Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2023, n° R1300/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1300/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 2 mars 2023
Dans l’affaire R 1300/2022-5
Sweet Seeds, S.L. C/Reverendo Jose Maria Pinazo no 9, bajo 46020 Valence Espagne titulaire de la marque de l’Union européenne/requérante
représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 35, 03001 Alicante (Espagne)
contre
Brett Holding B.V. Haarlemmerstraat 102 B 1013EW Amsterdam Pays-Bas demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 273 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 179 031)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/03/2023, R 1300/2022-5, COOKIES CHAUDS/COOKIES ROUGES
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 10 janvier 2020, Sweet Seeds, S.L. (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BISCUITS ROUGES À CHAUD
pour la liste de produits suivante: Classe 31: Graines à planter.
2 La demande a été publiée le 16 janvier 2020 et la marque a été enregistrée le 22 mai 2020.
3 Le 4 septembre 2020, Brett Holding B.V. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés aux articles 60 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 067
BISCUITS
déposée le 27 novembre 2015 et enregistrée le même jour pour, entre autres, les produits suivants: Classe 5: Semences à usage médical; plantes à usage médical; drogues à usage médical; cannabis à usage médical; marijuana médical et préparations médicales à base de marijuanas ou tout autre médicament médical comme le cannabis. Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences et plants naturels; semences pour plantes naturelles; semences à planter; graines de fleurs; semences, en particulier pour cannabis; plantes et fleurs naturelles; malt.
6 Le 11 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une renonciation partielle à ses produits aux graines de cannabis (classe 31), enregistrée le 25 mai 2021.
7 Par décision du 20 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur.
02/03/2023, R 1300/2022-5, COOKIES CHAUDS/COOKIES ROUGES
3
8 Le 19 juillet 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
9 Le 14 septembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé une suspension du recours en raison de l’ouverture d’une procédure d’annulation (no 55 553 C) contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 067, sur laquelle la présente demande en nullité était fondée.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 septembre 2022.
11 Le 6 octobre 2022, la demanderesse en nullité a accepté la demande de suspension présentée par la titulaire de la MUE.
12 Le 13 octobre 2022, le greffe de la cinquième chambre de recours a informé les parties de l’octroi de la suspension de 3 mois.
13 Le 28 octobre 2022, l’OMPI a informé l’EUIPO que la protection des produits compris dans la classe 31, revendiqués par l’enregistrement international no 1 292 067, avait été limitée à la liste suivante: Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences et plants naturels; semences pour plantes naturelles; semences à planter; graines de fleurs; semences, en particulier pour cannabis; plantes et fleurs naturelles; malt.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 février 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Suspension
17 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
18 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
02/03/2023, R 1300/2022-5, COOKIES CHAUDS/COOKIES ROUGES
4
19 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
20 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111; 17/02/2017, T- 811/14, fair indirects LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
21 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’annulation si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée est douteuse.
22 En l’espèce, le 28 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande en nullité (procédure d’annulation no 55 553 C) contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 067, sur lequel la présente demande en nullité était fondée.
23 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
24 La procédure d’annulation no 55 553 C est toujours pendante à la date de la présente décision.
25 À ce stade, la chambre de recours n’est pas en mesure de procéder à une appréciation fiable des chances de succès de la demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 067, sur laquelle la présente demande en nullité est fondée.
26 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office [28/05/2020-,-84/19 parcelles T-88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52]. Dès lors, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause la validité du seul droit antérieur sur lequel la présente demande en nullité est fondée, une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle
02/03/2023, R 1300/2022-5, COOKIES CHAUDS/COOKIES ROUGES
5 pourrait potentiellement être sérieusement désavantageuse pour la titulaire de la MUE.
27 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, dont l’issue est potentiellement liée à l’issue de la procédure d’annulation susmentionnée no 55 553 C pendante contre le seul droit antérieur sur lequel la présente demande en nullité est fondée.
28 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 55 553 C.
02/03/2023, R 1300/2022-5, COOKIES CHAUDS/COOKIES ROUGES
6
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 55 553 C;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
02/03/2023, R 1300/2022-5, COOKIES CHAUDS/COOKIES ROUGES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livre ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Particulier ·
- Papier ·
- Marque ·
- Référencement ·
- Classes ·
- Broderie ·
- Peinture
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Crème
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Pologne ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Refus ·
- Cirque ·
- Espace économique européen ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Risque
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Filtre ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Industrie ·
- Phonétique ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Lettre
- Produit ·
- Sac ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Miel ·
- Chocolat ·
- Noix ·
- Fruit ·
- Fleur ·
- Légume ·
- Lait ·
- Extrait ·
- Céréale ·
- Avoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Machine à sous ·
- Demande ·
- Réseau de télécommunication ·
- Annulation ·
- Loterie ·
- Réseau
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Eagles ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.