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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2022, n° 000050638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 638 C (INVALIDITY)
ABG-Lucky, LLC, 1411 Broadway, 10018 New York, New York, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hanjie Fang, No.184, Chian Village, Chian communitee, Tiechong Town, 516300 Huidong County, Guangdong, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 11/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 337 223 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 14: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 25: Tabliers; bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures (argent) [habillement]; ceintures à porter; bérets; bavoirs non en papier; boas; corsets; chaussures (ski); chaussures de sport; boxer shorts; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; bonnets (douche); vêtements de gymnastique; manteaux (haut); manteaux; colliers
[vêtements]; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; costumes (masquerade); vêtements pour cyclistes; faux-cols; robes; peignoirs; couvre-oreilles; vestes de pêcheurs; chaussures de football; chaussures; fourrures [vêtements]; gabardines; sous-pieds; gaines
[sous-vêtements]; gants; galoches; friandises; chaussures de gymnastique; chapeaux; capots; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; salopettes; slips; layettes; cuir (vêtements); cuir (vêtements en imitations); jambières; jambières [jambières]; leggins [pantalons]; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; mitres [habillement]; mitons; habillement pour automobilistes; cravates; blouses; vêtements en papier; parkas; pelisses; jupons; ponchos; pull-overs; pyjamas; manteaux de pluie; combinaisons imperméables; confectionnés (vêtements -); sandales; saris; sarongs; foulards; chemises; chemisettes; cols; maillots; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons [sous-vêtements]; sous-pieds; pantalons; caleçons de bain; slips; sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots [chaussures]; bracelets
[vêtements]; bracelets; tee-shirts; bretelles; chandails; costumes de bain; maquettes de réservoirs; chaussettes; souliers de sport;
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costumes; tricots; Vestes d’extérieur coréennes portées au-dessus des vêtements de base [magoja]; robes de mariée; culottes pour bébés.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 25: Tiges de bottes; dessous-de-bras; poches de vêtements; plastrons de chemises; empiècements de chemises; empeignes (chaussures).
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/07/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 337 223 pour la marque verbale «Luckyou» (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits (classes 14 et 25) désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 117 041 et no 15 286 917, tous deux pour la marque verbale «LUCKY YOU». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits en conflit sont identiques ou très similaires et que les signes sont presque identiques. En outre, les marques antérieures possèdent à tout le moins un caractère distinctif moyen et le niveau d’attention du public pertinent ne sera généralement pas supérieur à la moyenne pour les produits en cause. Par conséquent, il existe un risque élevé de confusion entre les signes respectifs, y compris le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ont une origine commune ou sont tous fabriqués et/ou distribués sous le contrôle de la même entité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y avait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 117 041 (marque antérieure no 1):
Classe 25: Vêtements, à savoir jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, gilets, pulls, robes, pulls, shorts, jeans, jerseys, culottes, foulards, tuniques, blazers, vêtements de cou, ceintures, manteaux, chapeaux, casquettes, capots, gants et mitaines; collants, bonneterie chaussante, bonneterie de sport, chaussettes; sous-vêtements; vêtements pour le corps, à savoir justaucorps et collants; silencieux, cravates, colliers et sangles; vêtements de pluie, maillots de bain et cache-maillots; chaussures, à savoir chaussures, bottes, pantoufles, sandales et baskets.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 286 917 (marque antérieure no 2):
Classe 9: Étuis de transport pour équipements électroniques, téléphones cellulaires, boues auriculaires, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, ordinateurs portables, lecteurs multimédias portables et liseuses électroniques; sacs pour ordinateurs; souris d’ordinateur; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; tapis de souris; housses de protection et étuis pour téléphones cellulaires, médiators, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, ordinateurs portables, lecteurs multimédias portables et liseuses électroniques; lunettes de soleil; Matériel USB (Universal Serial Bus); dispositifs de stockage pour ordinateurs, clés vierges; appareils et instruments électriques de communication; machines et instruments électroniques et leurs parties.
Classe 14: Joaillerie; bracelets; colliers; bijoux à cheveux sous forme de bijoux destinés aux cheveux; bijoux de corps; montres; horloges; anneaux [bijouterie]; anklets; manchons de bras; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; breloques; broches à bijoux; bracelets de angle; épingles [bijouterie]; médaillons; pendentifs; choker; articles de bijouterie fantaisie; pastilles d’oreilles; tiaras; pierres précieuses synthétiques; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pendentifs en pierre; perles pour la confection de bijoux; cameos; bijoux pour enfants; bijoux diamantés; pochettes à bijoux ajustées; bijoux en pierre; boîtes à bijoux; chaînes pour la bijouterie; bijoux pour la tête; boîtes à bijoux; bracelets; étuis à bijoux; porte-anneaux à bijoux; croix; chaînes porte-clés sous forme de bijoux; bijoux en cuir et boîtes accessoires; boîtes à bijoux en bois; boîtes à bijoux musicales; perles; bijoux pour animaux de compagnie; pinces à foulard sous forme de bijoux; housses pour boutons ornementaux, à savoir bijoux; boîtes à bijoux; articles de bijouterie- joaillerie; bijoux en serpent; rhinestones pour la confection de bijoux; bijoux pour femmes; bijoux à fixer à des vêtements; étiquettes pour chiens à porter par des êtres humains à des fins décoratives.
