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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2024, n° 000054502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 502 (INVALIDITY)
Google LLC, 1600 Amphithétre Parkway, 94043 Mountain View, États-Unis (partie requérante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shorts International Limited, 2nd Floor, 64 Great East Street, EC2A 3QR London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représenté par Jessica Viganò, Via V. Monti, 8, 20123 Milano (Italie).
Le 21/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 834 615 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; bandes, cassettes, disques vidéo et audio; programmes télévisés enregistrés; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Logiciels; jeux télévisés; jeux informatiques électroniques; logiciels de divertissement électroniques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
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Classe 38: Diffusion et transmission de jeux via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des médias mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Publication de jeux informatiques; distribution de jeux informatiques; y compris fourniture de services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 834 615 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 20/02/2018 et enregistrée le 05/10/2018. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; bandes, cassettes, disques vidéo et audio; logiciels; programmes télévisés enregistrés; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; jeux télévisés; jeux informatiques électroniques; logiciels de divertissement électroniques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés et de jeux via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; publication de jeux informatiques; distribution de jeux informatiques; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
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La demanderesse fait valoir que le signe sera immédiatement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services concernent des films courts diffusés à la télévision.
«Shorts» ou «courts films» est un terme communément utilisé et descriptif dans le secteur du divertissement «films cinématographiques ou films cinématographiques de 40 minutes ou moins» et «TV» est une abréviation courante du terme «télévision». Par conséquent, le signe décrit l’espèce et l’objet des produits et services. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs n’ajoutent pas au caractère distinctif de la marque, étant donné qu’ils se limitent à une police de caractères standard en blanc sur un fond noir et à un élément figuratif purement ornemental d’un triangle rouge, rappelant un bouton de jeu standard non stylisé, qui est également descriptif étant donné qu’il est couramment utilisé dans le commerce pour engager une action, tourner ou montrer quelque chose.
Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels et le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La demanderesse fournit plusieurs définitions du mot «SHORT», notamment les définitions suivantes du dictionnaire Macmillan:
Nom court Un film qui ne dure que quelques minutes, parfois présenté dans un cinéma avant le film principal
La demanderesse fournit la définition suivante du dictionnaire pour «TV» tirée du Collins English Dictionary:
TV signifie la même chose que la télévision.
Selon la requérante, l’EUIPO a refusé à plusieurs reprises des demandes de marques contenant l’élément «TV», par exemple «MyTV», «MAKEDONIA TV», «POP TV» et «PC TV», entre autres.
Par conséquent, le public pertinent comprendra «SHORTSTV» comme décrivant des produits et services qui sont/se rapportent à de courts films qui sont présentés à la télévision.
La demanderesse apporte la preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne elle- même utilise le signe de manière descriptive pour décrire des shorts, des courts films, des films courts, etc. En outre, la demanderesse cite quelques refus de l’Office de signes figuratifs contenant l’abréviation «TV».
Il est clair que le signe est descriptif pour les anglophones. Toutefois, la demanderesse poursuit en affirmant qu’il est également descriptif dans l’ensemble de l’Union, étant donné que le mot «short» signifiant «durable une petite durée» (tel que défini dans l’Oxford Dictionary) sera compris même par ceux qui n’ont qu’une connaissance limitée de l’anglais étant donné qu’il s’agit d’un mot de base. En outre, le secteur du divertissement est fortement influencé par les États-Unis. La plupart, si ce n’est toutes les sociétés de production de films à succès, sont basées en Californie et il existe un usage répandu de termes anglais à cet égard, même parmi le public non anglophone.
La marque de l’Union européenne contestée est également dépourvue de caractère distinctif, tant parce qu’elle est descriptive que parce qu’elle est couramment utilisée dans le marketing. Le mot «shorts» est couramment utilisé sur le marché pertinent dans l’ensemble de l’UE. Il existe des festivals pour de courts films, comme le Festival London Short Film Festival» (qui
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se tiendra cette année à la 20e fois), les «BAFTA Shorts», les «cortes de Vienne» en Autriche sous Weil sous la forme «ShorTHS Internationales Filmfestival» de l’université Offenburg, en Allemagne et «Wendland Shorts Kurzfimfestival» comme Weil comme de nombreux festivals en Autriche, en Autriche, en Autriche et en Autriche. ltaly, la France, l’Espagne et la Suède, parmi lesquels figurent «My Darling Quarantine Short Film Festival» en Autriche, «Bordeaux Shorts» en France, «Future Shorts» en Suède sous la forme «Weil» comme «Weil» comme 'Weil’ comme 'Locarno Shorts Week’ en ltaly. En outre, un grand nombre d’entreprises du secteur des médias et du divertissement, dont Disney, Pixar ou Discovery, utilisent le terme «SHORTS» depuis de nombreuses années. La demanderesse présente des éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
Enfin, la demanderesse joint des copies de refus antérieurs de «SHORTSTV» de l’EUIPO et de l’USPTO.
