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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2024, n° 000065589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 589 (REVOCATION)
NautaDutilh N.V., Weena 750, 3014 DA Rotterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par NAUTA DUTILH N.V., Beethovenstraat 400, 1082 RP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé) un g a i ns t
Crystal Beheer B.V., Pampuslaan 42, 1382 JR Weesp, Pays-Bas (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Arlette Molenaar, Reyer Anslostraat 4 hs, 1 054 KV Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 16/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La déchéance de l’enregistrement de la marque internationale no 978 169 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 12/04/2024 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris cosmétiques solaires, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits non contestés, à savoir:
Classe 9: Protections pour les yeux, y compris composants, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes); lunettes (optique), verres ou verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, composants, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes); lunettes de soleil, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, composants, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes); visières pour lunettes, lunettes de ski, lunettes à moteur et autres lunettes de sport; casques, y compris casques de sport, casques de ski; casques de protection ou de sécurité; lunettes de protection et lunettes de sécurité &bra; lunettes de protection &ket;; vêtements de protection (non compris dans d’autres classes); masques de ski; accessoires de protection pour les yeux, lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes, y compris cordons de lunettes, chaînes de lunettes, étuis à lunettes, visières de soleil pour lunettes, hottes de lunettes.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 65 589
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie, y compris vêtements de sport, chaussures de sport et chapellerie de sport, accessoires pour vêtements, y compris bandanas, bretelles, capots (vêtements), cravates, foulards, bandeaux, casquettes de scull, manchons, manchons, couvre-oreilles, carrés de poche, aris, écharpes, étoles, casquettes, châles, gants, ceintures.
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 978 169 (
marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris cosmétiques solaires, lotions pour les cheveux; dentifrices.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 65 589
l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 28/09/2009. La demande en déchéance a été déposée le 12/04/2024. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 04/06/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour les produits contestés. À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 09/10/2024.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, rien ne prouve que l’ enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être partiellement révoqués et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 12/04/2024 pour l’ensemble des produits contestés. L’enregistrement international reste valable pour tous les produits non contestés.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 65 589
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SÁNCHEZ Funes Arkadiusz GÓRNY HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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