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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2024, n° R0856/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0856/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 septembre 2024
dans l’affaire R 856/2024-1
HOMESTAR Sp. z o.o.
Misjonarzy Oblatów Mn. nr 20A
40-129 Katowice
(Pologne) demanderesse/requérante représentée par Paulina Gwoździewicz-Matan, ul. Wojewódzka 29/18, 40-
026 Katowice (Pologne)
contre
General Sanitary, S.L.U.
Josep Tarradellas, 4 1° C 08290 Cerdanyola del Valles
Espagne opposante/défenderesse représentée par MARQUÉS & FERRER, Marqués de Campo Sagrado, 8 Ático 2, 08015 Barcelona (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 183 885 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 790 365)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction et rapporteure), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
Langue de la procédure: anglais
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greffier: H. Dijkema
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2022, HOMESTAR Sp. z o.o. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 24 janvier 2023:
Classe 11: pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; installations de bain; installations de chauffage central; installations de chauffage central au gaz; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules; extracteurs [ventilation]; appareils à induction d’air [ventilation].
Classe 37: installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules.
2 La demande a été publiée le 17 novembre 2022.
3 Le 28 novembre 2022, General Sanitary, S.L.U. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 18 230 397 déposée le 27 avril 2020 et enregistrée le 26 août 2020 pour les produits suivants:
Classe 9: résistances électriques; appareils de réglage de la température; appareils de contrôle de chaleur.
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Classe 11: radiateurs [chauffage]; climatiseurs; installations de climatisation; installations de conduites d’eau à usage sanitaire; installations sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie; chauffe-eau; chaudières électriques; chauffe-eau à gaz.
6 Par décision du 26 février 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits et services
− Les «installations de bain» de la marque contestée sont incluses dans les «installations sanitaires et de salles de bain» de l’opposante ou se recoupent avec ces dernières. Partant, elles sont identiques. Les produits «pompes à chaleur; installations de chauffage central» de la marque contestée sont à tout le moins similaires aux «climatiseurs» de l’opposante; les «installations de chauffage central au gaz; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules; extracteurs [ventilation]; appareils à induction d’air [ventilation]» de la marque contestée sont à tout le moins similaires en ce qu’ils coïncident au moins par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− Les «pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie» de la marque contestée sont à tout le moins similaires aux «climatiseurs» de l’opposante.
− Les services d'«installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffa ge, ventilation et climatisation], non pour véhicules» de la marque contestée sont similaires aux «climatiseurs» de l’opposante. En effet, les services d’installatio n, d’entretien et de réparation compris dans la classe 37 garantissent le bon fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), qui sont inclus dans les «climatiseurs» compris dans la classe 11, et sont complémentaires. Les produits et services ont la même origine dans la mesure où les entreprises qui fabriquent les produits les installent, les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Public pertinent et niveau d’attention
− Les produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Il convient de se concentrer sur la partie italophone et hispanophone du public.
Signes
− Les signes sont identiques sur le plan phonétique.
− Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «T*ERMATE*», qui ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «H» présente dans le signe contesté et qui
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ne trouve pas d’équivalence dans la marque antérieure, et par la lettre «C» placée à la fin du signe contesté en remplacement de la lettre «k» dans la marque antérieure. Compte tenu du degré de caractère distinctif et de l’incidence des différents éléments sur les consommateurs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par des éléments qui présentent un faible degré de caractère distinctif, à savoir «Term/THERM» et «tek/TEC», tandis que l’élément figuratif représentant une flamme de la marque antérieure vient renforcer l’idée véhiculée par «Term»; son poids dans la comparaison des signes est donc limité. En conséquence, en l’absence d’autres éléments distinctifs, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme infér ie ur à la moyenne pour tous les produits en cause.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− En l’espèce, les produits et services de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel et sont identiques sur le plan phonétique. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèq ue inférieur à la moyenne vis-à-vis des produits en cause. Si le caractère distinctif de la marque antérieure ou des éléments qui la composent doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion, il ne représente qu’un élément intervenant lors de cette appréciation.