La demanderesse produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments:
Annexe 1: Des impressions de sites internet montrant que le mot «Shorts» est couramment utilisé sur le marché pertinent. Annexes 2 à 8: Listes de festivals cinématographiques au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en France, en Italie, en Suède et en Espagne, comprenant le mot «Shorts». Annexe 9: Éléments de preuve montrant qu’un grand nombre d’entreprises du secteur des médias et du divertissement, notamment Disney, Pixar, Discovery et Shutterstock, utilisent de nombreuses années (clairement antérieures à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée) le terme «Shorts» avec un préfixe ou un suffixe pour leurs propres produits et services. Annexe 10: Éléments de preuve montrant que les demandes présentées par la titulaire de la marque aux États-Unis pour des SHORTSTV et SHORTS ont été refusées en tant que génériques et descriptives le 23 décembre 2021.
Dans sa deuxième série d’observations, la demanderesse réitère en grande partie toutes ses affirmations précédentes. En particulier, la demanderesse conteste les affirmations de la titulaire selon lesquelles elle n’a pas prouvé que «SHORTSTV» a une signification propre et rappelle qu’elle a déposé des entrées de dictionnaires pour le prouver. En ce qui concerne les arguments de la titulaire concernant les éléments figuratifs de la marque de l’Union européenne contestée, la demanderesse souligne que les éléments graphiques de la marque de l’Union européenne contestée ne suffisent pas à détourner l’attention du consommateur du message clair véhiculé par les mots descriptifs. En effet, la police de caractères utilisée est standard et le triangle placé à l’intérieur de la lettre «O» peut être perçu comme un bouton ludique et renforce simplement la signification de «SHORTSTV».
Contrairement à ce que prétend la titulaire, la demanderesse considère que les refus aux États-Unis des marques verbales «SHORTS» et «SHORTSTV» sont pertinents étant donné que l’anglais est largement parlé aux États-Unis et que l’industrie du divertissement y trouve son origine. En outre, la MUE de la titulaire du mot «SHORTS» (demande no 018 417 018) a déjà été refusée par l’Office pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42. En outre, en ce qui concerne le prétendu caractère distinctif des éléments figuratifs du signe, la demanderesse attire l’attention sur le refus d’office de l’Office de protéger l’enregistrement international no 1 664 465 de la titulaire de la marque figurative,
qui est le mot espagnol pour «short» et qui est utilisé pour décrire des films plus courts que la moyenne. Dans ce refus, l’Office a considéré ce qui suit:
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Comme indiqué dans la lettre 01/09/2022, et ce que la demanderesse ne conteste pas, la police de caractère du signe est simple et courante et la couleur noire est standard et floue, incapable d’ajouter au signe un quelconque caractère distinctif. Le triangle rouge supplémentaire pointant à droite ne saurait non plus conférer au signe le caractère distinctif suffisant en ce qui concerne les produits et services pertinents, car il correspond au symbole international de commande des médias connu de «play». Il s’agit d’une instruction intrinsèquement liée aux films, films, etc., qui sont généralement utilisés à travers un bouton de jeu/icône, etc. à visualiser. Par conséquent, cet élément ne fait que renforcer le lien avec le concept de films et services connexes véhiculés par le mot «cortos».
Étant donné que le triangle rouge pointant vers la droite dans le signe ci-dessus est identique à l’élément figuratif en l’espèce, les mêmes arguments peuvent être appliqués par analogie.
En ce qui concerne les produits et services spécifiques en cause, la demanderesse souligne que si un signe est jugé descriptif, il est également descriptif des produits auxiliaires étroitement liés aux produits principaux. En l’espèce, le signe est directement descriptif de certains produits tels que:
enregistrements sonores, vidéo et de données, films cinématographiques, films pour la télévision
En outre, elle décrit également les produits suivants sur lesquels de courts films peuvent être stockés:
Bandes, cassettes, disques, disques vidéo et audio, disques compacts et DVD ou autres supports
Les «shorts» sont également directement descriptifs des produits suivants:
diffusion et transmission d’émissions télévisées, diffusion et transmission d’émissions télévisées via des réseaux de télécommunication, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet compris dans la classe 38, ainsi que pour des services de divertissement, production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés compris dans la classe 41.
En ce qui concerne tous les produits et services restants, qui ont tous un lien avec des films, des vidéos ou des jeux, le terme «shorts» est étroitement lié au fait qu’il ne sera pas non plus perçu comme indiquant l’origine.
