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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 019129606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019129606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Refus d’une demande de marque de certification de l’Union européenne (articles 85, 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/07/2025
Visit sweden Nils Persson Slussplan 9 SE-11130 Stockholm SUÈDE
Numéro de la demande: 019129606
Votre référence: Sweden
Marque: Sweden
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Visit sweden Slussplan 9 SE-11130 Stockholm SE
I. Résumé des faits
Le 11/04/2025, l’Office a soulevé une objection en vertu de l’article 85, paragraphe 1, RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE, et de l’article 85, paragraphe 1, RMUE, lu en combinaison avec l’article 83, paragraphe 1, RMUE, ayant estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient tous les services demandés, à savoir:
Classe 39 Services d’informations en matière de voyages.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «le pays portant le nom de Suède». La signification du terme «Sweden» était étayée par des références de dictionnaires (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sweden ; www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sweden ).
• La marque demandée est descriptive. Lorsque la marque demandée est utilisée en relation avec les services demandés, le consommateur pertinent
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
comprendra que ces services se rapportent à (notamment, proviennent de ou sont fournis en) la Suède, qui est non seulement une destination touristique et de voyage bien connue, mais aussi réputée pour sa prospérité économique et son niveau élevé d’activité commerciale. En outre, la partie professionnelle du public pertinent percevra la marque comme une référence à une caractéristique spécifique des services demandés dans la mesure où ils s’adressent au public professionnel, à savoir que ces services sont conçus et adaptés aux exigences des entreprises exerçant des activités en Suède, caractérisée par un contexte politique, administratif, culturel et linguistique particulier.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En ce qui concerne les services en cause, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant simplement que ces services se rapportent à (notamment, proviennent de ou sont fournis en) la Suède et qu’ils sont (dans la perception des consommateurs professionnels) conçus et adaptés aux exigences des entreprises exerçant des activités en Suède.
• Conformément à l’article 83 du RMCUE, une marque de certification de l’Union européenne qui est perçue par le public pertinent comme certifiant l’origine géographique de produits ou de services est exclue de l’enregistrement. En ce qui concerne les services demandés, la marque demandée sera perçue par une partie significative du public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme certifiant que les services proviennent de Suède. Par conséquent, la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
1.
Le signe demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Le public pertinent
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « le pays portant le nom de Suède »
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(Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sweden , Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sweden , 15/07/2025).
Le sens du mot « Sweden » est compris par le public anglophone dans l’Union européenne (Irlande, Malte et tous les territoires de l’Union où l’anglais est suffisamment compris, tels que le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède ; 26/11/2008, T 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
L’Office relève que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’Union ; en conséquence, un refus peut être fondé sur le fait qu’une marque est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, le simple fait qu’un signe soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones suffit pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
La marque est demandée pour des services d’informations de voyage de la classe 39, qui s’adressent principalement au grand public, mais qui pourraient également être destinés aux professionnels. En tout état de cause, la jurisprudence établit que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas un facteur déterminant pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs absolus de refus relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif d’une marque (22/01/2024, R 1381/2023-4, RESTORE, § 22 ; 10/02/2021, T- 98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 44-46).
Caractère descriptif
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE interdit l’enregistrement des « marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ».
Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles pour être utilisés par toutes les entreprises (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 98 ; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30).
S’agissant, plus particulièrement, des signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des catégories de produits [ou de services] pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, notamment les noms géographiques, il est d’intérêt général qu’ils restent disponibles, ne serait-ce que parce qu’ils peuvent être une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits [ou de services] concernées, et peuvent également, de diverses manières, influencer les goûts des consommateurs en associant, par exemple, les produits [ou les services] à un lieu susceptible de susciter une réaction favorable (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 99).
Il convient toutefois de relever qu’en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exclut pas l’enregistrement de noms géographiques inconnus du public pertinent (ou du moins inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique) ou de noms pour lesquels, en raison du type de lieu qu’ils désignent, ces personnes ne sont pas susceptibles de croire que la catégorie de produits ou de services concernée en est originaire (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 102).
3 /6
À la lumière des principes susmentionnés, il convient d’examiner si la désignation d’un lieu géographique est connue du public pertinent de la demande de marque et si le public peut « associer » la désignation en question aux produits et services concernés (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, ECLI:EU:T:2016:422, § 39), c’est-à-dire, en d’autres termes, s’il peut raisonnablement être attendu que l’indication désigne l’origine géographique des produits et services (20/05/2024, R 171/2024-2, Kitzbühel (fig.), § 12).