Classe 18: Sacs à main; porte-monnaie; pochettes (pochettes); porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour cartes de crédit; mallettes vides pour produits cosmétiques; sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; bagages; parapluies; sacs, valises et portefeuilles en cuir; caisses en cuir; étuis en cuir
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pour clés; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; porte-badges en cuir; porte-clés en cuir; pochettes en cuir; porte- monnaie de cuir; sacs à provisions en cuir; portefeuilles en cuir ou en autres matières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Pierreries; pièces de montres; agrafes pour oreilles; diamants; articles de bijouterie fantaisie; fixe-cravates; bijoux pour enfants; bandes de mariage; montres; chronomètres; bracelets de montres; médailles; broches à bijoux; montres à usage sportif; perles de culture; coffrets à bijoux; boutons de manchettes; bracelets; bijoux pour animaux domestiques; bracelets pour perles en bois; bustes en métaux précieux; boîtes à bijoux; colliers.
Classe 25: Tabliers; bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures (argent)
[habillement]; ceintures à porter; bérets; bavoirs non en papier; boas; corsets; tiges de bottes; chaussures (ski); chaussures de sport; boxer shorts; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; bonnets (douche); vêtements de gymnastique; manteaux (haut); manteaux; colliers [vêtements]; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; costumes (masquerade); vêtements pour cyclistes; faux-cols; dessous-de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles; vestes de pêcheurs; chaussures de football; chaussures; fourrures [vêtements]; gabardines; sous-pieds; gaines [sous-vêtements]; gants; galoches; friandises; chaussures de gymnastique; chapeaux; capots; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; robes- chasubles; salopettes; slips; layettes; cuir (vêtements); cuir (vêtements en imitations); jambières; jambières [jambières]; leggins [pantalons]; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; mitres [habillement]; mitons; habillement pour automobilistes; cravates; blouses; vêtements en papier; parkas; pelisses; jupons; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; manteaux de pluie; combinaisons imperméables; confectionnés (vêtements -); sandales; saris; sarongs; foulards; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; chemisettes; cols; maillots; gants de ski; jupes; jupes- shorts; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons [sous- vêtements]; sous-pieds; pantalons; caleçons de bain; slips; sous-vêtements; uniformes; empeignes; voilettes; gilets; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots [chaussures]; bracelets [vêtements]; bracelets; tee-shirts; bretelles; chandails; costumes de bain; maquettes de réservoirs; chaussettes; souliers de sport; costumes; tricots; Vestes d’extérieur coréennes portées au-dessus des vêtements de base [magoja]; robes de mariée; culottes pour bébés.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
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Produits contestés compris dans la classe 14
Les pierres précieuses contestées; les diamants sont inclus dans la catégorie générale des pierres précieuses de la marque antérieure no 2 de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les agrafes pour oreilles contestées; articles de bijouterie fantaisie; fixe-cravates; bijoux pour enfants; bandes de mariage; broches à bijoux; boutons de manchettes; bracelets; bijoux pour animaux domestiques; bracelets pour perles en bois; les colliers sont inclus dans la bijouterie de la marque antérieure no 2 de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les montres contestées; chronomètres; les montres à usage sportif sont identiques aux montres de la marque antérieure 2 de la demanderesse, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la demanderesse incluent ou chevauchent ces produits contestés.