Enfin, la demanderesse présente des arguments détaillés sur les preuves du caractère distinctif acquis déposées et conclut que, si les documents présentés par la titulaire montrent que la titulaire exploite une société qui produit de courts contenus cinématographiques pour les diffuseurs, ils ne contiennent aucune information ou preuve démontrant l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage du signe sur le territoire pertinent. En outre, ils ne contiennent aucune information sur la part de marché détenue par la marque contestée. Les éléments de preuve montrent à peine un usage du signe tel qu’il a été enregistré.
Dans sa dernière série d’observations, la demanderesse répète une nouvelle fois ses arguments précédents. En ce qui concerne la critique de la titulaire selon laquelle la demanderesse ne procède pas à une appréciation individuelle des produits et services, la demanderesse affirme à nouveau que tous les produits et services contestés présentent un lien suffisamment direct avec les courts films.
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En ce qui concerne la question de savoir si la stylisation de la MUE contestée est suffisamment distinctive, la demanderesse cite une décision du Tribunal (20/11/2015, T-202/15 — WORLD
OF BINGO), dans laquelle le Tribunal a jugé que le signe était purement descriptif des produits et services en cause et que la stylisation du signe n’était pas suffisante pour le rendre distinctif.
Enfin, la demanderesse répète que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas suffisante.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée possède un caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, à titre subsidiaire, la titulaire affirme également que la marque possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif dans l’Union depuis 2008 et produit des éléments de preuve à cet égard.
La titulaire critique une grande partie des éléments de preuve avancés par la demanderesse en faisant valoir qu’ils ne se rapportent pas à la marque en cause constituée du mot «SHORTS» mais concernent plutôt les termes «Short film», «films courts», «films courts», «films courts» ou «divertissement court». En outre, la marque de la titulaire n’est pas simplement composée d’un mot, mais est stylisée, ce qui ajoute à son caractère distinctif intrinsèque.
Selon la titulaire, le mot «SHORTS» n’a pas la même signification que «courts films» et la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver par une définition du dictionnaire que le mot «SHORTS» a une signification en tant que telle. L’ajout de l’élément «TV» confère un caractère distinctif supplémentaire, en particulier pour des produits et services qui ne sont pas directement liés à une émission télévisée. L’expression «SHORTSTV» n’est pas une expression naturelle et il serait inhabituel que le consommateur prétende regarder le mot «shortsTV» dans un sens descriptif. En outre, la stylisation avec un triangle rouge à l’intérieur de la lettre «O» renforce le caractère distinctif et évoque un bouton de jeu. Même si «SHORTS» est compris comme faisant référence à des films, la plupart des produits et services de la titulaire ne sont en tout état de cause pas directement liés aux films. La titulaire souligne également que la demanderesse a généralisé la signification de la marque par rapport à tous les produits et services au lieu de procéder à une appréciation individuelle.
La titulaire formule ensuite des critiques détaillées à l’encontre de toutes les pièces jointes déposées par la demanderesse. L’appréciation de la titulaire sera traitée en détail ci-après si elle s’avérait nécessaire.
Enfin, la titulaire affirme que ses marques ont acquis un caractère distinctif par l’usage et produit des éléments de preuve dans les annexes 1 à 9 et des arguments à l’appui. Ces arguments et éléments de preuve seront énumérés et analysés en détail ci-dessous dans la section relative au caractère distinctif acquis.
Dans sa deuxième série d’observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère largement tous ses arguments précédents, en soulignant que «SHORTS» n’est pas le même que les «courts films» et qu’en tout état de cause, la marque de l’Union européenne contestée contient suffisamment d’éléments figuratifs pour lui conférer un caractère distinctif. En outre, l’inclusion de «TV», lorsqu’elle est combinée aux autres éléments de la marque, est
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plus susceptible de désigner une chaîne unique sur laquelle le titulaire diffuse son contenu et sert également à identifier une seule source commerciale lors de la visualisation de la marque.
Quant aux décisions de refus des marques «SHORTS» et «CORTOS» (stylisées) citées par la demanderesse, la titulaire prétend que ces décisions ne devraient pas lier le cas d’espèce. En outre, les marques de la titulaire ont été jugées intrinsèquement distinctives par les offices de la PI du Royaume-Uni, de l’UE, des États-Unis et du Mexique.
La titulaire répète que la demanderesse n’a pas procédé à une appréciation individualisée des produits et services. En outre, aucun usage par un tiers du terme «SHORTSTV» (stylisé) n’a été constaté par la demanderesse. Enfin, la titulaire conteste les critiques formulées par la demanderesse à l’encontre des preuves d’usage déposées. Ces arguments seront examinés en détail ci-après, le cas échéant. La titulaire joint les annexes 10 à 11 à l’appui de ses arguments.