− Les lettres divergentes des signes – le «H» supplémentaire dans le signe contesté et sa lettre «C» en lieu et place de la lettre «k» dans la marque antérieure – et l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure ont un effet minime sur la perception des consommateurs.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public de langue italienne ou espagnole.
7 Le 23 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juin 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 août 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le fonctionnement des pompes à chaleur pour des appareils de la marque contestée diffère de celui des pompes à chaleur de la marque antérieure compris dans la même classe.
− En raison des aspects techniques liés à l’installation de pompes à chaleur, le choix de la bonne unité et, en définitive, son installation nécessitent des connaissances spécialisées que le consommateur moyen ne possède pas (par comparaison avec des installations de climatisation). Il convient donc de noter que les aspects esthétiques sont dénués de pertinence dans ce choix. Ainsi, si le consommate ur peut apprécier le produit d’un point de vue visuel, un contact avec l’entreprise/l’installateur précède nécessairement l’achat final étant donné que le fait d’installer l’unité soi-même s’accompagne d’une limitation de garantie et de l’obligation pour le consommateur de réaliser l’entretien, normalement assuré par l’installateur. Les produits en cause s’adressent donc uniquement à des professionnels.
− Même à supposer que les marques présentent une similitude verbale, les polices de caractères des signes revêtent une plus grande importance dans l’appréciation de la similitude, car elles occupent une position plus dominante sur le plan visuel et sont plus facilement mémorisées par un public pertinent qui est très avisé et attentif. Les signes diffèrent significativement l’un de l’autre, tant en termes de couleurs qu’en termes de police de caractères.
− On observe qu’un certain nombre de marques comprises dans les classes 9, 11 et 37 utilisent les vocables «Therma» et «Terma» comme racine pour désigner des produits ayant un lien avec des systèmes de chauffage, de sorte que l’éléme nt distinctif de ces marques est constitué par l’ensemble du mot et non par la première ou la deuxième partie de ce dernier. Compte tenu des différences entre les signes, ainsi que du niveau d’attention élevé du public pertinent, tout risque de confusio n entre les marques dans l’esprit du public pertinent doit être exclu.
10 Les arguments exposés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Tant les «pompes à chaleur» que les «installations de chauffage central» et les «climatiseurs» peuvent être perçus comme faisant partie d’un système de climatisation intégral, ce qui renforce leur relation et le risque de confusion.
− Même si certains produits sont achetés par des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, l’existence d’un grand public faisant preuve d’un niveau d’attention standard accroît considérablement le risque de confusion entre «THERMATEC» et «TERMATEK». Qui plus est, l’utilisation de termes techniques ne garantit pas toujours un niveau d’attention élevé dans tous les cas, en particulier lorsque les produits peuvent également être commercialisés dans les grands magasins, auprès de consommateurs non spécialisés.
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− Malgré le caractère distinctif faible des signes, la similitude phonétique et visuelle entre eux reste suffisante pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-
189/09 P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par le signe contesté que les produits couverts par la marque antérieure (01/07/2008, T-328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
17 En l’espèce, les produits en cause sont ceux compris dans la classe 11, tels que les installations de chauffage et de refroidissement, et les services en cause sont les services
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d’installation, d’entretien et de réparation afférents compris dans la classe 37. Ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, ces produits et services s’adressent principalement à un public professionnel, soit qui est spécialisé dans l’installa tio n d’appareils de refroidissement et de réfrigération, soit qui utilise des appareils de réfrigération dans le cadre de son activité. Certains produits (comme les «climatiseurs ») peuvent également s’adresser au grand public. Compte tenu de la nature des produits, le niveau d’attention est susceptible d’être supérieur à la moyenne, en particulier pour ce qui concerne les produits qui s’adressent à des consommateurs professionnels.
18 Étant donné que la marque antérieure est une MUE, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
19 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la premièr e marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, c’est-à-dire une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
20 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours concentrera son appréciation sur le public en Italie et en Espagne.
Comparaison des produits et des services
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribut io n des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
22 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
23 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 11: pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; installations de bain; installations de chauffage central; installations de chauffage central
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au gaz; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules; extracteurs [ventilation]; appareils à induction d’air [ventilation].
Classe 37: installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules.
24 Les produits visés par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 9: résistances électriques; appareils de réglage de la température; appareils de contrôle de chaleur.