Les perles de culture contestées sont incluses dans les perles de la marque antérieure no 2 de la demanderesse ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Coffrets à bijoux contestés; les boîtes à bijoux sont identiques aux boîtes à bijoux de la marque antérieure no 2 de la demanderesse étant donné qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les médailles contestées; les bustes en métaux précieux sont similaires aux bijoux de la marque antérieure 2 de la demanderesse dans la mesure où ils coïncident, à tout le moins, par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Les parties de montres contestées; les bracelets de montres sont similaires aux montres de la marque antérieure 2 de la demanderesse dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
Les tabliers contestés; bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures (argent)
[habillement]; ceintures à porter; bérets; bavoirs non en papier; boas; corsets; chaussures (ski); chaussures de sport; boxer shorts; soutiens-gorge; culottes; cache- corset; bonnets (douche); vêtements de gymnastique; manteaux (haut); manteaux; colliers [vêtements]; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; costumes (masquerade); vêtements pour cyclistes; faux-cols; robes; peignoirs; couvre-oreilles; vestes de pêcheurs; chaussures de football; chaussures; fourrures [vêtements]; gabardines; sous-pieds; gaines [sous-vêtements]; gants; galoches; friandises; chaussures de gymnastique; chapeaux; capots; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; salopettes; slips; layettes; cuir (vêtements); cuir (vêtements en imitations); jambières; jambières [jambières]; leggins
[pantalons]; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; mitres [habillement]; mitons; habillement pour automobilistes; cravates; blouses; vêtements en papier; parkas; pelisses; jupons; ponchos; pull-overs; pyjamas; manteaux de pluie; combinaisons imperméables; confectionnés (vêtements -); sandales; saris; sarongs; foulards; chemises; chemisettes; cols; maillots; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes;
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masques pour dormir; chaussons; combinaisons [sous-vêtements]; sous-pieds; pantalons; caleçons de bain; slips; sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; sabots [chaussures]; bracelets
[vêtements]; bracelets; tee-shirts; bretelles; chandails; costumes de bain; maquettes de réservoirs; chaussettes; souliers de sport; costumes; tricots; Vestes d’extérieur coréennes portées au-dessus des vêtements de base [magoja]; robes de mariée; les culottes pour bébés sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, ou leurs accessoires. En tant que tels, ils présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les vêtements de la demanderesse, à savoir jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, gilets, pulls, robes, costumes, shorts, jeans, jerseys, culottes, foulards, tuniques, blazers, vêtements de col, ceintures, manteaux, chapeaux, casquettes, capots, gants et mitaines; collants, bonneterie chaussante, bonneterie de sport, chaussettes; sous-vêtements; vêtements pour le corps, à savoir justaucorps et collants; silencieux, cravates, colliers et sangles; vêtements de pluie, maillots de bain et cache-maillots; chaussures, à savoir chaussures, bottes, pantoufles, sandales et baskets de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur fabricant et leurs canaux de distribution. Certains, tels que des costumes, des manteaux ou des chapeaux, sont contenus à l’identique tant dans les produits contestés que dans ceux de la marque antérieure no 1.
Tiges de bottes; dessous-de-bras; poches de vêtements; plastrons de chemises; empiècements de chemises; les empeignes (chaussures) sont toutes des parties de vêtements ou de chaussures qui sont utilisées dans la fabrication de ces produits. Les produits de la demanderesse compris dans la classe 25 sont différents vêtements, chaussures ou chapeaux, c’est-à-dire des produits finis. Par conséquent, les produits contestés et les produits de la demanderesse ont des natures, des fabricants, des canaux de distribution et des clients différents. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas, à lui seul, à les considérer comme similaires (-26/10/2011, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de la demanderesse compris dans la classe 25 de la marque antérieure 1.
La même conclusion s’applique aux produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 14 et 18 de la marque antérieure 2, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le cuir pour chaussures de la demanderesse compris dans la classe 18 de la marque antérieure 2 n’est pas non plus un produit final et pourrait s’adresser à un public professionnel. Toutefois, ils ont des finalités très différentes et ne sont généralement pas vendus dans les mêmes points de vente au détail que les tiges de bottes contestées; dessous-de-bras; poches de vêtements; plastrons de chemises; empiècements de chemises; empeignes (chaussures).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, en particulier en ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 14. La chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement à la sélection de ces produits
[09/12/2020, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22]. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
c) Caractère distinctif des marques antérieures et comparaison des signes
TOILES Luckyou
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que les marques antérieures présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Bien que le signe contesté soit représenté en un seul mot, sans cloisons ou espaces visuels, une partie du public pertinent, telle que le public anglophone, le décomposera en les éléments significatifs «Luck» et «you». Toutefois, étant donné que ces mots ne forment pas une unité conceptuelle, une partie du public anglophone percevra le signe contesté comme l’expression «Lucky you», où la dernière lettre du premier mot coïncide avec la première lettre du second mot. Cette expression est utilisée pour s’exprimer sur la bonne fortune de quelqu’un d’autre (informations extraites le 11/04/2022 de Lexico at https://www.lexico.com/definition/lucky_you). Étant donné que ce concept ne fait référence ni ne décrit la nature et/ou les caractéristiques des produits pertinents, il est
Décision sur la demande d’annulation no 50 638 C Page sur 8 9
distinctif. Par conséquent, les marques antérieures, qui se composent exclusivement de cette expression, possèdent un caractère distinctif normal.
La similitude globale entre les signes est plus grande lorsqu’il existe un lien conceptuel entre eux. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public qui percevra le signe contesté comme l’expression «Lucky you»;
Pour cette partie du public, les signes sont très similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils coïncident par toutes leurs lettres et ne diffèrent que par l’espace et la deuxième lettre «Y» au milieu des marques antérieures. Sur le planphonétique et conceptuel, les signes sont identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et aux publics professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Par conséquent, et compte tenu du principe d’interdépendance, il est tout à fait concevable que le public pertinent — même ceux qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé (et qui devront également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire — confonde les signes ou croient que les produits identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public qui percevra le signe contesté comme l’expression «Lucky you». Par conséquent, la demande est
Décision sur la demande d’annulation no 50 638 C Page sur 9 9
partiellement fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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