Lors de la dernière série d’observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère à nouveau tous ses arguments précédents. En outre, elle souligne que la requérante sépare artificiellement tous les éléments de la marque. L’affaire «World of Bingo» citée par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce étant donné que la marque est différente. Enfin, la titulaire conteste les allégations de la demanderesse selon lesquelles les preuves de l’usage produites ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif acquis et présentent les annexes 11 à 14 pour prouver l’usage de la marque contestée en Irlande.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il
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convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 25).
OBSERVATIONS LIMINAIRES
La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne que la marque en cause a déjà été examinée et enregistrée par l’Office. Toutefois, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du titulaire de cette marque quant au résultat d’une procédure de nullité ultérieure, dès lors que la réglementation applicable permet expressément de contester ultérieurement cet enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité, lorsque l’objet et les motifs étaient les mêmes, serait privée de tout effet utile, alors même qu’une telle contestation serait admise par le RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurscaractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal
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désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque de l’Union européenne contestée se compose de la marque figurative déposée le 20/02/2018:
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; bandes, cassettes, disques vidéo et audio; logiciels; programmes télévisés enregistrés; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; jeux télévisés; jeux informatiques électroniques; logiciels de divertissement électroniques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés et de jeux via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; publication de jeux informatiques; distribution de jeux informatiques; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
En l’espèce, les produits en cause s’adressent à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fera preuve d’un degré normal d’attention à leur égard. En revanche, les services sont plus spécialisés et seront donc destinés à un consommateur plus spécialisé qui leur accordera un degré d’attention plus élevé.
En outre, étant donné que la marque contient un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est le consommateur anglophone de l’Union (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, §26; et 27/11/2003, 348/02-, Quick, ECLI:EU:T:2003:318, §30), à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte.
Selon la définition du dictionnaire anglais Macmillan déposée par la demanderesse, «SHORTS» signifie:
Nom court Un film qui ne dure que quelques minutes, parfois présenté dans un cinéma avant le film principal
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Selon la définition tirée du Collins English Dictionary déposée par la demanderesse, «TV signifie:
TV signifie la même chose que la télévision.
Par conséquent, les mots «SHORTS TV» contenus dans la marque figurative signifient «films qui ne durent que quelques minutes sur la télévision». La division d’annulation est convaincue que les mots avaient également cette signification au moment du dépôt de la MUE, à savoir le 20/02/2018.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que «SHORTSTV» n’est pas une expression naturelle et ne saurait dès lors être considéré comme descriptif. Il est vrai que la phrase se lirait plus naturellement avec l’inclusion de la préposition «ON». Toutefois, même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). En l’espèce, le consommateur pertinent comprendra clairement que le signe véhicule le message que la titulaire fournit des produits et services liés à de courts films qui sont présentés à la télévision. En outre, les articles définis et les pronoms (le, it, etc.), les conjonctions (ou, et, etc.) et les prépositions (de, pour, etc.) sont souvent omis dans la publicité. Leur omission n’est donc pas nécessairement suffisante pour conférer à la marque un caractère distinctif. L’argument de la titulaire selon lequel le consommateur pertinent percevra la marque comme désignant une seule chaîne sur laquelle la titulaire diffuse son contenu sera examiné dans le cadre de la revendication de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ci-dessous.
La demanderesse fait valoir que le mot «SHORTS» sera compris non seulement par le consommateur anglophone, mais aussi par les consommateurs de pays comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la France, l’Espagne et la Suède. À cet effet, la demanderesse ne dépose pas de définitions de dictionnaires, mais plutôt une liste de festivals de cinéma courts tenus dans toute l’Union européenne avec «SHORTS» dans le titre comme «Vienna Shorts» en Autriche, «Shorts — Trinationales Filmfestival der Hochschule Offenburg» ou «Berlinale Shorts» en Allemagne, ou «Bordeaux Shorts» en France. Si ces éléments de preuve montrent que le mot «SHORTS» est utilisé au nom de festivals de films, ils ne permettent pas à la division d’annulation de déterminer si et dans quelle mesure ce mot anglais est compris comme faisant référence à des «films qui ne durent que quelques minutes» dans ces pays. En effet, en l’absence d’autres éléments de preuve tels que des définitions de dictionnaires, il est impossible de déterminer si le public pertinent de ces territoires percevrait uniquement le mot comme un terme fantaisiste comprenant le titre d’un festival cinématographique ou si le mot est devenu incorporé dans sa langue respective en tant qu’anglicisme. Pour cette raison, la division d’annulation ne prendra en considération que le consommateur anglophone dans cette décision, comme indiqué ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demanderesse n’a pas réussi à prouver que «SHORTS» fait référence à des «courts métrages». En effet, la titulaire critique une grande partie des preuves avancées par la demanderesse en faisant valoir qu’elles ne se rapportent pas à la marque en cause constituée du mot «SHORTS» mais concernent plutôt les termes «Short film», «films courts», «films courts», «films courts» ou «divertissement court». En outre, elle prétend que la demanderesse n’a pas fourni d’entrée dans le dictionnaire pour prouver que «SHORTS» signifie «films courts». Toutefois, il es t clair que la demanderesse a produit en annexe 1 plusieurs définitions du mot «SHORT», dont les suivantes:
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En outre, d’autres éléments de preuve produits montrent également la signification de «SHORTS» en tant que nom faisant référence à un court film, comme un extrait du site web www.visualenglishschool.com:
Par conséquent, il est indifférent que certains des éléments de preuve mentionnent également les termes «Short film», «films courts», «films courts», «films courts» ou «divertissement court», comme le prétend la titulaire. De l’avis de la division d’annulation, la demanderesse a amplement prouvé la signification de «SHORTS» en tant que nom pluriel signifiant «films qui ne durent que quelques minutes».
Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer si le public pertinent établira un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004-, 311/02, LIMO, ECLI:EU:T:2004:245, § 30).
Comme l’a fait valoir la demanderesse, les mots «SHORTSTV» contenus dans le signe sont directement descriptifs de l’espèce de certains produits compris dans la classe 9 qui pourraient constituer un film qui ne dure que quelques minutes de télévision, à savoir:
Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; programmes télévisés enregistrés; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Comme également soutenu par la demanderesse, les mots «SHORTSTV» contenus dans le signe sont directement descriptifs de la destination de certains des produits compris dans la classe 9 qui pourraient être utilisés pour stocker un film qui ne dure que quelques minutes, à savoir:
Bandes, cassettes, disques vidéo et audio; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
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La division d’annulation partage également l’avis de la demanderesse selon lequel les mots «SHORTSTV» peuvent être considérés comme descriptifs de la destination des services suivants:
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
En ce qui concerne les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels; jeux télévisés; jeux informatiques électroniques; logiciels de divertissement électroniques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de jeux via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des médias mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Publication de jeux informatiques; distribution de jeux informatiques; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
la demanderesse n’explique pas quel est l’association directe et concrète entre les mots «SHORTSTV» et ces produits et services concrets. Au lieu de cela, la demanderesse se contente de formuler l’affirmation générale selon laquelle «en ce quiconcerne tous les produits et services restants, qui ont tous un lien avec des films, des vidéos ou des jeux, le terme «shorts» est étroitement lié, de sorte qu’il ne sera pas non plus perçu comme indiquant l’origine».
À cet égard, il convient de noter que l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose explicitement que, dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Par conséquent, l’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans la limite des allégations de fait du demandeur en nullité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité.
En l’absence d’arguments concrets de la demanderesse et conformément à l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle la demanderesse n’a pas procédé à une appréciation individualisée de tous les produits et services, la division d’annulation estime que les mots «SHORTSTV» contenus dans la marque de l’Union européenne contestée ne sont pas descriptifs des autres produits et services compris dans les classes 9 et 41, comme précisé ci-dessus.
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La titulaire de la MUE fait également référence au fait que ses marques ont été jugées distinctives par d’autres offices de la PI du Royaume-Uni, de l’UE, des États-Unis et du Mexique. Toutefois, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Parconséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié parla décision nationale invoquée par le titulaire.
Par conséquent, nonobstant un certain degré de stylisation de la marque, la marque véhicule des informations évidentes et directes sur la nature et la destination des produits et services suivants:
Classe 9: Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; bandes, cassettes, disques vidéo et audio; programmes télévisés enregistrés; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
Étant donné que la demanderesse n’a pas prouvé que le public pertinent comprendrait les mots «SHORTSTV» contenus dans le signe comme décrivant une caractéristique pertinente des autres produits et services et qu’il n’est pas évident pour la division d’annulation que tel aurait pu être le cas au moment du dépôt de la marque contestée, la division d’annulation rejette la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dans la mesure où elle s’applique aux produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsd’omputer; jeux télévisés; jeux informatiques électroniques; logiciels de divertissement électroniques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de jeux via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des médias mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Publication de jeux informatiques; distribution de jeux informatiques; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
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Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La division d’annulation appréciera le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux produits et services pour lesquels la marque contestée n’a pas été jugée descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir:
Classe 9: Logicielsd’omputer; jeux télévisés; jeux informatiques électroniques; logiciels de divertissement électroniques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de jeux via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des médias mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Publication de jeux informatiques; distribution de jeux informatiques; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits et services susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services susmentionnés.
La division d’annulation va maintenant apprécier le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux autres produits et services pour lesquels la marque contestée a été jugée descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir:
Classe 9: Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; bandes, cassettes, disques vidéo et audio; programmes télévisés enregistrés; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; tous les services
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précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
La titulaire accorde une grande attention au fait que la marque de l’Union européenne
est figurative et contient des éléments graphiques garantissant que la marque fonctionne comme une indication de l’origine.
