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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003147808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 808
Sopharma AD, 16, Iliensko shausse str., Sofia (Bulgarie), représentée par Rumiana Hristova Peycheva, 16, Iliensko shausse, 1220 Sofia (Bulgarie) (employé)
un g a i ns t
Dario Bazzano, Via Monte Bianco 16, 28010 Cavallirio (no), Italie (requérante), représentée par Studio Legale Associato Cerino D’Angelo, Via G. Verdi N. 48, 80038 Pomigliano D’Arco, Italie (mandataire agréé).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 808 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 418 219 «Sopremax» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 36 026 «horizontale анакmort Sophanax» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Substances et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Complémentsvitaminés; compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations de vitamines.
Décision sur l’opposition no B 3 147 808 Page sur 2 4
Tous les produits contestés sont similaires aux substances et préparations pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils ont la même finalité (traiter ou prévenir une maladie chez l’être humain) et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les produits pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520,
§ 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, le niveau d’attention est élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Sopremax Incriminé анакcoût-Sophanax
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure est le mot «Sophanax», écrit en caractères latins, et sa translittération en caractères cyrilliques, «horizontale анакcollectés». Les consommateurs bulgares percevront la marque comme le même mot écrit de deux manières différentes (13/03/2013, R 1474/2012-1, Lekky/ LEKI et al., § 15) et la perception de l’équivalent cyrillique ne modifiera pas les caractéristiques de la marque. Par conséquent, le public pertinent attribuera une valeur commerciale à un seul élément verbal «Sophanax» (écrit en latin ou cyrillique) et cet élément sera davantage comparé.
«Sophanax» (écrit en caractères latins ou équivalent cyrillique) ne véhicule aucune signification particulière pour le public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 147 808 Page sur 3 4
Bien que le signe contesté ne soit composé que d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant ce signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le public pertinent identifiera la séquence de lettres «MAX» dans le signe contesté comme «une abréviation de maximum, et est souvent utilisée après des nombres ou des quantités», ou comme une référence à la «plus grande importance, la plus haute, la plus grande ou la plus grande chose» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/05/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max). Par conséquent, le public décomposera le signe contesté en l’élément dépourvu de signification et distinctif «Sopre-» et le suffixe faible «MAX», faisant référence aux caractéristiques et/ou à la qualité des produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SOP * * * AX». Les signes diffèrent par les lettres «HAN» de la marque antérieure et «REM» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SO * * * * AX». Les signes diffèrent par le son des lettres «phan» (/DE) de la marque antérieure et «PREM» (dans le signe contesté).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques (ou leurs composants). Étant donné que la séquence de lettres «MAX» dans le signe contesté évoquera le concept de «MAXIMUM», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits pertinents sont similaires et s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Il est considéré que les aspects conceptuels ont une incidence sur la perception globale des signes et que les différences conceptuelles peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles (03/03/2004-, 355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 49; 27/10/2005,-T 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 80; 21/09/2012, 278/10-, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 58).
La marque antérieure est dépourvue de signification. Bien que le concept évoqué par la séquence de lettres «MAX» dans le signe contesté soit faible, il ne saurait être totalement ignoré et il a également une incidence sur la perception globale du signe contesté, qui sera décomposée par le public pertinent, comme expliqué dans la section b) ci-dessus.
Par conséquent, les signes seront perçus de manière différente dans l’ensemble et, compte tenu, en particulier, d’un degré d’attention élevé pour les produits pertinents, il existe suffisamment de différences pour l’emporter sur leurs similitudes.
Décision sur l’opposition no B 3 147 808 Page sur 4 4
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Katarzyna ZYGMUNT IRENA Lyudmilova Lecheva VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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