La Suède n’est pas seulement une destination touristique bien connue, mais elle revêt également une importance économique et commerciale considérable (Britannica, www.britannica.com/place/Sweden/Economy , 15/07/2025) : « Le produit national brut (PNB) par habitant de la Suède est parmi les plus élevés au monde (…). Les exportations représentent environ un tiers du PIB suédois (…). La plupart des grandes entreprises industrielles suédoises sont transnationales (…). L’industrie du tourisme joue également un rôle important dans l’économie suédoise (…). La Suède est l’un des pays les plus importants pour les sports d’hiver. »
Sur cette base, il peut être raisonnablement supposé que la « Suède » est reconnue par le public pertinent comme une désignation géographique.
Il convient de noter que l’enregistrement d’un nom géographique en tant que marque est exclu non seulement lorsque ce nom géographique est déjà connu pour, et donc associé à, une catégorie de produits ou de services (dans l’esprit du public pertinent), mais aussi lorsqu’il peut être raisonnablement supposé qu’un lieu sera associé (par le public pertinent) à ces produits ou services à l’avenir ou qu’un nom peut (dans l’esprit du public pertinent) désigner l’origine géographique de cette catégorie de produits ou de services (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 101 ; 13/03/2024, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al., § 17).
Les services d’informations touristiques sont en principe offerts dans toute région présentant un certain niveau d’importance touristique / économique (voir, par analogie, 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 41 ; 15/12/2022, R 1613/2019-G, Iceland (fig.), § 161). Étant donné que la Suède est connue comme un pays touristique et économiquement actif, il n’apparaît pas improbable que les services demandés proviennent de ou soient fournis dans cette zone géographique (voir, par analogie, 13/03/2024, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al, § 26).
Dès lors, lorsque la marque demandée est utilisée en relation avec les services en cause, le consommateur pertinent comprendra immédiatement que ces services se rapportent à (en particulier, proviennent de ou sont fournis en) Suède, qui est non seulement une destination touristique et de voyage bien connue, mais aussi réputée pour sa prospérité économique et son niveau élevé d’activité commerciale.
En outre, la partie professionnelle du public pertinent percevra la marque comme une référence à une caractéristique spécifique des services demandés dans la mesure où ils s’adressent au public professionnel, à savoir que ces services sont conçus et adaptés aux exigences des entreprises exerçant des activités en Suède, caractérisées par un contexte politique, administratif, culturel et linguistique particulier (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 42 ; 15/12/2022, R 1613/2019-G, Iceland (fig.), § 163).
Dès lors, la marque demandée est exclusivement composée d’indications pouvant servir à désigner l’origine géographique des services en cause.
Absence de caractère distinctif
4 /6
Given that the sign has a clear descriptive meaning, it is also devoid of any distinctive character and therefore ineligible for registration under Article 7(1)(b) EUTMR. This means that it is incapable of performing the essential function of a certification mark, which is to distinguish goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect of certain characteristics from goods and services which are not so certified.
En ce qui concerne les services en cause, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme purement informatif, indiquant que ces services sont liés à (en particulier, proviennent de ou sont fournis en) Suède et qu’ils sont (dans la perception des consommateurs professionnels) adaptés et conçus pour répondre aux exigences des entreprises exerçant des activités en Suède.
Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
2.
Certification de l’origine géographique
Le signe demandé est également non susceptible d’enregistrement au titre de l’article 85, paragraphe 1, du RMCUE, car il ne satisfait pas aux exigences de l’article 83, paragraphe 1, du RMCUE.
Conformément à l’article 83 du RMCUE, une marque de certification de l’Union européenne qui est perçue par le public pertinent comme certifiant l’origine géographique de produits ou de services est exclue de l’enregistrement. Ce motif de refus doit être interprété largement.
En ce qui concerne les services demandés (classe 39: Services d’informations sur les voyages), la marque demandée sera perçue par une partie significative du public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme certifiant que les services proviennent de Suède.
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMCUE, une demande de marque de certification de l’Union européenne qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 83 du RMCUE (étant donné que la marque sera perçue par le public pertinent comme certifiant l’origine géographique des services demandés) est non susceptible d’enregistrement.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, la demande de marque de certification de l’Union européenne n° 19 129 606 est rejetée par la présente, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE et l’article 85, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 83, paragraphe 1, du RMCUE, pour les services demandés.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Thorsten ICKENROTH
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