La marque de l’Union européenne contestée est effectivement figurative. Il se compose des mots «SHORTS» en lettres majuscules noires standard et «TV» en lettres majuscules de couleur rouge standard. À l’intérieur de la lettre «O» se trouve un triangle rouge pointant vers la droite, qui rappelle un bouton de jeu ou un symbole, comme le reconnaît la titulaire elle- même. De l’avis de la division d’annulation, ce bouton de jeu rouge ne suffit pas à conférer un caractère distinctif au signe. En effet, le bouton de lecture est universellement reconnu et il est souvent utilisé en relation avec des films afin d’indiquer où le consommateur doit cliquer pour commencer à regarder. Il s’agit d’un symbole qui sera associé à des films, y compris «SHORTS», et il est souvent vu en association avec les téléviseurs (TV) pour indiquer où cliquez sur l’écran pour commencer à visualiser quelque chose. Dès lors, le symbole ne fait que renforcer le message véhiculé par les mots «SHORTSTV». Par conséquent, l’argument de la titulaire doit être rejeté. Par conséquent, considérée dans son ensemble, la marque contestée
est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits et services contestés (énumérés ci-dessus) au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Caractère distinctif acquis — article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne les procédures d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
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Ces dispositions sont donc rédigées de manière similaire, la seule différence étant les dates pour lesquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est rapportée qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union européenne pour laquelle l’objection au caractère enregistrable a été constatée &bra; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 82 et 83 &ket;.
Il incombe à la titulaire de la MUE de démontrer que sa marque avait acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus était né, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (20/02/2018), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (28/04/2022).
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par son usage, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient d’examiner, entre autres, la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).
Appréciation des éléments de preuve
Étant donné que la marque contient un mot anglais, il convient de démontrer qu’elle a acquis un caractère distinctif auprès du public pertinent, à savoir les consommateurs moyens et professionnels. États membres de l’Union européenne dont l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
La division d’annulation souligne que, selon le Tribunal, il convient d’établir une distinction entre les «preuves directes» de l’acquisition du caractère distinctif (enquêtes, preuves sur les parts de marché détenues par la marque, déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles) et les «preuves secondaires» (volume des ventes et matériel publicitaire, durée de l’usage) qui ne font qu’indiquer la connaissance de la marque sur le marché. Bien que des preuves secondaires puissent servir à corroborer les preuves directes, elles ne peuvent pas les remplacer. Le Tribunal a confirmé «que les preuves directes telles que des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché sont habituellement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage» &bra; 12/02/2018, R 2355/2017-1, SOFIA FASHION WEEK (fig.), § 51, faisant référence au 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74 &ket;. Toutefois, la Division d’annulation constate que la titulaire n’a pas présenté d’études de marché, de déclarations d’associations professionnelles ou de documents de nature similaire.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Annexe 1: Contrats (confidentiels) entre la titulaire et diverses plateformes de diffusion en flux avec captures d’écran de l’application SHORTSTV pouvant être téléchargées.
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Annexe 2: Données de marché de YELO.
Annexe 3: Captures d’écran du site internet de la titulaire montrant des informations sur les films produits par «SHORTS».
Annexe 4: Captures d’écran d’YouTube montrant une remorque pour un film à venir disponible sur les chaînes de la titulaire.
Annexe 5: Prix et événements auxquels la titulaire a participé.
Annexe 6: Preuves d’événements antérieurs concernant «SHORTS — THE pitch»;
Annexe 7: Des articles de marketing et de presse concernant le lancement de la chaîne de télévision SHORTS.
Annexe 8: Captures d’écran des médias sociaux.
Annexe 9: Publicité
Annexe 10: Figures de visiodiffusion.
Annexe 11a: Déclaration de témoin, datée du 26/05/2023, signée par M. Robert Nicholas Scurfield, vice-président, affaires juridiques et affaires commerciales de Shorts International Limited.
Annexe 11b: Plusieurs accords ont été signés entre la titulaire et Network Ireland.
Annexe 12: Accord avec Dublin pneumatique.
Annexe 13: Invitations de festivals de films irlandais.
Annexe 14: Capture d’écran de films de cinéma irlandais montrant des films désignés par la marque SHORTSTV;
Il convient de noter que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit deux annexes différentes numérotées «11». Par conséquent, afin d’éviter toute confusion, la division d’annulation les désignera par «11a» et «11b».
Outre les annexes susmentionnées, la titulaire explique qu’elle a utilisé pour la première fois «Shorts» au Royaume-Uni en 2000 en proposant des produits et services sous le nom «BritShorts». La société a été constituée au Royaume-Uni en avril 2000 et en 2008, la titulaire a changé sa dénomination sociale actuelle de Shorts International Limited. La principale offre de la titulaire était la vapeur initiale Short Films aux clients via le site www.britshorts.com. Le succès continu de la société a entraîné un déménagement vers leur principal site d’exploitation actuel www.shorts.tv. La titulaire dispose du plus grand catalogue mondial de films et de séries courts de haute qualité disponibles à la télévision, en ligne et dans les théâtres, avec plus de 13,500 titres à la disposition des clients.
