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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° R0630/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0630/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 août 2025 Dans l’affaire R 630/2025-4
Tilen Tercelj Schweizer
Kocenska ulica 11 SI-1000 Ljubljana Slovénie Demandeur / Recourant
représenté par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 045 399
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/08/2025, R 630/2025-4, Pill Mill
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2024, Tilen Tercelj Schweizer (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Pill Mill
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants :
Classe 10 : Broyeurs de pilules.
2 Le 3 septembre 2024, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe demandé comme ayant la signification suivante : broyeur/concasseur de comprimés/gélules/vitamines.
− Ceci est étayé par les références de dictionnaire suivantes :
PILL « 1. Pills are small solid round masses of medicine or vitamins that you swallow without chewing. 2. A small spherical or ovoid mass of a medicinal substance, intended to be swallowed whole. Synonyms: tablet, capsule, pellet, bolus, pilule » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 02/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pill et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- thesaurus/pill#pill__1).
MILL « 1. Any of various small hand mills used for grinding pepper, salt, or coffee for domestic purposes. 2. A mill is a small device used for grinding something such as coffee beans or pepper into powder.
Synonyms: grinder, crusher, quern » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 02/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mill).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les broyeurs de pilules demandés en classe 10 sont des dispositifs destinés à réduire en poudre de petites masses solides, rondes ou ovoïdes de médicaments tels que des comprimés, des vitamines, des gélules, etc., qui sont avalés sans être mâchés. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMUE.
14/08/2025, R 630/2025-4, Pill Mill
3
− En outre, les signes couramment utilisés dans le commerce pour les produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. À cet égard, il est fait référence à une recherche sur internet, montrant trois résultats, datée du
2 septembre 2024.
3 La requérante n’a pas répondu à la lettre d’objection.
4 Le 11 février 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement le signe demandé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les éléments suivants :
− Les principales constatations figurant dans la notification des motifs de refus envoyée le 3 septembre 2024 (voir point 2 ci-dessus) ont été réitérées.
− Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
− N’ayant reçu aucune observation de la part de la requérante, l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus a été maintenue.
5 Le 8 avril 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 11 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
7 Les arguments soulevés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Prise dans son ensemble, la combinaison des mots « Pill » et « Mill » n’a pas de connotations descriptives en ce qui concerne la nature et la composition des produits demandés, à savoir les broyeurs de pilules.
− Parmi les mots « Pill » et « Mill », seul « Pill » a un lien étymologique avec les broyeurs de pilules, tandis que l’élément verbal « Mill » n’a aucune relation étymologique avec lesdits produits ; le signe demandé est une marque composée dans laquelle les mots contestés forment un tout doté d’une force de différenciation suffisante pour être considéré comme distinctif.
− En outre, il n’existe pas de relation concrète et directe entre le signe et les produits, étant donné que « Mill » fait principalement référence à un « moulin à farine » et plus lointainement à « un petit appareil servant à moudre quelque chose [tel que] des grains de café ou du poivre en poudre ».
Ce dernier sens n’est atteint qu’au moyen d’un processus mental complexe.
− Pour la majorité des consommateurs et du public de l’Union, dont la langue n’est pas l’anglais, le signe « Pill Mill » n’est qu’un terme suggestif qui n’évoque pas la nature et la finalité des produits visés.
14/08/2025, R 630/2025-4, Pill Mill
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− Le signe « Pill Mill » n’est pas un mode courant sur le marché pour décrire les caractéristiques des broyeurs de pilules, de sorte qu’il est certainement apte à produire sur le destinataire l’effet de réflexion qui permet de se souvenir facilement de l’origine du produit désigné.
− Il est fait référence à certaines décisions des Chambres de recours et du Tribunal qui montrent qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrée. Le signe « Pill Mill » ne possède pas de signification exclusivement descriptive par rapport aux produits demandés. Il faudrait un degré élevé de fantaisie et d’imagination pour voir un lien entre le signe et les produits protégés.