25 Classe 11: radiateurs [chauffage]; climatiseurs; installations de climatisat io n; installations de conduites d’eau à usage sanitaire; installations sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie; chauffe-eau; chaudières électriques; chauffe-eau à gaz.
Produits visés par la marque contestée compris dans la classe 11
26 D’après la décision attaquée, les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 11 sont à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure.
27 La demanderesse fait essentiellement valoir que les produits ne sont pas similaires dans la mesure où les produits de la marque antérieure sont destinés au refroidissement tandis que les produits de la marque contestée sont destinés au chauffage.
28 Sur ce point, tout d’abord, la chambre de recours souligne qu’un système de climatisa tio n est également utilisé pour le chauffage, et pas seulement pour le refroidisseme nt, contrairement à ce que prétend la demanderesse. L’argument de la demanderesse est donc inopérant.
29 Cela étant dit, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les «pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie » sont utilisées pour transférer l’énergie thermique d’une source de chaleur vers ce que l’on appelle un «dissipateur thermique». Ces produits font souvent partie des systèmes de climatisation ou en sont un élément [31/01/2017, R 1134/2016-1,
SUMIT (fig.)/SUMMIT, § 49]. Partant, ces produits sont à tout le moins similaires aux climatiseurs de l’opposante (qui peuvent être des appareils de climatisation utilisant des méthodes de production écologiques), étant donné qu’ils ont le même public pertinent, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et qu’ils ont la même origine habitue lle.
30 Qui plus est, les «installations de bain» de la marque contestée figurent à l’identique dans les deux listes. Les «installations de chauffage central; installations de chauffage central au gaz» de la marque contestée coïncident partiellement avec les «chauffe-eau à gaz» désignés par la marque antérieure. Les «systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules; extracteurs [ventilation]; appareils à induction d’air
[ventilation]» de la marque contestée se recoupent avec les «installations de climatisation» de la marque antérieure. Partant, ils sont identiques.
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Services visés par la marque contestée compris dans la classe 37
31 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les services visés par la marque demandée étaient similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 9.
32 La demanderesse ne conteste pas cette conclusion. Cela dit, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la décision attaquée et souscrit au raisonnement et aux conclusions de la division d’opposition à cet égard et renvoie à ceux-ci, afin d’éviter des répétitions inutiles, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Comparaison des marques
33 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 25).
34 De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39; et 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
35 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre généralement pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
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36 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 37 Le signe contesté est une marque figurative qui se compose d’un terme, «THERMATEC», rédigé dans une police de caractères noire légèrement stylisée. La marque antérieure est une marque figurative qui se compose d’un terme, «Termatek», rédigé en rouge, et d’un élément figuratif placé au-dessus de ce dernier, qui représente une flamme rouge et jaune.
38 Lorsque des marques sont composées à la fois d’éléments verbaux et figuratifs (comme cela est le cas des signes comparés), les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif
[20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 39; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 12/07/2019, T-467/18, AUDIMAS (fig.)/Audi, EU:T:2019:513,
§ 39].
39 Les éléments verbaux des signes sont aisément reconnaissables et identifiables. Par rapport aux éléments figuratifs, ils constituent les éléments les plus distinctifs et dominants de la marque antérieure [10/10/2019, T-453/18, OOF (fig.)/OO (fig.) et al., EU:T:2019:733, § 26]. Cela étant, malgré la présence de l’élément figuratif en forme de flamme sur le plan visuel, le public pertinent n’y attribuera aucune importance majeure
[01/02/2023, T-671/21, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33, § 42]. Cela est d’autant plus vrai compte tenu de son caractère distinctif tout au plus réduit, dans la mesure où elle fait allusion aux produits en cause, qui ont tous une finalité de chauffage/refroidissement.
40 Les parties ne remettent pas en cause la décision attaquée en ce que la divisio n d’opposition a conclu que le public pertinent la décomposera en l’élément «T(h)erma » qui serait perçu par les parties pertinentes du public comme évoquant la «chaleur» ou l'«isolation thermique» (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160,
§ 19, 37, 59). Étant donné que les produits et services sont associés à la notion d’isolatio n thermique (c’est-à-dire aux produits et à la technique permettant de gérer le transfert de chaleur entre deux surfaces ou zones de températures différentes) et de chaleur obtenue grâce à des installations et des appareils (tels que les installations de bain et les extracteurs), ces éléments présentent un faible degré de caractère distinctif du fait de leur caractère allusif.
