EUIPO
4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2024, n° R1934/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1934/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 janvier 2024
Dans l’affaire R 1934/2023-5
Winch Industry GmbH
Gutenbergstr. 4
86368 Gersthofen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par RDP Röhl — Dehm & Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18821025
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/01/2024, R 1934/2023-5, FORME D’UNE TOTAL (3D)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2023, Winch Industry GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme, également appelée marque 3D,
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 22: Sachets et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; Les réseaux; Bâches, stores, tentes, couvertures et revêtements non adaptés; Cordes, ficelles, boucles et rubans; Tentes [marques] pour véhicules; Tentes [marques] pour caravanes.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 12 juillet 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour:
Classe 22: Bâches, stores, tentes, couvertures et revêtements non adaptés; Tentes
[marques] pour véhicules; Tentes [marques] pour caravanes.
La déclaration a pu être poursuivie pour les autres produits:
Classe 22: Sachets et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; Les réseaux; Cordes, ficelles, boucles et rubans.
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L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
− Le signe se compose uniquement d’une combinaison d’éléments de conception, à savoir différentes surfaces qui permettent une entrée à l’intérieur de la construction, ainsi que de reliures latérales et de surcharges d’eau solaire ou de pluie, que le consommateur pertinent considère comme typiques des formes de produits contre lesquelles une objection a été soulevée.
− La forme ne diffère pas substantiellement des autres formes de base usuelles dans le commerce pour les produits faisant l’objet d’une contestation. Ces faits sont documentés par les recherches en ligne suivantes du 24 février 2023:
(1) Deux personnes de Chikara — Guide de construction étape par étape — MYOG
— Make Your Own Gear — Ultraleicht Trekking (ultraleicht-trekking.com):
(2) Dometic HUB Annex | OutdoorXL:
(3) Lichfield Unisex-Adult Dakota Caravan-Markise, Excalibur, 3 m: Amazon.fr:
Sport et loisirs:
(4) Produits/Point de voyage Garda Deluxe/Camping Eshop (camping-eshop.de):
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− En ce qui concerne l’argumentation de la demanderesse relative à la forme de trapez prétendument inhabituelle, l’examinateur renvoie aux résultats de l’internet suivants, consultés le 11 juillet 2023:
• https://www.globetrotter.de/ikamper-dachzelt-skycamp-20-mini-mate en-noir 1252262/?SKU=5637964694
• https://www.qeedo.de/dachzelt/p/freedom-slim
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• https://tambu-outdoor.com/en/products/yano
− Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 12 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir point 3). Le 8 novembre
2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les images de tentes citées par l’Office dans l’objection ne prouvent nullement que la forme du signe demandé ne se distingue pas, à l’ouest, d’autres formes de base des produits contestés, usuelles dans le commerce. Au contraire, elles exposent que la marque de forme se distingue considérablement de celles-ci.
− Le public reconnaîtra à lui seul qu’il s’agit d’un aspect particulier et, en raison de la forme, conclura à l’existence d’un fabricant déterminé. Cela s’explique notamment par les caractéristiques suivantes du signe demandé:
• La tente possède sa propre forme de dessus (le couvercle a été mis en relief en rouge) qui n’existe pas sur le marché.
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• Le mécanisme d’ouverture produit une trapez orientée vers l’avant et inégale lors de la montée, notamment à l’aide d’un étrier en U, qui n’existe pas non plus sur le marché. C’est précisément cette forme de trapez orientée vers l’avant et inégale (entourée de rouge) qui est tout à fait unique.
• Les deux fenêtres du côté se situent comme deux vantaux d’un insecte. Cela est tout à fait unique et ne peut donc pas être trouvé sur le marché.
− En contrepartie, les tentes traditionnelles après le dépliage ont la forme triangulaire typique, une forme circulaire, une forme de tunnel, une forme carrée ou encore une forme pyramidale et sont donc tout à fait différentes. Un trapez inégal est unique et peut donc facilement indiquer l’origine.
− En l’espèce, il s’agit de tentes. En substance, il existe les cinq formes de base suivantes:
(voir https://www.outdoorberater.de/zelt/zeltformen/).
− Ces formes de tente sont typiques et notoires, de sorte que de telles formes standard ne peuvent pas obtenir de protection en tant que marque.
− Toutefois, la tente dont l’enregistrement est demandé n’est pas une tente ayant cette forme de base, elle s’écarte de la norme pour cette seule raison et est susceptible d’être enregistrée ne serait-ce que pour cette raison.