− Les produits demandés concernent un dispositif pour écraser des pilules (médicaments) afin de faciliter leur ingestion par les enfants ou les personnes malades ; par conséquent, le sens donné par l’examinateur au signe demandé, à savoir « un dispositif pour moudre des grains », est assez éloigné de la nature et de la finalité des produits revendiqués en l’espèce.
− Il semble contradictoire que l’Office ait admis des enregistrements de structure et de nature similaires au signe demandé. Considéré dans son ensemble, le signe, bien qu’il puisse être suggestif ou évocateur, n’est pas entièrement descriptif ou dépourvu du caractère distinctif minimal requis.
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision à EUTMR doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR. Il est recevable, mais non fondé, ainsi que la Chambre le motivera ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est toute particularité des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011,
C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 49-50). Il importe peu que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
11 Le refus d’une marque pour cause de caractère descriptif exige la constatation que, pour le public visé, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 44 ; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 21).
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12 En règle générale, la simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, reste elle-même descriptive. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, une combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations que confèrent les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme étant plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
13 Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser les signes. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et les services concernés de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière
(12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
14 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32 ; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’appliquent même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’
Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est descriptive dans une seule des langues officielles de l’Union européenne
(19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Le public pertinent et le territoire
16 Les produits pertinents de la classe 10, les broyeurs de pilules, sont des dispositifs portatifs conçus pour écraser des pilules afin de faciliter leur ingestion par un patient qui ne peut pas avaler la pilule entière, comme l’a également expliqué le demandeur lui-même. Ils s’adressent au grand public, y compris aux patients ayant un degré d’attention normal, et au public professionnel du domaine médical, y compris les soignants professionnels et le personnel médical ayant un degré d’attention élevé. Un degré d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe soit moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout le contraire (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13,14).
17 Le signe demandé est composé d’une combinaison de deux mots anglais « Pill Mill ».
Par conséquent, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus sera apprécié, est le public anglophone tel que défini au paragraphe précédent. Outre les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ce public est composé au moins du public des États membres dans lesquels l’
anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ;
20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
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Le caractère descriptif du signe demandé
18 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’a pertinemment motivé l’examinateur, comprendra le signe « Pill Mill », composé des mots « pill » et « mill », comme ayant le sens de « broyeur/concasseur de comprimés/gélules/vitamines », ainsi que le confirment les références de dictionnaires figurant au paragraphe 2, deuxième tiret, ci-dessus.
19 En effet, les mots « tablet » et « capsule » sont des synonymes de « pill » et une « pill » peut être définie comme une petite masse solide et ronde de médicament ou de vitamines à avaler sans mâcher. En outre, un « mill » est un petit appareil utilisé pour moudre quelque chose en poudre et les synonymes de « mill » sont « grinder » et « crusher ».
20 De ce qui précède, il découle qu’il existe un lien évident entre la signification du signe « Pill Mill » dans son ensemble et les produits demandés, à savoir des broyeurs de pilules, qui sont des appareils portatifs conçus pour écraser une pilule afin de faciliter son ingestion par un patient qui ne peut pas l’avaler entière. En fait, le signe demandé décrit littéralement ce que sont les produits demandés : ainsi que l’a correctement constaté l’examinateur, il sera perçu comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés sont des appareils destinés à réduire en poudre de petites masses solides, rondes ou ovoïdes de médicaments ou de vitamines, telles que des comprimés, des gélules, etc., qui sont avalées sans être mâchées. Par conséquent, le signe décrit exactement le type et la destination des produits.
21 La structure de la combinaison « Pill Mill » ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise. Le consommateur pertinent ne la percevra pas comme quelque chose d’inhabituel, mais comme une expression dont le sens découle de la simple juxtaposition de ses deux composantes.
Le signe demandé ne constitue pas un jeu de mots original et ne contient aucun élément imaginatif, fantaisiste ou original, de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux et le signe dans son ensemble. Aucun argument à cet égard n’est soulevé par la demanderesse. C’est à titre surabondant que la Chambre de recours relève que le simple fait que les mots dont le signe demandé est composé riment et que les deux commencent par une majuscule ne saurait conférer un caractère distinctif au signe.