41 La chambre de recours souscrit à la conclusion non remise en cause de la décision attaquée selon laquelle les autres éléments des signes, à savoir «tek» dans la marque antérieure et «tec» dans le signe contesté, seront très probablement perçus comme faisant référence à «tecno», «qui est l’abréviation de “tecnologia” en italien et de “tecnolo gía ”
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en espagnol». Compte tenu de la nature des produits en cause, les consommate urs percevront ces éléments comme décrivant leurs propriétés ou faisant allusion à ces dernières. En conséquence, ils présentent un faible degré de caractère distinctif.
42 Sur le plan visuel, ainsi que l’a relevé à bon droit la division d’opposition dans la décision attaquée, les signes ont en commun les lettres «T*ERMATE*», qui ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «H» présente dans le signe contesté et qui ne trouve pas d’équivalence dans la marque antérieure, et par la lettre «C» placée à la fin du signe contesté en remplacement de la lettre «k» dans la marque antérieure. Ils diffèrent par ailleurs par l’élément figuratif et l’apparence des signes, qui, comme nous l’avons expliqué plus haut, ont une incidence moindre.
43 Les lettres divergentes des signes – le «H» supplémentaire dans le signe contesté et sa lettre «C» en lieu et place de la lettre «k» dans la marque antérieure – et l’élément figurat i f supplémentaire de la marque antérieure ont un effet minime sur la perception des consommateurs et ne permettent pas de différencier les marques.
44 En conséquence, les marques présentent un degré élevé de similitude visuelle.
45 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
46 Sur le plan conceptuel, étant donné que la similitude conceptuelle repose sur des éléments ayant un faible degré distinctif, le degré de similitude conceptuelle ne peut avoir qu’une incidence limitée.
47 Dans l’ensemble, les marques sont identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan visuel, tandis que, du point de vue sémantique, la coïncidence des éléments faiblement distinctifs a une incidence limitée sur la comparaison globale des marques.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, bien que la marque soit composée d’éléments faiblement distinctifs (voir paragraphes 39 et 40) dans son ensemble, elle présente un caractère distinctif normal étant donné que le mot «thermotechnolo gy» n’existe pas en tant que tel.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globale me nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
50 Cette appréciation globale du risque de confusion impliq ue une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et
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inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
51 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommate ur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 57;
23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 121 et jurisprudence citée).
52 En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires. Les signes sont identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan visuel; la comparaison conceptuelle, en revanche, a une incidence limitée étant donné que la similit ude conceptuelle repose sur des éléments faibleme nt distinctifs.
53 En ce qui concerne le caractère faiblement distinctif de l’élément commun et de la marque antérieure considérée dans son ensemble, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure ne saurait empêcher de constater l’existence d’un risque de confusion. L’identité phonétique et le degré élevé de similitude visuelle et conceptuelle ne sauraient être ignorés, car il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271,
§ 45). Un tel résultat ne serait pas, toutefois, conforme à la nature même de l’appréciat io n globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171,
§ 41; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 71; 15/10/2008, T-
305/06 – T-307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 60, confirmé par l’arrêt
15/01/2010, C-579/08 P, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:C:2010:18).
54 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans les circonstances de l’espèce, puisque les marques sont tellement proches (les éléments de différencia tio n revêtent encore moins d’importance que les éléments communs faiblement distinctifs), il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Même le niveau d’attention élevé du public pertinent ne saurait suffire à exclure le risque que le public, y compris les professionnels, puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En conséquence, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée dans son intégralité.
55 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différe nts facteurs, au moins une partie non négligeable du public pertinent espagnol et italien croira que les produits et services identiques et similaires en cause proviennent de la même entreprise «THERMATEC» ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
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56 Le recours doit dès lors être rejeté.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR ainsi que les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
60 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 rejette le recours;
2 condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total dont doit s’acquitter la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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