− L’Office lui-même n’a ni reconnu ni mentionné ces formes de base. Toutefois, l’Office a effectué des recherches sur des tentes sur l’internet et a donné quelques exemples de tentes. Il fait valoir que ces tentes présentaient des similitudes avec la marque, ce qui n’a pas été démontré et n’est pas perceptible. Au contraire, la requérante a expliqué en détail qu’il n’y avait précisément pas de similitudes. Dans la décision attaquée, l’Office tente alors, en vain, de prouver cette prétendue similitude, ce qui n’est toutefois pas possible, car il se contente d’affirmer qu’il existe une similitude avec des liens généraux sans contenu circonstancié.
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− Seule l’impression d’ensemble est déterminante et il n’est précisément pas possible d’identifier des éléments individuels, similaires abstraits, pour établir une similitude.
− La demanderesse a démontré que la tente demandée présentait des particularités et divergeait considérablement des formes de base connues de tentes. La forme inhabituelle du dessus, la forme du trapez orienté vers l’avant et la forme d’insectes avant sont uniques. La plaque de sol anormalement épaisse et les deux angles transversaux sur le plateau sont également d’autres particularités qui sont uniques.
− L’Office n’a fourni aucune raison pour laquelle cette forme serait typique, mais n’a retenu que des similitudes abstraites entre le signe et les tentes extraites d’Internet pour nier l’existence d’un lien de différenciation.
− Or, cela ne suffit pas pour constater l’absence de caractère distinctif. L’Office aurait dû examiner si la forme de la marque suffisait aux consommateurs concernés pour la distinguer des tentes d’autres entreprises, ce qu’il convient de supposer.
− L’Office a tout d’abord identifié certains éléments de la marque et les a examinés séparément pour en conclure qu’il suffisait, pour qu’il y ait une similitude, que ces éléments soient présents dans des tentes antérieures, ou aussi similaires. À cet égard, l’Office ignore totalement l’impression d’ensemble. L’Office applique la théorie classique des raisins secs. Il peut lui-même identifier des éléments d’une marque pour justifier la similitude, mais le demandeur ne peut pas le faire, car ce n’est que l’impression d’ensemble qui importe à son égard.
− Cette structure de raisonnement montre donc, d’une part, que la prétendue similitude avec des tentes connues, déjà critiquée ci-dessus, n’a pas été démontrée par l’Office, dans la mesure où l’impression d’ensemble y a été totalement ignorée.
− D’autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que tant la coque supérieure que la forme particulière que les ailes des insectes sont caractéristiques de l’impression d’ensemble et doivent donc faire l’objet d’une attention particulière. La charpente est précisément exceptionnelle et non courante, comme l’affirme l’Office, mais n’a jamais été prouvée. La jambe supérieure apparaît également directement et est si concise qu’elle n’est pas simplement un élément insignifiant, comme le suggère l’Office. Ces particularités étant donc évidentes et facilement perceptibles, elles sont déterminantes pour l’impression d’ensemble et auraient dû être prises en considération.
− L’Office estime en outre que la forme trapézoïdale est typique et produit des exemples provenant d’Internet qui datent de juillet 2023, c’est-à-dire en dehors de la période pertinente, et qui présentent à cet égard des formes totalement différentes qui ne sont pas tout à fait similaires.
− Dans l’ensemble, il y a lieu de constater que le signe demandé présente des particularités totalement atypiques pour les tentes et que le public attribuera donc les tentes de la même manière à une entreprise déterminée.
− Non seulement l’Office n’a produit aucune preuve que la marque ne diffère pas de manière significative, mais il a même démontré, avec les tentes produites, l’existence d’une différence significative, les tentes étant entièrement différentes de celles de la
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marque. À cet égard, il ne suffit pas non plus que la tente ait une fenêtre et une entrée, car de telles parties générales et affectées ne sont pas, à elles seules, de nature à réfuter une particularité. En outre, il aurait fallu vérifier si ces éléments étaient également conçus de manière identique, ce qui n’est précisément pas le cas. Les chaussures ne sont pas non plus identiques au seul motif qu’elles ont des lacets et les voitures ne sont pas toutes similaires parce qu’elles ont quatre pneumatiques.