La titulaire fournit deux tableaux de chiffres de ventes qu’elle déclare confidentiels. Par conséquent, la division d’annulation ne fera référence au contenu qu’en termes généraux. Dans un tableau, les chiffres d’affaires concernant les ventes de films et de documentaires dans l’UE couvrent les années 2008-2021. Le deuxième tableau présente des chiffres pour la vente électronique (une taxe pour télécharger un fichier média) des ventes de films dans l’UE pour la période 2008-2020. Toutefois, les tableaux ne donnent aucune ventilation des chiffres selon les États membres de l’UE, et encore moins les territoires anglophones. En outre, rien n’indique que ces chiffres de vente correspondent effectivement à la marque en cause. En outre, la division d’annulation souligne que les volumes de vente en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale; ils constituent des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage»
&bra; voir, par exemple, 02/11/2022, R 1147/2022-2, MarineTraffic (fig.), § 107 et 12/02/2018, R 2355/2017-1, SOFIA FASHION WEEK (fig.), § 52 &ket;.
En ce qui concerne l’annexe 1, deux contrats sont fournis entre la titulaire et de grandes plateformes de diffusion en continu montrant que les services «SHORTSTV» de la titulaire ont été commandés. Toutefois, ces contrats ne fournissent aucune information sur l’ intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Ils ne démontrent pas non plus
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que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire.
L’annexe 2 est un rapport mensuel d’une publication intitulée «Yelo second écran». La titulaire affirme que «SHORTSTV» a été visité pendant un total de 490 heures en Belgique et affirme que les graphiques de cette annexe le prouvent. Toutefois, la division d’annulation observe qu’il est difficile d’interpréter les données fournies dans les graphiques et qu’aucune mention n’est faite de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, les données ne correspondent pas au territoire pertinent.
L’annexe 3 est une sélection de captures d’écran tirées du site internet de la titulaire, sur
lesquelles figure principalement cette marque . Les captures d’écran ne sont pas datées. L’annexe 4 consiste en des captures d’écran du «Youtube Channel» de la titulaire appelé «SHORTSTV». La capture d’écran montre que la chaîne a des abonnés de 24.9K. Toutefois, il n’y a pas d’informations supplémentaires sur l’endroit où se trouvent ces abonnés, même si la titulaire affirme qu’un grand nombre d’entre eux doivent se trouver dans l’UE. Laplupart des entreprises utilisent des sites web pour faire de la publicité pour leurs produits, mais sur la base de ce seul fait, il n’est pas possible de conclure que la marque de l’Union européenne a acquis un caractère distinctif par l’usage. Ces extraits ne permettent pas d’identifier les visites des États membres de l’Union concernés &bra; 10/03/2016, R 944/2015-2, FEELUNIQUE.COM (fig.), § 72; 07/09/2015, R 1231/2014-4, PETCO (FIG), § 27). En outre, les annexes 3 et 4 ne fournissent aucune information sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Ils ne démontrent pas non plus que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire.
L’annexe 5 couvre une sélection d’événements auxquels la titulaire a participé — essentiellement des festivals cinématographiques — aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. La marque représentée lors de ces événements est principalement «SHORTSTV» et les festivals ont eu lieu entre 2015 et 2018. L’annexe 6 est des photographies et des publicités montrant la preuve d’un concours organisé par la titulaire sous le nom de «SHORTS — THE pitch». Ce concours a été organisé lors de festivals cinématographiques en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie et en France entre 2015 et 2018. En outre, la titulaire fournit une liste de festivals de cinéma auxquels elle a participé au cours des sept dernières années aux Pays – Bas, en Belgique, en Italie, en France, en Roumanie, en Finlande et en Es pagne, où elle affirme que sa marque a été représentée de manière proéminente dans la publicité. Toutefois, la division d’annulation observe qu’aucune des preuves produites aux annexes 5 et 6 ne correspond à l’Irlande ni à Malte. En outre, le fait que la titulaire participe à des festivals de films et présente sa marque ne fournit aucune information sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque. Ils ne démontrent pas non plus que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire.
