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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 018927615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018927615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/08/2024
Anthony Bochon Avenue Louise 480 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018927615
Votre référence: 2022/0224
Marque: FRANCE – USA RUGBY CENTENNIAL
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Gilles Teisseyre Avenue de Tervueren 146 B-1150 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 30/10/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Produits de toilettes; Eaux de parfum; Eau de parfum; Parfums; Préparations pour parfums; Produits de parfumerie et parfums.
Classe 6 Coupes commémoratives en forme de statue en métaux communs; Figures en métaux communs; Figurines (statuettes) décoratives en
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 8
Classe 14
Classe 18
Classe 21
Classe 25
Classe 28
métaux communs; Figurines [statuettes] en métaux communs; Plaques commémoratives métalliques; Sculptures en métal; Statues en métaux communs; Statues en métaux non précieux; Trophées en métaux communs.
Articles de coutellerie, couteaux de cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine; Couteaux de sport.
Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments chronométriques; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques.
Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols.
Assiettes commémoratives; Boîtes en verre décoratives; Boules de verre décoratives; Coupes commémoratives en forme de statue en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Coupes de prix en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Figurines en verre décoratif; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Coupes.
Articles chaussants; Chapellerie; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Vêtements; Chaussures de rugby; Maillots de rugby; Shorts de rugby.
Appareils pour fêtes foraines et terrains de jeux; Décorations de fête, articles pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Équipement d’entraînement physique et sportif; Jouets, jeux et articles de jeux; Appareils d’exercice pour la tonification du corps; Appareils de culturisme [exercice physique]; Appareils pour exercices abdominaux; Appareils pour l’entraînement sportif; Articles de sport; Articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes; Articles et équipement de sport; Balles et ballons de sport gonflables; Ballons de rugby; Ballons de sport; Bancs à usage sportif; Bandages pour le sport; Bandes d’entraînement; Blocs de départ pour le sport; Bracelets pour le sport; Équipements d’entraînement pour le rugby;
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Classe 32
Classe 33
Classe 41
Équipements d’exercice manuels des jambes pour le sport; Équipements d’exercice physique à commande manuelle; Équipements de protection corporelle pour le sport; Jambières de protection pour le sport; Poteaux de but; Protections rembourrées pour le sport; Protège-tibias [articles de sport]; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport].
Bière et bière sans alcool; Boissons sans alcool; Préparations sans alcool pour faire des boissons.
Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Essences et extraits alcooliques; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Éducation, loisirs et sports; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des sports; Traduction et interprétation; Création
[rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts; Création
[rédaction] de podcasts; Édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet; Édition de livres et de magazines; Edition de publications; Édition de textes écrits; Micro-édition; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; Publication d’histoires; Publication d’imprimés concernant l’éducation; Publication de calendriers d’événements; Publication de critiques; Publication de fiches de renseignements; Publication de guides d’éducation et de formation; Publication de journaux; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; Publication de livres; Publication de littérature pédagogique; Publication de livres audio; Publication de livres sur une ligue de rugby; Publication de magazines; Publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; Publication de magazines électroniques; Publication de manuels; Publication de photographies; Publication de posters; Publication de prospectus; Publication de revues de consommateurs; Publication de revues en ligne; Publication et édition de livres; Organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement; Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs; Services d’information concernant des billets d’évènements sportifs; Services de billetterie; Services de billetterie pour événements sportifs; Services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations sportives; Services de réservation de billets pour des
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manifestations de sports électroniques (eSport); Accueil et organisation de cérémonies de remise de prix; Accueil et organisation de cérémonies de remise de prix pour la télévision; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Activités sportives et culturelles; Fourniture d’informations dans le domaine du sport; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs; Projection de films; Projection de films instructifs; Services de divertissement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: anniversaire d’un match de rugby entre les Etats-Unis et la France célébré tous les cent ans.
La signification susmentionnée des mots «FRANCE – USA RUGBY CENTENNIAL», dont la marque est composée, est étayée par les liens des références lexicales suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rugby
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https://www.wordreference.com/enfr/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/centennial
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont des articles de sport, du merchandising et des souvenirs du match de rugby entre les États-Unis et la France qui a lieu tous les cent ans et que cet événement particulier peut faire l’objet des services revendiqués. Dès lors, le signe décrit le sujet des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/12/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1. Le mot « RUGBY » vise un sport en général qui se joue selon des règles distinctes, par exemple, du « FOOTBALL » ou du « POLO ». Il s’agit d’un sport qui se joue avec un ballon ovale. Le mot sport est distinct du mot match –lui-même d’origine anglaise- qui aurait été plus pertinemment remplacé par le mot « jeu ». Le mot « RUGBY » utilisé seul ne vise donc pas un match en particulier mais bien le sport en général, ce qui change tout le sens de la traduction littérale de la marque verbale demandée. Il aurait sinon fallu ajouter le mot « MATCH » après « RUGBY » pour arriver à la traduction littérale que vous avez retenu pour un consommateur de langue anglaise.
2. Les demandeurs visent à protéger le nom d’une compétition entière célébrant le centenaire de la première compétition franco-américaine de rugby. Il y a donc bien un caractère distinctif à cette marque verbale puisqu’on associe en particulier deux pays, un sport et un centenaire.
3. Des marques de l’Union européenne verbales visant un anniversaire associé à des pays ou un sport existent pourtant sans que leur enregistrement ait posé le moindre souci, comme : Holland Belgium 2018 » (numéro d’enregistrement 008310377), « 85th Anniversary of Spanish Football League” (numéro d’enregistrement 012583746), Centennial Olympic Games Les jeux olympiques du centenaire Atlanta » (numéro
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d’enregistrement 1145554), « Cotton USA » (numéro d’enregistrement 000653980) et « FM island Maldives 16th anniversary » (numéro d’enregistrement 018237541).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme
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un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). À cet égard, l’Office considère que la marque en cause comprend des éléments identifiables et compréhensibles au premier coup d’oeil (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à des interprétations différentes dans le contexte des produits et services concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne change en rien ni la prononciation ou le contenu conceptuel. L’Office ne peut pas suivre l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «match» doit être ajouté afin d’obtenir l’expression significative fournie par l’Office. Le mot « centenaire » fait référence à un événement. Lorsqu’il est combiné avec la mention « FRANCE – USA RUGBY », le public concerné comprend qu’il s’agit d’un événement sportif du jeu de rugby où la France joue contre les USA.
L’Office alors maintient que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont des articles de sport, du merchandising et des souvenirs du match de rugby entre les États-Unis et la France qui a lieu tous les cent ans et que cet événement particulier peut faire l’objet des services revendiqués. Dès lors, le signe décrit le sujet des produits et services. Ce fait n’est pas réfuté par la demandeuse qui soutient qu’elle vise à protéger le nom d’une compétition entière célébrant le centenaire de la première compétition franco- américaine de rugby.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Pour des raisons de sécurité juridique et, bien entendu, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées illégalement. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances de fait du cas d’espèce et dont le but est de vérifier si le signe en cause relève d’un motif de refus (10/03/2011 , C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée). Les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles contiennent différents éléments verbaux qui créent une impression globale différente. La marque 008310377 , « Holland Belgium 2018 » a été enregistrée il y a longtemps et depuis lors, la jurisprudence et la pratique de l’Office en matière d’événements sportifs ont évolué. Toutes les autres marques sont hautement figuratives.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018927615 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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