− La raison pour laquelle cette forme devrait également être typique des bâches ou des stores ainsi que des couvercles et revêtements non adaptés ne s’explique absolument pas, étant donné que l’Office considère lui-même qu’il s’agit d’une forme de tente typique et non pas de formes typiques de stores, etc.
− Le caractère distinctif est donc présent. Nous concluons donc à l’annulation de la décision de l’Office et à l’enregistrement de la marque.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des produits d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire dépendre son choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.),
EU:C:2020:632.
10 La marque demandée est une marque de forme. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE, une marque de forme est constituée d’une forme tridimensionnelle ou s’étend à celle-ci, y compris le produit lui-même ou sa conception. La marque de forme ou la marque tridimensionnelle est ici représentée par la représentation graphique de la forme. La représentation graphique ou photographique peut, comme en l’espèce, contenir des vues différentes.
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Le critère d’appréciation à appliquer
11 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (-04/10/2007, C 144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, §
36-37; 26/02/2014, T 331/12-, Gelber Bogenen à l’extrémité inférieure d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20; 17/11/2021, T--658/20, FORM Ein TASSE (3D), EU:T:2021:795, § 20 et jurisprudence citée.
12 Étant donné que la marque demandée présente l’apparence même des produits revendiqués (bâches, stores, tentes, couvertures et revêtements non adaptés; Tentes [marques] pour véhicules; Les tentes [marques] pour caravanes) oula présentation de ces produits doivent être appréciées au regard du critère selon lequel ce type de signe ne présente un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (T 331/12-, Gelber Bogen amen le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20 et jurisprudence citée).
13 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422,
§ 26; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45;
26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 21.
14 Toutefois, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte du fait qu’une marque qui se confond avec l’apparence du produit (ou de son emballage ou de sa présentation) n’est pas nécessairement perçue par le consommateur moyen de la même manière qu’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, en l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine de ces produits en se fondant sur la forme des produits ou sur leur emballage (-29/04/2004, C
456/01 P-& C 457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 38 avec d’autres références;
20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46;
26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22; 17/11/2021, T--658/20, FORM Ein TASSE (3D), EU:T:2021:795, § 19 et jurisprudence citée.
15 Le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C
456/01-P & C 457/01-P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 35 et jurisprudence citée;
20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43;
15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21).
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Le public ciblé
16 Les produits litigieux sont des bâches, des stores, des tentes ainsi que des couvertures et revêtements non adaptés; Tentes [marques] pour véhicules; Tentes [marques] pour caravanes de la classe 22. Ces produits s’adressent au grand public.
17 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Pour apprécier le caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014-, T 171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square- shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
Absence de caractère distinctif de la marque demandée
18 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube de tige, EU:T:2014:8,
§ 18; 24/11/2004, T-393/02, flacon, EU:T:2004:342, § 37.
19 La marque demandée montre
− une tente présentée sous cinq angles différents.
− La tente est munie d’une ouverture à l’entrée, de deux parois latérales avec ouvertures de fenêtres et d’une face arrière (bien que
transparente). .
−
− La tente est équipée d’un mécanisme de clapet. En position fermée, la tente est placée dans une caisse plate, munie d’un couvercle et d’un sol. Le couvercle est muni d’un carré rectangulaire, probablement d’une fenêtre, et de deux lingots, bien entendu porte-bagages pour toit, ainsi qu’une vue qui confère une stabilité au couvercle. La demanderesse souligne que le couvercle a un design qui n’existe pas sur le marché.
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− En raison du mécanisme d’ouverture avant, la tente à l’état tendu, d’un point de vue latéral, a une forme inégale et orientée vers l’avant.
Trapezes. La demanderesse souligne que cette forme de trapézoïde est unique.
− On voit en outre une plaque de sol et des efforts longitudinaux renforcés, qui servent par exemple à répartir le poids sur les angles transversaux, par exemple un porte-
bagages de toit sur une voiture.
− Les ouvertures latérales des fenêtres avec renversements identiques à gouverne légèrement orientées vers l’extérieur. Ils présentent également du soleil et des surcharges d’eau de pluie. La demanderesse compare la forme des fenêtres aux ailes d’insectes.
20 C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que, selon son apparence, le public pertinent percevra lui-même le signe lui-même comme une représentation de la forme des produits proposés. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe demandé ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, mais constitue simplement l’une des variantes possibles des produits pertinents.
