pas de remarquer la présence de l’élément commun « NEST », surtout si l’on considère que l’élément dominant le plus distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont globalement visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la syllabe /NEST/, présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes /FU-EL/ du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
En ce qui concerne l’élément « BANK » de la marque antérieure, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. Contrairement à l’avis du titulaire, la jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents
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éléments ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou, tout au plus, faibles (mutatis mutandis, 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Enfin, le point d’exclamation de la marque antérieure n’influence pas sa prononciation. Il est fait référence aux affirmations précédentes concernant la position et le caractère distinctif de l’élément coïncidant par rapport à l’élément différent, ainsi que l’inclusion complète de la marque antérieure dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont globalement phonétiquement similaires à un degré au moins moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques ainsi que le degré de caractère distinctif des éléments d’où découle ce contenu. Bien que le signe contesté puisse être interprété comme une unité conceptuelle qui, dans son ensemble, véhicule un message légèrement différent de « NEST », les consommateurs remarqueront néanmoins que les deux signes intègrent ce concept, ce qui donne lieu à une similitude conceptuelle entre eux. Le terme « BANK » de la marque antérieure n’a qu’une incidence très limitée sur l’appréciation, en raison de sa faiblesse ou de son absence de caractère distinctif. Par conséquent, ils sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement inférieur à la moyenne pour certains des services de la classe 36, à savoir location de biens immobiliers [biens immobiliers uniquement]; courtage immobilier; assistance à l’acquisition de biens immobiliers. La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour les produits et services restants, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou, tout au plus, faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent à la fois au public général et au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen et auditivement similaires à un degré au moins moyen.
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, l’élément dominant le plus distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté. Cela incitera les consommateurs à croire que les signes proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées qui ont délibérément décidé de construire leur portefeuille de marques autour de l’élément verbal « NEST ». Dans cette perspective, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
La constatation d’un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne pour la marque antérieure pour une partie des services pertinents n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure au caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
Lorsque des marques partagent un élément qui présente un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est très similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, l’élément coïncident « NEST » présente un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, ce qui, corrélativement, ne réduit que légèrement son impact sur l’appréciation. En outre, cet élément est néanmoins l’élément dominant le plus distinctif de la marque. Cela conduit à une impression d’ensemble suffisamment similaire entre les signes, compte tenu également du fait que cet élément est entièrement reproduit au début du signe contesté.
Dans ses observations, le titulaire allègue ce qui suit :
'[l]es registres montrent que l’opposant a utilisé et enregistré différentes variantes de sa marque au fil du temps, passant d’une forme antérieure « Nest Bank » à la marque actuelle « Nest! Bank » sur laquelle est fondée la présente opposition. Il s’agit d’une décision de changement de marque consciente. Elle reflète la propre évaluation de l’opposant selon laquelle
« Nest » seul ne transmettait pas suffisamment la nature de ses services et ne le distinguait pas clairement dans un paysage où « Nest » est déjà utilisé par d’autres fournisseurs de services financiers et technologiques'.
Cette ligne de raisonnement est insoutenable. Premièrement, l’appréciation effectuée par la division d’opposition doit se limiter aux marques telles qu’elles figurent dans les registres pertinents, sans prendre en compte d’autres enregistrements de marques. Deuxièmement, le titulaire avance une explication purement arbitraire de la stratégie de marque de l’opposant. Le dépôt de nouvelles variantes peut être justifié par des considérations juridiques, marketing ou stratégiques plus larges qui sont inconnues des deux
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le titulaire et la division d’opposition. De telles considérations sortent du cadre de la présente procédure et ne sauraient faire l’objet de spéculations. Enfin, dans ses observations, le titulaire fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément « NEST » À l’appui de son argumentation, le titulaire se réfère à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant « NEST » et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations du titulaire doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de celle de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Erkki MÜNTER Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
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de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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