22 Il s’ensuit que le public anglophone pertinent comprendra spontanément, sans réflexion supplémentaire, que le signe « Pill Mill » décrit le type et la destination des produits en cause.
23 Les arguments contraires de la demanderesse ne sauraient prospérer.
24 Les mots « pill » et « mill » ont tous deux un sens clair, ainsi que l’a correctement constaté l’examinateur et décrit ci-dessus. La demanderesse fait valoir que le mot « mill » se réfère principalement à un « moulin à farine » et, plus lointainement, à « un petit appareil pour moudre quelque chose [tel que] des grains de café ou du poivre en poudre ». On ne voit pas comment ce dernier sens ne serait « atteint qu’au moyen d’un processus mental complexe », comme il est soutenu. Il possède un sens de dictionnaire normal et, indépendamment du fait que l’un ou l’autre soit plus courant, en particulier en combinaison avec le mot précédent « pill », « mill » sera perçu avec ce dernier sens.
25 En outre, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
RMUE, si au moins l’une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
14/08/2025, R 630/2025-4, Pill Mill
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§ 32). En l’espèce, la combinaison « Pill Mill » a une signification claire par rapport aux broyeurs de pilules visés à la classe 10, qui sera comprise par le public anglophone pertinent sans effort intellectuel et sans qu’il soit nécessaire de posséder des connaissances ou une expertise spécifiques.
26 S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels l’expression « Pill Mill » « n’est pas un mode courant sur le marché », la Chambre de recours constate (indépendamment des exemples mentionnés par l’examinateur) qu’il n’est pas nécessaire que le signe composant la marque soit effectivement utilisé d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la marque est demandée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (07/10/2015, T-187/14, Flex, EU:T:2015:759, § 24, voir également la jurisprudence citée au paragraphe 14 ci-dessus).
27 S’agissant de l’argument selon lequel le sens donné par l’examinateur au signe demandé, à savoir « un dispositif pour moudre des grains », est assez éloigné de la nature et de la finalité des produits revendiqués en l’espèce, la Chambre de recours constate tout d’abord que ce n’est pas le sens du signe, ou du mot « mill », auquel l’examinateur a fait référence, voir paragraphe 2 ci-dessus. Deuxièmement, en référence au paragraphe 25 ci-dessus, un mot peut avoir différentes significations et un signe est descriptif si au moins l’une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits et services concernés.
28 En conclusion, le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
29 La Chambre de recours constate qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE que, pour que le signe demandé se voie refuser la protection dans l’Union européenne, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique (19/09/2002,
C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
30 Par conséquent, étant donné que la marque demandée a un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, et que cela justifie à soi seul son refus, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments supplémentaires concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pris isolément, tels que soulevés par la requérante (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
31 Cela étant, un signe qui est descriptif des caractéristiques des produits et services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce seul fait, nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86).
Les enregistrements de marques antérieurs invoqués par la requérante
32 La requérante se réfère à un certain nombre de marques qui, après avoir été refusées par l’Office, ont été acceptées par une instance juridictionnelle supérieure telle que la Chambre de recours ou le Tribunal.
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33 À cet égard, la chambre de recours constate que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49 ; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160,
§ 84). Il découle également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union. Bien que, à la lumière des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doive tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non, l’application de ces principes doit, cependant, être compatible avec le respect du principe de légalité
(24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
34 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son propre bénéfice, un acte illégal commis en faveur d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière irrégulière.
Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
35 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à
un examen complet et spécifique du signe demandé avant de le refuser à juste titre pour les produits demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
36 Au vu de ce qui précède, le signe demandé est rejeté pour les broyeurs de pilules de la classe 10 sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
37 Le recours est rejeté.
14/08/2025, R 630/2025-4, Pill Mill
Ordonnance
Par ces motifs,
décide ce qui suit :
Rejette le recours.
Signé
N. Korjus
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
L. Marijnissen A. Kralik
14/08/2025, R 630/2025-4, Pill Mill
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