21 Les exemples recherchés par l’examinateur (consultés le 24 février 2023) montrent que de tels produits sont proposés dans des configurations et des formes qui ne sont pas substantiellement différentes du signe demandé et qu’ils sont donc usuels. Elles confirment que la forme demandée ne se distingue donc pas des autres formes courantes dans toute l’Europe pour les produits en cause en l’espèce et qu’elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
22 Il ressort des exemples de l’examinateur que les différents éléments de conception de la marque demandée, à savoir (i) la face avant avec une ouverture d’entrée, (ii) les parois latérales avec ouvertures de fenêtres et (iii) la plaque de fond, ne constituent pas des différences substantielles par rapport aux habitudes du secteur.
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23 Le mécanisme d’ouverture à l’avant, les fenêtres latéraux en saillie avec des surcharges d’eau solaire ou pluviales, la dalle renforcée et les deux angles transversaux sur le plateau supérieur ne sont vus que dans leur fonction technique adaptée à une tente. Ils servent à la stabilité, au soleil et aux pluies, ainsi qu’à la protection contre le froid et l’humidité qui peuvent provenir du sol.
24 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la forme de la superstructure ne constitue pas non plus une caractéristique particulière qui s’écarte tellement des formes élémentaires, habituelles ou attendues, telles que les formes triangulaires, rondes ou tunnels typiques de tentes citées par la demanderesse, mais qui peuvent présenter des configurations variées, qu’elle permet au consommateur d’identifier les produits uniquement par leur forme et d’acheter à nouveau le même article. L’énumération des formes de tentes sur le site web «conseillers extérieurs» n’est pas exhaustive et se concentre sur celles qui peuvent être emportées par les migrants. Le groupe de comparaison dans ce cas se compose toutefois de tentes de toiture automobile, c’est-à-dire de celles qui peuvent être rabattues dans une boîte.
25 Comme l’examinateur l’a constaté à juste titre en se référant aux références Internet complémentaires consultées le 11 juillet 2023, les tentes présentent des formes géométriques différentes, y compris des formes trapézoïdes ou des formes trapézoïdales légèrement modifiées/incomplètes.
26 L’objection de la demanderesse selon laquelle ces preuves ne datent pas de la période pertinente doit être rejetée, étant donné que l’Office peut à tout moment se fonder sur des faits d’application générale, même si une marque doit être appréciée dans le cadre de la date de sa demande d’enregistrement.
27 Les exemples montrent que la forme prétendument individuelle et unique du dessus constitue également une surface latérale courante d’une tente et n’a donc pas d’effet percutant sur l’impression d’ensemble. Lorsque les différences se limitent à des détails insignifiants ou pas facilement perceptibles, elles ne peuvent avoir d’incidence décisive sur l’évaluation.
28 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, les différences entre le signe demandé et les formes habituelles des produits contestés ne sont, en l’espèce, qu’accessoires, étant donné que les similitudes susmentionnées créent une proximité suffisante dans l’impression d’ensemble qui conduit le public à percevoir le signe uniquement comme une variante des formes des produits contestés. Cela s’explique notamment par le fait que le signe demandé présente une combinaison de différents éléments de conception qui sont usuels dans leur diversité pour les produits contestés, à savoir des côtés différents avec entrées, fenêtres, renforts latéraux et surcharges d’eau solaire ou de pluie.
29 L’impression globale résulte de la combinaison de toutes les surfaces inhérentes à l’objet. Compte tenu, en particulier, des multiples formes de tentes et de leurs variantes qui existent sur le marché, le public pertinent, composé de consommateurs moyens attentifs et avisés, comprendra de petites variations géométriques — comme en l’espèce — entre une tente de forme trapézoïdale et une tente ayant une forme de trapézoïdale, et non comme une indication d’origine [25/11/2020, T 862/19-, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2020:561,
§ 40].
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30 Il convient également de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel les deux fenêtres latérales sont uniques, étant donné qu’elles se détachent comme deux ailes d’un insecte et ne peuvent pas être trouvées sur le marché. Une grande fantaisie est nécessaire pour reconnaître les formes d’aile d’un insecte dans les ouvertures latérales. D’autres tentes présentent également des fenêtres de surcharge d’eau de pluie remarquables.