L’annexe 7 montre des articles de marketing et de presse concernant le lancement de la chaîne TV SHORTS, la chaîne SHORTS FAST. Ces articles de presse couvrent des années 2007 à 2022 et les pays visés par ces articles sont la France, la Belgique, les Pays -Bas, la Roumanie, l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Bulgarie. Aucun des articles de presse ne semble avoir été publié en Irlande ou à Malte. En outre, le fait que la titulaire publie des articles de presse incluant la marque ne fournit aucune information sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Ils ne démontrent pas non plus que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire. En outre,
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la titulaire fournit un tableau (confidentiel) indiquant les montants qu’elle a dépensés pour la commercialisation dans l’UE chaque année entre 2009 et 2021. Toutefois, il n’y a pas de ventilation des données permettant à la division d’annulation de déterminer le montant des dépenses effectuées en Irlande et à Malte, les produits et services concernés ou la marque.
L’annexe 8 contient des captures d’écran des différentes pages de médias sociaux de la titulaire et l’annexe 9 montre une sélection d’affiches publicitaires qui font la publicité de la diffusion par la titulaire de films proposés par Oscar entre 2010 et 2021. Ces annexes ne fournissent aucune information sur l’ intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Ils ne démontrent pas non plus que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire.
L’annexe 10 est une impression d’analyse montrant des chiffres de visualisation pour «SHORTSTV». Toutefois, il n’y a pas de ventilation par pays de spectateurs. L’annexe 11a est un témoignage daté du 26/05/2023, signé par M. Robert Nicholas Scurfield, vice-président, affaires juridiques et affaires commerciales de Shorts International Limited. Dans la déclaration, M. Scurfield fournit à nouveau des tableaux de chiffres d’affaires et de dépenses de marketing dans l’UE entre 2009 et 2021. Toutefois, il n’y a pas de ventilation par État membre. M. Scurfield fournit également des chiffres de spectateurs pour l’Italie, la Suède et le Danemark. Premièrement, s’agissant du témoignage, il convient de relever qu’une déclaration faite non pas par un tiers indépendant, mais par une personne liée au titulaire par une relation de travail ne saurait constituer en soi une preuve suffisante de l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage. Une telle déclaration doit être considérée comme purement indicative et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (21/11/2012-, 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). Deuxièmement, en tout état de cause, aucune des données contenues dans la déclaration ne correspond aux territoires pertinents en l’espèce, à savoir l’Irlande et Malte.
En ce qui concerne l’annexe 11b, plusieurs contrats sont fournis entre la titulaire et Network Ireland Television montrant que les services «SHORTSTV» de la titulaire ont fait l’objet d’un contrat. L’annexe 12 est un accord avec inflight Dublin, qui est un fournisseur de services de contenu fournissant des services de programmation vidéo et audio à plus de 50 compagnies aériennes dans le monde entier, dont les compagnies aériennes irlandaise. Toutefois, ces contrats ne fournissent aucune information sur l’ intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Ils ne démontrent pas non plus que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire.
L’annexe 13 est une invitation adressée à la titulaire pour assister à des festivals cinématographiques en Irlande. L’annexe 14 est une capture d’écran des captures d’écran de films proposés par Oscar en Irlande. Tout en montrant une certaine présence de la titulaire de la marque de l’Union européenne en Irlande, ces documents ne fournissent aucune information sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Ils ne démontrent pas non plus que le public pertinent perçoit la marque de l’Union européenne contestée comme une indication de l’origine des produits et services de la titulaire.
En conclusion, si les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne semblent démontrer un certain usage d’un signe comprenant les mots «SHORTSTV» au sein de l’UE, des éléments de preuve peu nombreux ont été produits en ce qui concerne la perception du public pertinent dans les États membres de l’Union européenne où l’anglais est la langue officielle (Irlande et Malte). Les éléments de preuve limités produits pour l’Irlande ne suffisent pas à démontrer une quelconque présence de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur ce territoire, comme indiqué ci-dessus. En outre, et par souci d’exhaustivité, même en ce qui concerne les éléments de preuve produits pour d’autres
Décision sur la demande d’annulation no C 54 502 Page sur 20 21
États membres de l’UE, aucun de ces éléments n’est susceptible d’être qualifié de preuves directes telles que des études de marché ou des déclarations d’associations professionnelles.
La division d’annulation conclut dès lors que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré que la marque de l’Union européenne avait acquis un caractère distinctif pour les produits et services contestés (ni avant sa date de dépôt ni avant la date de dépôt de la demande en nullité) et que la revendication d’un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être rejetée.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés susmentionnés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits et services.
À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Enregistrements audio, vidéo et de données; films cinématographiques; films pour la télévision; bandes, cassettes, disques vidéo et audio; programmes télévisés enregistrés; Disques compacts, DVD; supports électroniques; supports numériques; tous les services précités sont également fournis ou fournis par des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs de médias mobiles, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: Diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes télévisés via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Services de divertissement; production, présentation et distribution de films, vidéos et programmes télévisés; y compris fourniture des services précités via des réseaux de télécommunications, des téléphones portables, des supports mobiles et en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits et services contestés.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 502 Page sur 21 21
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRÍGUEZ Lucinda Carney Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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