31 En outre, il convient de rappeler que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, de sorte qu’il ne suffit pas qu’une marque soit originale pour qu’elle puisse être enregistrée. Il ne suffit pas d’avoir une forme élégante ou nouvelle. Au contraire, la forme doit se distinguer substantiellement des formes de base usuelles du produit concerné et ne doit pas apparaître comme une variante simple ou possible de ces formes [25/11/2020, T-862/19, Forme d’une bouteille
(3D), EU:T:2020:561, § 39].
32 Pour protéger les dessins ou modèles originaux ou les inventions de nouveaux mécanismes d’ouverture, il existe d’autres droits de propriété intellectuelle. Au contraire, une marque doit se distinguer substantiellement des formes de base usuelles du produit concerné dans le commerce et ne doit pas apparaître uniquement comme une simple variante de ces formes [-25/11/2020, T 862/19, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2020:561, § 39;
16/01/2014, T--433/12, bouton dans le tube de tige, EU:T:2014:8, § 33.
33 Enfin, il convient également de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office n’a pas produit de preuves démontrant que la marque ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Pour constater l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, il n’est pas nécessaire d’établir le caractère usuel de la forme dans le commerce (07/10/2015, T-244/14, SHAPE OF A FACE IN THE FORM OF A STAR (3D), EU:T:2015:764, § 38 et jurisprudence citée; voir, en ce sens, 28/06/2019,
T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 39).
34 Au contraire, la demanderesse, qui fait valoir qu’une marque demandée possède un caractère distinctif contrairement à l’appréciation de l’Office, doit démontrer, au moyen d’indications concrètes et étayées, que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque (25/11/2020,-T 862/19, Forme d’une bouteille foncée, EU:T:2020:561, § 53;
21/11/2018, T--460/17, Représentation d’un octogone identique, EU:T:2018:816, § 53).
35 L’argument avancé par la demanderesse selon lequel le signe demandé, sous la forme d’un trapeze inégal, n’est pas une simple variante des formes connues d’exécution de tentes (sous forme triangulaire, ronde, tunnel, forme carrée ou pyramidale), mais une configuration unique, n’est pas convaincant.
36 Au-delà des éléments typiques et fonctionnels des tentes, le signe ne présente pas de caractéristiques particulières qui pourraient être mémorisées par le consommateur en tant qu’indication de l’origine. Les caractéristiques sont limitées à celles qui sont techniquement nécessaires ou inhérentes aux tentes.
37 Les caractéristiques mentionnées ci-dessus ne sont ni inhabituelles, ni caractéristiques ni marquantes pour la forme reproduite dans la marque demandée, compte tenu de la diversité de la conception sur ce marché, tant isolément que dans leur vue d’ensemble.
38 On ne saurait déduire de l’objet de la demande d’enregistrement des caractéristiques qui, d’une manière ou d’une autre, seraient frappantes ou allant au-delà des offres pour remplir
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la fonction voulue des produits. Ni la face avant avec ouverture d’entrée, ni les parois latérales avec ouvertures de fenêtres, la dalle ou la forme de la coque ne doivent être considérées comme un écart significatif par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur, mais doivent être considérées comme une variante des formes existantes.
39 Dans la combinaison de toutes les différentes caractéristiques de forme, il ne s’agit pas non plus d’une forme qui serait si frappante qu’elle resterait en mémoire au consommateur et pourrait servir d’indication de l’origine pour les acheteurs des produits.
40 La marque demandée n’est donc pas en mesure de couvrir des tentes ainsi que des couvertures et revêtements non adaptés; Tentes [marques] pour véhicules; Pour les caravanes de la classe 22, les tentes [marques] remplissent leur fonction principale d’indication de l’origine commerciale.
41 C’est à juste titre que l’examinateur a également contesté le signe pour les autres produits compris dans la classe 22, bâches, stores susceptibles de former des parties de tentes. Les bâches et les stores peuvent se rapporter directement à la tente représentée. La marque peut également être utilisée dans la vie des affaires pour la présentation des parties de ces tentes. (voir 29/04/2004, T-399/02, bouteille avec disque citron, EU:T:2004:120, § 36;
16/09/2009, T-391/07, partie de la poignée, EU:T:2009:336, § 54).
42 Pour ces raisons, la marque demandée, considérée dans son ensemble, ne permet pas de distinguer les produits visés en fonction de leur origine de ceux d’autres entreprises. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne diffère pas substantiellement des autres formes habituelles et typiques de ce type de produits sur le marché.
43 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée ne peut pas être enregistrée en ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 22 en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
44 Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
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